Droits des héritiers : 7 mars 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/04406

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Droits des héritiers : 7 mars 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/04406
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7 mars 2023
Cour d’appel de Rennes
RG n°
20/04406

1ère Chambre

ARRÊT N°37/2023

N° RG 20/04406 – N° Portalis DBVL-V-B7E-Q5OK

Mme [A] [S] épouse [M]

M. [X] [S]

Mme [D] [S] épouse [J]

Mme [O] [S]

C/

M. [U] [S]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 MARS 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aline DELIÈRE , Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, rédactrice,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 13 décembre 2022, tenue en double rapporteur sans opposition des parties, par Mmes Aline DELIÈRE et Véronique VEILLARD, présidentes de chambre

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 07 mars 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 14 février 2023 à l’issue des débats

****

APPELANTS :

Madame [A] [S] épouse [M]

née le 05 Janvier 1956 à [Localité 44] (29)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Fabien BARTHE de la SELARL CABINET LEMONNIER – BARTHE, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [X] [S]

né le 22 Novembre 1957 à [Localité 44] (29)

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représenté par Me Fabien BARTHE de la SELARL CABINET LEMONNIER – BARTHE, avocat au barreau de RENNES

Madame [D] [S] épouse [J]

née le 19 Juin 1960 à [Localité 44] (29)

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Fabien BARTHE de la SELARL CABINET LEMONNIER – BARTHE, avocat au barreau de RENNES

Madame [O] [S]

née le 13 Septembre 1961 à [Localité 44] (29)

[Adresse 39]

[Localité 40]

Représentée par Me Fabien BARTHE de la SELARL CABINET LEMONNIER – BARTHE, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur [U] [S]

né le 13 Septembre 1961 à [Localité 44] (29)

Lieudit [Adresse 42]

[Localité 41]

Représenté par Me Jacques MORVAN, avocat au barreau de BREST

EXPOSÉ DU LITIGE

De l’union entre M. [H] [S] et Madame [R] [C] épouse [S] sont issus cinq enfants :

– Mme [A] [S] épouse [M]

– M. [X] [S]

– Mme [D] [S] épouse [J]

– Mme [O] [S]

– M. [U] [S].

M. [H] [S] est décédé le 12 juillet 2013 à [Localité 40] ([Localité 40]) laissant pour lui succéder son épouse survivante commune en biens et bénéficiaire d’une donation entre époux aux termes de l’acte reçu par Me [LV], notaire à [Localité 44] le 12 octobre 1983 ainsi que ses cinq enfants.

Mme [R] [C] épouse [S] est décédée le 30 janvier 2014 à [Localité 40] ([Localité 40]) laissant pour lui succéder ses cinq enfants.

Faute d’accord entre les héritiers sur le règlement des successions de leurs parents, suivant acte d’huissier du 11 juillet 2018, M. [U] [S] a fait assigner Mme [A] [S] épouse [M], M. [X] [S], Mme [D] [S] épouse [J] et Mme [O] [S] devant le tribunal de grande instance de Brest en sollicitant notamment l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. [H] [S] et de Mme [R] [C] épouse [S], la fixation d’une créance de salaire différé à son profit ainsi que l’attribution préférentielle des immeubles dépendant de la succession.

Par jugement du 1er juillet 2020, le tribunal judiciaire de Brest a :

-Ordonné les opérations de compte liquidation et partage des successions de M. [H] [S] né le 22 janvier 1927 à [Localité 43] et décédé le 12 juillet 2013 à [Localité 40], de Mme [R] [C], veuve [S] née le 30 avril 1928 à [Localité 41] et décédée le 30 janvier 2014 à [Localité 40], ainsi que de la communauté ayant existé entre eux,

-Ordonné la sortie de M. [U] [S] de l’indivision après allotissement et le maintien dans l’indivision de Mme [A] [M], M. [X] [S], Mme [D] [D] [J] et Mme [O] [S] dans cette même indivision,

