Droits des Compositeurs : 27 septembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/15849

·

·

Droits des Compositeurs : 27 septembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/15849
Ce point juridique est utile ?

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 1

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2023

(n°120/2023, 14 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 22/15849 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGL56

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de PARIS – 3ème chambre – 3ème section RG n° 14/10026

APPELANTES

S.C. SACEM

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 775 675 739

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 8]

[Localité 22]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistée de Me Jean-Marc MOJICA de la SELEURL MoRe AvocaTs, avocat au barreau de PARIS, toque : E0457

S.A.S.U. M6-THEMATIQUE

Société au capital de 57 614 701 euros

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 403 105 109

[Adresse 20]

[Localité 22]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistée de Me Nicolas BRAULT de la SARL WATRIN BRAULT AVOCATS – WBA, avocat au barreau de PARIS, toque : T06

S.A.S.U. UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 582 019 279

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Localité 18]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistée de Me Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS, toque : E0329

INTIMÉS

Monsieur [S] [A]

Né le 23 Août 1973 à [Localité 28] (ALGERIE)

De nationalité française

Auteur-compositeur-interprète

Demeurant [Adresse 15]

[Localité 26]

Représenté et assisté de Me Roland LIENHARDT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0974

S.A.R.L. FIVE MUSIC MULTIMEDIA

Société au capital de 7 624 euros

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés D’EVRY sous le numéro 445 259 187

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 21]

[Localité 25]

Représentée et assistée de Me Roland LIENHARDT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0974

Monsieur [I] [C]

Demeurant [Adresse 7]

[Localité 16]

N’ayant pas constitué avocat

Monsieur [P] [Y]

Demeurant [Adresse 11]

[Localité 19]

N’ayant pas constitué avocat

Monsieur [R] [N]

Demeurant [Adresse 10]

[Localité 26]

N’ayant pas constitué avocat

Monsieur [Z] [B]

Demeurant [Adresse 9]

[Localité 17]

N’ayant pas constitué avocat

Monsieur [U] [K]

Demeurant [Adresse 2]

[Localité 14]

N’ayant pas constitué avocat

Monsieur [F] [L]

Demeurant [Adresse 27]

[Adresse 27]

[Localité 12]

N’ayant pas constitué avocat

Monsieur [H] [V]

Demeurant [Adresse 6]

[Localité 26]

N’ayant pas constitué avocat

Monsieur [D] [M]

Demeurant [Adresse 13]

[Localité 23]

N’ayant pas constitué avocat

S.A.S. HEBEN MUSIC

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 404 399 214

Prise en la personne de Maître [O] (MJS PARTNERS),

[Adresse 5],

Es-qualités de « Mandataire liquidateur » de la société « HEBEN MUSIC »

[Adresse 1]

[Localité 24]

N’ayant pas constitué avocat

S.A.R.L. HEBONY PRODUCTION

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 502 869 241

Prise en la personne de Maître [X] (MJS PARTNERS),

[Adresse 4],

Es qualités de « Mandataire ad’hoc » de la société « HEBONY PRODUCTION »

[Adresse 1]

[Localité 24]

N’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise BARUTEL, conseillère et Mme Déborah BOHÉE, conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre

Mme Françoise BARUTEL, conseillère

Mme Déborah BOHÉE, conseillère.

Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON

ARRÊT :

Par défaut

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 17 juin 2009, M. [S] [A] et la société de production FIVE MUSIC MULTIMEDIA (ci-après FIVE MUSIC) dont il est le gérant, ont fait assigner quinze défendeurs, personnes morales et physiques, en contrefaçon de leurs ‘uvres, de leur interprétation et de leur phonogramme, et pour des faits de parasitisme, l’objet du litige portant sur diverses ‘uvres liées au personnage « Bébé Lilly » ou à son univers.

Par ailleurs, des demandes étaient spécifiquement formées à l’encontre des sociétés HEBEN MUSIC et HEBEN PRODUCTION au visa de dispositions du code du travail, M. [A] prétendant avoir été salarié de ces sociétés.

