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COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
N° RG 22/00783 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7UA
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 05 Janvier 2022
Date de saisine : 17 Janvier 2022
Nature de l’affaire : Demande en paiement de droits d’auteur ou de droits voisins
Décision attaquée : n° 18/10312 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] le 25 Novembre 2021
Appelants :
Monsieur [Y] [W] profession : compositeur, représenté par Me Pierre GIOUX de la SELARL LEXMEDIA, avocat au barreau de PARIS, toque : J140 – N° du dossier 22-03
S.A.R.L. MONKEY société à responsabilité limitée au capital de 45.125 euros, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège., représentée par Me Pierre GIOUX de la SELARL LEXMEDIA, avocat au barreau de PARIS, toque : J140 – N° du dossier 22-03
Intimés :
Monsieur [W] [K] représenté par Me Pierre GIOUX de la SELARL LEXMEDIA, avocat au barreau de PARIS, toque : J140
Madame [F] [X], représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 – N° du dossier 20220220
Monsieur [G] [A]
Monsieur [S] [P]
SAS WARNER CHAPPELL MUSIC FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
, représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 – N° du dossier 20220016
S.C. SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MU SIQUE SACEM à capital variable, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège , représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – N° du dossier 2268279
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Déborah BOHEE, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Karine ABELKALON, Greffier,
***
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 25 novembre 2021 dans une instance opposant M. [Y] [W] et la société MONKEY à la société WARNER CHAPPELL MUSIC FRANCE, la SACEM, M. [W] [K], Mme [F] [X] et M. [G] [A], qui a statué en ces termes:
– Dit recevable l’opposition de Mme [F] [X] en sa qualité d’ayant-droit de [G] [X], co-auteur des oeuvres : « Pour un flirt », « Quand j’étais chanteur », «Chez [M] », « La mésalliance », « Le blé en herbe », « [N] toi [N] [L] », « Quand un soldat revient », « Super amour », « T’en fais pas », « La Vie la vie », « Ce lundi-là », « Il y en a encore », « Je pense à toi », « Les divorcés », « Quel souvenir Papa », « Une destinée », « 24 décembre au soir », «Bruxelles » ;
– La dit bien fondée ;
– Rejette par conséquent la demande de résiliation présentée par M. [Y] [W] aux torts de la société WARNER CHAPPEL MUSIC FRANCE concernant ces oeuvres ;
– Rejette de la même manière la demande de résiliation présentée par M. [Y] [W] aux torts de la société WARNER CHAPPEL MUSIC FRANCE concernant les oeuvres suivantes : « Rimbaud chanterait », «Accélère », « L’appartement du dragon », « Azimutant », « Pas de panique, « Confiture-chocolat », « New-Rock City », « On est des hommes », « On vous attendait», « Regarde [B] », « Petit dragon chez soi », « [B] », « Migration Mutation nouvelle génération », « Y’a des pièges partout », « Quel est ton code », « T’as tout sur Athon », « Je ne peux rien pour lui », « Mauvaise musique », « Ici la terre », « Ici une forêt profonde », «Ne sois pas triste [B] », « Un objet non répertorié », « Territoire du feuok », « Dans la cité d'[1] décodé », « Départ », « Trou noir », « LSD PARTIE » ;
– Rejette la demande de résiliation des contrats de co-édition présentée par la société MONKEY;
Rejette la demande en paiement de dommages-intérêts présentée par M. [Y] [W] et la société MONKEY, ainsi que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par la société WARNER CHAPPEL MUSIC FRANCE ;
– Condamne in solidum M. [Y] [W] et la société MONKEY aux dépens ;
– Condamne in solidum M. [Y] [W] et la société MONKEY à payer à la société WARNER CHAPPEL MUSIC FRANCE la somme de 25.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Vu l’appel interjeté le 5 janvier 2022 par M. [W] et la société Monkey enregistré sous le RG 22/783 ;
Vu l’appel interjeté le 2 février 2022 par M. [W] et la société Monkey enregistré sous le RG 22/2673 ;
Vu les conclusions notifiées via le RPVA le 4 avril 2022 par M. [Y] [W] et la société MONKEY;
Vu le courrier de la société Warner Chappel Music France notifié par RPVA le 8 juillet 2022 demandant à ce que soit délivré un avis de caducité de l’appel enrôlé sous le n° RG 22/2673 les conclusions des appelants n’ayant pas été dénoncées dans les délais prévus par l’article 911 du code de procédure civile à Mme [X];
Vu le courrier de M. [W] et la société Monkey notifié par RPVA le 13 septembre 2022 indiquant ne pas s’opposer à cette demande de caducité;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 septembre 2022 ayant notamment ordonné la jonction des procédures inscrites sous les RG 22/783 et 22/2673;
Vu le courrier de la société Warner Chappel Music France notifié par RPVA le 25 octobre 2022 demandant de prononcer la caducité de la déclaration de l’appel inscrit sous le n°RG 22/2673;
Vu l’avis adressé aux parties par le conseiller de la mise en état le 16 mars 2023 les invitant à formuler leurs observations quant à la caducité totale de la déclaration d’appel, au regard du caractère indivisible du litige,
Vu les observations adressées via le RPVA par le conseil de Mme [F] [X] le 29 mars 2023,
SUR CE,
Sur la caducité de l’appel
Selon l’article 908 du code de procédure civile: “A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure.”
L’article 911 du même code dispose : “Sous les sanctions prévues aux articles 905-2, 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l’expiration de ce délai aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; (…)”.
En l’espèce, la déclaration d’appel a été formée par M. [Y] [W] et la société MONKEY le 2 février 2022 de sorte qu’ils disposaient d’un délai de 3 mois pour conclure et d’un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de trois mois pour signifier leurs conclusions aux intimés alors non constitués. Or, si les appelants ont effectivement fait signifier leur déclaration d’appel aux intimés défaillants ( Mme [X], MM [K], [A] et [P]), ils ne justifient pas leur avoir fait signifier les conclusions notifiées via le RPVA le 4 avril 2022.
Par conséquent, les conclusions des appelants du 4 avril 2022 n’ayant pas été signifiées dans le délai requis à Mme [X] et à MM [K], [A] et [P], l’appel formé par M. [Y] [W] et la société MONKEY est caduc à leur encontre, par application des articles 908 et 911 du code de procédure civile mais, aussi, à l’égard des autres intimés, au regard du caractère indivisible du litige, s’agissant d’une affaire en matière de droit d’auteur et de résiliation de contrats d’édition d’oeuvres musicales, mettant en cause des co-auteurs.
Les appelants qui succombent doivent supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons caduc l’appel formé les 5 janvier et 2 février 2022 par M. [Y] [W] et la société MONKEY à l’encontre de la société WARNER CHAPPELL MUSIC FRANCE, la SACEM, M. [W] [K], Mme [F] [X] et M. [G] [A];
Condamnons M. [Y] [W] et la société MONKEY aux dépens.
Ordonnance rendue par , magistrat en charge de la mise en état assisté de , greffière présente lors du prononcé/de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 04 Avril 2023
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats