Droits des Compositeurs : 22 septembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/08716

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Droits des Compositeurs : 22 septembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/08716
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 2

ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2023

(n°133, 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 23/08716 – n° Portalis 35L7-V-B7H-CHTUJ

sur requête en rectification d’erreur matérielle à l’encontre d’un arrêt du pôle 5 chambre 2 de la Cour d’appel de PARIS rendu le 17 mars 2023 (RG n°21/09089)

DEMANDEURS A LA REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

M. [P] [R]

Né le 11 mars 1948

De nationalité française

Exerçant la profession de compositeur

Demeurant [Adresse 2]

M. [G] [J]

Né le 10 mai 1969

De nationalité espagnole

Exerçant la profession d’auteur

Demeurant [Adresse 8]

M. [H] [A]

Né le 17 juillet 1974

De nationalité française

Exerçant la profession d’arrangeur musical

Demeurant [Adresse 9]

S.A.R.L. LES EDITIONS [P] [R], prise en la personne de son gérant en exercice, M. [P] [R], domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 17]

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 387 807 027

S.A.R.L. HARP’S, prise en la personne de sa gérante en exercice, Mme [B] [X], domiciliée en cette qualité au siège social situé

[Adresse 14]

[Localité 20]

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 104 003 025

S.A.R.L. MTF, prise en la personne de sa gérante, Mme [O] [R], domiciliée en cette qualité au siège social situé

[Adresse 4]

[Localité 25]

Immatriculée au rcs de Créteil sous le numéro 510 545 874

Représentés par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque K 148

DEFENDEURS A LA REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

M. [I] [V]

Né le 25 octobre 1977 à [Localité 26]

De nationalité française

Exerçant la profession d’auteur-compositeur-interprète

Demeurant [Adresse 6]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP JEANNE BAECHLIN, avocate au barreau de PARIS, toque L 0034

S.A.S. SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE, prise en la personne de son président en exercice, M. [Z] [U], domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 10]

[Localité 18]

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 542 055 603

Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477

S.A.S. UNIVERSAL MUSIC FRANCE, prise en la personne de son président en exercice, M. [N] [M], domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 5]

[Localité 16]

Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD – SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque J 125

S.A.S. WARNER MUSIC FRANCE, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé OK

[Adresse 3]

[Localité 22]

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 712 029 370

Représentée par Me Eric LAUVAUX de la SELARL NOMOS, avocat au barreau de PARIS, toque L 237

S.A.S. PLAY 2, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 12]

[Localité 23]

Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro 823 034 459

Représentée par Me Sébastien AGUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque D 1395

S.A.S. WAGRAM MUSIC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 11]

[Localité 15]

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 445 067 598

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocate au barreau de PARIS, toque D 2090

SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM)

Société civile, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 7]

[Localité 24]

Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro 775 675 739

Non assignée et n’ayant pas constitué avocat

M. [Y] [N]

[Adresse 13]

[Localité 21]

M. [T] [S]

[Adresse 1]

[Localité 19]

Non assignés et n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

La Cour composée de :

Mme Véronique RENARD, Présidente

Mme Laurence LEHMANN, Conseillère

Mme Agnès MARCADE, Conseillère

en a délibéré

ARRET :

Par défaut

Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris (Pôle 5 ‘ Chambre 2) le 17 mars 2023, sous le RG 21/9089,

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par MM. [G] [J], [P] [R], [H] [A] et les sociétés Les Editions [P] [R], Harp’s, et MTF, enregistrée par le greffe de la cour d’appel le 10 mai 2023,

Vu l’avis aux parties adressé le 15 juin 2023 leur demandant leurs observations éventuelles sur la requête présentée,

Vu les conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 juin 2023 par la société Wagram Music,

Vu les conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 juin 2023 par la société Warner Music France,

Vu les conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 juillet 2023 par la société Sony Music Entertainment France,

Vu les conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 juillet 2023 par la société Play 2,

Vu l’avis donné aux parties le 19 septembre 2023 de la date de mise à disposition de l’arrêt de rectification d’erreur matérielle au 22 septembre 2023.

SUR CE

Les requérants indiquent, à juste titre, que le dispositif de l’arrêt du17 mars 2023 omet de préciser que le jugement est confirmé en ses condamnations aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile prononcées à l’encontre de M. [V], tel qu’énoncé dans la motivation de l’arrêt.

Les parties ayant conclu en réponse s’associent à cette demande de rectification d’erreur matérielle.

Il y a lieu dès lors de rectifier le dispositif de l’arrêt comme indiqué au présent dispositif et de dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée.

PAR CES MOTIFS

Fait droit à la requête présentée par MM. [G] [J], [P] [R], [H] [A] et les sociétés Les Editions [P] [R], Harp’s, et MTF,

Ordonne la rectification de l’arrêt rendu le 17 mars 2023 sous le numéro de RG 21/9089,

Dit que le second paragraphe du dispositif de cet arrêt rédigé comme suit :

“Infirme le jugement sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à retrait des débats du rapport amiable établi par M. [F] le 14 juin 2018, a rejeté les demandes de dommages et intérêts

pour procédure abusive formées par MM. [G] [J], [P] [R], [H] [A] et les sociétés Les Editions [P] [R], Harp’s, MTF, Play 2, Warner Music France et Sony Music Entertainment France, et a dit sans objet les demandes

respectives en garantie formées par les sociétés Warner et Wagram Music à l’encontre des

sociétés Les Editions [P] [R] et Play 2 ainsi que la demande en garantie formée

par la société Play 2 à l’encontre de la société Les Editions [P] [R], ”

sera remplacé par :

“Infirme le jugement sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à retrait des débats du rapport amiable établi par M. [F] le 14 juin 2018, a rejeté les demandes de dommages et intérêts

pour procédure abusive formées par MM. [G] [J], [P] [R], [H] [A] et les sociétés Les Editions [P] [R], Harp’s, MTF, Play 2, Warner Music France et Sony Music Entertainment France, et a dit sans objet les demandes

respectives en garantie formées par les sociétés Warner et Wagram Music à l’encontre des

sociétés Les Editions [P] [R] et Play 2 ainsi que la demande en garantie formée

par la société Play 2 à l’encontre de la société Les Editions [P] [R], et en ses condamnations prononcées à l’encontre de M. [I] [V] aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile”,

Dit que les autres paragraphes du dispositif demeurent inchangés,

Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié.

Dit que les dépens seront à la charge du Trésor public.

La Greffière La Présidente

 


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