Droits des journalistes : 19 octobre 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/01848

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Droits des journalistes : 19 octobre 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/01848
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COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88A

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 OCTOBRE 2023

N° RG 22/01848 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VIA5

AFFAIRE :

[I] [C]

C/

CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mars 2022 par le Pole social du TJ de Versailles

N° RG : 21/000231

Copies exécutoires délivrées à :

Me Julie GLIKSMAN

CNAV

AGESSA

Copies certifiées conformes délivrées à :

[I] [C]

CNAV

AGESSA

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [I] [C]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Julie GLIKSMAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 609

APPELANT

****************

CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par M. [S] [K] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial

AGESSA LA MAISON DES ARTISTES SECURITE SOCIALE DES ARTISTES AUTEURS

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par M. [L] [W] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,

Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [I] [C], photographe professionnel, est immatriculé auprès de l’Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs (AGESSA), devenue la sécurité sociale des artistes auteurs (SSAA), depuis le 28 juin 1986, après avoir commencé son activité professionnelle en 1975.

Après avoir reçu un relevé de carrière de la part de la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) le 25 septembre 2007, M. [C] a, le 9 octobre 2007 puis le 4 décembre 2015, sollicité la régularisation auprès de l’AGESSA de sa situation, invoquant des erreurs pour les années 1976, 1977, 1980 à 1983,1986, 1990, 1996, 1997 et 2006.

Le 8 janvier 2016, l’AGESSA a procédé à certaines corrections pour les années 1986, 1990, 1996, 1997 et 2006.

Le 13 novembre 2018, la CNAV a transmis à M. [C] un relevé de carrière sur lequel apparaissent 148 trimestres d’assurance au 30 octobre 2018 ainsi qu’une évaluation de retraite précisant qu’il pouvait envisager de liquider sa retraite à taux plein à compter du 1er avril 2023.

M. [C] a réclamé auprès du directeur de la CNAV la prise en compte de trimestres supplémentaires.

Le 5 février 2019, M. [C] a saisi la commission de recours amiable de la CNAV.

Puis, en l’absence de décision de la commission de recours amiable, M. [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.

Par jugement contradictoire en date du 17 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :

– déclaré le recours de M. [C] recevable mais mal fondé ;

– débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes ;

– dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné M. [C] aux dépens.

Par déclaration du 12 juin 2022, M. [C] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 5 septembre 2023.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [C] demande à la cour :

– d’infirmer le jugement ;

Statuant à nouveau

– de le dire et juger recevable et bien-fondé en ses demandes ;

– de dire et juger que l’assurance retraite et l’AGESSA devront procéder aux corrections de son relevé de carrière corrigé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

– de dire et juger que son relevé de carrière doit être modifié comme suit :

Pour 1977 : ajout de 1 trimestre

Pour 1982 : ajout de 1 trimestre

Pour 1986 : ajout de 3 trimestres

Pour 1990 : ajout de 1 trimestre

Pour 2018 : ajout de 4 trimestres

Soit au total : 10 trimestres

Pour 1980 : ajout de 2 trimestres par équivalence

Pour 1981 : ajout de 2 trimestres par équivalence

Pour 1982 : ajout de 2 trimestres par équivalence

Pour 1983 : ajout de 1 trimestre par équivalence

Soit au total : 7 trimestres par équivalence

– de condamner l’assurance retraite et l’AGESSA à lui verser la somme de 84 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

– de condamner l’assurance retraite et la CNAV à lui verser la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral ;

– d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

– de condamner l’assurance retraite et l’AGESSA aux entiers dépens et frais d’exécution à intervenir.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’AGESSA demande à la cour de débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes à son égard.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la CNAV demande à la cour :

– de juger qu’aucune validation de trimestres ne peut intervenir en l’absence de versement de cotisation sociale pour le risque vieillesse, ou de la preuve de son précompte ;

– de juger que M. [C] ne peut prétendre au dispositif de validation gratuite de périodes équivalentes au titre de l’entraide familiale compte tenu qu’il ne remplit pas les conditions ;

– de juger que la CNAV n’a commis aucune faute ou manquement ayant entraîné une perte de chance pour M. [C] ;

– de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles ;

– de dévouer M. [C] de ses demandes, fins et conclusions.