-Commis pour y procéder Me [EA], notaire à [Localité 40],

-Désigné Mme la vice-présidente en charge de la coordination de la chambre civile, avec faculté de délégation, en qualité de juge chargée du contrôle des opérations de liquidation et partage,

-Rappelé que dans un délai d’un an suivant sa désignation, le notaire doit dresser un état liquidatif et établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, ce délai étant suspendu pendant la procédure d’adjudication jusqu’au jour de réalisation définitive de celle-ci,

-Rappelé qu’en raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, peut être accordée par le juge commis saisi sur demande du notaire ou sur requête d’un co-partageant,

-Fixé la créance de salaire différé de M. [U] [U] [S] à l’égard de la succession de M. [H] [S] à la somme de 12.558,57 €,

-Ordonné l’attribution préférentielle à M. [U] [U] [S] des parcelles situées à [Localité 41], cadastrées section C n°s [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 38] et [Cadastre 1] pour une contenance totale de 14 ha 86 a 87 ca,

-Fixé la valeur de ces parcelles à 95.053 €,

-Ordonné l’attribution préférentielle à M. [U] [S] des parcelles situées à [Localité 41] cadastrées section C n°s [Cadastre 36] et [Cadastre 37] sur laquelle est édifiée une maison d’habitation,

-Dit que la valeur ces parcelles sera fixée à 180.000 €,

-Dit que M. [U] [S] devra rapporter à la succession de ses parents la donation reçue par Me [LV], notaire à [Localité 44], le 11 octobre 1983,

-Débouté M. [U] [S] du surplus de ses demandes,

-Débouté Mme [A] [M], M. [X] [S], Mme [D] [J], Mme [O] [S] du surplus de leurs demandes,

-Ordonné l’exécution provisoire de la décision,

-Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Suivant déclaration du 16 septembre 2020, Mme [A] [M], M. [X] [S], Mme [D] [J], Mme [O] [S] ont formé appel de cette décision en ce qu’elle a :

-Fixé la créance de salaire différé de M. [U] [U] [S] à l’égard de la succession de M. [H] [S] à la somme de 12.558,57 €,

-Ordonné l’attribution préférentielle à M. [U] [U] [S] des parcelles situées à [Localité 41] cadastrées section C n°s [Cadastre 36] et [Cadastre 37] sur laquelle est édifiée une maison d’habitation,

-Fixé la valeur des parcelles situées à [Localité 41], cadastrées section C n° [Cadastre 36] et [Cadastre 37] à 180.000 €,

-Fixé la valeur des parcelles situées à [Localité 41], cadastrées section C n°s [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 38] et [Cadastre 1] pour une contenance totale de 14 ha 86 a 87 ca à 95.053 €,

– Débouté Mme [A] [M], M. [X] [S], Mme [D] [J] Mme [O] [S] du surplus de leurs demandes.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises et notifiées au greffe le 05 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et des prétentions Mme [A] [S] épouse [M], M. [X] [S], Mme [D] [D] [S] épouse [J], Mme [O] [S] ( ci-après les consorts [S]) demandent à la cour de :

-Infirmer le jugement rendu le 1er juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Brest en ce qu’il a :

o Fixé la créance de salaire différé de M. [U] [S] à l’égard de la succession de M. [H] [S] à la somme de 12.558,57 €.

o Ordonné l’attribution préférentielle à M. [U] [S] des parcelles situées à [Localité 41] cadastrées section C n°[Cadastre 36] et [Cadastre 37] sur laquelle est édifiée une maison d’habitation.

o Fixé la valeur des parcelles situées à [Localité 41] cadastrées section C n°[Cadastre 36] et [Cadastre 37] à 180.000 €.

o Fixé la valeur des parcelles situées à [Localité 41] cadastrées section C n°s [Cadastre 9],[Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 38], [Cadastre 1] pour une contenance totale de 14 ha 86 a 87 à 95.053 €.

o Débouté Mme [A] [M], M. [X] [S], Mme [D] [J], Mme [O] [S] du surplus de leurs demandes.

