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ARRET
N°
ASSOCIATION VEGAN IMPACT
C/
S.A.S. LA FERME DU PRE
CD/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU HUIT SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00978 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ILUT
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
L’ASSOCIATION VEGAN IMPACT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me TURPN substituant Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me Caroline LANTY, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
S.A.S. LA FERME DU PRE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me Jean-Pierre DEPASSE, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 09 juin 2022 devant la cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Madame V. BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
Sur le rapport de Madame [L] [Y] [P] et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 septembre 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 08 septembre 2022, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
La société La Ferme du Pré dispose de trois sites de production d’oeufs dans le département de l’Oise, les poules étant élevées sous trois régimes différents : en cage, au sol ou avec accès au plein air.
L’association Vegan Impact est une association de protection animale qui a pour but, selon ses statuts, de promouvoir le mode de vie vegan, en menant des actions à but d’assistance et de bienfaisance mais également des actions à vocation éducatives et culturelles visant d’une part à réduire et lutter contre l’exploitation animale et d’autre part à soutenir, assister, défendre de façon philanthropique les personnes qui encouragent et mettent en oeuvre partiellement ou totalement ce mode de vie.
Cette association a mis en ligne sur son site internet une vidéo tournée dans les bâtiments d’exploitation de la Ferme du Pré dans laquelle il est indiqué qu’il s’agit de l’élevage de cette société dans lequel se trouvent 40.000 poules en détresse.
Suivant exploit délivré le 27 octobre 2021 la SAS La Ferme du Pré, invoquant l’existence d’un trouble manifestement illicite, a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Beauvais l’association Vegan Impact aux fins de voir ordonner le retrait et l’interdiction de diffusion de cette vidéo présente sur le site internet de l’association ainsi que de l’ensemble des réseaux sociaux et plateformes de vidéo en ligne sous astreinte et condamner ladite association à lui verser un euro à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
En défense l’association Vegan Impact a soulevé in limine litis la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée. Sur le fond elle a soutenu qu’il n’était pas rapporté la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite ajoutant que l’existence d’une contestation sérieuse s’opposait au versement d’une provision.
Par ordonnance du 20 janvier 2022 le juge des référés du tribunal judiciaire de Beauvais a :
– débouté l’association Vegan Impact de sa demande d’annulation de l’assignation délivrée à son encontre,
– ordonné le retrait de la vidéo constatée par le procès verbal de Me [Z], huissier de justice, en date du 13 septembre 2021 sur le site internet de l’association Vegan Impact, ainsi que sur l’ensemble des réseaux sociaux et des plateformes de vidéos en ligne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé un délai de 7 jours arès la signification de la décision, pendant un délai de 3 mois passé lequel il pourra être à nouveau statué,
– interdit l’utilisation et la rediffusion de la vidéo litigieuse, en tout ou en partie, par quelque moyen que ce soit, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée par procès verbal d’huissier,
– dit qu’il se réservait la liquidation éventuelle des astreintes prononcées,
– condamné l’association Vegan Impact à publier le dispositif de la décision en haut de la première page de son site internet en police Arial de taille 12, en caractères gras, ainsi que dans trois quotidiens nationaux laissés à son choix dans un délai d’un mois courant à compter de la signification de la décision, et ce pour un coût de 1.500 euros maximum par publication,
– condamné l’association Vegan Impact à payer à la SAS Ferme du Pré la somme de un euro à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
– rejeté toute autre demande principale,
– condamné l’association Vegan Impact aux dépens et à payer à la SAS la Ferme du Pré la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 3 mars 2022 l’association Vegan Impact a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 mai 2022, elle demande à la cour de :
– la recevoir en son appel et le dire bien fondée,
– vu les articles 73 et 74 du code de procédure civile, les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 et notamment ses articles 29, 53 et 65, l’article 12 du code de procédure civile,
– annuler l’assignation qui lui a été délivrée,
– en conséquence,
– annuler l’ordonnance entreprise,
– à titre subsidiaire,
– vu l’article 835 du code de procédure civile, l’article 11 de la déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen et l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme,
