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COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/01139 –
N° Portalis DBV3-V-B7F-UOHD
AFFAIRE :
S.A. METROPOLE TELEVISION
C/
[Y] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mars 2021 par le Conseil de Prud’hommes de NANTERRE
N° Section : AD
N° RG : F 19/02039
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS
Me Joyce KTORZA
le :
Copie numérique délivrée à :
Pôle emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT-ET-UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant, devant initialement être rendu le 29 juin 2023 et prorogé au 07 septembre 2023 puis au 14 septembre 2023 puis au 21 septembre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
S.A. METROPOLE TELEVISION
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Laurent CARRIE de la SCP DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0221
APPELANTE
****************
Madame [Y] [M]
Chez Monsieur [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Joyce KTORZA de la SELARL CABINET KTORZA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0053
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 avril 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Rappel des faits constants
La SA Métropole Télévision, dont le siège social est situé à [Localité 4] dans le département des Hauts-de-Seine, est spécialisée dans le secteur d’activité de l’audiovisuel. Elle appartient au groupe M6 et édite la chaîne de télévision M6. Elle emploie plus de dix salariés.
Elle ne relève d’aucune convention collective mais, d’une manière générale, des dispositions du code du travail complétées par l’accord d’entreprise Métropole Télévision et, en ce qui concerne les intermittents du spectacle, de l’accord de télédiffusion du 22 décembre 2006.
Mme [Y] [M], née le 22 septembre 1974, a initialement été engagée par la SAS Studio 89 Productions qui appartient au groupe M6, selon contrat de travail à durée déterminée du et à effet au 1er août 2008, en qualité d’animatrice d’émission.
Mme [M] a ensuite été engagée par la société Métropole Télévision, selon huit contrats à durée déterminée d’usage (CDDU), dits de « grilles »,
du 1er septembre 2010 au 31 août 2011,
du 1er septembre 2011 au 31 août 2012,
du 1er septembre 2012 au 31 août 2013,
du 1er septembre 2013 au 31 août 2014,
du 1er septembre 2014 au 31 août 2015,
du 1er septembre 2015 au 31 août 2016,
du 1er septembre 2016 au 31 août 2017,
et du 1er septembre 2017 au 31 août 2018.
Elle avait pour mission la préparation et la présentation de bulletins météo.
Elle bénéficiait du statut d’intermittent du spectacle et était payée au cachet journalier. En plus et en contrepartie d’une exclusivité audiovisuelle, elle percevait une prime d’exclusivité chaque mois. Au titre de son dernier contrat, sa rémunération se décomposait de la manière suivante’:
– 1 600 euros en contrepartie de son exclusivité audiovisuelle,
– 386 euros brut par jour travaillé du lundi au vendredi,
– 467 euros brut par samedi travaillé,
– 630 euros par dimanche travaillé.
A l’été 2018, les parties se sont rapprochées pour négocier un contrat à durée indéterminée (CDI), toutefois sans succès, de sorte que les relations contractuelles ont été rompues à l’issue du dernier CDDU.
Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre en requalification de ses différents CDDU en un CDI, par requête reçue au greffe le 30 juillet 2019.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 18 mars 2021, la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Nanterre a’:
– ordonné la requalification de la succession de CDD conclus dès le 1er septembre 2010 entre la société Métropole Télévision et Mme [M] en CDI,
– dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [M] s’analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
– condamné en conséquence la société Métropole Télévision à payer à Mme [M] les sommes suivantes :
. 23 014 euros brut à titre de rappel de prime de fin d’année avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2019,
. 15 813,83 euros brut à titre d’indemnité de préavis avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2019,
. 1 581,38 euros brut au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2019,
. 33 241,82 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2019,
. 45 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse abusif (sic) avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2021,
. 8 000 euros à titre d’indemnité de requalification, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2021,
. 950 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2021,
– rappelé l’exécution de droit à titre provisoire des condamnations ordonnant le paiement des sommes accordées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement, du complément de salaire et des congés payés afférents, dans la limite de 71’162,28 euros ainsi que de la condamnation ordonnant le paiement de la somme au titre de l’indemnité de requalification,
– ordonné le remboursement, par la société Métropole Télévision, à Pôle emploi, des allocations versées à Mme [M], du jour de son licenciement jusqu’au 18 mars 2021, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
– dit qu’à l’expiration du délai d’appel, une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée par le greffier de la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Nanterre à la direction générale de Pôle emploi, en précisant si ledit jugement a fait ou non l’objet d’un appel,
– débouté Mme [M] de ses demandes plus amples ou contraires,
– débouté la société Métropole Télévision de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure et de sa demande reconventionnelle de compensation,
– condamné la société Métropole Télévision aux entiers dépens comprenant notamment les frais éventuels de signification et d’exécution forcée du jugement, par voie d’huissier.
