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9 mars 2023
Cour d’appel de Bourges
RG n°
22/00276
CR/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
– Me Maeva DURET
– SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS
– SCP BON-DE SAULCE LATOUR
LE : 09 MARS 2023
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 MARS 2023
N° – Pages
N° RG 22/00276 – N° Portalis DBVD-V-B7G-DN4Y
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 01 Décembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [P] [R]
né le 09 Octobre 1968 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représenté par Me Maeva DURET, avocat au barreau de BOURGES
aide juridictionnelle totale numéro 18033 2022/000451 du 01/03/2022
APPELANT suivant déclaration du 03/03/2022
II – M. [G] [R]
né le 30 Mars 1957 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
aide juridictionnelle totale numéro 18033 2022/1943 du 08/08/2022
INTIMÉ
III – Mme [X] [E]
née le 12 Décembre 1970 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par la SCP BON-DE SAULCE LATOUR, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [R] et Mme [T] [S], mariés le 2 juillet 1955, ont eu deux enfants :
– [G] [R], né le 30 mars 1957,
– [P] [R], né le 9 octobre 1968.
Le divorce des époux [R]-[S] a été prononcé le 18 février 1968.
Le 24 décembre 1997, Mme [T] [S] a épousé M. [G] [E], lequel avait une fille d’une précédente union :
– [X] [E], née le 12 décembre 1970.
M. [G] [E] est décédé le 19 janvier 1999, laissant pour lui succéder sa fille et son épouse Mme [T] [S], bénéficiaire d’une donation du 26 décembre 1997 et ayant opté pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit des biens de la succession de son époux.
Mme [S] est décédée le 4 janvier 2016, laissant pour lui succéder ses deux enfants, [G] et [P] [R].
Par actes des 9 et 17 avril 2019, M. [G] [R] a fait assigner Mme [E] et M. [P] [R] aux fins d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté [E] – [S] et des deux successions.
Par jugement du 1er décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nevers a notamment :
– Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [G] [E] et [T] [S] et des successions de ces derniers ;
– Désigné Maître [H], Notaire à [Localité 7], pour y procéder ;
– Dit que le notaire aura pour mission de procéder à l’évaluation du bien immobilier situé à [Localité 12], lieudit ‘[Adresse 8]’, comprenant une maison d’habitation, des dépendances, cour, jardin et parcelle de pré, cadastré [Cadastre 5],[Cadastre 2] et [Cadastre 3], en sollicitant l’avis d’au moins deux agences immobilières ;
– Dit que le notaire devra également procéder à l’estimation de la valeur locative de l’immeuble ;
– Dit que M. [P] [R] est redevable envers l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation courant du 5 janvier 2016 jusqu’à la libération des lieux ou la date de fin de la situation d’indivision ;
– Dit que M. [P] [R] doit rapporter à la succession la somme de
18 000 € ;
– Dit que M. [G] [R] doit rapporter à la succession la somme de 16 410 € ;
– Débouté M. [G] [R] et M. [P] [R] de leurs demandes fondées sur le recel successoral ;
– Dit que Mme [X] [E] est créancière envers l’indivision de la somme de 1 354,80 € ;
– Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Dit que les dépens sont employés en frais privilégiés de partage.
Suivant déclaration d’appel du 3 mars 2022, M. [P] [R] a interjeté appel de ce jugement, limité aux chefs suivants :
-Dit que le notaire aura pour mission de procéder à l’évaluation du bien immobilier situé à [Localité 12], lieudit ‘[Adresse 8]’;
– Dit que le notaire devra procéder à l’estimation de la valeur locative de l’immeuble;
– Dit que M. [P] [R] est redevable envers l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation ;
– Dit que M. [P] [R] doit rapporter à la succession la somme de 18 000 € ;
– Dit que M. [G] [R] doit rapporter à la succession la somme de 16 410 € ;
– Déboute M. [G] [R] et M. [P] [R] de leurs demandes fondées sur le recel successoral.
