Droits des héritiers : 2 mars 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 22/00049

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Droits des héritiers : 2 mars 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 22/00049
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2 mars 2023
Cour d’appel de Nîmes
RG n°
22/00049

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/00049 – N°Portalis DBVH-V-B7G-IJSM

ET – NR

TRIBUNAL DE PROXIMITE D’UZES

19 octobre 2021 RG:11-21-38

S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE

C/

[D]

S.E.L.A.R.L. [Z] [R]

Grosse délivrée

le 02/03/2023

à Me Philippe REY

à Me Georges POMIES RICHAUD

à Me Jean-marie CHABAUD

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 02 MARS 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité d’UZES en date du 19 Octobre 2021, N°11-21-38

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère

Mme Séverine LEGER, Conseillère

GREFFIER :

Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l’audience publique du 09 Janvier 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Mars 2023.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANTE :

S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉ :

Monsieur [H] [D]

né le 18 Septembre 1941 à [Localité 6]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représenté par Me Thomas KAEMPF de la SELARL BK AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON

Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

PARTIE INTERVENANTE

S.E.L.A.R.L. [Z] STEPHAN

agissant en qualité de Liquidateur judiciaire de Monsieur [H] [G] [D], nommé suivant jugement du Tribunal de Commerce du 29 septembre 2015 en remplacement de Maître [T] initialement désigné par jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 20 octobre 1989

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 02 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 18 février 2014, Mme [U] [D] a souscrit un contrat de location avec option d’achat auprès de la société Mercedes Benz portant sur un véhicule Mercedes Benz class B sports tourer design 180 CDI pour une durée de 37 mois et un loyer mensuel de 448,58 euros avec assurance.

A la suite d’impayés la société Mercedes Benz a par lettre du 21 juillet 2016 mis en demeure Mme [D] de payer l’arriéré de loyers s’élevant à la somme de 1 632,86 euros outre les frais, avant résiliation du contrat.

Par acte du 12 septembre 2017 elle l’a assignée devant le tribunal d’instance d’Uzès en paiement de somme.

Cependant, Mme [U] [D] était décédée depuis le 31 juillet 2017.

La Société Mercedes Benz a alors mis en demeure par lettre recommandée du 28 septembre 2017, M.[H] [D] en qualité d’héritier de Mme [U] [D], de se prononcer sur la poursuite du contrat.

Par lettre recommandée du 9 mai 2018, elle l’a mis en demeure de restituer le véhicule litigieux ou de s’acquitter du solde restant à payer de 18 661,22 euros, sous quinzaine et avant poursuites judiciaires.

Par décision du 15 mai 2018, le tribunal d’instance d’Uzès a constaté le désistement de la demande de la société Mercédes Benz formée contre Mme [D] ‘en vue de mettre fin à l’instance’.

Par acte d’huissier du 15 décembre 2020, la SA Mercedes Benz Financial a assigné M. [H] [D], venant aux droits de Mme [U] [D] en qualité d’héritier, en paiement du solde du contrat et restitution du véhicule remis dans le cadre de la location avec option d’achat.

Par jugement réputé contradictoire du 19 octobre 2021, le tribunal de proximité d’Uzès a :

– reçu la fin de non-recevoir soulevée par M. [D] en ce que la SA Mercedes Benz Financial n’a plus d’intérêt à agir par l’effet du désistement d’instance et d’action ;

– rejeté les demandes de la Sa Mercedes Benz Financial ;

– condamné la Sa Mercedes Benz Financial à verser à M. [D] 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

– condamné la Sa Mercedes Benz Financial à verser à M. [D] 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la Sa Mercedes Benz Financial aux dépens ;

– rappelé l’exécution provisoire de la présente décision

Par déclaration du 03 janvier 2022, la SA Mercedes Benz Financial a interjeté appel de cette décision.

Par acte du 21 octobre 2022, la SA Mercedes Benz Financial a assigné en intervention forcée devant la cour d’appel de Nîmes la Selarl [R] [Z] en sa qualité de liquidateur de M. et Mme [D].