Le 7 octobre 2011, le juge de la mise en état s’est déclaré d’office incompétent pour statuer sur ces dernières demandes au profit du conseil des prud’hommes de Bobigny, qui les a rejetées par un jugement du 25 septembre 2013 dont M. [A] a fait appel.

Par ordonnance du 27 novembre 2015, confirmée par la cour d’appel le 9 décembre 2016, le juge de la mise en état a ordonné, dans l’instance en contrefaçon et parasitisme, le sursis à statuer «jusqu’au prononcé de la décision de la cour d’appel de Paris (11ème chambre section du Pôle 6) dans l’instance d’appel opposant M. [A] à Maître [O] en qualité de liquidateur de la société HEBEN MUSIC (n°RG 13/11000)». Il a également écarté une exception de péremption.

La cour d’appel de Paris a statué sur l’appel contre le jugement rendu par le conseil des Prud’hommes le 13 octobre 2017.

Cet arrêt a été cassé par arrêt de la Cour de cassation le 19 juin 2019 et l’arrêt de la cour de renvoi a été rendu le 21 janvier 2021.

Parallèlement, M. [A] a fait assigner le 15 décembre 2008 la société HEBEN MUSIC en nullité (puis, en transfert) des marques « Bébé Lilly ». Le jugement du tribunal ayant rejeté ses demandes a été confirmé le 27 janvier 2015. Mais, par un arrêt du 11 janvier 2017, la Cour de cassation a cassé la décision rendue. L’arrêt rendu par la cour de renvoi a, à nouveau, été cassé par une décision du 14 janvier 2020. Par arrêt du 25 mars 2022, la cour d’appel de Paris a finalement ordonné le transfert des marques à M. [A].

M. [A] et la société FIVE MUSIC ont fait assigner en intervention forcée la SACEM selon acte d’huissier de justice du 18 janvier 2021, instance qui a été jointe le 8 juillet 2021, à celle introduite suivant assignation délivrée le 17 juin 2009.

L’instance initiale a fait l’objet de multiples renvois à la mise en état entre le 23 janvier 2018 et le 2 juin 2022.

Par conclusions du 1er juin 2022, M. [A] et la société Five music ont demandé la communication forcée de documents par la SACEM ainsi que par des tiers.

Puis, par conclusions du 13 juin 2022, la société M6-thématique, venant aux droits de la société Jeunesse interactive, a sollicité le constat de la péremption de l’instance.

Par ordonnance rendue le 5 juillet 2022 dont appel, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris a :

– rejeté les demandes de péremption de l’instance ;

– rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– renvoyé l’incident sur la demande de communication de pièces à l’audience de mise en état du 15 septembre 2022 pour être fixé à une audience de plaidoirie (ou jugé sans audience si les parties y consentent) ;

– enjoint à M. [A] et à la société Five Music de conclure sur le fond pour le 15 septembre 2022, sous peine de radiation.

La SACEM, la société UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING et la société M6 THEMATIQUE ont interjeté appel de cette ordonnance le 6 septembre 2022.

L’instance a été fixée à bref délai pour l’audience du 14 juin 2023, selon avis notifié le 18 octobre 2022.

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 17 mars 2023 par RPVA par la SACEM, appelante, qui demande à la cour de :

Vu les articles 16, 378, 385, 386, 387, 392, 641, 766, 767 et 789 du code de procédure civile ; Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 27 novembre 2015 confirmé par la cour d’appel de Paris selon arrêt en date du 9 décembre 2016, ayant ordonné un sursis à statuer ;

Vu l’absence de diligences de Monsieur [A] et de la société FIVE MUSIC dans la procédure 14/10026 entre le 13 octobre 2017 et le 13 octobre 2019,

– juger la SACEM recevable en son appel ;

– juger que la cour a été valablement saisie par les conclusions signifiées le 7 octobre 2022 ;

– débouter M. [A] et la société FIVE MUSIC de leur moyen d’irrecevabilité de conclusions et de caducité ;

– confirmer l’ordonnance du 5 juillet 2022 en ce qu’elle a jugé que le sursis à statuer a pris fin de plein droit le 13 octobre 2017 et que le délai de péremption a recommencé à courir à cette date ;

– infirmer l’ordonnance du 5 juillet 2022 pour le surplus :