Et, statuant à nouveau,

-Débouter M. [U] [U] [S] de sa demande relative à une créance de salaire différé ;

-Débouter M. [U] [U] [S] de sa demande d’attribution préférentielle de la maison d’habitation édifiée sur un terrain cadastré section C [Cadastre 37] et [Cadastre 36] et des parcelles C[Cadastre 37] et [Cadastre 36] ;

-Ordonner la sortie de M. [U] [U] [S] de l’indivision après allotissement et le maintien dans l’indivision de Mme [A] [S] épouse [M], M. [X] [S], Mme [D] [D] [S] épouse [J] et Mme [O] [S] dans cette même indivision ;

-Juger que M. [U] [S] doit rapporter à la succession la somme de 297.914,70 francs (soit 45.417 €) au titre des cessions mobilières ;

-Juger que l’évaluation des biens indivis incombe au notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage des successions, le cas échéant, sur la base de l’expertise ordonnée par l’arrêt à intervenir ;

-Désigner tel expert foncier et agricole qu’il plaira à la Cour de nommer aux fins d’évaluation des terrains sis commune de [Localité 41] (29) cadastrés section C [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38] et [Cadastre 1] ;

-Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires de M. [U] [U] [S] ;

-Condamner M. [U] [S] à verser à l’indivision [S] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

-Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dire qu’ils seront recouvrés par Maître Fabien Barthe, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code civil.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises et notifiées au greffe le 17 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et des prétentions M. [U] [S], demande à la cour de :

-Recevoir Mme [A] [S], épouse [M], M. [X] [S], Mme [D] [S] épouse [J], Mme [O] [S] en leur appel, mais les en débouter ;

-Déclarer irrecevables les réclamations consécutives à la cession de l’exploitation au profit de M. [U] [S], faute d’avoir fait l’objet de la déclaration d’appel ;

-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Brest du 1er juillet 2020 ;

-Débouter Mme [A] [S], épouse [M], M. [X] [S], Mme [D] [S] épouse [J], Mme [O] [S] en toutes leurs demandes, fins moyens et conclusions ;

-Condamner in solidum Mme [A] [S], épouse [M], M. [X] [S], Mme [D] [D] [S] épouse [J], Mme [O] [S] à verser à M. [U] [U] [S] la somme de 3.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

-Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’appel.

MOTIFS DE L’ARRÊT

1°/ Sur la créance de salaire différé de M. [U] [S]

En premier lieu, les consorts [S] font grief au premier juge d’avoir fixé le montant de la créance de salaire différé revendiquée par M. [S] alors que selon eux, il appartenait au notaire de le faire dans le cadre des opérations de compte liquidation et partage de la succession.

Cependant, il est de jurisprudence constante que le juge ne peut, sans méconnaître son office et violer par là même l’article 4 du code civil, se dessaisir et déléguer ses pouvoirs au notaire liquidateur chargé des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux d’ex-époux ou d’une succession, alors qu’il lui incombe de trancher lui-même la contestation dont il est saisi (1re Civ., 4 juillet 2018, pourvoi n° 17-21.452).

C’est à bon droit que le tribunal, saisi d’une demande de fixation d’une créance de salaire différé par M. [U] [S], a fixé le montant de la créance de salaire différé.

En second lieu, les consorts [S] reprochent au tribunal d’avoir retenu une créance de salaire différé à hauteur de 12.558,57 €, en violation des dispositions de l’article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime dont les conditions n’étaient selon eux pas établies et en inversant la charge de la preuve s’agissant de la condition relative à l’absence de rémunération.

L’article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime dispose que : « Les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers.

Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l’exploitant.»

En l’espèce, pour obtenir le bénéfice d’une créance de salaire différé, M. [U] [S] doit rapporter la preuve qu’il remplit les conditions légales pour l’obtenir. Il doit ainsi démontrer sa participation réelle, directe et effective à l’exploitation entre le 28 juillet 1982 date de la fin de son service national et le 1er juillet 1983, date de son installation, c’est-à-dire une collaboration autre qu’occasionnelle aux travaux de mise en valeur du fonds, étant précisé que seul compte le travail ayant un caractère agricole.