Mme [M] avait présenté les demandes suivantes :
– indemnité de requalification de l’article L. 1245-2 du code du travail’: 20 000 euros,
– rappel de primes de fin d’année : 23 355 euros,
– indemnité compensatrice de préavis : 17 124 euros,
– congés payés sur préavis : 1 712 euros,
– indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 85 000 euros,
à titre principal en qualité de journaliste,
– indemnité conventionnelle de licenciement : 85 620 euros.
à titre subsidiaire à défaut de la qualité de journaliste,
– indemnité conventionnelle de licenciement : 42 810 euros,
en tout état de cause,
– article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros,
– le tout avec intérêts de droit à compter de la date de réception par la société Métropole Télévision de la convocation adressée par le greffe du conseil de prud’hommes,
– exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie,
– dépens.
La société Métropole Télévision avait, quant à elle, conclu au débouté de la salariée et avait sollicité la condamnation de celle-ci à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure d’appel
La société Métropole Télévision a interjeté appel du jugement par déclaration du 16 avril 2021 enregistrée sous le numéro de procédure 21/01139.
Par ordonnance rendue le 15 mars 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries le 20 avril 2023.
Prétentions de la société Métropole Télévision, appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 4 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure
civile, la société Métropole Télévision demande à la cour d’appel de’:
– déclarer son appel principal recevable et bien fondé,
– déclarer l’appel incident de Mme [M] recevable mais mal fondé,
à titre principal,
– infirmer le jugement dont appel en toutes les dispositions l’ayant condamnée ou lui ayant ordonné de faire quelque chose et notamment en ce qu’il :
. a ordonné la requalification de la succession de CDD, conclus dès le 1er septembre 2010, entre elle et Mme [M], en CDI,
. a dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [M], s’analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
. l’a condamnée à payer à Mme [M] les sommes suivantes :
. 23 014 euros brut à titre de rappel de primes de fin d’année avec intérêts au taux légal, à compter du 10 décembre 2019,
. 15 813,83 euros brut à titre d’indemnité de préavis avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2019,
. 1 581,38 euros brut au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2019,
. 33 241,82 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2019,
. 45 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse abusif (sic) avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2021,
. 8 000 euros à titre d’indemnité de requalification avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2021,
. 950 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2021,
. a ordonné qu’elle rembourse à Pôle emploi, des allocations versées à Mme [M], du jour de son licenciement jusqu’au 18 mars 2021, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
. l’a déboutée de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure et de sa demande reconventionnelle de compensation,
. l’a condamnée aux entiers dépens,
– confirmer le jugement dans toutes les dispositions ayant débouté Mme [M] de ses demandes,
et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
– débouter Mme [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
. a dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [M] s’analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
. l’a condamnée à payer à Mme [M] les sommes suivantes :
. 23 014 euros brut à titre de rappel de prime de fin d’année avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2019,
. 15 813,83 euros brut à titre d’indemnité de préavis avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2019,
. 1 581,38 euros brut au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2019,
. 33 241,82 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2019,
. 45 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse abusif (sic) avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2021
. 8 000 euros à titre d’indemnité de requalification avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2021,
. 950 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2021,
. a ordonné qu’elle rembourse à Pôle emploi des allocations versées à Mme [M], du jour de son licenciement jusqu’au 18 mars 2021, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
. l’a déboutée de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure et de sa demande reconventionnelle de compensation,
. l’a condamnée aux entiers dépens,
et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
– limiter l’indemnité de requalification à la somme de 7 693,40 euros,
– débouter Mme [M] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– débouter Mme [M] de sa demande d’indemnité conventionnelle de licenciement,
– débouter Mme [M] de sa demande d’indemnité de préavis et des congés payés afférents,
– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [M] de ses demandes,
– débouter Mme [M] de l’intégralité de ses autres demandes, fins et conclusions,
à titre infiniment subsidiaire,
– infirmer le jugement en ce qu’il :
. l’a condamnée à payer à Mme [M] les sommes suivantes :
. 15 813,83 euros brut à titre d’indemnité de préavis avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2019,
. 1 581,38 euros brut au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2019,
. 33 241,82 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2019,
. 45 000 euros, à titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse abusif avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2021,
et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
– limiter l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 3’080,20’euros,
– limiter l’indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 30 463 euros,
– limiter l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 13 988 euros et les congés payés afférents à la somme de 1 398 euros,
– ordonner la compensation des condamnations avec l’indemnité de fin de collaboration de 14’337,53 euros,
– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [M] de ses demandes,
– débouter Mme [M] de l’intégralité de ses autres demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
– débouter Mme [M] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Mme [M] à lui payer une indemnité d’un montant de 3’000’euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Mme [M] au paiement des entiers dépens.