Statuant à nouveau,

– constater au besoin dire que la péremption d’instance est survenue le 13 octobre 2019 avec pour conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

– déclarer sans objet à l’égard de la SACEM l’appel en intervention forcée à une instance périmée selon assignation en date du 18 janvier 2021 ;

En toute hypothèse,

– condamner M. [A] et la société FIVE MUSIC au paiement à la SACEM de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 13 mars 2023 par RPVA par la société M6 TECHNIQUE, appelante, qui demande à la cour de :

Vu les articles 16, 378, 385, 386, 387, 392, 641, 766, 767, 789 et 954 du code de procédure civile,

Vu la décision du 27 novembre 2015, confirmée par arrêt du 9 décembre 2016, ayant ordonné un sursis à statuer « jusqu’au prononcé de la décision de la cour d’appel de Paris (11ème chambre section du Pôle 6 dans l’instance d’appel opposant M. [A] à Me [O] en qualité de liquidateur de la société HEBEN MUSIC (n° RG 13/11000) »,

Vu l’absence de diligence de Monsieur [A] et de la société FIVE MUSIC MULTIMEDIA entre le 13 octobre 2017, date du prononcé de cet arrêt, et le 13 octobre 2019, dans la croyance erronée que le sursis avait été prononcé dans l’attente de la décision sociale définitive rendue le 21 janvier 2021,

– juger M6 THEMATIQUE recevable en son appel ;

– juger que la cour a été valablement saisie par les conclusions signifiées le 7 octobre 2022 ;

– débouter M. [A] et la société FIVE MUSIC de leur moyen de caducité ;

– infirmer la décision du juge de la mise en état en ce qu’elle a rejeté les demandes de péremption d’instance

Et ce faisant, statuant à nouveau ;

– juger que la péremption de l’instance est acquise depuis le 13 octobre 2019 à tout le moins à l’encontre de la société FIVE MUSIC MULTIMEDIA, et, s’agissant de Monsieur [A], à l’égard des sociétés M6 THEMATIQUE, UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING, et de la SOCIÉTÉ DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE comme de tous les autres défendeurs non représentés à l’instance sociale ;

– juger en conséquence que l’instance s’était éteinte et que le tribunal en était dessaisi à compter de cette date du 13 octobre 2019 ;

En tout état de cause,

– condamner M. [S] [A] et la société FIVE MUSIC à payer chacun à la société M6 THEMATIQUE, la somme de 10.000 € (dix mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– les débouter de plus fort de toutes demandes contraires aux présentes ;

– les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SARL WBA, représentée par Maître Nicolas BRAULT, avocat aux offres de droits, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 15 mars 2023 par RPVA par la société UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING, appelante, qui demande à la cour de :

– juger la société UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING recevable en son appel ;

– débouter M. [S] [A] et la société FIVE MUSIC MULTIMEDIA de leur moyen d’irrecevabilité des conclusions et de caducité ;

– infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté les demandes de péremption de l’instance ;

– juger que la péremption de l’instance est acquise depuis le 13 octobre 2019 ;

– constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;

-condamner M. [S] [A] et la société FIVE MUSIC MULTIMEDIA à payer à la société UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

– condamner M. [S] [A] et la société FIVE MUSIC MULTIMEDIA aux dépens.

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 21 novembre 2022 par RPVA par M. [A] et la société FIVE MUSIC, intimés, qui demandent à la cour de :

À titre principal :

– écarter les conclusions d’appel comme irrecevables

– constater la caducité de l’appel.

À titre subsidiaire :

– confirmer l’ordonnance rendue le 5 juillet 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris (RG n° 14/10026).

En tout état de cause :

– condamner in solidum la société M6 THÉMATIQUE, la société UNIVERSAL et la SACEM à régler chacune à M. [A] et à la société FIVE MUSIC MULTIMEDIA et à chacun la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La société HEBEN MUSIC représentée par la SELARL MJS PARTNER, prise en la personne Maître [J] [O] ès-qualités de liquidateur judiciaire, la société HEBONY PRODUCTION représentée par la SELAS MJS PARTNER, prise en la personne de Maître [X], ès-qualités de mandataire ad hoc, la société PUBLISHING [C] [Y], désormais dénommée société PRODUCTION & BROADCASTING, MM. [I] [C], [P] [Y], [R] [N], [Z] [B], [U] [K], [F] [L], [H] [V] et [D] [M] n’ont pas constitué avocat.