Concernant les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, M. [C] sollicite l’octroi d’une somme de 3 000 euros. La caisse et la sécurité sociale des artistes auteurs ne forment aucune demande sur ce fondement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour l’année 1976

M. [C] expose que l’année 1976 n’apparaît pas dans son relevé de carrière ; qu’il a pourtant effectué des reportages photographiques, notamment sur la parade des grands voiliers et l’arrivée d'[Z] [B] lors de la course transatlantique en solitaire ; que ses photos ont été diffusées dans des magasines de voile ou distribuées par des agences photos ; qu’aucune pièce comptable n’a été retrouvée, que les agences de presse avec lesquelles il a travaillé n’existent plus.

La sécurité sociale des artistes auteurs soutient que M. [C] ne renverse pas la présomption de salariat édictée par l’article L. 7112-1 du code du travail ; que les sommes ayant pu être versées à M. [C] n’ont pas à être considérées comme des droits d’auteur mais sans doute comme des salaires.

De son coté, la CNAV affirme que la détermination des périodes validées se fait en fonction des cotisations acquittées au titre des assurances sociales et reportées sur le compte ‘cotisations salaires’ de l’assuré social ; que pour 1976, aucune preuve de versement de cotisation ou de précompte de cotisation pour le risque vieillesses n’est rapportée.

Sur ce

Aux termes de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, la couverture des charges de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage est, indépendamment des contributions de l’Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, assurée par une contribution du fonds institué par l’article L. 131-1 dans les conditions fixées par l’article L. 135-2, par une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1-4 et les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite mentionnées au 3° du I de l’article L. 4163-7 du code du travail et par des cotisations assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés, dans la limite d’un plafond fixé annuellement et revalorisé en fonction de l’évolution générale des salaires dans des conditions prévues par décret. Le montant du plafond, qui ne peut être inférieur à celui de l’année précédente, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.

L’article R. 351-1 du même code dispose que les droits à l’assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :

1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l’entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ;

2°) de l’âge atteint par l’intéressé à cette dernière date ;

3°) du nombre de trimestres d’assurance valables pour le calcul de la pension.

Selon l’article R. 351-11 du même code, sont également valables pour l’ouverture du droit et le calcul desdites pensions, les cotisations non versées, lorsque l’assuré apporte la preuve qu’il a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d’assurance vieillesse.

En l’espèce, M. [C] n’apporte aucun élément concernant les sommes qu’il aurait perçues et les cotisations qui auraient été versées.

En conséquence sa demande de validations de trimestres pour l’année 1976 ne peut aboutir.

Pour l’année 1977

M. [C] expose que l’AGESSA a confirmé que les recettes 1977 sont bien des salaires de journalistes ; qu’il a travaillé toute l’année 1977 ; qu’il verse des pièces justifiant de 20 523,44 francs de salaire ; que l’AGESSA et la CNAV se renvoient la balle.

Il précise qu’il n’est pas responsable si les employeurs n’ont pas versé de cotisation ; qu’à tout le moins, il apparaît sur des bulletins de paie que des cotisations ont été versées et que les revenus minimum de 1788 francs valident un trimestre, la CNAV n’ayant retenu que 644 francs de revenus pour toute l’année.

La sécurité sociale des artistes auteurs maintient qu’il ne s’agissait vraisemblablement pas de droits d’auteur mais de salaire.

La CNAV, quant à elle, affirme que M. [C] indique avoir déclaré aux impôts un revenu de 23 379 francs ; que les documents produits ne font apparaître aucun précompte de cotisations vieillesse ; que pour les bulletins de paie de novembre et décembre 1977 émanant de l’AFPA, M. [C] était en stage professionnel rémunéré, les cotisations sociales étaient prises en charge par l’Etat et l’assiette a été calculée à 644 francs, somme retenue qui ne permet pas la validation d’un trimestre.

Sur ce

M. [C] produit une attestation de SPER certifiant qu’il a perçu une rémunération sous forme de piges, en qualité de journaliste de 5 600 francs.