Prétentions de Mme [M], intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 29 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [M] demande à la cour d’appel de :
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. requalifié ses CDD successifs en un CDI,
. dit que la rupture s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. condamné la société Métropole Télévision à lui verser 950 euros en application de l”article 700 du code de procédure civile,
– l’infirmer pour le surplus,
statuant à nouveau,
– requalifier la relation de travail en un CDI depuis le 1er août 2008,
– juger qu’elle devait disposer du statut de journaliste,
– fixer sa rémunération mensuelle brute de référence à 8 562 euros,
– condamner la société Métropole Télévisions à lui verser :
. à titre d’indemnité de requalification de l’article L. 1245-2 du code du travail : 20 000 euros,
. à titre de rappel de prime de fin d’année : 23 355 euros,
. à titre d’indemnité compensatrice de préavis : 17 124 euros,
. au titre des congés payés sur préavis : 1 712 euros,
. à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 85 000 euros,
à titre principal en qualité de journaliste,
. à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement : 85 620 euros,
à titre subsidiaire à défaut de la qualité de journaliste,
. à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement : 42 810 euros,
en tout état de cause,
– condamner la société Métropole Télévision à lui payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel la somme de 7 000 euros,
– le tout avec intérêts de droit à compter de la date de réception par la société Métropole Télévision de la convocation adressée par le greffe du conseil de prud’hommes de Nanterre pour le bureau de jugement,
– débouter la société Métropole Télévisions de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
– condamner la société Métropole Télévision aux dépens.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur l’ancienneté de la salariée
Mme [M] prétend qu’il convient de tenir compte du premier contrat qu’elle a souscrit avec la société Studio 89 Productions pour déterminer son ancienneté. Elle fait valoir que la société Métropole Télévision elle-même a proposé de fixer son ancienneté à cette date dans les deux CDI qu’elle lui a proposés dans le cadre des négociations intervenues à l’été 2018.
La société Métropole Télévision considère au contraire que l’ancienneté n’est acquise que depuis le 1er septembre 2010, date du premier CDDU signé avec elle et souligne que la société Studio 89 Productions n’a pas été appelée à la cause.
Même si le contrat n’est produit par aucune des parties, celles-ci ne discutent pas le fait que ce premier contrat de travail signé par Mme [M], à compter du 1er août 2008 l’a été, non pas avec la société Métropole Télévision mais avec la société Studio 89 Productions.
Il est constant que l’ancienneté est déterminée en tenant compte des périodes d’emploi auprès d’un même employeur, que tel n’est pas le cas de deux sociétés distinctes même si elles appartiennent à un même groupe.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que la société Métropole Télévision a accepté une reprise conventionnelle d’ancienneté, même si elle a pu le proposer dans le cadre des négociations pour la signature d’un CDI intervenues à l’été 2018.
Dès lors, il sera retenu, ainsi que l’a fait le conseil de prud’hommes, que Mme [M] bénéficiait d’une ancienneté de 7 ans et 11 mois au sein de la société Métropole Télévision et non de 10 ans telle que la salariée la revendique.
Sur la qualité de journaliste professionnel
Mme [M] revendique la qualité de journaliste professionnelle. Elle fait valoir que son supérieur hiérarchique était M. [O], directeur de l’information, que celui-ci a publiquement affirmé que la météo sur M6 était de l’information, au même titre que les journaux télévisés et les magazines d’information, qu’au sein de France Télévisions, les personnels en charge de la conception et de la présentation de la rubrique météo se voient reconnaître le statut de journaliste.
