Droits des héritiers : 8 mars 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 21/02381

·

·

Droits des héritiers : 8 mars 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 21/02381
Ce point juridique est utile ?

8 mars 2023
Cour d’appel de Poitiers
RG n°
21/02381

ARRET N°

N° RG 21/02381 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GKZH

[R]

C/

[R]

[R]

[S]

[S]

[S]

[R]

[S]

[V]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

4ème Chambre Civile

ARRÊT DU 08 MARS 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02381 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GKZH

Décisions déférées à la Cour :

– jugement du 22 septembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de POITIERS – jugement du 19 janvier 2021 rendu par le tribunal judiciaire de POITIERS

APPELANT :

Monsieur [J] [R]

né le 19 Août 1951 à [Localité 11]

[Adresse 8]

[Localité 14]

ayant pour avocat Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/001867 du 05/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)

INTIMES :

Monsieur [A] [B] [R]

né le 01 Mars 1949 à [Localité 11]

[Adresse 10]

[Localité 5]

ayant pour avocat Me Aurélia DE LA ROCCA de la SELARL GASTON – DUBIN SAUVETRE – DE LA ROCCA, avocat au barreau de POITIERS

Monsieur [M] [L] [R]

né le 20 Juin 1955 à [Localité 11]

[Adresse 1]

[Localité 13]

Défaillant

Monsieur [X] [U] [R]

né le 29 Février 1944 à [Localité 17]

[Adresse 16]

[Localité 12]

Défaillant

Madame [K] [W] [R]

née le 24 Août 1945 à [Localité 17]

[Adresse 6]

[Localité 3]

ayant pour avocat Me Aurélia DE LA ROCCA de la SELARL GASTON – DUBIN SAUVETRE – DE LA ROCCA, avocat au barreau de POITIERS

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007677 du 14/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)

Madame [Y] [C] [R]

née le 19 Février 1962 à [Localité 11]

[Adresse 7]

[Localité 11]

Défaillante

Monsieur [P] [R]

né le 21 Mai 1953 à [Localité 11]

[Adresse 2]

[Localité 9]

ayant pour avocat Me Aurélia DE LA ROCCA de la SELARL GASTON – DUBIN SAUVETRE – DE LA ROCCA, avocat au barreau de POITIERS

Madame [T] [R] épouse [V]

née le 04 Septembre 1942 à [Localité 11]

[Adresse 15]

[Localité 4]

Défaillante

Monsieur [H] [V]

né le 01 Février 1938 à [Localité 11]

[Adresse 15]

[Localité 4]

Défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Madame Dominique NOLET, Président, qui a présenté son rapport

Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseiller

qui ont entendu seules les plaidoiries et ont rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :

Madame Dominique NOLET, Président

Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseiller

Madame Ghislaine BALZANO, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Diane MADRANGE,

ARRÊT :

– PAR DEFAUT

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

***************

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 22/09/2020 le tribunal judiciaire de Poitiers a notamment :

– ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [D] veuve [R],

– désigné pour y procéder Maître [I], notaire à [Localité 11] ainsi que le juge commis,

– écarté le moyen de prescription,

– condamné M. [V] à restituer à la succession de Mme [D] veuve [R] la somme de 29.350,49 euros,

– condamné Mme [T] [R] épouse [V] à rapporter à la succession de Mme [D] veuve [R] la somme de 15.171,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7/10/2013,

– déclaré Mme [T] [R] épouse [V] coupable de recel de cette somme et privée de tout droit dans la succession,

– condamné M. [J] [R] à rapporter à la succession de Mme [D] veuve [R] la somme de 6.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7/10/2013,

– déclaré M. [J] [R] coupable de recel de cette somme et privé de tout droit dans la succession,

– débouté M. [J] [R], M. [V] et Mme [T] [R] épouse [V] de toutes leurs demandes.

Par jugement du 19/01/2021 diverses erreurs matérielles entachant le jugement du 22/09/2020 ont été rectifiées.