Le CEDRI mentionne ‘déclaration aux contributions directes pour 1977 : 1 379,44 francs’.

Les éditions Denoël ont versé la somme de 1 000 francs à titre d’honoraires.

L’UPEM a versé 7 200 francs à titre de traitements et salaires.

La société [10] adresse deux relevés de piges pour 700 francs et 3 500 francs

La société [8], adresse également un relevé de piges pour 1 200 francs à titre de traitements et salaires.

L’agence [9] a versé des droits d’auteurs ou des commissions pour 518 francs.

Pour les revenus mentionnés comme traitement et salaires de l’UPEM et de la FEP, il est indiqué le même montant de 7 200 francs et de 1 200 francs pour le ‘montant avant’ et pour le ‘montant payé après’ ‘déduction de la cotisation ouvrière aux assurances sociales et le cas échéant de la contribution ouvrière à l’assurance chômage ainsi que des retenues pour la retraite.’

Les autres versements ne font pas plus mention de cotisations prélevées ou de précompte de cotisations.

Il en résulte qu’aucune cotisation n’a été versée et il s’avère que M. [C] a perçu en net les rémunérations brutes. A défaut de cotisation versée, M. [C] ne peut se prévaloir de trimestres validés.

Aux termes de l’article L. 980-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable en 1977, lorsque les stagiaires sont rémunérés par l’Etat pendant la durée du stage ou lorsqu’ils ne bénéficient d’aucune rémunération, les cotisations de sécurité sociale sont intégralement prises en charge par l’Etat. Ces cotisations sont calculées sur la base de taux forfaitaires fixés par voie réglementaire et revisés annuellement compte tenu de l’évolution du plafond retenu pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale.

L’article 1 du décret n°69-605 du 14 juin 1969 portant fixation du montant des cotisations forfaitaires pour certains stagiaires des centres de formation professionnelle relevant du régime général de sécurité sociale prévoit que les cotisations sociales pour les stagiaires de la formation professionnelle non titulaires d’un contrat de travail relevant du régime général de sécurité sociale en application de la loi n. 68-1249 du 31 décembre 1968 sont fixées forfaitairement, par heure de travail rémunéré, à 0,15 F pour l’assurance vieillesse (soit 0,04 F pour la part ouvrière et 0,11 F pour la part patronale).

Il n’est pas contesté par les parties qu’en 1977, la cotisation pour l’assurance vieillesse s’élevait à 1,85 francs.

M. [C] produit des bulletins de paie de l’AFPA pour les mois de novembre et décembre 1977, précisant que l’assiette de cotisation de sécurité sociale s’élève à 174 heures par mois.

C’est ainsi à juste titre que la CNAV a calculé l’assiette de cotisation à 174 x 2 x 1,85 = 643,80 francs arrondie à 644 francs.

Cette somme est bien mentionnée dans le relevé de carrière à la date du 27 septembre 2007 mais ne peut valider un trimestre.

La demande au titre de l’année 1977 sera ainsi rejetée.

Pour l’année 1982

M. [C] estime que des salaires ont été oubliés et qu’un trimestre ne peut pas être validé à 25 francs près, soit 3,85 euros.

Il ajoute que la CNAV met en avant un taux de cotisation calculé sur la base de 80 % mais qu’elle a appliqué un taux de 70 %.

La CNAV expose que M. [C] réclame un report de salaire de 5 150 francs et la validation d’un trimestre ; que les recherches sur les déclarations sociales des employeurs ont permis de retenir les sommes de 1 400 francs et 2 205 francs bruts ; que les employeurs, organes de presse, ont appliqué la déduction de 70 % ce qui explique que la totalité de la somme revendiquée par M. [C] ne peut être prise en compte.

Sur ce

Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 9 décembre 1963 relatif aux cotisations de sécurité sociale des journalistes professionnels et assimilés, les cotisations sont calculées, dans la limite du plafond, par chaque agence ou entreprise, en appliquant les taux visés ci-dessus aux rémunérations perçues, à quelque titre que ce soit, dans ladite agence ou entreprise, par le journaliste professionnel ou assimilé, et ce quel que soit le montant des sommes perçues par l’intéressé au titre de l’activité exercée pour une ou plusieurs autres agences ou entreprises.