Par ordonnance du 10 octobre 2022, la procédure à été clôturée le 15 décembre 2022 et l’affaire fixée à l’audience du 09 janvier 2023.

Al’audience, le conseil de la SELARL [Z] et M.[D] demandent le rejet des écritures de la société Mercédes Benz Financial Services France déposées post-clôture.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2022, et du 3 janvier 2023, la société Mercedes Benz Financial demande à la cour de rejeter toutes prétentions contraires et de réformer purement et simplement, de toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal de proximité d’Uzès en date du 19 octobre 2021.

Statuant à nouveau, elle lui demande de déclarer recevable l’action à l’encontre de M. [D] es-qualités d’héritier de Mme [U] [D] et en présence de la Selarl [Z] [R] es- qualités de liquidateur de M. [D], de constater la résiliation de plein droit du contrat souscrit entre M. [D] et la société Mercedes Benz Financial Services France et de condamner M. [D] et la Selarl [Z] [R] es-qualités de liquidateur à lui payer la somme principale de 19 561, 22 euros TTC, outre intérêts de droit conformément aux dispositions légales en vigueur, à compter de la mise en demeure en date du 21 juillet 2016 et jusqu’à complet paiement.

Elle sollicite également que soit ordonnée la restitution du véhicule entre ses mains, de condamner M. [D] et la Selarl [Z] [R] es-qualités de liquidateur en tant que de besoin à restituer le véhicule sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard et de l’autoriser en conséquence à appréhender le véhicule en tous lieux et en toutes mains, où qu’il se trouve.

Enfin elle lui demande de condamner M. [D] et la Selarl [Z] [R] es-qualités de liquidateur à lui payer la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, d’ordonner la capitalisation des intérêts, en vertu de l’article 1342-3 du code civil et de condamner M. [D] et la Selarl [Z] [R] es-qualités de liquidateur à payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil.

Elle fait valoir en substance que le désistement d’instance a été fait à l’encontre de Mme [D], décédée (décision de désistement du tribunal d’instance d’Uzès) mais qu’elle a assigné postérieurement M. [D] en sa qualité d’héritier qui ne bénéficie pas du désistement.

Subsidiairement, elle soutient qu’elle ne peut en l’absence de clôture de la procédure collective, diriger son action à l’encontre de M. [D] sans avoir mis en cause les organes de la procédure, ce qui justifie l’appel en cause de la Selarl [Z] [R] nommé suivant jugement du tribunal de commerce du 29 septembre 2015 en remplacement de Me [T] afin que l’arrêt à intervenir lui soit commun et opposable et elle se dit fondé à faire constater la résiliation de plein droit du contrat qui a pour conséquence la restitution du véhicule litigieux.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2022, M. [D], intimé, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et en tout état de cause :

– constater que l’assignation délivrée par la société Mercedes Benz est postérieure à l’ouverture de la procédure collective de M. [D] ;

– constater que la procédure collective de M. [D] est toujours en cours ;

– juger qu’il est dessaisi de ses droits et actions en vertu du jugement qui a prononcé sa liquidation judiciaire et que toutes les actions en paiement doivent être exercées contre son liquidateur ;

– déclarer les demandes de la société Mercedes Benz irrecevables ;

Y ajoutant, elle demande à la cour de :

– condamner la société Mercedes Benz à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la société Mercedes Benz aux entiers dépens de l’instance.

Il soutient essentiellement que la société Mercedes Benz a déposé des conclusions de désistement d’instance et d’action dans le cadre de la procédure l’opposant à Mme [D] pendante devant le tribunal d’instance d’Uzes, que ce désistement a été constaté par une décision du tribunal de proximité d’Uzès en date du 15 mai 2018 et que ce désistement d’action bénéficie aussi aux héritiers de Mme [D] rendant l’action de l’appelante irrecevable.

En tout état de cause, il prétend que les demandes formées à son encontre sont irrecevables en l’état de la procédure collective commune à l’égard des époux, que cette procédure n’a jamais été clôturée et qu’en conséquence, la société Mercedes Benz ne peut diriger son action contre l’intimé sans avoir mis en cause les organes de la procédure.

