Droits des Compositeurs : 5 juillet 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/18705

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Droits des Compositeurs : 5 juillet 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/18705
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 8

ARRÊT DU 05 JUILLET 2023

(n° 2023/ 122 , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/18705 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CC24C

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’EVRY – RG n°

APPELANTE

S.A. CERVINIA 91

Venant aux doits de la SA ETABLISSEMENTS JC [K]

155 RN 7

[Localité 3]

N° SIRET : 311 834 014

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE

INTIMÉE

Compagnie d’assurance MMA IARD

prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

N° SIRET : 440 048 882

représentée par Me Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau d’ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre

M. Julien SENEL, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET

ARRÊT : Contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.

*******

EXPOSE DU LITIGE

La société ETABLISSEMENTS JEAN CLAUDE [K] exploite une concession automobile, notamment sous l’enseigne FIAT.

Dans le cadre de cette activité, la société ETABLISSEMENTS JEAN CLAUDE [K] a souscrit auprès de la société MMA IARD un contrat d’assurance n° 16912101140K garantissant notamment le vol de véhicule.

Au mois de novembre 2016, la société ETABLISSEMENTS JEAN CLAUDE [K] a déclaré le vol d’un véhicule de marque FIAT modèle DUCATO.

Après avis de l’expert qu’elle avait mandaté (cabinet [N]), qui a procédé à une estimation à hauteur de 19 700 euros HT sans pouvoir examiner le véhicule, non retrouvé, sur pièces, la société MMA IARD a proposé à la société ETABLISSEMENTS JEAN CLAUDE [K] une indemnisation d’un montant de 18.500 euros, après déduction de la franchise contractuelle d’un montant de 1.200 euros.

La société ETABLISSEMENTS JEAN CLAUDE [K] a contesté le montant de cette indemnisation en invoquant qu’il s’agissait d’un véhicule neuf, acquis pour le prix de 29 493,95 euros et livré le 5 octobre 2016. Elle a sollicité l’avis d’un autre expert (la société EXPERTISSIME), lequel a estimé le préjudice à la somme de 29 958,58 euros hors taxes, s’agissant d’une ‘marchandise neuve en stock achetée 29 958,95 euros HT en tenant compte d’une remise contractuelle de 9,5% aujourd’hui figée et invariable.’

La société MMA IARD a versé à la société ETABLISSEMENTS JEAN CLAUDE [K] la somme de 18 500 euros.

Le conseil de la société ETABLISSEMENTS JEAN CLAUDE [K] a alors mis l’assureur en demeure, par lettre recommandée du 5 juillet 2017 de procéder au règlement du solde correspondant à la différence entre l’évaluation de la valeur du véhicule faite par l’expert qu’elle avait mandaté, et la somme déjà réglée par les MMA, soit 11 458,58 euros.

Il était alors décidé de procéder à un arbitrage.

Une sentence arbitrale a été rendue le 27 octobre 2017 par la Confédération française des experts automobiles, après audition des deux parties et examen des pièces versées aux débats (rapports d’expertise des deux experts avec photocopies des photos du véhicule, facture d’achat, annonces de vente de véhicules similaires au bien volé) mais n’a pas permis de résoudre le litige entre les parties, la société ETABLISSEMENTS JEAN CLAUDE [K] contestant cette sentence.

C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier de justice signifié le 24 novembre 2017, la société ETABLISSEMENTS JEAN CLAUDE [K] a fait assigner la société MMA IARD devant le tribunal de grande instance d’Evry, au visa des articles 1134 et suivants, devenus 1103 et suivants du code civil, afin de condamnation à lui payer la somme principale de 11 458,58 euros au titre du solde de l’indemnisation du sinistre vol, outre les frais d’expertise et les frais irrépétibles.

PROCEDURE

Par jugement du 16 novembre 2020, le tribunal judiciaire d’EVRY a :

– débouté la société ETABLISSEMENTS JEAN CLAUDE [K] de toutes ses demandes ;

– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

– condamné la société ETABLISSEMENTS JEAN CLAUDE [K] aux dépens ;

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration électronique du 18 décembre 2020, la société CERVINIA 91 venant aux droits de la SA ETABLISSEMENTS JEAN-CLAUDE [K] a interjeté appel en précisant qu’elle demandait la réformation du jugement en ce qu’il a débouté la société ETABLISSEMENTS JEAN CLAUDE [K] de toutes ses demandes  et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens.

Par conclusions (n°2) notifiées par voie électronique le 25 août 2021, la société CERVINIA 91, anciennement dénommée ETABLISSEMENTS JEAN-CLAUDE [K] demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants, désormais 1103 et suivants du code civil, de :

– la déclarer recevable en ses demandes, fins et conclusions d’appel,

– y faisant droit, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, condamner la société MMA IARD à lui payer les sommes suivantes :

. 11 458,58 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 6 juillet 2017 au titre du solde de l’indemnisation du sinistre vol concernant le véhicule FIAT DUCATO immatriculé [Immatriculation 4],

. 360 euros en remboursement des frais d’expertise avancés,

. 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

. 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– déclarer la société MMA IARD mal fondée en ses demandes, fins et conclusions, tant principales que reconventionnelles, l’en débouter,

– la condamner aux dépens de première instance et d’appel.