La déclaration d’appel et les conclusions des appelantes ont été signifiées par huissier de justice les 25 et 26 octobre 2022 à la société HEBEN MUSIC représentée par la SELARL MJS PARTNER, prise en la personne Maître [J] [O] ès-qualités de liquidateur judiciaire, ( par acte remis à personne morale), à la société HEBONY PRODUCTION représentée par la SELAS MJS PARTNER, prise en la personne de Maître [X], ès-qualités de mandataire ad hoc ( par acte remis à personne morale), à la société PUBLISHING [C] [Y], désormais dénommée société PRODUCTION & BROADCASTING (selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile), à M. [I] [C] ( à personne), MM. [P] [Y], [R] [N], [Z] [B], [U] [K], [F] [L], [H] [V] et [D] [M] (selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile).

Le présent arrêt sera rendu par défaut.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.

Sur la caducité de l’appel

M. [A] et la société FIVE MUSIC soutiennent que les conclusions des sociétés M6 THÉMATIQUE, UNIVERSAL et de la SACEM ne respectent pas les dispositions impératives de l’article 954 du code de procédure civile en ce qu’elles ne contiennent aucun exposé des faits; qu’en outre les conclusions d’UNIVERSAL ne mentionnent pas les pièces invoquées et leurs numérotations. Ils en déduisent que les appelants doivent être déclarés caducs, en ce que leurs conclusions ne sont pas recevables.

La SACEM soutient que l’article 954 du code de procédure civile ne sanctionne pas le prétendu défaut d’exposé des faits, ni par l’irrecevabilité des conclusions d’appel, ni par la caducité de l’appel, si bien que sauf à ajouter une condition au texte, la cour ne pourra que débouter les intimés de leur demande de caducité ; qu’en outre, elle a pleinement satisfait dans ses conclusions d’appel à l’article 954 du code de procédure civile en exposant clairement ses prétentions et les moyens invoqués, l’objet du présent appel portant uniquement sur une question de procédure, ne nécessitant pas un rappel exhaustif de l’ensemble des éléments de faits et droit en débat.

La société M6 THEMATIQUE rappelle que la sanction attachée à l’absence d’exposé des faits et de la procédure n’est pas prévue par l’article 954 du code de procédure civile, qui dispose seulement que la cour ne statue que sur les moyens invoqués dans la discussion, et seulement sur les prétentions énoncées au dispositif ; que l’objet de l’appel ne porte que sur la procédure, s’agissant d’un incident de péremption, dont la solution consiste à déterminer si plus de deux ans se sont écoulés sans que les plaignants accomplissent de diligences de nature à faire progresser l’affaire ; que les faits invoqués par les plaignants sur le fond du dossier sont donc indifférents car sans lien avec l’objet de l’instance d’appel limitée aux questions de procédure, les faits pertinents étant ici ceux qui sont relatifs aux étapes de la procédure depuis la fin du sursis à statuer; que dès lors il ne saurait être fait droit aux prétentions de M. [A] sur la caducité de l’appel, sauf à ajouter à l’article 954 du code de procédure civile une condition non prévue par la loi et la jurisprudence.

En vertu de l’article 954 du code de procédure civile, «Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. (…)»

La cour rappelle que l’article 954 précité ne sanctionne un défaut d’exposé des faits ou de référence aux pièces, ni par l’irrecevabilité des conclusions d’appel, ni par sa caducité, sauf à ajouter au texte une condition qu’il ne prévoit pas.

En outre, contrairement à ce que soutiennent M. [A] et la société FIVE MUSIC, et s’agissant d’une procédure d’appel qui ne porte que sur une question de procédure, il convient de constater que les appelantes ont motivé en fait et en droit leurs conclusions afin de caractériser, la péremption dont fait l’objet, selon eux, l’instance introduite initialement selon assignation délivrée le 17 juin 2009.