Il rappelle que la société Mercedes Benz avait initié une procédure identique à l’encontre de M. [D] pour un autre véhicule et que cette procédure a abouti à l’irrecevabilité des demandes pour la société, décision confirmée par un arrêt en date du 11 mars 2021 de la cour d’appel de Nîmes.

Enfin, il estime que l’appelante multiplie les procédures qu’elle sait irrégulière et non fondée contre lui justifiant la condamnation de cette dernière à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2022, la SELARL [Z] [R], intervenante, demande à la cour de débouter la société Mercedes Benz Financial Service de l’ensemble de ses demandes présentées à l’encontre de la Selarl [R] [Z] ès-qualités, de prononcer sa mise hors de cause et de condamner la société Mercedes Benz Financial Service à lui payer la somme de 2000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens

Elle soutient que le contrat de location avec option d’achat souscrit par les époux [D] le 22 juillet 2014 est inopposable à la procédure collective , rappelant que la créance postérieure née d’un acte passé par le débiteur en violation de son dessaisissement de la disposition de ses biens, est une créance irrégulière inopposable à la procédure collective.

Elle en déduit qu’il ne peut être condamné solidairement à rembourser les sommes dues par M. [D], pas plus qu’elle ne peut être tenue à la restitution véhicule litigieux.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

1- Sur le rejet des écritures post-clôture

M.[D] a sollicité par courrier du 15 décembre la révocation de la clôture demande sur laquelle le conseiller de la mise en état n’a pas statué.

A l’audience les intimés entendus sur le dépôt post-clôture des dernières écritures ont sollicité leur rejet.

Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile après l’ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d’irrecevabilité soulevée d’office.

L’article 803 du même code stipule que l’ordonnance de clôture ne peut- être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.

En l’espèce, les écritures de la société Mercedes Benz du 3 janvier 2023 sont postérieures à la clôture et viennent répondre aux écritures de la SELARL [Z] déposée le 14 décembre 2022 veille de clôture. Cependant, elles ne font que reprendre l’argumentation de M.[D] sur le dessaisissement de ce dernier en vertu de la procédure collective ouverte à son égard et toujours en cours.

Par voie de conséquence, elles ne peuvent être considérées comme essentielles aux débats et ne sont donc pas tardives en ce qu’elles priveraient la société Mercedes Benz de ne pouvoir répondre, celle-ci ayant eu l’occasion de répondre antérieurement.

Les écritures du 3 janvier 2023 seront déclarées irrecevables et la cour statuera sur les dernières écritures recevables de l’appelante soit celles du 18 novembre 2022.

2- Sur le défaut de droit d’agir de la SA Mercedes Benz

L’appelante fait grief au premier juge d’avoir fait droit à la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir par l’effet du désistement d’instance et d’action alors qu’il n’a jamais été acté un désistement d’instance et d’action et qu’elle n’a voulu se désister que contre une personne décédée non de l’action dont elle disposait contre elle et ses ayants-droit.

Pour retenir la fin de non-recevoir soulevée, le tribunal a considéré que le désistement d’instance et d’action conduit à abandonner toute prétention dans le cadre du présent litige vis-à-vis de la personne décédée, ce qui bénéficie à son héritier.

S’il est exact que le désistement interdit toute nouvelle demande y compris à l’égard de l’ayant-droit, encore faut-il que le désistement prononcé par le juge du tribunal d’instance d’Uzés soit bien un désistement d’action et que l’objet de demande nouvelle coïncide avec celui du désistement.

Or, en l’espèce, le juge a par décision du 15 mai 2018, constaté le désistement de la SA Mercedés Benz et constaté l’extinction de l’instance. Il n’est nullement précisé qu’il s’agisse d’un désistement d’action.

Certes, les conclusions produites aux débats de la société Mercedes Benz demande au juge de ‘constater son désistement d’instance et d’action’ mais il est de jurisprudence constante qu’en cas de doute sur l’interprétation a donné de la demande de désistement, il y a lieu de retenir un désistement d’instance.