La société Métropole Télévision conteste cette prétention. Elle soutient que le statut de journaliste dépend de l’existence d’une collaboration intellectuelle et que les missions de Mme [M] ne relevaient pas de la définition du journaliste en l’absence de recherche de l’information et de vérification de sa véracité, les bulletins météo étant en réalité préparés par un prestataire MétéoGroup.
L’alinéa 1er de l’article L. 7111-3 du code du travail définit le journaliste ainsi’: «’Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.’»
Indépendamment du critère tenant à la principale source de revenus visé à l’article précité, la qualité de journaliste professionnel est reconnue à la personne qui apporte une collaboration intellectuelle et permanente à une publication périodique en vue de l’information des lecteurs.
Mme [M] rapporte la preuve qu’elle tirait de la rémunération qui lui était versée par la société Métropole Télévision le principal de ses ressources, ce que l’employeur ne remet pas en cause.
Les parties s’accordent pour reconnaître que Mme [M] présentait le bulletin météo.
Pour déterminer si elle relevait du statut de journaliste professionnel, il convient de rechercher si elle apportait une collaboration intellectuelle à la préparation du bulletin qu’elle présentait.
La société Métropole Télévision expose que Mme [M], après avoir recueilli les informations nécessaires auprès de MétéoGroup, préparait son texte récité ensuite face caméra, que MétéoGroup est un prestataire de service offrant un service de prévisions, d’assistance et de conseils, que la salariée ne recherchait donc pas d’informations puisque tout lui était communiqué par MétéoGroup, conformément au partenariat commercial la liant au groupe M6.
De son côté, pour expliquer comment elle travaillait, Mme [M] produit pour l’essentiel deux témoignages’:
M. [X] [D], cadre commercial chez MétéoGroup, indique’: «’En tant que responsable commercial du client M6 pour le compte de la société MétéoGroup, j’ai été en contact avec Mme [M] dans le cadre de ses fonctions de présentatrice du bulletin météo des chaînes M6 et W9, pendant de nombreuses années.
(…)
Ces bulletins météo étaient préparés par les présentatrices de la chaîne, et notamment Mme [M], à partir des données météorologiques fournies par MétéoGroup et du briefing téléphonique assuré par notre prévisionniste de service. Cette prestation pour le client est quotidienne, 7 jours sur 7 depuis de nombreuses années.’» (pièce 29 de la salariée).
M. [C], également salarié de MétéoGroup, atteste en ces termes’: «’En tant qu’ingénieur météorologue, mon travail consiste à établir des cartes météorologiques (diffusées à l’antenne), des textes de prévisions météorologiques associés à ces mêmes cartes et de réaliser deux briefings téléphoniques quotidiens avec [Y] [M] notamment. Lors de ces briefings, j’axe mon discours météorologique sur les points les plus importants afin de raconter l’histoire météorologique passée, présente et future. Le but étant d’informer au plus juste [Y], ainsi qu’à ses collègues (sic) des événements météorologiques les plus critiques, notamment quand une vigilance météo est lancée.’» (pièce 30 de la salariée).
Il résulte de ces témoignages que le service MétéoGroup communiquait à Mme [M] toutes les informations techniques nécessaires à l’élaboration des bulletins météo, comme les données météo du jour, les points importants à soulever et les éventuelles vigilances météo lancées. Il n’est pas discuté que cette société fournissait également les cartes diffusées à l’écran.
Sur cette base, le travail de Mme [M] consistait à assurer la présentation des informations reçues.
Mme [M] assurait certes également la rubrique image du jour mais contrairement à ce qu’elle allègue, elle ne faisait pas de travail de recherche et d’analyse, M. [C] attestant à ce sujet’: «’Concernant l’image du jour, présente dans tous les bulletins d’M6, je dois également donner les observations et les prévisions pour une ville ou un lieu bien précis.’»
Il résulte de ces éléments, qui ne sont contredits par aucune pièce utile, que Mme [M] n’avait aucune recherche, ni aucun recoupement d’informations à faire. La salariée ne soutient quoi qu’il en soit pas qu’elle vérifiait les informations communiquées, l’employeur affirmant qu’elle n’en avait pas la compétence technique.
M. [C] ajoute aux termes de son attestation que’: «’Ces échanges téléphoniques, avec [Y], sont primordiaux pour vérifier l’exactitude du message météorologique passé, que ce soit pour les prévisions à court et à moyen terme ainsi que pour raconter l’histoire de l’image du jour’», confirmant que le texte du message de la salariée était vérifié et validé par le prestataire.