Toutefois, et par dérogation aux dispositions qui précèdent, les cotisations peuvent, d’un commun accord entre les agences ou entreprises et le journaliste professionnel ou assimilé, être calculées au prorata des sommes versées par chaque agence ou entreprise, dans les conditions prévues par l’article 147 (§ 4) du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 modifié. Dans ce cas, les taux à appliquer, par chaque agence ou entreprise, sont ceux fixés par le décret n° 61-1525 du 30 décembre 1961.

La déduction forfaitaire spécifique pratiquée par les employeurs des journalistes est de 70 % des rémunérations totales.

M. [C] justifie, par un bulletin de paie de mars 1982, avoir perçu une somme de 2 000 francs de la part de la société [11] en règlement de piges.

Le bulletin de paie fait apparaître que les cotisations appelées au titre de la sécurité sociale l’a été sur la base d’un salaire de 1 400 francs, soit 70 % de 2 000 francs (2 000 x 70/100).

Il en va de même des bulletins de paie établis par la société [7] d’août et décembre 1982 pour les montants de 150 francs et 3 000 francs : la base des cotisations est établie à 105 francs, soit 70 % de 150 francs, et à 2 100 francs, soit 70 % de 3 000 francs.

La somme retenue au titre des salaires 1982 sur le relevé de carrière est de 3 605 francs et correspond bien aux salaires retenus (1 400 + 105 + 2 100).

La demande de rectification de M. [C] sera ainsi rejetée.

Pour les années 1980 à 1983

M. [C] expose qu’au cours de ces trois années il a été skipper, chargé de préparer les bateaux, de les convoyer et de participer à des courses à la voile en travaillant pour son père, M. [P] [C], armateur de voiliers de course ; qu’il justifie de revenus salariés pour 5 848 francs, pris en compte par la CNAV et validant ainsi deux trimestres.

Pour avoir travaillé pour un membre de sa famille, il demande également la validation de trimestres équivalents, deux trimestres pour chaque année de 1980 à 1982 et un trimestre pour 1983, au titre de l’entraide familiale. Il précise que son père n’était ni artisan ni commerçant et avait une activité professionnelle indépendante, relevant de l’assurance vieillesse du régime social des indépendants.

En réponse, la CNAV affirme que M. [C] ne justifie pas de présomptions de précompte de cotisations ni que l’activité du chef d’entreprise relève du régime des artisans/commerçants par son affiliation à la caisse des artisans/commerçants ou immatriculation à la chambre consulaire, ni qu’il était aidant familial, les courriers produit ne pouvant valoir attestation.

Sur ce

Aux termes de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2. Le montant de la pension résulte de l’application au salaire annuel de base d’un taux croissant, jusqu’à un maximum dit ‘taux plein’, en fonction de la durée d’assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l’âge auquel est demandée cette liquidation.

Selon l’article R. 351-4 du code de la sécurité sociale, les termes ‘périodes reconnues équivalentes’ figurant au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 désignent les périodes antérieures au 1er avril 1983 au cours desquelles les membres de la famille du chef d’entreprise, âgés d’au moins dix-huit ans et ne bénéficiant pas d’un régime obligatoire d’assurance vieillesse, ont participé de façon habituelle à l’exercice d’une activité professionnelle relevant de l’assurance vieillesse du régime social des indépendants. Les membres de la famille s’entendent des conjoints, ascendants, descendants, frères, soeurs ou alliés au même degré.

Il appartient donc à M. [C] de justifier que son père était un chef d’entreprise et qu’il cotisait au RSI. Néanmoins, M. [C] ne rapporte pas la preuve que son père cotisait au RSI

A défaut d’élément démontrant qu’il remplissait les conditions de l’article R. 351-4 susvisé, sa demande sera rejetée.

Pour l’année 1986

M. [C] expose qu’il a bénéficié de salaires pour 20 596 francs, que son inscription à l’AGESSA a été effective le 1er août 1986 et qu’il a eu 204 596 francs de revenus au total pour l’année 1986.