Il s’en déduit qu’en présence d’un désistement d’instance et d’action régularisé par le conseil de la société Mercédes Benz Financial Service et de la décision rendue par le juge d’instance d’Uzés qui ne précise pas la nature du désistement, il y lieu de retenir un désistement d’instance.

Ainsi, la cour considère que le désistement de la société appelante n’a pas emporté renonciation à l’action engagée contre Mme [D] en paiement de somme et restitution du véhicule objet du contrat de location avec option d’achat mais a seulement éteint l’instance.

La décision déférée sera par voie de conséquence infirmée en ce qu’elle a fait droit à la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir par l’effet du désistement d’instance et d’action.

3- Sur l’irrecevabilité des demandes

L’article 152 de la loi du 25 janvier 1985 applicable à l’espèce prévoit que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée.

Il en résulte que le débiteur ne peut plus exercer aucun droit et aucune action sur son patrimoine à dater du jugement d’ouverture et il est remplacé par le liquidateur qui exerce ses droits et actions.

Cette règle est édictée en faveur des créanciers.

Il est constant que par jugement du 20 octobre 1989 le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la liquidation judiciaire des époux [D] et désigné Me [T] en qualité de liquidateur judiciaire.

La Selarl [Z] a été nommée en remplacement de Me [T] par jugement du tribunal de commerce de Nîmes en date du 29 septembre 2015.

L’acte litigieux qui n’est pas un acte conservatoire s’agissant de la signature d’un contrat de location avec option d’achat, a été passé alors que M et Mme [D] étaient dessaisis de l’administration et de la disposition de leurs patrimoines.

Il est par voie de conséquence irrégulier et inopposable à la procédure collective.

Par ailleurs, l’assignation délivrée à l’encontre de M.[D] même es-qualités d’héritier placé sous le régime de la liquidation judiciaire, est également irrégulière et rend les demandes à son encontre irrecevables.

Ainsi, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la SA Mercedes Benz Financial Services et les demandes de cette dernières seront déclarées irrecevables.

4- Sur les demande de dommages et intérêts

S’agissant d’une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, le cour ne peut y faire droit que si elle caractérise une faute de la société appelante ayant fait dégénérer en abus l’exercice du droit d’agir.

En effet, si la cour de cassation n’exige plus la preuve d’une intention de nuire ou d’une mauvaise foi, la jurisprudence la plus récente admet de façon restrictive l’abus dans l’exercice du droit d’agir en justice.

Or en l’espèce M.[D] ne démontre pas en quoi la demande formée à son encontre en qualité d’héritier de Mme [D] serait abusive quand bien même elle procède d’une erreur de droit. Elle ne justifie pas plus d’un préjudice autre que celui d’avoir dû se défendre en justice et réparer par l’octroi d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Il sera ainsi débouté de sa demande de ce chef et la décision de première instance infirmée de ce chef.

5- Sur les demandes accessoires

Partie perdante, la SA Mercedes Benz Financial services supportera la charge des dépens d’appel et sera nécessairement déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

L’équité commande par ailleurs de faire droit aux demandes de M.[D] et de la SELARL [Z] et La SA Mercedes Benz Financial Services sera condamnée à leur verser à chacun la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Déclare irrecevable les écritures déposées le 3 janvier 2023 par la SA Mercedes Benz Financial services et les écarte des débats, la cour statuant sur les écritures du 18 novembre 2022 ;

Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’elle a condamné la SA Mercedes Benz Financial services aux dépens de première instance et à payer à M.[D] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ,

Déboute la SA Mercedes Benz Financial services de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir par l’effet du désistement d’instance et d’action ;

Déclare inopposable à la procédure collective de M.[H] [D] le contrat litigieux ;

Déclare irrecevables les demandes de la SA Mercedes Benz Financial services formées à l’encontre de M.[H] [D] et de la SELARL [Z] ;

Déboute M.[H] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamne la SA Mercedes Benz Financial services aux dépens d’appel ;

La condamne à payer à M.[H] [D] et à la SELARL [Z] la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

 


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