Ainsi que le soutient l’employeur, Mme [M] reprenait en pratique le bulletin météo transmis par le prestataire auquel elle ajoutait une courte introduction et une courte conclusion, en conservant l’information transmise par le prestataire, laquelle n’était ni vérifiée, ni recoupée.
Au demeurant, Mme [M] ne justifie ni d’une carte de presse, ni d’une formation de journaliste.
En l’absence de collaboration intellectuelle avérée, Mme [M] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître le statut de journaliste, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la requalification des CDDU en un CDI
A l’appui de sa demande de requalification, Mme [M] invoque deux moyens’:
– d’une part, le non-respect du formalisme légal,
– d’autre part, la violation des cas de recours aux CDDU.
En ce qui concerne le formalisme légal
Mme [M] reproche à la société Métropole Télévision de ne pas produire tous les CDDU en violation des dispositions de l’article L. 1242-12 du code du travail qui édictent que’le contrat de travail doit être établi par écrit, alors qu’il incombe à l’employeur, qui a choisi de recourir à ce type de contrat, de rapporter la preuve de son existence et de son contenu.
La société Métropole Télévision rétorque que cette argumentation est infondée dès lors qu’elle produit les huit CDDU discutés.
La cour constate en effet que la société Métropole Télévision produit l’ensemble des contrats (ses pièces 1-1 à 1-8), ce qui rend inopérante l’argumentation de la salariée.
Il est rappelé que la période du 1er août 2008 au 31 août 2010 est exclue des débats.
En ce qui concerne le motif de recours aux CDD
Les dispositions d’ordre public des articles L. 1221-2 et L. 1242-1 et suivants du code du travail énoncent que le contrat de travail est, par principe, conclu à durée indéterminée, le recours au contrat à durée déterminée n’étant autorisé que dans des conditions strictes.
L’article L. 1242-1 du code du travail dispose’: «’Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.’»
L’article L. 1242-2 du même code dispose’: «’Sous réserve des dispositions de l’article L.’1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
(…)
3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
(…)’»
Il n’est pas discuté ici que les dispositions de l’article L. 1242-2 complétées par celles de l’article D.1242-1 du code du travail, qui permettent de recourir à des CDD dans certains secteurs d’activité fixés par décret, incluent les domaines de l’audiovisuel et de l’information.
Pour autant, c’est à la condition qu’il s’agisse d’un emploi par nature temporaire et qu’il ne s’agisse pas de pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Or en l’espèce, Mme [M] s’est vue confier tout au long de la relation contractuelle, laquelle a été continue et a duré pendant 7 ans et 11 mois, la même mission, à savoir, en qualité d’animatrice, la présentation des bulletins météo pour la chaîne M6.
Ces seules constatations excluent que Mme [M] ait occupé un emploi par nature temporaire, mais démontrent au contraire que la salariée occupait un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
En conséquence, il y a lieu à requalification des CDDU en un CDI.
Sur l’indemnisation de la salariée
Du fait de la requalification, Mme [M] peut prétendre à une indemnité de requalification.
L’alinéa 2 de l’article L. 1245-2 du code du travail dispose en effet’: «’Lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.’»
Cette indemnité a pour objet de sanctionner l’employeur qui recourt abusivement aux CDD afin de pourvoir un poste permanent et de compenser le préjudice de précarité subi par la salariée.
Mme [M] souligne à ce titre qu’elle a été exclue des droits et avantages réservés au personnel officiellement titulaire d’un CDI à M6, comme par exemple un régime de prévoyance complémentaire et une mutuelle et que cette précarité a eu des répercussions sur sa vie personnelle, faute de pouvoir justifier de revenus stables pour mener à bien ses projets.
Au regard de ces éléments, compte tenu du montant du salaire tel qu’il est retenu ci-après à la somme de 8 562 euros, le préjudice de la salariée sera réparé par l’allocation d’une somme de 10 000 euros. Le jugement, qui avait octroyé une somme de 8 000 euros inférieure à un mois de salaire, sera infirmé sur le quantum.
Sur la rupture de la relation de travail
Mme [M] soutient qu’en cas de requalification des CDDU en CDI, le terme du dernier CDDU caractérise, en l’absence de procédure de licenciement, un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Métropole Télévision oppose le fait que Mme [M] a démissionné de ses fonctions. Elle expose que Mme [M] a fait le choix de refuser de signer le CDI qui lui a été proposé en deux versions et soutient que la salariée n’a jamais eu l’intention de poursuivre sa collaboration avec M6.
