Droits des héritiers : 1 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/07335

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Droits des héritiers : 1 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/07335
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1 mars 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/07335

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 3 – Chambre 1

ARRET DU 01 MARS 2023

(n° 2023/ , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07335 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQCA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2021 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 19/03828

APPELANTS

Monsieur [L] [T]

né le 16 Juillet 1945 à [Localité 5] (RUSSIE)

[Adresse 2]

[Localité 4] (ETATS-UNIS)

Madame [O] [R]

née le 12 Février 1970 à [Localité 6] (RUSSIE)

[Adresse 2]

[Localité 4] (ETATS-UNIS)

représentés et plaidant par Me François LAFORGUE de la SELARL LAFORGUE QUEFFEULOU AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D2112

INTIMEE

Madame [P] [G] épouse [B]

née le 01 Avril 1976 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée et plaidant par Me Alexandra BOURGEOT de l’AARPI ALBA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R221

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Patricia GRASSO, Président

Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.

***

EXPOSE DU LITIGE :

[S] [B] est décédé le 27 octobre 2018, laissant pour lui succéder :

-Mme [P] [G], sa conjointe survivante,

-deux enfants issus de leur union,

-un enfant issu d’une précédente union.

[S] [B] était le gérant associé de la société Compagnie LT 2.

Par acte d’huissier du 27 mars 2019, Mme [O] [N] et M. [L] [T] ont assigné « la succession de [S] [B] représentée par Mme [P] [G] » devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir constater que [S] [B] était débiteur, lors de son décès, d’une somme de 44 209,19 euros soit 50 341 dollars au cours actuel et de condamner la succession à leur payer cette somme.

Par jugement du 9 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants :

-accueille la fin de non-recevoir soulevée en défense et tirée du défaut de qualité à défendre,

en conséquence,

-déclare les consorts [T] irrecevables en l’ensemble de leurs demandes,

-déclare Mme [G] assignée en qualité de représentante de la succession de [S] [B] irrecevable en sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamne in solidum les consorts [T] aux dépens.

M. [L] [T] et Mme [O] [N] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 avril 2021.

Aux termes de leurs uniques conclusions notifiées le 11 mai 2021, les appelants demandent à la cour de :

-infirmer le jugement rendu le 9 mars 20201 par le Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu’il a accueilli la fin de non-recevoir soulevé en défense et tiré du défaut de qualité à défendre et en conséquence a déclaré les consorts [T] irrecevables en l’ensemble de leurs demandes,

statuant à nouveau :

in limine litis :

-débouter Mme [G] de sa fin de non-recevoir, et dire les époux [T] recevables en leur action,

à titre principal :

-constater que feu M. [S] [B] étaient débiteur lors de son décès d’une somme de 50 341 USD, soit une somme de 32 500 USD au titre du premier prêt et d’une somme de 14 900 USD au titre du second prêt,

-constater que les prêts étaient assortis d’un intérêt contractuellement fixé au taux de 3 % par an à compter :

* du 9 septembre 2015 pour le premier prêt d’un montant de 32 500 USD

* du 1er mai 2017 pour le second prêt d’un montant de 14 900 USD

-constater que Mme [P] [G], en sa qualité d’unique héritière de feu M. [S] [B], est tenue de l’intégralité des dettes de la succession,

en conséquence,

-condamner Mme [P] [G] à payer à Mme et M. [T] la somme totale de 50 341 USD, au taux de change applicable au jour du jugement, soit :

*32 500 USD au titre du premier prêt, au taux de change en euros applicable au jour du jugement,

*14 900 USD au titre du second prêt, au taux de change en euros applicable au jour du jugement,

-condamner Mme [P] [G] [B] au paiement des intérêts contractuels au taux de 3 % par an à compter :

*32 500 USD au titre du premier prêt, au taux de change en euros applicable au jour du jugement,

*14 900 USD au titre du second prêt, au taux de change en euros applicable au jour du jugement,

à titre subsidiaire :

-constater que Mme [P] [G] a commis une faute au sens de l’article 1240 du code civil de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l’égard des époux [T],

en conséquence,

-condamner Mme [P] [G] à payer à Mme et M. [T] la somme totale de 50 341 USD, au taux de change applicable au jour du jugement, soit :

*32 500 USD au titre du premier prêt, au taux de change en euros applicable au jour du jugement,

*14 900 USD au titre du second prêt, au taux de change en euros applicable au jour du jugement,

-condamner Mme [P] [G] [B] au paiement des intérêts contractuels au taux de 3 % par an à compter :

*32 500 USD au titre du premier prêt, au taux de change en euros applicable au jour du jugement, *14 900 USD au titre du second prêt, au taux de change en euros applicable au jour du jugement,

en tout état de cause :

-condamner Mme [P] [G] à payer à Mme et M. [T] une somme de 6 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamner Mme [P] [G] aux entiers dépens d’instance, dont les frais relatifs à la sommation interpellative, dont distraction au profit de Maître François Laforgue, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 22 juillet 2021, Mme [P] [G], intimée, demande à la cour de :

-confirmer le jugement dont appel,

-constater l’absence de qualité de représentante de la succession de Mme [G], épouse [B] et partant son défaut de qualité pour défendre,

-juger irrecevable la demande des époux [T] en ce qu’elle est formée contre une personne dépourvue de qualité pour défendre,

sur le fond, à titre principal,

-constater que les dettes ont été contractées par la société LT 2 et sont en dehors de la succession,

-constater que la créance de 14 900 dollars a été abandonnée par Mme [T] le 2 mars 2018,

-débouter les époux [T] de leurs demandes fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre Mme [G] et / ou la succession de feu M. [S] [B],

à titre subsidiaire,

-constater que chaque héritier n’est tenu que pour sa part dans la succession,

-juger que Mme [B] ne pourrait être condamnée à régler qu’à hauteur de sa part dans la succession qui ne saurait excéder 11 850 dollars,

-sur l’article 700 du code de procédure civile, infirmer le jugement,

statuant à nouveau :

-condamner les appelants à payer la somme de 6 000 euros à Mme [G] en application de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamner les appelants à payer la somme de 5 000 euros à Mme [G] en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel,

-condamner les demandeurs aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 janvier 2023.