Il convient, en conséquence, de dire que les conclusions ainsi notifiées sont recevables et de débouter M. [A] et la société FIVE MUSIC de leur demande de caducité de la déclaration d’appel ainsi formulée.

Sur la péremption d’instance

La société M6 THEMATIQUE soutient que le sursis à statuer a pris fin par l’événement mentionné dans l’ordonnance du 27 novembre 2015, soit le jour du prononcé de l’arrêt du 13 octobre 2017 par la chambre sociale de la cour d’appel de Paris, sans que la décision de la cour de cassation, ayant annulé cet arrêt, puisse en modifier le terme; qu’à compter de cette date, M. [A] et la société FIVE MUSIC disposaient d’un délai de deux ans pour reprendre l’instance ; qu’ils auraient dû accomplir à cet effet toutes les diligences nécessaires aux fins de faire avancer l’affaire ; qu’ils ont été défaillants malgré les multiples injonctions de conclure qui leur ont été adressées, de sorte que la péremption de l’instance est acquise depuis le 13 octobre 2019. Elle ajoute que si les intimés entendaient solliciter le maintien du sursis à statuer au-delà de la date du prononcé de l’arrêt visé par l’ordonnance du 27 novembre 2015, ils auraient dû former cette demande par des conclusions motivées, ce qu’ils se sont abstenus de faire. Elle rappelle que la suspension de l’instance doit être formalisée par une décision de sursis à statuer et non par une décision informelle ou une simple mention au dossier, ce dont les appelants étaient informés, puisque c’est par conclusions d’incident qu’ils ont sollicité un sursis à statuer, le 15 novembre 2012, puis à nouveau le 7 avril 2015; qu’il ne peut donc être soutenu que le sursis à statuer a été maintenu par simple mention au bulletin de procédure du 3 juillet 2018. Elle souligne que les seuls messages RPVA adressés par les plaignants pendant cette période ont consisté en des demandes de renvoi, ce qui ne constitue pas des diligences de nature à faire progresser l’affaire. Elle précise que ni la procédure sociale, ni la procédure en matière de droit des marques n’ont jamais été susceptibles d’influer sur le litige relatif aux droits d’auteur et droits voisins, objet de la présente instance, et que, dans ce contexte, aucune des diligences accomplies par M. [A] au cours de ces deux procédures distinctes l’ayant opposé à la liquidation judiciaire d’HEBEN MUSIC, n’a pu interrompre le délai de péremption dans la présente instance. Elle estime que l’erreur des plaignants sur les conditions du sursis n’a nullement été provoquée puisqu’il leur appartenait de ne pas faire une interprétation dénaturante de la décision de sursis et qu’en ayant décidé d’attendre l’arrêt social définitif, rendu le 21 janvier 2021, et en s’abstenant de toute diligence interruptive, ils ont laissé leur instance civile se périmer. Elle souligne que le juge de la mise en état ne pouvait pas relever, d’office , sans réouverture des débats ni débat contradictoire, un moyen de droit selon lequel le sursis à statuer aurait été maintenu par simple mention au bulletin de procédure du 3 juillet 2018.

La SACEM soutient qu’en l’espèce aucune diligence de nature à interrompre le délai de péremption de deux ans n’a été accomplie depuis le 13 octobre 2017 ni par M. [A] ni par la société FIVE MUSIC ; que l’instance n’ayant pas été reprise au cours de la période du 13 octobre 2017 au 13 octobre 2019, le juge de la mise en état ne pouvait, pour rejeter la péremption, relever d’office qu’une simple mention au bulletin suffisait à maintenir le sursis à statuer qui avait pourtant pris fin le 13 octobre 2017 ; que le juge de la mise en état aurait dû, à tout le moins, inviter les parties à présenter leurs observations sur un tel moyen et rouvrir les débats à cet effet.

La société UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING retient également que l’interruption de la péremption d’instance ayant cessé le 13 octobre 2017 et un délai de deux ans sans diligence s’étant écoulé, la péremption d’instance est acquise et critique pour les mêmes motifs que les autres appelantes la décision du premier juge.