Il lui incombe également de démontrer que cette participation était gratuite, c’est à dire qu’il n’a perçu aucune rémunération de la part de ses parents dans la période concernée.

Dans ses conclusions, M. [U] [S] indique qu’il participait à la traite et à l’alimentation des vaches laitières ainsi qu’ à l’alimentation et aux soins des porcs, qu’il travaillait surtout dans les champs (préparation du sol, travaux de récoltes) et qu’il allait également aider dans les fermes voisines dans le cadre de l’entraide entre agriculteurs. Il expose par ailleurs, qu’au cours des années 1982-1983, l’effectif de truies est passé de 20 à 30 truies et que le nombre de vaches laitières a été augmenté de sorte que les parents n’auraient pas pu assumer cette charge de travail supplémentaire sans l’activité permanente de leur fils.

Il convient cependant d’observer que ces allégations ne sont corroborées par aucune pièce. En effet, M. [S] verse aux débats les attestations de M. [Y] [K], de M. [Z] [V], de M. [Z] [I], de Mme [E] [UW], de Mme [LX] [P], de Mme [F] [B], de Mme [L] [VG] et de M. [T] [VG] dont il ressort seulement qu’il a bien travaillé « à temps plein » au sein de l’exploitation de ses parents à partir de la fin de son service national jusqu’à son installation le 1er juillet 1983 et que dans le cadre de l’entraide entre les exploitants, il allait aider les fermes avoisinantes.

Ces attestations ne sont ni précises, ni circonstanciées. Aucun témoin ne décrit la nature ni l’importance des travaux effectués par M. [S] sur l’exploitation parentale, de sorte que la condition légale de participation réelle, régulière et effective aux travaux agricoles ne peut être considérée comme établie.

Ce d’autant que, conformément à l’usage répandu à l’époque dans le milieu agricole à l’époque, les enfants [S] étaient régulièrement sollicités pour aider leurs parents sur l’exploitation ainsi que le démontrent les attestations de M. [G] [DY] et de Mmes [W] et [N] [DY] produites par les consorts [S] indiquant que tous les enfants de la famille [S] ont participé à l’activité de l’exploitation agricole tant qu’ils étaient chez leur parents.

Enfin, d’après le relevé de carrière produit, il apparaît que M. [S] n’a pas été affilié à la MSA en qualité d’aide familial dès la fin de son service militaire (soit au titre de la période du 1er août 1982 au 30 juin 1983) et qu’il n’a été affilié comme tel que pour la période comprise entre le 1er juillet 1983 au 31 décembre 1983. Cette absence d’affiliation sur la période considérée plaide en faveur de l’absence de participation effective et régulière aux travaux de l’exploitation susceptible d’ouvrir droit à une créance de salaire différé.

Dans la mesure où les conditions édictées par l’article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime sont cumulatives, ce seul élément suffit à rejeter la demande de fixation d’une créance de salaire différé, le jugement sera donc infirmé en ce sens.

2°/ Sur l’attribution préférentielle des parcelles cadastrées C n°[Cadastre 36] et [Cadastre 37] sur la commune de [Localité 41]

Aux termes de l’article 831 du Code civil : « le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants ».

L’attribution préférentielle des parcelles agricoles sur lesquels M. [U] [S] dispose d’un bail rural consenti par ses parents le 28 mars 1991 n’est pas contestée. En revanche, il est fait grief au tribunal d’avoir inclus dans le périmètre de l’attribution préférentielle les parcelles C [Cadastre 36] et [Cadastre 37] situées au lieu dit [Adresse 42] sur la commune de [Localité 41] au motif que par sa taille et sa situation la parcelle C[Cadastre 37], bien que supportant une maison d’habitation, avait un usage principalement agricole.

Il est constant que les juridictions disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation pour déterminer la consistance des bâtiments de l’exploitation agricole qui font l’objet de l’attribution préférentielle.

Il incombe à M. [U] [S] de démontrer que les parcelles litigieuses sont nécessaires à son exploitation agricole.