Il reconnaît que trois trimestres manquants sont apparus sur le relevé de carrière de septembre 2022.

La CNAV précise qu’elle a procédé à la régularisation de M. [C] compte tenu des documents remis par l’AGESSA, permettant alors la validation de trois trimestres.

Il convient de constater que le débat ne porte plus sur cette année 1986.

Pour l’année 1990

M. [C] affirme qu’il bénéficiait du statut d’auteur, relevant de l’AGESSA qui a commis une erreur en ne prenant pas en compte les droits d’auteurs qu’il a déclarés en 1988 et 1989.

M. [C] demande la condamnation de l’AGESSA à lui adresser le montant des cotisations qui auraient dû être appelées pour l’année 1990 afin de bénéficier d’un trimestre supplémentaire pour l’année 1990.

La CNAV réplique que’elle a validé trois trimestres au vu du précompte AGESSA.

De son coté, la sécurité sociale des artistes auteurs précise que pour la détermination de l’assiette sociale cotisée en 1990 au titre des rémunérations artistiques perçues par M. [C], il convient de retenir la moitié des revenus d’auteur de l’année 1988 (dans la limite du plafond) pour une acquisition de droits pour la période du premier trimestre 1990, et la moitié de ses revenus d’auteur de l’année 1989 (dans la limite du plafond) pour le second semestre 1990.

Elle ajoute que M. [C] n’a pas perçu de droits d’auteur en 1988, qu’aucune assiette n’a été retenue pour le premier semestre 1990 ; qu’il a déclaré avoir perçu 121 178 francs en 1989 et 12 878 francs de salaire ; que le plafond annuel de 1989 était de 19 099 euros et en déduisant les salaires déclarés pour cette année, il ne pouvait cotiser qu’à hauteur de 3 111 euros pour le second semestre.

Sur ce

L’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988, la couverture des charges de l’assurance vieillesse est, indépendamment des contributions de l’Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, assurée par des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés, dans la limite d’un plafond fixé par décret, à intervalles qui ne peuvent être inférieurs au semestre ni supérieurs à l’année, après avis des organisations signataires de la convention collective nationale ayant institué les régimes de retraites complémentaires des cadres et compte tenu de l’évolution générale des salaires.

Aux termes de l’article R. 382-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret 85-1353 du 17 décembre 1985,

‘Les personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa de l’article R. 382-17 doivent faire parvenir à l’organisme agréé compétent dans les huit jours qui suivent le début de leur activité, une déclaration d’existence indiquant leur adresse ou siège social ainsi que, s’il y a lieu, leur numéro d’immatriculation à titre d’employeur du régime général de sécurité sociale.

Les mêmes personnes doivent déclarer à l’organisme agréé compétent les éléments déterminant l’assiette de leurs contributions dans les conditions ci-après :

Les personnes dont la contribution est assise sur le chiffre d’affaires font parvenir à l’organisme agréé avant le 1er mai de chaque année la déclaration de leur chiffre d’affaires de l’année civile précédente.

Dans les autres cas, les déclarations de droits d’auteur et de rémunération sont adressées trimestriellement à l’organisme agréé en même temps que le versement des contributions ainsi que des cotisations prévues au deuxième alinéa de l’article R. 382-27. Elles portent sur le montant des rémunérations et des droits d’auteur versés au cours du trimestre civil écoulé.’

En 1988, M. [C] affirme avoir déclaré à l’AGESSA 337 140 francs de droits d’auteur et produit sa déclaration remplie.

La sécurité sociale des artistes auteurs affirme n’avoir aucune déclaration de revenus pour l’année 1988 et précise qu’aucune cotisation n’a été appelée.

Néanmoins, M. [C] ne justifie pas que cette déclaration a été remise à l’AGESSA, à défaut de cotisations réclamées et payées pour cette période.

Il ne justifie pas plus la réalité des droits d’auteur qu’il aurait perçus et dont les cotisations pourraient être régularisées s’il remplit les conditions pour le faire.

Pour l’année 1989, M. [C] affirme avoir déclaré la somme de 794 876 francs (121 178 euros) de droits d’auteur et 84 467 francs (12 878 euros) de salaire.