SUR CE :

Les appelants expliquent avoir assigné Mme [P] [G] qui était la seule héritière connue de [S] [B] mais que cette dernière est intervenue volontairement à la procédure devant le tribunal en constituant avocat et en déposant des conclusions en défense.

Certes, l’intervention volontaire n’est pas soumise à des conditions de forme spécifique autres que celles des actes de procédure devant être suivie devant la juridiction devant laquelle elle est présentée ; toutefois, ayant pour effet de rendre un tiers partie au procès engagé entres les parties originaires, elle doit être non équivoque.

Il résulte du jugement dont appel que les époux [T] ont assigné « la succession de [S] [B] représentée par Mme [P] [G] [B] ». C’est ainsi cette entité qui figure au chapeau du jugement.

Les appelants produisent un acte de constitution de Me [C] [M] « pour Mme [P] [G] épouse [B], née le 1er avril 1976 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1].

Cet acte indique seulement que Mme [P] [G] s’est constituée sans préciser si c’est à titre personnel en sa qualité d’héritière du défunt ou en sa qualité de représentante de la succession de [S] [B] sous laquelle elle a été assignée.

Or devant le tribunal, Mme [P] [G] a pris des écritures pour soulever l’irrecevabilité des demandes en se prévalant de l’absence de personnalité morale de la succession, du principe de la division des dettes du défunt entre ses héritiers et de son absence de vocation à représenter la succession.

Le tribunal aux motifs que les époux [T] ne rapportaient pas la preuve que Mme [P] [G] avait reçu mandat de l’ensemble des héritiers ou d’un juge pour représenter en justice la succession de [S] [B], que cette dernière n’avait pas été assignée en sa qualité d’héritière du défunt, qu’elle n’était pas intervenue volontairement en cette qualité, et qu’elle n’avait pas qualité à défendre à défendre à une action dirigée contre la succession de [S] [B], a déclaré les époux [T] irrecevables.

C’est à bon droit au vu des actes de procédure que les premiers juges ont retenu que Mme [P] [G] n’était pas intervenue volontairement en qualité d’héritière de [S] [B].

L’acte d’appel vise comme personne intimée « Mme [P] [G] [B] » ; il est précisé qu’il s’agit d’une personne physique, son genre, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et son adresse.

En matière contentieuse, en application de l’article 547 du code de procédure civile, l’appel ne peut dirigée que contre ceux qui ont été parties en première instance ; ainsi une partie assignée devant la juridiction de premier degré sous une qualité n’est intimée par l’acte d’appel que sous cette même qualité.

Il suit que l’acte d’appel a donc intimé Mme [P] [G] uniquement en qualité de représentante de la succession de [S] [B] sous laquelle elle avait été assignée devant le tribunal, qualité qu’elle ne peut endosser pour les raisons sus-exposées.

Les appelants n’ont pas, par ailleurs, attrait en intervention forcée Mme [P] [G] à titre personnel en sa qualité d’héritière de [S] [B] et elle n’est pas davantage intervenue volontairement devant la cour en cette qualité. Partant, le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré M. [L] [T] et Mme [O] [R] irrecevables en leurs demandes.

Mme [P] [G] n’étant pas à titre personnel partie à la procédure d’appel, la demande subsidiaire des appelants en dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle de cette dernière pour ne pas avoir indiqué le nom du notaire chargé du règlement de la succession de [S] [B] ce qui selon leur dire leur aurait permis de connaître la dévolution successorale du défunt, encourt la même irrecevabilité, sans qu’il n’y ait lieu de s’interroger sur le caractère fautif ou non du silence conservé par Mme [P] [G].

Sur les demandes accessoires

M. [L] [T] et Mme [O] [R] échouant en leur appel en supporteront les dépens.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.

Les premiers juges ayant considéré que la demande formée par Mme [P] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile l’était nécessairement en la qualité sous laquelle elle a été assignée et que n’ayant pas qualité à défendre, elle n’avait pas davantage qualité pour solliciter à titre reconventionnel une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’ont déclarée irrecevable en sa demande à ce titre.

Cependant, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’est pas une demande incidente dont relève les demandes reconventionnelles dès lors qu’elle ne tend qu’à régler les frais de l’instance auxquels est tenue la partie tenue aux dépens.

Donc, dès lors que M. [L] [T] et Mme [O] [R] sont tenus aux dépens, peu importe la qualité sous laquelle Mme [P] [G] a été attraite au procès pour qu’il lui soit allouée une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Partant, infirmant le jugement qui l’a déclaré irrecevable en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de la déclarer recevable en sa demande et de lui allouer la somme globale au titre des frais exposés devant le tribunal et la cour d’appel, la somme de 6 000 €.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions à l’exception de son chef ayant déclaré Mme [P] [G] irrecevable en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Déclare Mme [P] [G] recevable en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [L] [T] et Mme [O] [R] ensemble à payer à Mme [P] [G] la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant le tribunal et la cour d’appel.

Le Greffier, Le Président,

 


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