Dans son rapport d’estimation des immeubles ruraux dépendant de la succession en date du 24 octobre 2017, la chambre de l’agriculture a décrit la parcelle [Cadastre 37] comme supportant une habitation de 1990 et une ancienne porcherie avec fosse à lisier de 65 m3. Il est précisé que : « la fosse inscrite dans les bâtiments de l’installation classée est toujours valorisée pour du stockage de lisier de bovin ». Aux termes de ce rapport, la maison d’habitation, construite sur une parcelle de 2000 m2 environ, desservie par une voie enrobée bordée de muret de belle facture, avec un jardin paysager était estimée entre 175 000 et 180 000 €. La totalité des deux parcelles a été valorisée entre 178 000 et 184 000 €.

Il en résulte que c’est bien la maison d’habitation qui a déterminé de manière essentielle la valeur de cette parcelle pour la chambre de l’agriculture.

Dans les déclarations de succession établies à la suite des décès de M. [H] [S] et de Mme [R] [S], les parcelles C [Cadastre 37] et [Cadastre 36] sont ainsi désignées :

« Une propriété comprenant :

Une maison composée au rez-de-chaussée de : entrée, séjour-salon, cuisine, dégagement,

deux chambres, salle de bains et wc.

Grenier.

Sous-sol.

Et terrain »

La valeur de 180 000 € a été retenue par le notaire.

Il résulte de cette désignation que la parcelle C [Cadastre 37] a été considérée avant tout comme une propriété à usage d’habitation et non comme un bien agricole.

Il n’est en outre pas contesté que la maison d’habitation sise sur la parcelle C [Cadastre 37] ne constitue pas le domicile de l’exploitant, M. [U] [S] disposant de son propre logement situé dans le corps de ferme qui est le siège social de l’exploitation. C’est jutement pour leur permettre de libérer le logement situé dans le corps de ferme au profit de leur fils repreneur, que les parents [S] ont obtenu l’autorisation de construire sur la parcelle C [Cadastre 37] en [Cadastre 2]. Les parents [S] n’étaient plus exploitants. Ce logement totalement indépendant de l’exploitation, n’est donc pas un « logement de fonction » comme le soutient vainement M. [U] [S].

Par ailleurs, la transmission de l’exploitation parentale à M. [U] [S] s’est concrétisée notamment par la conclusion d’un bail rural en date du 28 mars 1991 à son profit ainsi que par un acte de donation-partage des 13 et 20 novembre 1993. Or, les parcelles C [Cadastre 36] et [Cadastre 37] n’ont pas été incluses dans ces actes, les parents [S] ayant manifestement entendu se réserver ces parcelles. Cette seule constatation suffit à établir leur caractère parfaitement détachable de l’exploitation transmise.

Le fait que M. [U] [S] justifie par un relevé parcellaire et une attestation parcellaire de la MSA que la parcelle C [Cadastre 37] est déclarée comme étant mise en valeur par ses soins depuis le 29 septembre 1990 ne saurait constituer une preuve suffisante, dès lors que comme le relèvent à juste titre les consorts [S], la MSA établit les relevés parcellaires sur la base des déclarations des exploitants. Cette attestation ne reflète d’ailleurs pas la réalité puisqu’elle mentionne la mise en valeur de la parcelle C [Cadastre 37] pour une superficie de 83a, ce qui ne tient manifestement pas compte de la présence de la maison d’habitation et des espaces d’agréments autour de celle-ci pour une superficie de 20a.

Contrairement à ce que soutient M. [U] [S] la situation matérielle des lieux ne justifie pas l’attribution préférentielle. Les parcelles litigieuses sont certes proches de l’exploitation mais ne la jouxtent pas directement puisqu’elles sont séparées du siège de l’exploitation par la route communale. Il existe par ailleurs dans le hameau, à proximité de la ferme de M. [S], plusieurs autres maisons qui ne sont rattachées à aucune exploitation comme le montrent les photographies aériennes. Dès lors, l’argumentation développée par M. [S] relative à d’éventuels troubles du voisinage ou à l’obstacle au développement de ses activés que constituerait la présence d’une maison détenue par des tiers à moins de 100 mètres de son exploitation n’est pas pertinente.