M. [A] et la société FIVE MUSIC soutiennent essentiellement que la décision rendue le 13 octobre 2017 visée dans l’ordonnance du 27 novembre 2015 portant sursis à statuer ayant été annulée par la Cour de cassation, ne peut produire aucun effet et n’a pu mettre un terme au sursis, que seule la décision de la cour d’appel rendue le 21 janvier 2021 doit être considérée comme le point de départ de la péremption, de sorte qu’en ayant déposé des conclusions de reprise d’instance le 14 septembre 2022, aucun défaut de diligence ne peut leur être reproché. Ils ajoutent avoir réalisé des démarches attestant de leur volonté de poursuivre cette instance entre le 13 octobre 2017 et le 13 octobre 2019; ainsi, le 2 juillet 2018, ils ont écrit au juge de la mise en état afin de lui communiquer les dernières décisions rendues dans le dossier, répondant à la demande formulée le 23 janvier 2018 pour l’audience du 3 juillet 2018 et, le 16 avril 2019, répondant à la demande du juge de la mise en état, l’avocat de M. [A] a communiqué les mémoires ampliatifs déposés dans les deux instances pendantes devant la Cour de cassation. Ils en déduisent que les démarches qu’ils ont entreprises dans les instances prud’homales et en droit des marques démontrent leur volonté de poursuivre la présente instance.

L’article 2 du code de procédure civile dispose que « les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de procédure dans les formes et les délais requis.»

En vertu de l’article 386 du code de procédure civile, « l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.»

Puis selon l’article 392 du même code, « l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance, sauf si celle ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement. (…)»

Enfin, les articles 378 et 379 du même code dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine
1: Mise en gras ajoutée par la cour

» et « le sursis à statuer ne dessaisit par le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.»

La cour rappelle que les diligences visées par l’article 386 du code de procédure civile consistent en des actes se rapportant à l’instance, manifestant la volonté des parties d’en faire avancer le cours et de nature à faire progresser l’affaire. Les diligences doivent faire partie de l’instance et la continuer. La péremption n’est interrompue par les actes intervenus dans une instance différente que lorsqu’il existe entre les deux procédures un lien de dépendance direct et nécessaire.

En l’espèce, par une ordonnance rendue le 27 novembre 2015, le juge de la mise en état, saisi par M. [A] et la société FIVE MUSIC d’une demande de sursis à statuer et par les sociétés défenderesses d’une demande tendant à voir constater la péremption de l’instance, a rejeté la péremption d’instance et a fait droit à la demande de sursis à statuer « jusqu’au prononcé de la décision de la cour d’appel de Paris (11ème chambre section du Pôle 6) dans l’instance d’appel opposant M. [A] à Maître [O] en qualité de liquidateur de la société HEBEN MUSIC (n°RG 13/11000)». Il a également précisé dans son ordonnance, « compte tenu de l’ancienneté de l’affaire et des circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas opportun de surseoir à stater jusqu’à ce que cette décision ait un caractère définitif», rejetant la demande formulée sur ce point par M. [A] et la société FIVE MUSIC.

Au sens de l’article 378 du code de procédure civile précité, la décision de sursis a suspendu le cours de l’instance jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour d’appel rendu le 13 octobre 2017 dans l’instance opposant M. [A] au liquidateur de la société HEBEN MUSIC.

Le fait que cet arrêt a, par la suite, été cassé par une décision de la Cour de cassation, entraînant son annulation est sans effet sur la cause du sursis qui ne visait que la décision à venir de la cour d’appel, et non une décision à caractère définitif, en réalité irrévocable, comme purgée de toute possibilité de recours, le juge de la mise en état ayant précisément tranché ce point dans le corps de son ordonnance.

En conséquence, en vertu de l’article 392 précité, un nouveau délai de péremption a commencé à courir à compter du 13 octobre 2017.

Il convient, ensuite, d’examiner, si des diligences de nature à faire progresser l’instance ont été accomplies avant l’expiration du délai de péremption de deux années, soit le 13 octobre 2019.

Le premier juge a considéré que, par les bulletins de procédure émis régulièrement par le juge de la mise en état à compter du 23 janvier 2018, il avait été décidé un «maintien» du sursis à statuer, ce magistrat ayant lui-même décidé de maintenir son instance dans la dépendances des autres instances introduites par M. [A] en matière prud’homale et de droit des marques.