Il n’est pas contesté que le plafond annuel de l’article L. 241-3 susvisé applicable en 1989 était de 19 099 euros, dont il convient de déduire les salaires perçus, soit 12 878 euros.

L’assiette de cotisations pour les revenus 1989 étaient donc de 19 099 – 12 878 = 6 221 euros dont il convient de ne retenir que la moitié pour le second semestre 1990, soit 3 111 euros.

C’est ce montant retenu dans le relevé de carrière de la CNAV.

En conséquence, M. [C] sera débouté de sa demande de validation de trimestre au titre de l’année 1990 et de condamnation de l’AGESSA à lui adresser le montant des cotisations qui auraient dû être appelées pour l’année 1990.

Pour l’année 2018

M. [C] indique qu’il s’est aperçu que l’année 2018 avait disparu du relevé de carrière et a demandé sa régularisation ; qu’il a adressé au tribunal une requête en omission de statuer et qu’il est demandé que les quatre trimestres 2018 soient portés au relevé de carrière.

En réponse, la CNAV indique à l’audience qu’un bug informatique a ponctuellement supprimé l’année 2018 qui est rapidement revenue après l’audience et que les quatre trimestres pour 2018 figurent bien dans le relevé de carrière de M. [C].

Il apparaît donc que les quatre trimestres pour 2018 sont inclus dans le relevé de carrière de M. [C] et la CNAV n’a jamais contesté leur existence. S’ils ont pu disparaître informatiquement, ce n’est que ponctuellement car plusieurs relevés de carrière produits par M. [C], et notamment postérieurs à l’audience devant le tribunal judiciaire de Versailles, les retiennent.

Il n’y a donc pas lieu de faire droit à une rectification d’erreur matérielle.

En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

La demande de rectification du relevé de carrière sous astreinte est également rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts pour mauvaise foi de la CNAV

M. [C] soulève la mauvaise foi de la CNAV qui n’a pas pris en compte des documents pendant quatorze ans ; qu’il n’a jamais pu échanger avec un conseiller.

Il ajoute qu’aucune information concrète n’a été donnée sur les procédures de rachat de cotisations.

Il précise que le dispositif de rachat de cotisations prescrites ou d’arriéré a été jugé illégal par le défenseur des droits car beaucoup trop cher et compliqué, la CNAV réclamant la somme de 6 785 euros pour racheter les cotisations dérisoires des années 1977 et 1982 ; que la Cour des comptes s’est indignée des erreurs de la CNAV ; qu’il n’a pu effectuer sa demande de retraite à 63 ans car la CNAV ne comptait que 153 trimestres au lieu des 166 nécessaires et que, fin 2022, il a travaillé cinq ans de plus que le minimum légal pour une retraite à taux plein. Il réclame donc 84 000 euros ainsi que 20 000 euros de préjudice moral.

En réponse, la sécurité sociale des artistes auteurs et la CNAV contestent toute faute de leur part et tout préjudice envers M. [C].

Sur ce

Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Au vu des échanges entre les parties, il apparaît que M. [C] a demandé à la CNAV un relevé de carrières en septembre 2007, qu’il l’a reçu le 25 septembre 2007 et qu’il n’a repris contact avec la CNAV qu’en 2017.

Il résulte de ce qui précède que les trimestres dont M. [C] demandait la validation ne l’ont pas été. Il ne pouvait donc demander sa retraite à 63 ans comme il l’aurait souhaité.

M. [C] ne rapporte donc pas la preuve d’une faute de la part de la CNAV ou de la sécurité sociale des artistes auteurs ni l’existence d’un préjudice à son encontre.

Il sera ainsi débouté de ses demandes à titre de dommages et intérêts ou de préjudice moral.

Sur les dépens et les demandes accessoires

M. [C], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens d’appel et corrélativement débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Rejette la demande de rectification d’erreur matérielle ;

Déboute M. [I] [C] de sa demande de correction du relevé de carrière sous astreinte ;

Condamne M. [I] [C] aux dépens d’appel ;

Déboute M. [I] [C] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.

La GREFFIERE, La PRESIDENTE,

 


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