Celui-ci soutient également à tort que la parcelle C[Cadastre 36] est constituée par un bâtiment utilisé pour les besoins de l’exploitation agricole, alors qu’il ressort du constat d’huissier dressé le 26 juillet 2022 que « la parcelle C [Cadastre 36] est à l’abandon. Le bâtiment situé dessus n’est pas utilisé. Un large roncier s’est formé devant et empêche l’accès au bâtiment. Un silo ancien rouille dans le roncier. Des gravats divers joncent le sol. Du lierre pousse sur les murs et le toit. »

C’est encore sans aucune preuve qu’il expose dans ses conclusions que plus de 5.000 m2 de la parcelle C [Cadastre 37] sont affectés aux besoins de l’exploitation pour y stocker du matériel ou des fourrages ou encore qu’il existe un bâtiment à usage de remise. L’utilisation de la fosse à lisier n’est au surplus pas suffisamment explicitée.

Enfin, M. [S] qui ne dispose d’aucun droit ni titre sur ces parcelles ne saurait créer artificiellement les conditions d’une attribution préférentielle en y aménageant notamment un talus et deux accès vers d’autres parcelles lui appartenant, afin de créer un chemin de liaison ou en y faisant pâturer ses vaches.

Au total, il n’est pas démontré que les parcelles C [Cadastre 36] et tout ou partie de la parcelle C668 (qui n’a fait l’objet d’aucune division parcellaire) sont indispensables à l’exploitation agricole de M. [U] [S].

Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il ne sera pas fait droit à sa demande d’attribution préférentielle portant sur ces parcelles, le jugement étant infirmé en ce sens.

Il n’y a pas lieu d’ordonner à nouveau la sortie de M. [U] [U] [S] de l’indivision après allotissement et le maintien dans l’indivision de Mme [A] [S] épouse [M], M. [X] [S], Mme [D] [D] [S] épouse [J] et Mme [O] [S] dans cette même indivision, dans la mesure où il a été fait droit à cette demande par le tribunal et qu’il n’a pas été fait appel de cette disposition du jugement.

3°/ Sur la valorisation des immeubles dépendant de la succession

Les consorts [S] font grief aux premiers juges d’avoir fixé la valeur des immeubles en violation des dispositions de l’article 829 du code civil. Considérant que cette évaluation doit intervenir à la date la plus proche du partage et non à celle de l’ouverture de la succession, il appartient selon eux au notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de procéder à l’estimation des actifs composant la masse partageable, le cas échéant en s’adjoignant un expert.

L’article 832-4 al. 1 du code civil précise que: « les biens faisant l’objet de l’attribution préférentielle sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l’article 829 ».

L’article 829 du code civil dispose que: « en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité. »

En l’espèce, en se référant au rapport d’estimation circonstancié établi le 24 octobre 2017 par la chambre de l’agriculture, le tribunal a fixé la valeur des parcelles agricoles d’une contenance de 14ha86a et 87ca ayant fait l’objet d’une attribution préférentielle à M. [U] [S] à hauteur de 95.053 €. Il a valorisé les parcelles C [Cadastre 36] et [Cadastre 37] à la somme de 180 000 €, en ayant relevé que cette estimation n’avait soulevé aucune contestation.

Pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés s’agissant de la fixation de la créance de salaire différé, le juge ne peut renvoyer au notaire chargé de la liquidation de la succession les contestations et demandes dont il est saisi. La cour, à l’instar du tribunal doit donc statuer sur la valeur des immeubles.

S’agissant des parcelles C [Cadastre 36] et [Cadastre 37], les consorts [S] versent aux débats trois attestations de valeur émanant de professionnels de l’immobilier démontrant que la valorisation retenue par les premiers juges sur la base du rapport de la chambre de l’agriculture d’octobre 2017 n’est plus d’actualité au jour où la cour statue.