Par déclaration du 26/07/2021 dont la régularité n’est pas contestée, M. [J] [R] relevait appel de ces deux décisions. Il conclut à la réformation de ce jugement et demande à la cour de :

– juger irrecevable l’action fondée sur le recel successoral qui lui est reprochée, comme prescrite, et en tout hypothèse non fondée,

– débouter les consorts [R] de toutes leurs demandes dirigées à son encontre et le décharger de toute condamnation,

– condamner solidairement les consorts [R] à lui verser la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [A] [R], Mme [K] [R] et M. [P] [R] sollicitent la confirmation du jugement entrepris. Ils réclament encore la condamnation de M. [J] [R] à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La déclaration d’appel a été signifiée à M. [M] [R] à sa personne le 7/10/2021, à M. [X] [R] à sa personne le 7/10/2021, à Mme [Y] [R] à l’étude de l’huissier le 7/10/2021, à Mme [T] [R] épouse [V] et à M. [V] le 13/10/2021 à l’étude de l’huissier. Ils n’ont pas constitué avocat.

Vu les dernières conclusions de l’appelant en date du 26/10/2021 ;

Vu les dernières conclusions de M. [A] [R], Mme [K] [R] et M. [P] [R] en date du 24/01/2022 ;

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28/12/2022.

SUR QUOI

Le 19/01/2000 M. [U] [R] et Mme [C] [D] épouse [R] ont consenti procuration sur leur compte postal à l’une de leur fille Mme [T] [R] épouse [V] et à son époux M. [H] [V].

Le 22/12/2009 M. [U] [R] est décédé.

Début 2010 le compte postal a été domicilié à l’adresse des époux [V].

Le 7/10/2013 Mme [D] veuve [R] est décédée à l’âge de 92 ans laissant à sa succession ses huit enfants : Mme [T] [R] épouse [V], M. [A] [R], M. [J] [R], Mme [K] [R], M. [P] [R], M. [M] [R], M. [X] [R] et Mme [Y] [R].

Par lettre recommandée du 4/12/2014, M. [A] [R], M. [M] [R], M. [X] [R] , Mme [K] [R] et Mme [Y] [R] mettaient en demeure M. et Mme [V] de régler la somme de 22.848,52 euros.

Par lettre recommandée du 5/12/2014, M. [A] [R], M. [M] [R], M. [X] [R], Mme [K] [R] et Mme [Y] [R] mettaient en demeure M. [J] [R] de régler la somme de 6.000 euros.

Les 24 et 31 mai 2017 ainsi que le 3 juin 2017, M. [A] [R], M. [M] [R], M. [X] [R], Mme [K] [R] et Mme [Y] [R] ont assigné Mme [T] [R] épouse [V], [H] [V] et M. [J] [R] devant le tribunal de grande instance de Tours.

Le 5/07/2018 le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Tours s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Poitiers.

SUR LA PRESCRIPTION

Dans le dispositif de ses conclusions M. [J] [R] demande à la cour de juger irrecevable l’action fondée sur le recel successoral qui lui est reprochée, comme prescrite.

Il fait valoir que la somme de 6.000 euros dont les consorts [R] demandaient le rapport à la succession a été remise le 27/04/2012. Cette somme doit être analysée en une donation rémunératoire. Or en tant que libéralité, cette donation n’est attaquable que dans un délai de cinq ans. Ainsi l’assignation ayant été délivrée le 27/05/2017 la demande de rapport de cette donation consentie le 27/04/2012 est prescrite.

Aux termes de l’article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

L’analyse du premier juge déclarant l’action non prescrite au regard des dispositions de l’article 2224 sera reprise par la cour dès lors que ce n’est qu’après le décès de leur mère que les consorts [R] ont appris les prélèvements effectués sur son compte bancaire sur lequel M. [H] [V] avait seul procuration celui-ci ayant d’ailleurs fait domicilier le compte de Mme [D] veuve [R] à son propre domicile.