Dans ses dernières conclusions signifées par voie électronique le 11 octobre 2022, M. [P] [R] demande à la cour de :
– infirmer le jugement en ses chefs critiqués,
Statuant à nouveau :
– Dire que le notaire commis aura pour mission de procéder à l’évaluation du bien immobilier en sollicitant l’avis d’au moins deux agences immobilières qui devront estimer le bien immobilier dans sa valeur sans les travaux et avec les travaux réalisés par Mme [S] et M. [P] [R],
– Dire que le notaire commis devra fixer l’indemnité due à Mme [S] et M. [R] en raison des travaux qu’ils ont financés sur les biens indivis compte tenu des deux avis de valeur ainsi obtenus ;
– Dire que M. [P] [R] n’est pas redevable d’une indemnité d’occupation ;
– Dire que M. [G] [R] s’est rendu coupable d’un recel successoral et en conséquence le priver de tous droits sur l’ensemble des sommes données ou détournées, soit la somme de 110. 260, 76 € ;
– Condamner M. [G] [R] à restituer les sommes perçues avec intérêts au taux légal à compter de la perception des fonds ;
– Subsidiairement, ordonner le rapport de l’ensemble de ces donations à l’actif de la succession de Mme [S] et leur imputation sur la part de réserve de M. [G] [R], soit la somme de 110.260,76 € ;
– Ordonner la réduction des donations consenties à M. [G] [R] qui excèdent la quotité disponible et donc leur restitution ;
– Constater que les sommes reçues par M. [P] [R] de Mme [S] l’ont été à titre de prêt à usage ;
– Dire n’y avoir lieu pour ce dernier de rapporter à la succession la somme de 18.000 € ;
– Subsidiairement, dire que M. [P] [R] devra rapporter à l’actif de la succession la somme de 18.000 €, laquelle devra s’imputer sur sa part de réserve ;
– Confirmer la décision pour le surplus ;
– Dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifées par voie électronique le 26 octobre 2022, M. [G] [R] présente les demandes suivantes, hormis la confirmation de chefs non critiqués par la déclaration d’appel qui ne seront pas repris :
– Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que M. [P] [R] est redevable d’une indemnité d’occupation du 5 janvier 2011 jusqu’à libération des lieux ou jusqu’au partage ;
– Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [P] [R] et M. [G] [R] de leurs demandes fondées sur le recel sucessoral ;
– Condamner M.[P] [R] à rapporter à la succession de Mme [S] la somme de 179.960 € ;
– Dire que M. [G] [R] ne doit rapporter aucune somme à la succession ;
– A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que M. [G] [R] doit rapporter à la succession la somme de 16.410 € ;
– En tout état de cause, condamner M. [P] [R] à verser à M. [G] [R] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sous le bénéfice de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
– Condamner M. [P] [R] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions du 12 janvier 2022 , Mme [E] sollicite la confirmation du jugement ( reprenant inutilement des chefs non critiqués en appel) ainsi que la condamnation de l’appelant à lui verser une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 janvier 2023.
MOTIFS
Sur la mission du notaire quant à l’évaluation du bien avant travaux et après travaux réalisés par Mme [S] et M. [P] [R]
En vertu de l’article 815-13 du code civil, ‘ Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés’.
Le bien a été évalué en octobre 2000 à 220 000 francs ou 33 538 € et en mars 2019 à 45 000 €. Il appartenait en propre à M. [E] ainsi qu’il résulte de la déclaration de succession de ce dernier.
M. [P] [R] allègue la réalisation de travaux par sa mère à hauteur de 8 916,06 €, et par lui-même. Aucune facture n’est produite de sorte que la demande de M. [P] [R] sur le fondement de l’article 815-13 du code civil est vouée à l’échec.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a donné mission au notaire d’évaluer le bien , en recueillant l’ avis de deux agences, sans autre précision relative à d’éventuels travaux, non établis.
Sur le principe de la réclamation d’une indemnité d’occupation à M. [P] [R]
En application de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, ‘ L’ indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est sauf convention contraire, redevable d’une indemnité’.
En l’espèce, M. [P] [R] fait valoir que s’il occupe effectivement le bien pour s’être occupé de sa mère un an avant son décès puis avoir entretenu le bien, il n’a jamais fait obstacle à son accès par M. [G] [R] et Mme [X] [E].
Cependant, M. [P] [R] occupe le bien de manière privative depuis le décès de sa mère, cette occupation ne permettant pas la possibilité d’une occupation par les deux autres parties, la circonstance qu’ils en aient la clé n’étant pas de nature à modifier l’appréciation de la nature de l’occupation.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le premier juge a dit que M. [P] [R] est redevable envers l’indivision successorale – sauf à préciser qu’il s’agit de l’indivision suite au décès de Mme [S]- d’une indemnité d’occupation du 5 janvier 2016 jusqu’à libération des lieux ou jusqu’au partage, et qu’il appartiendra au notaire de donner une estimation de la valeur locative du bien, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les montants pouvant constituer des dons manuels rapportables par M. [G] [R]
L’article 843 du code civil dispose que ‘tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.’
La preuve des donations par un cohéritier est libre et peut être rapportée par tous moyens, notamment des relevés de comptes, des papiers domestiques ou tous autres écrits laissés par le défunt.
M. [P] [R] soutient que M. [G] [R] a été bénéficiaire de donations rapportables pour un total de 110.260,76 € au moyen de chèques, mandats ou ordres de virement, et retraits sur un compte LEP sur lesquel Mme [S] veuve [E] lui avait donné procuration.