Il est rappelé que la démission ne se présume pas, qu’elle doit résulter d’une volonté claire et non équivoque du salarié.
Il résulte des échanges intervenus entre les parties à l’été 2018 que Mme [M] n’a pas entendu accepter les conditions du CDI imposées par M6 qu’elle jugeait lésionnaires, qu’étant libre de signer ou non un nouveau contrat, aucun abus ne peut lui être reproché à ce titre.
A ce sujet, Mme [M] expose qu’au regard de son implication dans son travail, de sa fidélité à l’entreprise et ses états de service, elle ne pouvait imaginer que son employeur allait man’uvrer de façon absolument déloyale pour l’évincer. Elle ajoute qu’elle a extrêmement mal vécu le fait pour son employeur de faire mine de la rassurer en lui promettant un CDI pour lui faire croire qu’elle disposerait enfin d’une situation professionnelle stable, pour finalement lui ôter ses responsabilités et diviser son salaire par quatre, que les dirigeants de M6 savaient parfaitement qu’elle refuserait cette «’offre’» qui n’avait que pour but de l’évincer.
De son côté, la société Métropole Télévision relate que la salariée a souhaité, dès l’année 2017, évoluer vers la présentation d’autres émissions que le bulletin météo, tout en disposant d’un poste permanent au sein de M6, que satisfaite du travail de sa salariée, elle est entrée en négociation avec elle mais que celle-ci a fait le choix de refuser la signature du contrat qui lui était proposé et a même annoncé son départ à l’antenne lors du bulletin météo du 29 août 2018.
Quel que soit le bien-fondé des thèses des parties sur les circonstances de la rupture des relations contractuelles, en toute hypothèse, il n’est démontré par aucune pièce utile une intention claire et non équivoque de la salariée de démissionner, de sorte que celle-ci peut prétendre aux indemnités de rupture, le terme du dernier CDDU entraînant la rupture de la relation contractuelle, laquelle est intervenue abusivement puisqu’il n’a pas été mis en ‘uvre une procédure de licenciement.
Sur les indemnités de rupture
Au vu des douze derniers bulletins de salaire (pièce 3 de l’employeur), la moyenne des salaires des douze derniers mois, plus favorable à la salariée, s’établit à 7 186 euros. Il convient toutefois d’y ajouter la proratisation du 13ème mois prévu par l’accord collectif d’entreprise de M6, aux termes de son article 4-8, soit la somme mensuelle de 718,60 euros et les congés payés versés par le truchement de la caisse des congés spectacle à hauteur de 10 %, soit un total de 8 562 euros, conformément au calcul proposé par Mme [M].
Rappel de prime de fin d’année
L’article 4-8 de l’accord collectif d’entreprise de M6 énonce’: «’Prime de fin d’année’: les salariés perçoivent au mois de décembre de chaque année une prime de fin d’année égale au montant des appointements de base de ce mois pour une année complète de présence dans l’entreprise.’» (pièce 4 de la salariée).
Il n’est pas remis en cause que Mme [M] n’a jamais perçu cette prime. Elle est bien-fondée à la réclamer dans la limite de la prescription triennale, soit à hauteur de 23 355 euros.
Indemnité compensatrice de préavis
L’accord d’entreprise prévoit un préavis de deux mois pour les salariés non cadres (pièce 6 de la salariée).
Il est dû à Mme [M] à ce titre la somme de 17 124 euros outre les congés payés afférents à hauteur de 1 712 euros (conformément à la demande).
Indemnité conventionnelle de licenciement
L’article 10-2 de l’accord collectif d’entreprise de M6 prévoit une indemnité conventionnelle de licenciement d’un demi-mois de salaire par année d’ancienneté pour les salariés dont l’ancienneté est supérieure à deux ans.
Sur cette base, Mme [M] peut prétendre à une indemnité de 29 967 euros.
L’employeur sera débouté de sa demande injustifiée tendant à ce que cette indemnité soit compensée avec l’indemnité de fin de collaboration qui a été versée à la salariée à son départ, à hauteur de 14 337,53 euros au motif que les deux indemnités auraient le même objet, ce qui n’est pas le cas.
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il est rappelé que l’article L.’1235-3 du code du travail, dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au présent litige, prévoit au profit du salarié bénéficiant d’une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise de plus de dix salariés, dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, «’une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés’» en fonction de l’ancienneté dans l’entreprise.