En effet, d’après les attestations produites, les parcelles C [Cadastre 36] et [Cadastre 37] sont estimées :

-entre 300 000 et 310 000 € net vendeur pour la maison incluant 2000 m2 de terrain, prix auquel il faudrait ajouter 30 000 à 40 000 € de plus si la totalité du terrain et la dépendance étaient vendues (estimation Pierres de Bretagne)

-300 000 € pour la maison incluant 2000 m2 de terrain et 400 000 € pour la parcelle de 8 000 m2 avec la grange (estimation Louxior Immobilier)

-entre 300 000 et 310 000 € net vendeur pour la maison incluant 2000 m2 de terrain et 340 000 € pour la parcelle de 8000 m2 avec la grange.

Ces estimations sont concordantes et prennent en compte la superficie de la maison et son état, contrairement à ce que soutient vainement M. [S] qui ne les critique pas utilement. De même, son argumentation liée à la fixation de la jouissance divise à une date plus ancienne est en l’espèce dénuée de pertinence.

La cour dispose des éléments suffisant pour fixer la valeur des parcelles C [Cadastre 36] et [Cadastre 37] à la somme de 340.000 €.

En revanche, s’agissant des terres agricoles, les consorts [S] se contentent d’affirmer que l’évaluation réalisée par la chambre de l’agriculture à la demande exclusive de M. [U] [S] ne saurait être retenue pour fixer une valeur. Ils ne formulent cependant aucune critique à l’encontre de cette estimation et ils ne produisent aucune estimation contraire. Ils se contentent en effet de déduire d’un document qu’ils disent émaner de la DGFIP montrant qu’en 2015, les prix du secteur se situaient déjà entre 8000 et 10 000 €/ha, que les prix des parcelles auraient nécessairement augmenté.

Cette pièce n’est toutefois pas de nature à remettre en cause l’estimation particulièrement circonstanciée et précise de la chambre de l’agriculture établie en octobre 2017. A défaut d’autre élément et sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a retenu une valorisation à hauteur de 95.053 €.

4°/ Sur les rapports à succession

a. Sur irrecevabilité soulevée par [U] [S]

En première instance, les consorts [S] avaient demandé le rapport des donations indirectes consenties à M. [U] [S] correspondant au prix de cessions mobilières à hauteur de 116.355 € ou à défaut de 45.417 € et ont été déboutés de cette demande.

Dans la mesure où il ressort de la déclaration d’appel que les consorts [S] ont fait appel du chef du jugement en ce qu’il les a déboutés «du surplus de leurs demandes », c’est à tort que M. [U] [S] considère que l’effet dévolutif n’a pas opéré concernant la demande de rapport relatif aux cessions mobilières.

La cour est donc bien saisie de ce chef et la fin de non-recevoir ne pourra qu’être rejetée.

b. Sur le rapport de donation déguisée

Les appelants fondent leur demande de rapport sur les dispositions de l’article 843 al. 1 du code civil aux termes duquel : « tout héritier même ayant accepté à concurrence de l’actif venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ».

En l’espèce, la cession de l’exploitation des parents [S] au profit de M. [U] [S] est intervenue au moyen de trois actes de cession mobilière :

– le 30 juin 1983 les époux [S] cèdent à M. [U] [S] le cheptel porcin et les stocks de l’exploitation pour un prix total de 149.762,75 francs, outre une porcherie au prix de 50.000 francs,

– le 6 janvier 1988, les époux [S] cèdent à M. [U] [S] des actifs représentant le tiers de l’atelier laitier pour un prix total de 177.104,70 francs TTC,

– le 15 mars 1991, les époux [S] cèdent à M. [U] [S] des actifs représentant les deux tiers de l’atelier laitier pour un prix total de 342.500 francs TTC.

Ainsi donc le montant total des cessions intervenues par les parents [S] au profit de leur fils [U] [S] se sont élevées à la somme de 719.367,45 francs.

