Droits des Compositeurs : 31 août 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 19/06894

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Droits des Compositeurs : 31 août 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 19/06894
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 3

ARRÊT DU 31 AOÛT 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06894 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAETC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 mars 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/06780

APPELANT

Monsieur [S] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Florent HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222

INTIMÉE

ASSOCIATION THÉÂTRE LABORATOIRE DE [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Etienne PUJOL de l’AARPI BERRY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0281

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 31 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre

Mme Anne MENARD, Présidente de chambre

Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame [U] dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Juliette JARRY

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente, et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [L] par l’intermédiaire de deux structures l’association THÉÂTRE LABORATOIRE DE [Localité 7] et la société compagnie Elisabeth [L] s’est spécialisée dans le secteur des arts du spéctacle vivant.

Monsieur [S] [F] a travaillé à compter du 21 novembre 2016 jusqu’au mois de juin 2017 pour l’association théâtre laboratoire de [Localité 6] et à compter d’octobre 2017 et jusqu’au 21 novembre 2017 pour la SASU Théâtre Elizabeth [L], en qualité de chanteur, compositeur et comédien.

Monsieur [F] a saisi le conseil de Prud’hommes en vue de contester les modalités de la relation contractuelle et de la rupture du contrat de travail avec l’association théâtre laboratoire de [Localité 6].

Par jugement rendu en date du 29 mars 2019 le conseil de Prud’hommes de Paris a débouté monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes et a laissé les dépens à sa charge .

Monsieur [F] en a interjeté appel.

Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 28 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [F] demande à la cour d’infirmer le jugement en son intégralité, de dire et juger que l’association THEATRE LABORATOIRE DE [Localité 7] ne lui a pas versé l’intégralité des salaires qui lui étaient dûs., de condamner l’association THEATRE LABORATOIRE DE [Localité 7] à verser à M. [F] les sommes suivantes :

– 3 682,94 € bruts de rappel de salaire du 21 novembre 2016 au 24 juin 2017

– 368,29 € bruts de rappel de congés payés y afférents

– 6 397 € € nets au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé sur le fondement de l’article L. 8223-1 du Code du travail, et en tout état de cause de l’article L. 1222-1 du Code du travail,

de requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, de fixer le salaire moyen à la somme de 1 066,16 € brut, de condamner l’association THEATRE LABORATOIRE DE [Localité 7] à lui verser une somme de 1 066,16 € à titre d’indemnité de requalification, sur le fondement de l’article L. 1245-2 du Code du Travail , de dire que l’association THEATRE LABORATOIRE DE [Localité 7] a violé son obligation de prévention et de sécurité , condamner l’association THEATRE LABORATOIRE DE [Localité 7] à lui verser une somme de 4 265 € nets, de prononcer l’existence d’un licenciement sans procédure lequel constitue une rupture abusive du contrat de travail de condamner l’association THEATRE LABORATOIRE DE [Localité 7] à lui verser les sommes suivantes :

– 2 132,32 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 213,23 € de congés payés afférents

– 2 133 € nets de dommages et intérets pour rupture abusive du contrat de travail, sur le fondement de l’article L. 1235-5 du Code du travail

– 2 133 € nets à titre de dommages et intérets pour non délivrance des bulletins de paie et documents sociaux

– 45 € au titre du remboursement du titre de transport de [Localité 5] à [Localité 6] en date du 17 mars 2017,

d’ordonner la communication des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 € par jour et doucement de retard, la Cour se réservant la liquidation de l’astreinte , de dire que les condamnations prononcées seront assorties des intérets au taux légal, et anatocisme, de condamner l’association THEATRE LABORATOIRE DE [Localité 7] à lui verser une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.

Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 14 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l’association THEATRE LABORATOIRE DE [Localité 7] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes, de prendre acte que l’Association entend payer le rappel de salaire du à monsieur [F] à hauteur de 4,48 €, de juger qu’à l’exception de l’erreur minime de calcul, l’ensemble des répétitions et des représentations ont été déclarées et payées à monsieur [F] et de le débouter de ses demandes au titre des rappels de salaire et de sa demande au titre du travail dissimulé.

A titre subsidiaire, si la Cour devait procéder à des rappels de salaire juger que monsieur

[F] ne démontre pas l’élément intentionnel du travail dissimulé et le débouter de cette demande, juger que monsieur [F] a volontairement refusé de signer les contrats de travail à durée déterminée et le débouter de sa demande de requalification de la relation contractuelle, de sa demande d’indemnités au titre de la rupture abusive.

A titre subsidiaire, si la Cour devait prononcer la requalification de la relation contractuelle et par voie de conséquence en déduire que la rupture était abusive , fixer le salaire de référence à la somme de 308 € bruts fixer le préavis à la somme de 616 € bruts et 61,6 € au titre des congés payés y afférents , le débouter de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fixer à 308 € bruts l’indemnité pour licenciement irrégulier, juger que monsieur [F] ne rapporte pas la preuve d’une violation aux obligations en matière de santé et de sécurité le débouter de sa demande d’indemnité à ce titre , de sa demande d’indemnité pour retard de communication de ses bulletins de paie et documents afférents , juger que l’ensemble des frais professionnels de Monsieur [F] lui ont été remboursés de condamner monsieur [F] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

MOTIFS

Sur la demande de rappel de salaire

Monsieur [F] rappelle qu’il appartient à l’employeur de contrôler le volume de travail effectivement réalisé par les salariés et d’en apporter la preuve le cas échéant et que la convention collective impose que les répétitions soient mentionnées comme telles dans les contrats de travail.