Conformément à ces dispositions, pour 7 ans et 11 mois d’ancienneté, l’indemnité minimale est fixée à trois mois et l’indemnité maximale est fixée à 8 mois.
Mme [M] explique qu’elle n’a pas retrouvé d’emploi après son éviction à l’été 2018, que ses revenus se sont limités à quelques missions ponctuelles, de sorte qu’ils se sont effondrés à hauteur de 2 170 euros par mois en 2019 alors qu’elle percevait plus de 8’000’euros chez M6.
Elle souligne surtout qu’elle a subi un préjudice de carrière puisqu’elle était une des figures de M6 et qu’elle était totalement associée à cette entreprise si bien qu’il lui est extrêmement difficile de prétendre à un reclassement dans un autre média.
Au regard de l’âge de la salariée au moment de son licenciement, de son ancienneté au sein de l’entreprise, du salaire qui lui était versé, des conséquences du licenciement à son égard et de l’indemnité conventionnelle de licenciement de 30 463 euros perçue au titre de la rupture (dont l’employeur demande pertinemment la prise en compte conformément aux dispositions légales), les dommages-intérêts qui lui sont dus en raison de la perte injustifiée de son emploi seront évalués à la somme de 50 000 euros.
Sur les intérêts moratoires
Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur. Les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation pour les créances contractuelles et à compter de la décision, qui en fixe le principe et le montant, pour les créances indemnitaires.
Sur les indemnités de chômage versées à la salariée
L’article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version résultant de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, énonce : «’Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L.’1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.’»
En application de ces dispositions, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes concernés du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à la salariée du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de six mois d’indemnités, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la restitution des sommes perçues au titre de l’exécution provisoire
La demande de remboursement des sommes versées par l’employeur au titre de l’exécution provisoire du jugement, formulée uniquement dans les motifs des conclusions et pas dans leur dispositif, est sans objet, dès lors que le jugement est pour l’essentiel confirmé et qu’en tout état de cause, l’infirmation vaudrait titre exécutoire pour la restitution des sommes versées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce que la société Métropole Télévision a été condamnée au paiement des dépens ainsi qu’à verser à Mme [M] une somme de 950 euros au titre des frais irrépétibles.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Métropole Télévision, tenue à indemnisation, supportera les dépens d’appel tels qu’ils sont définis par l’article 695 du même code.
La société Métropole Télévision sera en outre condamnée à payer à Mme [M] une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 2’500’euros et sera déboutée de sa propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 18 mars 2021 en ce qu’il a’:
– ordonné la requalification de la succession de CDD conclus dès le 1er septembre 2010 entre la société Métropole Télévision et Mme [M] en CDI,
– dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [M] s’analysait en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
– condamné en conséquence la société Métropole Télévision à payer à Mme [M] un rappel de primes de fin d’année, une indemnité de préavis, les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et une indemnité de requalification,
– condamné la société Métropole Télévision à payer à Mme [M] la somme de 950 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
– ordonné le remboursement par la société Métropole Télévision à Pôle emploi, des allocations versées à Mme [M], du jour de son licenciement jusqu’au 18 mars 2021, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
– débouté la société Métropole Télévision de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure et de sa demande reconventionnelle de compensation,
– condamné la société Métropole Télévision aux entiers dépens comprenant notamment les frais éventuels de signification et d’exécution forcée du jugement par voie d’huissier,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 18 mars 2021 quant aux montants alloués au titre des différentes indemnités,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SA Métropole Télévision à payer à Mme [Y] [M] les sommes suivantes’:
. 10 000 euros à titre d’indemnité de requalification,
. 23 355 euros à titre de rappel de primes de fin d’année,
. 17 124 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 1 712 euros au titre des congés payés afférents,
. 29 967 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SA Métropole Télévision à payer à Mme [Y] [M] les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation pour les créances contractuelles et à compter de la décision qui en a fixé le principe et le montant pour les créances indemnitaires,
RAPPELLE que la SA Métropole Télévision doit rembourser aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [Y] [M] dans la limite de six mois d’indemnités,
DIT qu’une copie numérique du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction générale de Pôle emploi,
CONDAMNE la SA Métropole Télévision au paiement des dépens d’appel,
CONDAMNE la SA Métropole Télévision à payer à Mme [Y] [M] une somme de 2 500’euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SA Métropole Télévision de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Domitille Gosselin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,