Cependant, la cour rappelle qu’une décision de sursis à statuer ne peut résulter d’une simple mention au dossier, ni même d’une simple décision informelle de renvoi ( Cass 2ème civ, 23 février 1994 92-17.382 et 27 mai 2004 02-15107).

Ainsi, la seule mention portée sur le bulletin de mise en état du 3 juillet 2018 «pour vérification de l’état du dossier (maintien du sursis)» ne peut être analysée comme une décision ordonnant un nouveau sursis, au sens de l’article 379 précité, qui avait en tout état de cause pris fin depuis le 13 octobre 2017.

En conséquence , et alors que ce moyen n’était pas soulevé par M. [A] et la société FIVE MUSIC, le premier juge ne peut être suivi lorsqu’il a déduit des mentions portées sur les bulletins de procédure du juge de la mise en état, que ce dernier invitait les parties à tenir pour utiles les diligences accomplies dans les autres instances, alors qu’il n’a fait que reprendre la demande formulée par un simple bulletin de liaison par le conseil de M. [A] et de la société FIVE MUSIC le 2 juillet 2018, lui communiquant les décisions rendues par la cour d’appel et les pourvois en cours devant la cour de cassation «qui fondent le maintien du sursis à statuer», induisant ainsi la réponse du magistrat.

Cette démarche ne peut, au demeurant, constituer, par elle-même, une diligence de nature à faire progresser l’instance puisqu’au contraire, elle vise à en repousser l’examen, sans justifier en quoi ces procédures distinctes étaient de nature à faire progresser l’affaire, ni saisir le juge de la mise en état de conclusions de reprise d’instance, au besoin pour obtenir, à l’issue d’un débat contradictoire, une nouvelle décision de sursis à statuer, la cour constatant que des conclusions aux fins de communication de pièces n’ont été signifiées, in fine, que le 1er juin 2022 et aux fins de reprise d’instance le 14 septembre 2022.

Il en est de même du message qu’aurait adressé le conseil de M. [A] au juge de la mise en état le 16 avril 2019 afin de lui communiquer les mémoires notifiés devant la cour de cassation, message qui n’est au demeurant pas versé aux débats.

Par ailleurs, si la péremption peut effectivement être interrompue par des diligences intervenues dans une instance différente, encore faut-il, comme déjà rappelé, qu’il existe entre les procédures en cause un lien de dépendance direct et nécessaire.

Or, le présent litige introduit sur le fondement du droit d’auteur par M. [A] et la société FIVE MUSIC ne présente pas de lien de dépendance direct et nécessaire avec le litige ayant opposé M. [A] à la société HEBEN MUSIC, société de production musicale, représentée par son liquidateur, sur le fondement du droit du travail (afin de voir requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminé à temps complet), ni avec le litige ayant opposé M. [A] avec la même société HEBEN MUSIC afin d’obtenir l’annulation de la marque française Bébé Lilly N° 3 432 222 déposée par cette dernière le 1er juin 2006, pour dépôt en fraude de ses droits et qui a ensuite sollicité son transfert à son bénéfice. Ainsi, comme le relèvent à juste titre les appelantes, ces autres procédures n’ont ni le même objet, ni le même fondement, ni les mêmes parties, seuls M. [A] et la société HEBEN MUSIC étant en cause.

Au surplus, la cour constate que la présente instance avait déjà fait l’objet d’un débat sur un incident de péremption, en l’absence de diligences accomplies par M. [A] et la société FIVE MUSIC entre le 10 janvier 2013 et la notification de conclusions le 7 avril 2015, préemption qui avait alors été rejetée, le magistrat prenant cependant le soin, dans l’ordonnance du 27 novembre 2015, de préciser que « l’absence de décision rendue sur la demande de sursis à statuer (…) a pu conduire le demandeur à se méprendre sur la nécessité de reprendre des conclusions pour renouveler cette demande une fois l’instance reprise», de sorte que les intimés étaient informés, d’une part, du risque de l’extinction de l’instance liée à la péremption et, d’autre part, de la manière de l’interrompre, par la notification de conclusions sollicitant un sursis.