Par conclusions d’intimée et d’appelante incident notifiées par voie électronique le 2 juin 2021, la société MMA IARD demande à la cour de :

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu’il a débouté la société CERVINIA 91 venant aux droits de la société ETABLISSEMENT [K] de ses demandes,

– déclarer la société CERVINIA 91 mal fondée en son appel,

– recevoir la société MMA en son appel incident,

– condamner la société CERVINIA 91 à leur payer les sommes suivantes :

. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

. 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

L’appelante sollicite l’infirmation de la décision en faisant valoir en substance que :

– il appartient à l’assureur de verser aux débats le contrat d’assurance, à la fois les conditions particulières et les conditions générales, sommation lui étant faite en ce sens ;

– concernant le véhicule à indemniser, Fiat ducato, il a été acquis neuf auprès de Fiat France le 15 octobre 2015 ; le prix n’ayant été réglé que le 16 juin 2016, soit plus d’un an et demi plus tard, lors de son immatriculation au nom des ETABLISSEMENTS J-C [K] le 29 septembre 2016 ce véhicule était toujours neuf à cette date ;

– un véhicule neuf doit être indemnisé pour sa valeur à neuf, étant précisé que lorsqu’il a été transporté au sein des ETABLISSEMENTS JEAN-CLAUDE [K] en octobre 2016, le véhicule n’affichait que 5 km ;

– le fait que le véhicule ait été acquis en octobre 2015 puis livré seulement le 5 octobre 2016, un an plus tard, avec un prix de vente réglé le 16 juin 2016, ne fait pas de ce véhicule un véhicule d’occasion ;

– le véhicule a été vendu par le constructeur FIAT à un concessionnaire FIAT ;

– c’est par erreur que la directrice générale de l’entreprise avait indiqué aux services de police que le véhicule affichait avoir parcouru 1 000 kilomètres cette erreur effectuée lors d’une déclaration aux services de police alors que par définition, le véhicule n’était plus là pour avoir été volé, pour vérifier son exact kilométrage, ne saurait être créatrice de droits;

– ce véhicule n’a jamais bougé de son lieu de stockage, sauf pour être livré aux établissements J.C. [K] avec 5 kilomètres au compteur ;

– le cabinet Expertissime, qu’elle a mandaté, relève d’ailleurs que ‘la lettre de voiture des ETS JCA TE trace formellement le kilométrage au compteur de 5 kilomètres en date du 6/10/2016’; dès lors, le véhicule n’a pas roulé du 15 octobre 2015, date de la commande, jusqu’au 6 octobre 2016, date de la livraison ; une fois livré, un véhicule ne peut pas perdre 50% de sa valeur en un mois et demi, entre la livraison du 5 octobre 2016 et le vol le 17 novembre 2016 ;

– compte tenu de la somme déjà versée par les MMA IARD (18 500 euros.), et de l’évaluation faite par le cabinet EXPERTISSIME (29 958,95 euros HT), elle est fondée à obtenir un complément d’indemnisation de 11 458,58 euros, outre les intérêts et la facture de 360 euros qu’elle a dû régler à la société EXPERTISSIME pour faire valoir ses droits.

L’assureur réplique que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions en faisant valoir notamment que :

– les arguments développés devant la cour par l’appelant n’apportent aucune modification quant à l’analyse qui a été faite des éléments de la cause par le tribunal ;

– il n’a jamais contesté sa garantie, a mandaté un expert automobile afin de procéder à l’estimation de la valeur du bien dans un bref délai, à réception de la déclaration de sinistre et indemnisé son assuré dans le prolongement du rapport établi par cet expert ;

– son assuré ne peut être suivi lorsqu’il revendique une indemnisation en valeur ‘à neuf’ dès lors qu’un an s’est écoulé entre la date à laquelle il a été acquis par la société [K] et la date à laquelle il a été dérobé ;

– l’expert mandaté par la société [K] ne peut être suivi lorsqu’il retient un kilométrage de 5 km en ce que, lors de la déclaration faite auprès des services de police, Madame [K], directrice et propriétaire de la société indique que le véhicule volé présentait un kilométrage de 1 000 km, comme en attestent la mention figurant sur le récépissé de déclaration de plainte, ce que confirme le courtier en assurance et qui est concordant avec la déclaration de vol du véhicule, certifiée sur l’honneur sincère et véritable par le représentant légal de la société qui fait état d’un kilométrage entre ‘100 et 1000 km’;

– le problème n’est pas de savoir quel était le kilométrage au moment de la livraison mais au moment du vol ;

– le véhicule avait déjà fait l’objet d’une immatriculation définitive un mois et demi avant le vol et il présentait un kilométrage démontrant qu’il avait fait l’objet d’une utilisation certaine ; dès lors, l’indemnisation réclamée ne peut être faite la base du prix d’un véhicule neuf ;

– l’organisme professionnel d’arbitrage auquel l’assuré a accepté d’avoir recours, a confirmé la valorisation sur une base de 19 700 euros estimant que le véhicule ne pouvait être considéré comme neuf (un an d’ancienneté entre la date d’acquisition par la société [K] auprès du constructeur, immatriculation depuis trois mois et environ 1 000 km parcourus).