M. [P] [R] produit de nombreux documents écrits de la main de Mme [S], la pièce 4 contenant procuration à M. [G] [R] et sa signature, permettant par comparaison de retenir que les autres pièces manuscrites constituées d’annotations sur des morceaux de papiers sont également de sa main. Ces pièces ne peuvent cependant être retenues que si elles sont corroborées par des relevés de compte attestant de mouvements de même montant, ce qui n’est pas le cas pour de nombreux montants manuscrits datant de 2004 et 2005.
Il est produit également plusieurs écrits de M. [G] [R], sur lequel Mme [S] a annoté des commentaires. L’ensemble de ces pièces établissent les multiples demandes d’argent de M. [G] [R] à sa mère, et ce de manière particulièrement insistante.
Aux termes d’une attestation non datée mais portant la mention rajoutée par Mme [S] de la date du 2 décembre 2003, M. [G] [R] reconnaît avoir reçu de sa mère les sommes de 1 200 francs en 1993, 2 800 francs en 1994 et 60 000 francs en 1997 pour l’achat d’un pavillon ( pièces 33 et 35).
Aux termes d’une attestation du 4 janvier 2006, M. [G] [R] a reconnu que sa mère lui ‘est venue en aide financière à plusieurs reprises’ pour une somme totale de
7 000 €.
Au titre de ces deux attestations, M. [G] [R] a reconnu avoir bénéficié de versement de sommes de la part de sa mère à hauteur de 16410 €, ce qu’a retenu le tribunal.
Pour le surplus, que le premier juge a écarté, certaines pièces permettent d’établir l’existence de dons manuels par Mme [S] à M. [G] [R].
Il est ainsi justifié du paiement par Mme [S] d’une somme de 714,62 € au titre d’une cotisation d’assurance le 24 juin 2004 ( pièce11), la demande de M. [G] [R] figurant sur un post-it jaune en ces termes : ‘ [C], tu mets ta signature, le paiement et envoies dans l’enveloppe de chez eux’. (pièce13).
Mme [S] a de même adressé un mandat de 372,80 € à M. [G] [R] le 6 janvier 2004 ( pièce 17).
La preuve d’une procuration consentie par Mme [S] à M. [G] [R] est rapportée par la pièce 4 et par la pièce 28, M. [G] [R] écrivant à sa mère le 26 juin 2004 : ‘ les 455 € à mettre sur le compte de la poste ou j’ai procuration car j’ai tiré 500€, si tu peux mettre plus, rajoute les 232 € du chèque caisse d’épargne- URGENT’.
Il ressort de l’attestation rédigée par M. [G] [R] ( pièce 6) qu’il habitait en 2006 à [Localité 11]. Les relevés du compte LEP mentionnent de multiples retraits à [Localité 11] pour un total de 8 350 € de décembre 2005 à mars 2007. Sur le récépissé de la Banque Postale du 21 juin 2007, Mme [S] écrit : ‘[G] LEP-a vidé LEP’ et sur le relevé de compte adressé par la Banque Postale le 25 juin 2007, elle écrit : Visite [G] – m’a laissée 9,94 € / mon LEP !’. la preuve est donc rapportée que M. [G] [R] a bénéficié d’une somme de 8 350 € à son seul profit.
Il est encore produit le justificatif d’un virement de 8.000 € depuis le compte CCP à M. [G] [R] ( pièce 32) , qui sera retenu.
En revanche c’est pertinemment que le premier juge a considéré que la seule mention ‘ chèque’ sur le relevé de compte ne pouvait constituer la preuve de versements à M. [G] [R] en l’absence d’autres éléments attestant du bénéficiaire des chèques. M. [P] [R] ne peut en effet soutenir que demeurant en Grèce pendant cette période, les chèques ne pouvaient avoir été émis qu’au bénéfice de son frère, ce qui est sans doute le cas mais n’est pas établi.
Cependant, une exception peut être retenue concernant un chèque de 10 000 € le 3 janvier 2008 ( pièce 31) qui correspond au montant de l’amende à laquelle a été condamné M. [G] [R] pour des faits d’escroquerie entre mai 1999 et février 2003 ainsi qu’il ressort d’un article de journal sur lequel Mme [S] a écrit : ‘ Pour [P]. + ‘ + 2 classeurs de pièces anciennes qu’il m’a enlevées avant de monter en voiture. Depuis ça fait 1 dizaine de fois que je veux les récupérer’, démontrant que Mme [S] voulait informer son autre fils [P], de l’attitude de [G] [R] et des pressions qu’elle subissait.
Il résulte de ces pièces que M. [G] [R] a ainsi bénéficié de la somme de
43 847,42 €.