En conséquence, il convient de considérer que M. [A] et la société FIVE MUSIC n’ont pu être induits en erreur par les mentions figurant sur les bulletins, étant informés dans l’ordonnance rendue à leur initiative, d’une part, que le sursis prononcé n’était pas conditionné à une décision purgée de tout recours et, d’autre part, de la procédure à suivre pour interrompre le délai de péremption, de sorte qu’en ayant décidé d’attendre l’issue des procès en matière sociale et de droit des marques, comme le suggère leur message RPVA du 2 juillet 2018, sans effectuer de diligences interruptives entre le 13 octobre 2017 et le 13 octobre 2019, ils ont laissé l’instance en matière de droit d’auteur se périmer.

Enfin, il ne peut, au cas d’espèce, être soutenu une violation du droit à l’accès au juge protégé par l’article 6 de la CEDH, créée par «un piège procédural» comme retenu par le premier juge. Il appartient, en effet, aux représentants des parties de conduire la procédure et de veiller, par l’exécution d’un acte adéquat, à ce que la péremption ne soit pas acquise, conformément à l’article 2 du code de procédure civile, l’institution d’un magistrat de la mise en état ne les privant pas de ce pouvoir, ni ne les libérant de cette obligation. (2ème civ 28 juin 2012 n°11621.915).

En tout état de cause, dans le cas d’espèce, il appartenait à tout le moins aux intimés, représentés par leur conseil, en cas de doute sur les mentions portées sur les bulletins de mise en état, de questionner le juge de la mise en état sur leur portée.

Par ailleurs, le droit à voir sa cause entendue se prête à des limitations dès lors que celles-ci ne restreignent pas l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance, poursuivent un but légitime et, enfin, s’inscrivent dans un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (CEDH 27 juillet 2006 Nedzezla c. France requête n°73695/01; CEDH 25 mai 2004, Kadlec et autres c. République Tchèque requête n° 49478/99)

En l’espèce, compte tenu des diligences simples à accomplir pour interrompre le délai de péremption, qui avaient déjà été portées à la connaissance des intimés dans cette même procédure, le constat de la péremption de l’instance, qui tire les conséquences de l’absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l’affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique, afin que l’instance s’achève dans un délai raisonnable notamment pour les défendeurs, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable, la cour constatant que l’instance a été introduite en 2009, soit il y a plus de 14 ans.

Au vu de cet ensemble d’éléments, il convient de constater la péremption de l’instance introduite le 17 juin 2009 par M. [A] et la société FIVE MUSIC depuis le 13 octobre 2019, son extinction et le dessaisissement de la cour.

Sur la demande de la SACEM

La SACEM soutient que l’appel en intervention forcée formulé à son encontre, selon assignation du 18 janvier 2021 concernant l’instance n°14/10026, périmée depuis le 13 octobre 2019, n’a pas créé de nouvelle instance; que, constatant la péremption d’instance et l’extinction de l’instance au 13 octobre 2019 qui en découle, la cour doit déclarer sans objet l’appel en intervention forcée à une instance dirigée contre elle.

L’appel en intervention forcée de la SACEM selon assignation du 18 janvier 2021, dans une instance périmée doit être déclaré sans objet.

Sur les autres demandes

En vertu de l’article 393 du code de procédure civile, «les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.»

M. [S] [A] et à la société FIVE MUSIC MULTIMEDIA ayant introduit cette instance périmée seront condamnés aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Nicolas BRAULT pour la part le concernant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.

Enfin, l’équité et la situation des parties commandent de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Déboute M. [S] [A] et à la société FIVE MUSIC MULTIMEDIA de leur demande tendant à voire déclarer caduque la déclaration d’appel,

Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté les demandes de péremption de l’instance,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que l’instance introduite par M. [S] [A] et à la société FIVE MUSIC MULTIMEDIA est atteinte de péremption depuis le 13 octobre 2019,

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,

Déclare sans objet l’appel en intervention forcée de la SACEM,

Condamne M. [S] [A] et à la société FIVE MUSIC MULTIMEDIA aux dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés par Maître Nicolas BRAULT, pour la part le concernant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x