Droits des Compositeurs : 8 novembre 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 23/00027

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Droits des Compositeurs : 8 novembre 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 23/00027
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Ordonnance n° 23/00478

08 novembre 2023

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RG N° 23/00027 –

N° Portalis DBVS-V-B7H-F4E5

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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de THIONVILLE

20 décembre 2022

F22/00020

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ORDONNANCE DE RADIATION

Huit novembre deux mille vingt trois

APPELANTE :

S.A.R.L. BMS exerçant sous l’enseigne PASTA NONNA prise en la personne de son Gérant Monsieur [V] [S]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Antoine LEUPOLD, avocat au barreau de METZ

INTIMÉ :

Monsieur [G] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Lionel HOUPERT, avocat au barreau de THIONVILLE

En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 octobre 2023 en audience publique, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et mise en délibéré au 08 novembre 2023 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

Ordonnance contradictoire, susceptible de déféré conformément à l’article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l’appel interjeté le 4 janvier 2023 par la SARL BMS à l’encontre du jugement rendu le 20 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Thionville dans le litige l’opposant à M. [G] [Y] ;

Vu la requête en date du 2 juillet 2023 de M. [Y] aux fins d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/00027 et de dire qu’elle ne pourra être reprise qu’après justification par la société BMS du versement des sommes mises à sa charge ;

Vu les conclusions en défense de la SARL BMS aux fins de constater l’irrecevabilité de la demande de radiation formulée par l’intimé, et condamner M. [Y] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

MOTIFS

En vertu des dispositions de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».

A l’appui de sa requête M. [Y] fait valoir :

– qu’un jugement rendu le 20 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Thionville a condamné la société BMS à payer divers montants au titre de la relation contractuelle requalifiée en contrat à durée indéterminée à temps complet ainsi qu’au titre du travail dissimulé, et a ordonné l’exécution provisoire sur l’intégralité de la condamnation, ainsi que la remise de documents sous astreinte à compter du 45ème jour suivant la notification ;

– qu’aucun montant n’a été versé, et qu’aucun document ne lui a été transmis ;

– qu’en application « des dispositions des articles 526 et suivants du code de procédure civile » il sollicite la radiation de la procédure.

Au soutien de l’irrecevabilité de cette requête, la société BMS fait valoir en premier lieu que les dispositions de l’article 526 du code de procédure civile ont été abrogées avec effet au 1er janvier 2020, que « seul l’article 524 du code de procédure civile est désormais applicable », et que le juge ne peut trancher la dénomination ou le fondement juridique.

Selon l’article 12 du code de procédure civile « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.

Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé. ».

Il ressort de ces dispositions légales que le juge n’est pas tenu par la dénomination employée par les parties au soutien du fondement juridique de leur demande.

En l’espèce le visa de l’article 526 du code de procédure civile auquel se rapporte le requérant au soutien de la radiation, est une pure erreur matérielle qui n’a pas pour effet de mettre en cause le fondement juridique de sa demande. Cette erreur matérielle est d’ailleurs corrigée par la société BMS, qui évoque d’ailleurs les conditions d’application de ce texte.

Ce moyen d’irrecevabilité de la requête est rejeté.

La société BMS soutient en second lieu que « Les conclusions justificatives d’appel ayant été notifiées le 3 avril 2023, l’intimé devait conclure au plus tard le 3 juillet 2023 ».

Aux termes de l’article 524 alinéa 2 du code de procédure civile « la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. ».

En l’espèce, comme le relève la société requérante, M. [Y] disposait d’un délai expirant le 3 juillet 2023 pour conclure et solliciter la radiation conformément aux dispositions de l’article 909 du code de procédure civile.

La requête aux fins de radiation de M. [Y] est datée du 2 juillet 2023 et a été transmise par voie électronique le même jour.

Elle est donc recevable.

La société BMS ne fournit aucune observation sur le non-respect de l’exécution provisoire ordonnée par le jugement frappé d’appel, et elle ne soutient pas qu’elle serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle est dans l’impossibilité de l’exécuter.

En conséquence il convient de faire droit à la requête de M. [Y] et de prononcer la radiation du rôle de la procédure enregistrée sous numéro rg 23/00027 qui ne pourra être reprise qu’après justification par la société BMS du versement des sommes mises à sa charge.

La demande de la société BMS au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.

PAR CES MOTIFS

Vu l’article 524 du code de procédure civile,

Déclarons la requête aux fins de radiation présentée par M. [G] [Y] recevable,

Prononçons la radiation du rôle de la procédure enregistrée sous numéro RG 23/00027 qui ne pourra être reprise qu’après justification par la société BMS du versement des sommes mises à sa charge ;

Rejetons la demande de la société BMS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

 


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