Il y sera ajouté pour répondre à l’argumentation de M. [J] [R] qui soutient que la remise de la somme de 6.000 euros doit être interprétée comme une donation rémunératoire et que par conséquent elle n’est attaquable que dans le délai de cinq ans à compter de sa réalisation, que le délai de prescription d’une libéralité court à compter du décès du donataire. Par conséquent, quand bien même cette remise serait interprétée comme une donation rémunératoire la prescription n’aurait commencé à courir qu’à compter de la date du décès de Mme [D] veuve [R] soit le 7/10/2013. Par conséquent l’assignation ayant été délivrée le 24/05/2017 la prescription n’était pas acquise.

La décision du premier juge de rejeter le moyen tiré de la prescription sera confirmée.

SUR LE RECEL SUCCESSORAL

Il résulte des dispositions de l’article 778 du code civil que : ‘sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.

Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.

Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.

L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.’

La sanction du recel successoral suppose d’abord que celui qui la demande et celui contre laquelle elle est dirigée aient la qualité d’héritier, et ensuite que celui-ci soit appelé à un partage successoral puisque le recel successoral est une atteinte à l’égalité du partage.

Tel est bien le cas, M. [J] [R] a la qualité d’héritier et il est appelé à un partage successoral.

Le recel successoral vise toute fraude au moyen de laquelle un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers à rompre l’égalité du partage.

Le recel implique un élément matériel : le procédé frauduleux et un élément intentionnel.

* l’élément matériel

Contrairement à ce qu’il prétend, M. [J] [R] n’a pas reçu de la part de sa mère cette somme de 6.000 euros. C’est son beau-frère, M. [H] [V] qui avait procuration sur le compte de sa mère qui lui a remis un chèque de ce montant.

M. [J] [R] prétend encore que sa mère aurait approuvé l’opération en produisant un écrit prétendument signé de Mme [D] veuve [R] en date du 14/03/2012. La cour relève que cet écrit dactylographié, produit en photocopie peu lisible, porte les mentions manuscrites suivantes : ‘ lu et approuvé, la date est illisible, [R] [C]’. Cet écrit n’est pas signé.

Il est constant que M. [H] [V] et son épouse ont détourné la somme de 29.350 euros pour l’un et 15.171 euros pour l’autre, de la succession de Mme [D] veuve [R], que le premier juge a appliqué à ces détournements la sanction du recel, sanction définitive puisqu’ils n’ont pas interjeté appel de cette décision.

Or le premier juge a considéré que la signature apposée sur cet écrit était un faux, et n’était pas la signature de Mme [D] veuve [R], et que les mentions manuscrites ne correspondent pas non plus à l’écriture de la défunte. Par conséquent la cour n’accordera pas plus de valeur à ce document qui a été rédigé par M. [H] [V] pour les besoins de la cause.

Précisément, le procédé frauduleux a consisté à se faire remettre par M. [H] [V] un chèque de 6.000 euros, sans justification aucune et à produire un document qui est un faux pour faire croire que Mme [D] veuve [R] aurait approuvé cette opération, ou plus exactement ces opérations, puisque le même jour M. [H] [V] s’est signé un chèque de 7.848,52 euros.

* l’élément intentionnel

Cet élément résulte de l’intention par M. [J] [R] de rompre l’égalité du partage en se faisant remettre une somme importante sur les comptes de sa mère, sans informer quiconque de ces retraits.

Les autres héritiers n’ont appris les détournements qu’après le décès de Mme [D] veuve [R]. Après avoir obtenu le duplicata des relevés de compte de leur mère ils ont découvert l’existence de ce chèque et ont envoyé, par l’intermédiaire de leur avocat, le 2/12/2014 une mise en demeure à M. [J] [R] d’avoir à restituer cette somme, mise en demeure à laquelle il n’a pas été répondu.