M. [G] [R] prétend avoir remboursé la somme de 16 410 € à sa mère au moyen de plusieurs versements de 2003 à 2005 pour un total de 16 577,20 €.
Il ne produit cependant aucune pièce le démontrant. Par ailleurs, il convient de rappeler que M. [G] [R] avait demandé à sa mère d’ouvrir un compte sur lequel il verserait des espèces qu’elle devait lui redonner.
Eu égard à l’importance des versements opérés en faveur de M. [G] [R] par sa mère, il ne peut être retenu qu’il s’agit de simples présents d’usage non soumis au rapport.
Partant, il y a lieu d’infirmer le jugement et d’ordonner le rapport par M. [G] [R] à la succession de Mme [S] de la somme de 43 847,42 €, sauf à examiner la demande tendant à voir reconnaître l’existence d’un recel successoral.
Sur le recel successoral
Aux termes de l’article 778 du code civil, ‘ Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciatioon ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. (…)
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part ( …)’
Le recel suppose des faits matériels manifestant l’intention de porter atteinte à l’égalité du partage, et ce, quels que soient les moyens mis en oeuvre.
Si le recel peut résulter d’actes antérieurs à l’ouverture de la succession, il ne saurait cependant exister s’il ne se maintient pas après son ouverture.
Les libéralités rapportables peuvent être l’objet d’un recel et il appartient à tout gratifié de révéler les libéralités qui lui ont été faites.
S’il est admis que l’emploi par un héritier d’une procuration que lui a consentie le de cujus pour lui permettre d’avoir accès à son compte bancaire est un fait constitutif de recel, il est néanmoins exigé un fait positif pour admettre le recel successoral, lequel ne ressort pas d’une simple attitude procédurale.
En l’espèce, M. [G] [R] a reconnu avoir reçu, aux termes des deux attestations qu’il a rédigées en 2003 et 2006, une somme de 16 410 €. Concernant les autre montants reçus, il n’est pas établi, à la suite du décès de sa mère de faits intentionnels et positifs de dissimulation.
Par conséquent, c’est à juste titre que le tribunal a écarté l’existence d’un recel successoral.
Sur les dons pouvant donner lieu à rapport par M. [P] [R]
Il est établi que M.[P] [R] a bénéficié d’un virement par chèque d’un montant de 18 000 € le 5 mars 2010.
En cause d’appel, M. [P] [R] indique avoir remboursé cette somme par des versements d’espèces réguliers, sans en justifier au moyen des relevés de comptes de Mme [S], en précisant notamment les montants qu’il aurait versés.
Il soulève également la prescription quinquennale de l’action en ‘recouvrement ‘ de la somme s’agissant selon lui d’un prêt. Or, la preuve d’un prêt n’est pas rapportée et la demande de rapport à la succession dans le cadre d’une action en partage n’est pas prescrite.
Le premier juge a donc exactement retenu l’existence d’une donation rapportable au bénéfice de M. [P] [R] d’un montant de 18 000 €.
M. [G] [R] demande à la cour de dire que M. [P] [R] a bénéficié de donations rapportables pour un montant de 179 960 €. Il allègue des rachats d’assurance-vie par Mme [S] et fait état de nombreux chèques à partir de 2008.
Il ne produit pas d’autres pièces que les relevés de comptes de Mme [S], qui ne font pas la preuve des bénéficiaires des chèques. La copie de deux chèques de 5 500 € et 5 000 € avec visiblement imitation de la signature de Mme [S] mais émis à l’ordre d’un tiers, ne peuvent davantage constituer une preuve. Dès lors, le premier juge a exactement dit qu’à défaut de la production de la copie de l’ensemble des chèques litigieux, la preuve que [P] [R] en ait été le bénéficiaire n’était pas rapportée et n’a retenu que le rapport de la somme de 18 000 €.
Le jugement est donc confimé en ce qu’il a dit que M. [P] [R] doit rapporter à la succession une somme de 18.000 €
Il est rappelé que les dispositions du jugement ayant rejeté la demande de M. [G] [R] relative à un recel successoral de [P] [R], ne sont pas critiquées par [G] [R] qui n’a pas fait appel incident de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [G] [R] succombant partiellement en ses demandes, il n’est pas inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’il a exposés.
Bien que Mme [E] ne soit pas concernée par les chefs de jugement critiqués, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile à son bénéfice.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il a dit que M. [G] [R] doit rapporter à la succession une somme de 16 410 € ;
Statuant à nouveau du seul chef infirmé :
DIT que M. [G] [R] doit rapporter à la succession une somme de 43.847,42 € ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
DIT que les dépens d’appel sont employés en frais privilégiés de partage.
L’arrêt a été signé par Mme CLEMENT, Président et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. MAGIS O. CLEMENT