Les consorts [S] estiment que M. [U] [S] ne justifie pas du règlement des sommes suivantes :

-70.000 francs s’agissant du contrat de vente « Porcs » du 1er juillet 1983,

-177 114,70 francs s’agissant du contrat de vente « 1/3 lait » du 1er janvier 1988,

-50 800 francs s’agissant du contrat de vente 2/3 lait du 1er octobre 1990.

Ils font valoir que le non-paiement de ces sommes résulte d’un abandon de créance de la part des parents [S] qui n’en ont pas poursuivi le règlement, ce qui caractérise selon eux, l’intention libérale des de cujus à l’égard de leur héritier, justifiant que le rapport soit ordonné sur le fondement de l’article 843 du code civil.

Toutefois, avant de déduire l’intention libérale d’une éventuelle remise de dette dont aurait pu bénéficier M. [U] [S], encore faut-il démontrer l’existence d’une dette à laquelle il aurait été renoncé. Or, dans le cadre d’une demande de rapport à succession, ce n’est pas à M. [S] de faire la preuve qu’il s’est libéré de son obligation de payer les prix de cessions en justifiant des paiements réalisés à ses auteurs de leur vivant mais bien aux consorts [S], qui sont demandeurs au rapport, de prouver l’existence de la dette qui aurait été abandonnée.

Comme l’a retenu le tribunal à juste titre, cette preuve n’est pas rapportée en l’espèce, tandis que M. [U] [S] affirme pour sa part avoir réglé l’intégralité des prix de cession et apporte des éléments établissant le règlement de sommes à ce titre. Il ressort notamment suffisamment des relevés de compte et des extrait du grand livre comptable de son exploitation (mentionnant des remboursements de dettes à ses parents) versés aux débats, qu’il a réglé la somme de 712 314,70 €. Pour le surplus, il expose avoir réglé des factures de fuel au profit de ses parents. Ces éléments n’accréditent pas l’existence d’un abandon de dette par les parents [S].

C’est donc à juste titre que le premier juge a débouté les consorts [S] de leur demande de rapport à ce titre. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

5°/ Sur les demandes accessoires

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [S] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, conservera les frais irrépétibles qu’elle a exposés. Par conséquent, les parties seront déboutés de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Dit que l’effet dévolutif a joué s’agissant de la demande de rapport au titre des cessions mobilières sur le fondement de l’article 843 du code civil ;

Par conséquent,

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [U] [S] ;

Confirme le jugement rendu le 1er juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Brest en ce qu’il a :

– Fixé la valeur des parcelles situées à [Localité 41] cadastrées section C n°s [Cadastre 9],[Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 38], [Cadastre 1] pour une contenance totale de 14 ha 86 a 87 à 95.053 €,

– Débouté Mme [A] [M], M. [X] [S], Mme [D] [J], Mme [O] [S] de leur demande de rapport au titre des cessions mobilières sur le fondement de l’article 843 du code civil,

– Débouté Mme [A] [M], M. [X] [S], Mme [D] [J], Mme [O] [S] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Infirme ledit jugement en ce qu’il a:

-Fixé la créance de salaire différé de M. [U] [S] à l’égard de la succession de M. [H] [S] à la somme de 12.558,57 €

-Ordonné l’attribution préférentielle à M. [U] [S] des parcelles situées à [Localité 41] cadastrées section C n°[Cadastre 36] et [Cadastre 37] sur laquelle est édifiée une maison d’habitation,

-Fixé la valeur des parcelles situées à [Localité 41] cadastrées section C n°[Cadastre 36] et [Cadastre 37] à 180.000 €.

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Déboute M. [U] [U] [S] de sa demande relative à une créance de salaire différé ;

Déboute M. [U] [U] [S] de sa demande d’attribution préférentielle de la maison d’habitation édifiée sur un terrain cadastré section C [Cadastre 37] et [Cadastre 36] et des parcelles C [Cadastre 37] et [Cadastre 36] ;

Fixe la valeur des parcelles situées à [Localité 41] cadastrées section C n°[Cadastre 36] et [Cadastre 37] à la somme de 340.000 € ;

Déboute Mme [A] [M], M. [X] [S], Mme [D] [J] et Mme [O] [S] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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