– réformer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
– statuant à nouveau,
– dire n’y avoir lieu à référé,
– renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
– rejeter l’intégralité des demandes de la société La Ferme du Pré,
– condamner la société la Ferme du Pré à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du même code.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2022, la société La Ferme du Pré demande à la cour de :
– débouter l’association Vegan Impact de son appel,
– confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
– dire et juger recevable l’assignation délivrée à l’association Vegan Impact,
– vu l’existence d’un trouble manifestement illicite assimilable à une voie de fait constitué par la violation du droit de propriété, la violation de domicile et le non respect des prescription réglementaires en matière de protection sanitaire des bâtiments d’élevage,
– ordonner le retrait des vidéos litigieuses présentes sur le site internet de l’association Vegan Impact ainsi que sur l’ensemble des réseaux sociaux et des plateformes de vidéos en ligne sous astreinte de 150 euros par jour et ordonner subsidiairement la saisie par toute personne dépositaire de l’autorité publique et mandatée à cet effet des supports, et des clichés photographiques et films vidéo pris par les membres de l’association Vegan Impact lors de leur intrusion dans les locaux d’exploitation de la société la Ferme du Pré,
– dire et juger que ce retrait pourra s’effectuer en tous lieux et notamment au siège de l’association Vegan Impact et au domicile de ses membres,
– ordonner l’interdiction de rediffusion de la vidéo litigieuse par quelque moyen que ce soit et, en cas de violation,
– interdire à toute personne l’utilisation et la diffusion de ces clichés photographiques et films vidéo sous peine d’une astreinte financière de 50.000 euros par infraction constatée,
– se réserver la liquidation de l’astreinte ainsi ordonnée,
– condamner l’association Vegan Impact à publier le dispositif de la décision en haut de la première page de son site internet en police Arial de taille 12 en caractères gras et suffisamment visibles ainsi que dans trois quotidiens nationaux laissés au choix de la requérante dans les quinze jour de son prononcé,
– dire quel sera le coût maximal de cette publication,
– condamner l’association Vegan Impact à lui payer la somme de un euro à titre de provision à valoir sur son préjudice subi,
– condamner l’association Vegan Impact à lui payer la somme de 7.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui s’ajoutera à celle prononcée en première instance,
– condamner l’association Vegan Impact aux dépens ‘qui comprendront également ceux de première instance, le coût du constat d’huissier du 13 septembre 2021 et toutes les mesures d’instruction ordonnées par les présentes’.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 juin 2022 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
– sur la validité de l’assignation
L’association Vegan Impact fait valoir à l’appui de son appel que l’assignation qui lui a été délivrée est nulle au motif que la société La Ferme du Pré n’a pas respecté le formalisme de la loi du 29 juillet 1881 dont les dispositions sont d’ordre public alors qu’au delà des fondements visés à son dispositif cette société dénonce en réalité une prétendue atteinte à sa réputation, atteinte qui selon elle serait constituée par la dénonciation des très mauvaises conditions d’élevage dans son établissement des poules pondeuses.
La société La Ferme du Pré répond que l’objet du litige est l’interdiction de la vidéo qui est le prolongement d’un acte illégal d’intrusion dans un local privé et qu’il ne s’agit nullement d’une action en diffamation soumise aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881. Elle en conclut que l’assignation est parfaitement valable.
L’article 12 du code de procédure civile est ainsi rédigé : ‘Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé.’
L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose :
‘Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure.’
L’article 53 de cette loi précise que la citation faite sur le fondement de ses dispositions doit préciser et qualifier le fait incriminé et indiquer le texte de loi applicable à la poursuite, ces formalités étant prescrites à peine de nullité.
En l’espèce l’examen de l’assignation délivrée le 27 octobre 2021 par la SAS La Ferme du Pré démontre que cette dernière reproche à l’association Vegan Impact d’avoir mis en ligne une vidéo tournée dans ses locaux d’exploitation à la suite d’une intrusion illicite. Cette société ne fait pas état du contenu de la vidéo se contenant de préciser qu’ ‘il est indiqué, à plusieurs reprises, qu’il s’agit de l’élevage de la Ferme du Pré dans lequel se trouveraient 40.000 poules en détresse’.
L’assignation introductive d’instance ne mentionne pas l’existence d’allégations ou d’imputations de faits de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la société La Ferme du Pré ou de ses dirigeants et n’y fait pas référence.