A titre liminaire la cour observe qu’aucune fin de non-recevoir n’est soulevée en dépit de la non-renonciation à recours prévue dans la sentence arbitrale, en ces termes ‘les Parties [renoncent] à toutes voies de recours ordinaires et extraordinaires compte tenu de la mission d’amiable compositeur qui a été confiée au Collège.’

1) Sur la demande principale de l’appelant

Vu les articles 1134 et 1315 du code civil, dans leur rédaction ici applicable, antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 et l’article L. 112-2 du code des assurances ;

Il résulte de ces textes qu’il appartient à l’assuré de justifier des conditions de la mise en jeu de la garantie et que la compagnie d’assurance qui entend opposer une clause d’exclusion de garantie doit démontrer qu’elle a été portée à la connaissance de l’assuré au moment de son adhésion à la police ou, à défaut, antérieurement à la réalisation du sinistre.

En matière d’assurance, il appartient à l’assuré qui sollicite l’application de la garantie d’établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie, et à l’assureur qui invoque une clause d’exclusion de garantie d’établir que le sinistre répond aux conditions de l’exclusion.

En l’espèce, c’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge a estimé que la société ETABLISSEMENTS JEAN-CLAUDE [K] ne pouvait prétendre à une indemnisation supérieure à celle qui lui a été versée par son assureur.

Si l’assureur verse en cause d’appel les conditions particulières du contrat, la cour constate que l’appelant ne produit au soutient de son appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’exacte appréciation faite par le tribunal.

En effet, l’appelant, qui ne produit toujours pas le contrat dont il revendique pourtant l’application, alors qu’il lui appartient de justifier qu’il remplit les conditions de la garantie dont il se prévaut, ne peut être suivi dans sa demande d’indemnisation du véhicule en valeur ‘à neuf’ dès lors qu’il résulte des pièces versées au débat que ce véhicule a été acquis par la société [K] le 15 octobre 2015, qu’il a été immatriculé au nom de la société [K] le 29 septembre 2016, et qu’au moins deux déclarations concordantes émanant des représentants légaux de la société ou de ses organes de direction, dont l’erreur invoquée apparaît de pure opportunité au regard des connaissances en la matière de Mme [K], en raison des fonctions qu’elle exerce au sein de la société, confirment que le véhicule avait été utilisé depuis sa livraison dans les locaux de la société [K], à hauteur d’au moins 100 km, si ce n’est les 1000 km évoqués à plusieurs reprises, dont une fois en le certifiant ‘sur l’honneur, sincère et véritable’ auprès de l’assureur (dans la déclaration de vol qu’elle lui a adressée), outre le courriel du courtier (cabinet [R]) faisant état, le 2 janvier 2017, sans aucune ambiguïté d’un ‘véhicule neuf avec 1000 km’.

Le jugement est confirmé sur ce point, et par suite, en ce qu’il a débouté la société ETABLISSEMENTS JEAN-CLAUDE [K] de sa demande en remboursement des frais d’expertise avancés.

2) Sur la demande incidente de dommages-intérêts pour procédure abusive formulée par l’intimée

La cour observe que le tribunal a omis de statuer sur la demande de dommages et intérêts formulée par la société MMA IARD devant lui, pour procédure abusive, pourtant mentionnée en page 3 du jugement à hauteur de 2 000 euros. Il convient de prendre acte du fait qu’en cause d’appel, aucune demande n’est formulée sur ce point.

En revanche, la société MMA IARD formule dans ses conclusions d’appel incident une nouvelle demande sur ce fondement, à hauteur de 5 000 euros, dont la cour est saisie.

L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur.

En l’espèce, ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l’encontre de la société CERVINIA 91 une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit de se défendre en justice.

Il ne sera ainsi pas fait droit aux demandes de dommages-intérêts formées à ce titre.

3) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Compte tenu de la solution retenue par la cour, le jugement est confirmé en ce qu’il n’a pas prononcé de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société ETABLISSEMENTS JEAN-CLAUDE [K] aux dépens.

Partie perdante, la société CERVINIA 91 sera par ailleurs condamnée aux dépens d’appel.

Pour des motifs d’équité, aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée en cause d’appel au bénéfice de la société MMA IARD qui sera déboutée, tout comme la société CERVINIA 91, de sa demande formée de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en dernier ressort, publiquement, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant :

Déboute la société MMA IARD de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société CERVINIA 91 venant aux droits de la société ETABLISSEMENT [K] aux entiers dépens ;

Déboute la société CERVINIA 91 venant aux droits de la société ETABLISSEMENT [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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