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N° E 22-85.100 F-D
N° 01522
GM
9 NOVEMBRE 2022
CASSATION SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 NOVEMBRE 2022
M. [K] [U] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 10e section, en date du 2 août 2022, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’importation de stupéfiants en bande organisée, importation, détention ou transport de marchandises prohibées, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de Maître Laurent Goldman, avocat de M. [K] [U], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [K] [U] a été mis en examen le 8 juillet 2021 des chefs précités, et placé sous contrôle judiciaire.
3. Le 21 juillet 2021, la chambre de l’instruction a ordonné son placement en détention provisoire.
4. Par ordonnance du 19 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire.
5. M. [L] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche
6. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté le moyen de nullité du débat contradictoire tiré de l’absence de convocation de Me [R] [V], alors « qu’en cas de changement d’avocat de première désignation, c’est au nouvel avocat premier désigné que doivent être adressées les convocations, sans qu’il soit nécessaire pour cela que soit précisé sur le formulaire de désignation celui des avocats auquel devraient être adressées les convocations ; qu’il résulte de la procédure que par déclaration du 30 juin 2022 au greffe pénitentiaire, M. [L] a déclaré désigner Me [R] [V] en « première désignation » et « en nouvelle désignation », ce qui n’était pas contradictoire et indiquait sans équivoque son souhait de voir cette avocate comme première désignée, qui devait ainsi être rendue destinataire des convocations, de sorte qu’en retenant que, au vu des mentions du formulaire et en l’absence de choix par M. [L] quant à l’avocat destinataire des convocations, celle adressée le 5 juillet 2022 à d’autres avocats que Me [R] [V] était régulière, la chambre de l’instruction a méconnu les articles 114 et 115 du code de procédure pénale. »