L’élément intentionnel réside encore dans la chronologie des détournements, M. [H] [V] et M. [J] [R] s’étant visiblement entendus pour, le même jour, prélever plus de 13.000 euros sur le compte de Mme [D] veuve [R] et ayant mis en place une stratégie de défense commune à savoir la production du faux écrit du 14/03/2012 et d’une prétendue note de frais pour un montant de 6.000 euros.

C’est dès lors à bon droit que le premier juge a ordonné le rapport à la succession par M. [J] [R] de la somme de 6.000 euros et a appliqué la sanction du recel successoral.

Sa décision sera confirmée.

SUR LA DONATION REMUNERATOIRE

Une donation rémunératoire suppose un service rendu excédant l’obligation de soins reposant sur tout enfant à l’égard de son parent, mais aussi un appauvrissement pour l’enfant et un enrichissement corrélatif du parent.

M. [J] [R] soutient que la somme de 6.000 euros perçue en 2012, correspond à des frais qu’il a exposés depuis le mois de novembre 2008 s’agissant de la prise en charge effective de ses deux parents. Il indique que seuls sa soeur Mme [T] [V] et lui-même se sont occupés de leurs parents.

La cour relève tout d’abord que M. [J] [R] ne produit pour justifier ses dires que des éléments qu’il a lui-même réalisés : copie de google map pour justifier de dépenses de trajet et fiches de visite réalisées par lui-même. Par conséquent il ne verse aucun élément probant.

Mais surtout il est relevé que M. [U] [R] est décédé en 2009, si M. [J] [R] avait engagé des frais excessifs pour lui avant ce décès on ne comprend pas pourquoi il aurait attendu 2012 pour s’en faire rembourser.

En second lieu Mme [D] veuve [R] après le décès de son époux a d’abord résidé en foyer logement, puis en EHPAD. Par conséquent ses soins, ses repas étaient assurés par des tiers. Le fait pour un fils de rendre visite à sa mère ne peut en aucun cas donner lieu à rémunération, ces temps de visite, ou le fait de faire des courses ponctuelles n’excédant pas les devoirs de piété filiale des enfants à l’égard d’un parent.

C’est donc encore à bon droit que le premier juge a débouté M. [J] [R] de sa demande de voir qualifier la remise de cette somme en donation rémunératoire.

SUR LE DON MANUEL

Un don manuel d’une somme d’argent peut être régulièrement fait au moyen de la simple remise d’un chèque qui réalise la tradition par le dessaisissement irrévocable du tireur au profit du bénéficiaire qui acquiert immédiatement la propriété de la provision.

Mais en l’espèce force est de constater qu’il n’y a pas tradition puisque ce n’est pas Mme [D] veuve [R] qui a rédigé le chèque. Le don manuel ne peut émaner que du donataire, pas d’un tiers en possession d’une procuration. Il n’existe donc aucune preuve de l’intention libérale de la donataire, M. [J] [R] se contredisant d’ailleurs dans son argumentation puisqu’il a d’abord soutenu, en produisant le faux écrit du 14/03/2012 que les fonds remis consisteraient en un remboursement de frais approuvés par Mme [D] veuve [R], ce qui contredit l’intention qu’aurait eu celle-ci de faire un don non rapportable à son fils.

Par conséquent ce dernier moyen, qui n’a pas été invoqué en première instance est inopérant et sera rejeté.

Déclare fondée l’action fondée sur le recel successoral et confirme la décision déférée de ce chef.

M. [J] [R] qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens.

Tenu aux dépens M. [J] [R] est condamné à payer à M. [A] [R], Mme [K] [R] et M. [P] [R] chacun la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Au fond,

Statuant dans les limites de l’appel,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne M. [J] [R] aux dépens,

Condamne M. [J] [R] à payer à M. [A] [R], Mme [K] [R] et M. [P] [R] à chacun la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président, et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

D. MADRANGE D. NOLET

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x