Il verse aux débats un tableau reprenant l’ensemble des répétitions et représentations accomplies pour la société du 21 novembre 2016 au 24 juin 2017.

L’association conteste formellement la présence de monsieur [F] aux dates indiqués par celui-ci.

Il résulte des contrats à durée déterminés versés aux débats en date des 24 novembre 2016, 9 mars 2016 et 4 mai 2017 qui concernent tous le spectacle intitulé ‘Dementia Praecox’ que 3 répétitions de 4h ont été contractuellement prévues par le contrat signé le 24 novembre 2016 et que les autres contrats ne prévoyaient pas de répétitions seulement des représentations et que ces contrats ne spécifiaient nullement que des plannings leur seraient annexés.

Dés lors les tableaux produits par monsieur [F] qui ne sont corroborés par aucun autre éléments ne peuvent suffire à justifier l’existence d’heures de travail non rémunérée.

Il sera débouté de cette demande sauf à donner acte à l’employeur du fait qu’elle reconnait lui devoir la somme de 4,48€ .

Sur le travail dissimulé

En vertu de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.

L’erreur de 4,48€ sur la rémunération réellement due ne permet pas d’établir l’existence d’un travail dissimulé. En l’absence de toute preuve d’un tel travail , monsieur [F] sera débouté de cette demande, le jugement étant confirmé sur ce point.

Sur la demande de requalification

L’article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d’un salarié (1°), l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d’usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°).

Aux termes de l’article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.

En vertu de l’article L.1242-13 du code du travail, ce contrat est remis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche.

Selon l’article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code.

Il est versé aux débats trois contrats à durée déterminée d’usage signés par le salarié avec cet employeur, dés lors aucune requalification n’est encourue.

Monsieur [F] sera débouté de sa demande de requalification et de sa demande en paiement d’une indemnité.

Sur la demande liée à la violaton des obligations en matière de santé et de sécurité

Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés et doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances.

Monsieur [F] indique que la société n’a jamais versé aux débats le DUER malgré sommation de communiquer , que madame [L] imposait des conditions de travail dégradées et précaires, le turnover était important que les conditions d’hygiène et de sécurité étaient inacceptables, certaines répétitions et représentations s’étant déroulées dans un théâtre qui est resté en travaux de septembre 2016 à septembre 2017. Il produit de nombreuses attestations établissant les mauvaises conditions de travail.

La société théâtre [L] indique que le DUER a bien été mis en place, actualisé tous les ans et mis à disposition des salariés sur simple demande, que les attestations versées aux débats sont rédigées majoritairement sur le même modèle, par des comédiens n’ayant pas conservé de rôles au sein de la troupe. L’employeur verse de nombreux témoignages attestant de l’alcoolisme avéré de monsieur [F], de son agressivité à l’égard des comédiens, de sa façon de critiquer ouvertement le travail de la metteuse en scène.

Le DUER n’est pas produit, il en sera déduit qu’il n’existe pas.

Il sera observé que les attestations sont contradictoires selon qu’elles énament de l’employeur ou du salarié , que dés lors il ne peut être retenu que madame [L] ait des méthodes de management anxiogènes .

En revanche il est établi tant par l’article de présentation du théatre que par l’attestation de madame [B] que le spectacle se déroulait dans des locaux en travaux avec poussières, tuyaux et fils électriques.

Il résulte que l’employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité , que ces conditions de travail crée un risque pour la santé et la sécurité des salariés . Imposer aux salariés de travailler dans un chantier en cours leur cause nécessairement un préjudice qui sera réparée par l’octroi de la somme de 1000€.

Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse

Monsieur [F] indique le licenciement a été effectué par mail le 22 novembre 2017 et qu’ aucune faute ne lui était reprochée, aucun élément ne lui permettait de connaître les raisons de la fin de la sa collaboration avec la société ;

La société théâtre [L] indique que monsieur [F] a été informé qu’il ne serait pas retenu pour la suite des spectacles en raison de ses absences. Elle souligne le coté surprenant des conclusions de monsieur [F] qui mentionne un licenciement verbal alors qu’il n’existait plus aucune relation contractuelle en novembre 2017 entre la société et Monsieur [F], le contrat à durée déterminé ayant cessé , puisqu’arrivé à son terme.

En l’absence de toute requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée , il sera constaté que la relation de travail s’est arrêté normalement au terme des différents contrats signés entre l’association et monsieur [F] . Monsieur [F] sera débouté de l’ensemble de ses demandes et le jugement confirmé.

Sur la perte de chance

Monsieur [F] soutient sans produire aucun document le démontrant qu’il devait effectuer en janvier 2018 des répétitions et représentations. Il sera débouté de cette demande et le jugement sera confirmé.

Sur la demande pour non délivrance des bulletins de salaire

Monsieur [F] expose avoir eu les plus grandes difficultés à obtenir ses bulletins de salaire et document de fin de contrat sans fournir le moindre courrier ou courriel de réclamation, ni démontré avoir subi un préjudice.

Il sera débouté de ces demandes.

Sur la demande de remise de documents

Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes n’est pas fondée et il n’ y sera pas fait droit.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté monsieur [F] de sa demande d’indemnité pour le non respect de l’obligation de sécurité,

Y ajoutant,

CONDAMNE l ‘association THÉÂTRE LABORATOIRE DE [Localité 7] à payer à monsieur [F] la somme de :

-1000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité ;

– Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;

– Autorise la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil;

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNEl’association THÉÂTRE LABORATOIRE DE [Localité 7] à payer à monsieur [F] en cause d’appel la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties du surplus des demandes ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Association THÉÂTRE LABORATOIRE DE [Localité 7].

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

 


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