Dès lors, contrairement aux affirmations de l’appelante, l’action engagée par la SAS La Ferme du Pré n’est pas une action en diffamation soumise aux dispositions d’ordre public contenues dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse mais une action fondée sur l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de la violation de son droit de propriété, du droit à la protection de son domicile et de la mise en péril de ses intérêts par l’atteinte aux règles sanitaires applicables à son élevage sans se prévaloir d’aucun fait qui pourrait relever de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
L’ordonnance doit donc être confirmée en ce qu’elle a rejeté le moyen de nullité de l’assignation soulevé par l’association Vegan Impact.
– sur les demandes de la SAS La Ferme du Pré
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile ‘Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.’
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle la cour statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage ou la méconnaissance d’un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines. Un dommage purement éventuel ne saurait être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés.
En l’espèce la société La Ferme du Pré reproche à l’association Vegan Impact de s’être introduite illicitement dans ses locaux au mépris de son droit de propriété, violant ainsi son domicile, afin d’y filmer son exploitation et de diffuser la vidéo ainsi prise sur son site internet. Elle ajoute que la vidéo litigieuse a été obtenue au mépris des règles sanitaires applicables à la filière avicole à laquelle elle appartient. Elle verse aux débats un procès verbal de constat d’huissier daté du 13 septembre 2021 qui fait état de la présence à la date de l’acte sur le site internet de l’association Vegan Impact d’une vidéo intitulée ‘40.000 poules en détresse’ présentée comme ayant été tournée dans les locaux de la société La Ferme des Prés.
L’association Vegan Impact conteste une quelconque violation du droit de propriété, du domicile ainsi que des règles sanitaires applicables à la filière avicole.
Elle est fondée à soutenir qu’il appartient à la société La ferme du Pré de rapporter la preuve de ces violations qu’elle invoque.
Force est cependant de constater qu’il n’est produit aucun élément permettant d’établir, avec l’évidence requise en référé, la preuve que les membres de l’association Vegan Impact se sont introduits illégalement dans les locaux de la société La Ferme du Pré et qu’ils ont violé le droit de propriété de cette dernière. Il n’est pas non plus versé le moindre élément permettant de prouver que les règles sanitaires applicables à cette exploitation n’ont pas été respectées à l’occasion du tournage de la vidéo querellée.
Le fait que la vidéo litigieuse ait été tournée à l’intérieur des locaux de la société La Ferme du Pré alors que cette dernière indique n’avoir jamais autorisé quiconque à entrer chez elle pour filmer son exploitation ne peut en soi constituer la preuve du trouble manifestement illicite invoqué tiré de la violation du droit de propriété, de domicile et des règles sanitaires. En effet la vidéo a pu être réalisée par une personne autorisée à pénétrer dans les lieux, étant observé que le procès verbal de constat d’huissier ne contient aucune explication sur les conditions du tournage de celle-ci.
C’est donc à tort que le premier juge a conclu que la réalisation de la vidéo a nécessairement été réalisée en violation de la propriété de la société La Ferme du Pré faute pour l’association Vegan Impact de prouver son origine régulière, inversant ainsi la charge de la preuve.
Il sera ajouté à titre surabondant que même si la société La Ferme du Pré avait rapporté la preuve d’un trouble manifestement illicite causé par l’association Vegan Impact, cette dernière était fondée à lui opposer le caractère proportionné des moyens utilisés pour l’information du public sur les conditions de production de denrées alimentaires et sur la souffrance animale, sujets à l’évidence d’intérêt général.
Enfin il n’est pas allégué par la société La Ferme du Pré l’existence d’un quelconque dommage imminent.
L’ordonnance doit donc être infirmée sauf en ce qu’elle a rejeté le moyen de nullité de l’assignation soulevé par l’association Vegan Impact et il y a lieu de dire n’y avoir lieu à référé faute pour la société La Ferme du Pré de rapporter la preuve du trouble manifestement illicite qu’elle invoque ou de l’existence d’un dommage imminent, sa demande de provision se heurtant, au vu des développements précédents, à une contestation sérieuse.
Succombant en ses prétentions la société La Ferme du Pré supportera la charge des dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile et versera à l’association Vegan Impact la somme de 4.000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance en ce qu’elle a débouté l’association Vegan Impact de sa demande d’annulation de l’assignation délivrée à son encontre ;
Infirme l’ordonnance en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Dit n’y avoir lieu à référé ;
Condamne la SAS La Ferme du Pré à payer à l’association Vegan Impact la somme de 4.000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS La Ferme du Pré aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant recouvrés selon les modalités fixées par l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE