Droits des Compositeurs : 7 juin 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 22-12.757

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Droits des Compositeurs : 7 juin 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 22-12.757
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CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juin 2023

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 388 FS-B

Pourvoi n° W 22-12.757

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUIN 2023

M. [I] [D], domicilié [Adresse 1], exerçant sous l’enseigne Immobilier et Stratégie, a formé le pourvoi n° W 22-12.757 contre l’arrêt rendu le 3 février 2022 par la cour d’appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige l’opposant à la société Edifices de France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [D], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Edifices de France, et l’avis de Mme Cazaux-Charles, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, MM. Hascher, Bruyère, Ancel, conseillers, Mmes Kloda, Dumas, Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, Mme Cazaux-Charles, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 3 février 2022) M. [D] et la société Financière Vauban ont formé devant la cour d’appel de Douai un recours en annulation de la sentence rendue le 15 novembre 2013 par un arbitre unique statuant comme amiable compositeur dans le litige les opposant à la société Edifices de France. Par deux arrêts des 17 mars 2016 et 18 janvier 2018, la cour d’appel a déclaré le recours recevable et annulé la sentence.

2. Par un arrêt du 26 septembre 2019, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt du 17 mars 2016, dit n’y avoir lieu à renvoi, déclaré le recours en annulation formé par M. [D] et la société Financière Vauban irrecevable et constaté l’annulation de l’arrêt du 18 janvier 2018.

3. La société Edifices de France, agissant en vertu de la sentence arbitrale et de l’arrêt de la Cour de cassation, a signifié à M. [D] un commandement de payer aux fins de saisie-vente.

4. M. [D] l’a assignée devant le juge de l’exécution en contestation de la saisie-vente.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

5. M. [D] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande d’annulation de la saisie-vente et de mainlevée, alors :

« 1°/ que, selon l’article 1498, alinéa 2e, du code de procédure civile, seul le rejet de l’appel ou du recours en annulation confère l’exequatur à la sentence arbitrale ; qu’en statuant comme elle l’a fait, motif pris que l’arrêt de la Cour de cassation du 26 septembre 2019, qui a cassé sans renvoi l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 17 mars 2016 ayant déclaré le recours en annulation recevable, déclaré irrecevable le recours en annulation formé par M. [D] et la société Financière Vauban à l’encontre de la sentence arbitrale du 15 novembre 2013 et constaté l’annulation de l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 18 janvier 2018 qui avait annulé cette sentence, a conféré l’exequatur à cette sentence, la cour d’appel a violé l’article 1498, alinéa 2, du code de procédure civile ;

2°/ subsidiairement, que, selon l’article 1487 du code de procédure civile, la sentence arbitrale n’est susceptible d’exécution forcée qu’en vertu d’une ordonnance d’exequatur émanant du tribunal judiciaire dans le ressort duquel cette sentence a été rendue ; que selon l’article 1498 du même code, lorsque la sentence est assortie de l’exécution provisoire ou qu’il est fait application du 2° de l’article 1497, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut conférer l’exequatur à la sentence arbitrale et le rejet de l’appel ou du recours en annulation confère l’exequatur à la sentence arbitrale ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la cour ; qu’en statuant comme elle l’a fait, motif pris que l’arrêt de la Cour de cassation du 26 septembre 2019, qui a cassé sans renvoi l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 17 mars 2016 ayant déclaré le recours en annulation recevable, déclaré irrecevable le recours en annulation formé par M. [D] et la société Financière Vauban à l’encontre de la sentence arbitrale du 15 novembre 2013 et constaté l’annulation de l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 18 janvier 2018 qui avait annulé cette sentence, a conféré l’exequatur à cette sentence, la cour d’appel a violé les articles 1487 et 1498 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 1498, alinéa 2, du code de procédure civile :

6. Aux termes de ce texte, le rejet de l’appel ou du recours en annulation confère l’exequatur à la sentence arbitrale ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la cour.

7. Il en résulte que l’arrêt qui déclare irrecevable le recours en annulation de la sentence n’emporte pas exequatur de celle-ci et ne dispense pas celui qui entend en poursuivre l’exécution forcée d’obtenir du tribunal judiciaire une ordonnance d’exequatur à l’issue du contrôle de l’existence de la convention d’arbitrage et de l’absence de violation manifeste de l’ordre public, prévu par les articles 1487 et 1488 du code de procédure civile.

8. Pour rejeter la demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-vente, l’arrêt retient que le recours en annulation de la sentence arbitrale a été rejeté par l’effet de l’arrêt de la Cour de cassation du 26 septembre 2019, qui a cassé sans renvoi l’arrêt la cour d’appel du 17 mars 2016, constaté l’annulation de l’arrêt du 18 janvier 2018 et déclaré irrecevable le recours en annulation formé par M. [D] et la société Financière Vauban, et qu’en application de l’article 1498, alinéa 2, du code de procédure civile, ce rejet emportait l’exequatur de la sentence.

9. En statuant ainsi, alors que le recours en annulation avait été déclaré irrecevable, ce qui n’avait pas eu pour effet de conférer l’exequatur à la sentence, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

10. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation de la disposition relative à la demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-vente entraîne la cassation du rejet de la demande de dommages-intérêts formée par M. [D] pour saisie abusive, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 février 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Douai autrement composée ;

Condamne la société Edifices de France aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Edifices de France et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille vingt-trois.

 


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