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ARRÊT N°
FD/FA
COUR D’APPEL DE BESANÇON
– 172 501 116 00013 –
ARRÊT DU 22 JUIN 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Contradictoire
Audience publique
du 27 Avril 2023
N° de rôle : N° RG 21/00821 – N° Portalis DBVG-V-B7F-EL4U
S/appel d’une décision
du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LONS-LE-SAUNIER
en date du 07 avril 2021 [RG N° 20/00837]
Code affaire : 54C
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
S.C.I. SCI AZEMA C/ S.A.S. [B] [H] ARCHITECTES
PARTIES EN CAUSE :
S.C.I AZEMA inscrite au RCS de BOURG EN BRESSE, sous le numéro 825 291 776
dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 1], prise en la
personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
Représentée par Me Stéphane BILLAUDEL de la SELARL FAVOULET – BILLAUDEL – DODANE, avocat au barreau de JURA
APPELANTE
ET :
S.A.S. [B] [H] ARCHITECTES
[Adresse 6]
RCS de Lons le Saunier sous le numéro 394 360 077
Représentée par Me Lidwine SIMPLOT, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Madame Florence DOMENEGO, conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, avec l’accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
Madame Florence DEMENEGO, conseiller, a rendu compte conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur Michel WACHTER, Président et Monsieur Jean-François LEVEQUE, Conseiller.
L’affaire, plaidée à l’audience du 27 avril 2023 a été mise en délibéré au 22 juin 2023. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties :
Le 5 mai 2017, la SCI Azéma a confié à la SAS [B] & [H] Architectes un contrat d’études préliminaires pour réaliser la rénovation d’une ancienne ferme située [Adresse 2] à [Localité 4] (39) dont elle était propriétaire, puis une mission complète de maîtrise d’oeuvre selon un contrat en date du 6 juillet 2017 prévoyant des honoraires fixés à 21 000 euros puis modifiés compte-tenu de l’augmentation du coût global du projet, selon un avenant en date du 7 février 2018.
Le 28 mars 2018, invoquant une rupture de confiance dans leurs relations contractuelles, la SAS [B] & [H] Architectes a adressé à la SCI Azéma un courrier notifiant la résiliation du contrat et la mettant en demeure d’acquitter les honoraires correspondant aux missions exécutées à cette date et une indemnité de résiliation de 20 % sur les honoraires restant dus.
La SCI contestant les missions exécutées et la rémunération subséquente sollicitée, l’architecte a saisi le conseil de l’ordre des architectes pour intervenir en qualité d’amiable compositeur, lequel a, dans son avis rendu le 28 juin 2019, conclu à la réalisation partielle des missions.
La SAS « [B] & [H] Architectes» a accepté ces recommandations et a procédé à un abattement de 30 % sur le montant de sa créance en ramenant celle-ci à un solde créditeur de 6 218,58 euros TTC.
La SCI Azéma n’ayant pas régularisé le paiement de cette somme, la SAS [B] & [H] Architectes a saisi le 22 octobre 2020 le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, lequel a, dans son jugement du 7 avril 2021 :
– condamné la SCI Azéma à payer à la SAS [B] & [H] Architectes la somme de 5 853,26 euros H.T, avec majoration de la quote-part de TVA au taux en vigueur à la date de la mise en demeure délivrée le 26 novembre 2018, outre intérêts au taux légal à compter de cette même date ;
– condamné la SCI Azéma à payer à la SAS [B] & [H] Architectes la somme de 1500 euros à titre d’indemnité de résiliation, avec majoration d’intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent jugement ;
– condamné la SCI Azéma à payer à la SAS [B] & [H] Architectes la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– rappelé que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
– condamné la SCI Azéma aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que le maître de l’ouvrage, défaillant dans le cadre de l’instance, ne rapportait pas la preuve d’une faute du maître d’oeuvre pouvant donner prise à l’exception d’inexécution ; que les factures émises ne faisaient l’objet d’aucune contestation ; que le conseil de l’ordre avait cependant retenu que si la conduite de l’opération n’appelait aucune remarque particulière et si le respect des normes de la profession avait été ainsi assuré au regard des articles 11 et 12 du code de déontologie et du contrat passé entre les parties, certains éléments de mission de la phase PCG n’avaient été réalisés qu’ en partie ; que le solde restant dû s’élevait à 5 853,26 euros H.T ; que l’indemnité de résiliation, clause pénale, devait être réduite à 1 500 euros.
Par déclaration en date du 11 mai 2021, la SCI Azéma a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 15 mars 2022, le conseiller de la mise en état a enjoint les parties à rencontrer un médiateur compte-tenu de la nature de l’affaire, démarche que la SCI Azéma a déclinée par courrier de son conseil en date du 17 juin 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises le 21 janvier 2022, la SCI AZEMA, appelante, demande à la cour de :
– infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
-débouter la SAS [B] & [H] Architectes de l’intégralité de ses demandes ;
– condamner la SAS [B] & [H] Architectes à lui payer la somme de 665,33 euros au titre de la restitution de la somme indument perçue en règlement de ses honoraires pour les trois premières phases de sa mission ;
– juger que la résiliation unilatérale du contrat notifiée par la SAS [B] & [H] Architectes selon courrier du 28 mars 2018 n’était justifiée par aucun manquement de sa part à ses obligations contractuelles ;
– condamner en conséquence la SAS [B] & [H] Architectes à lui payer la somme de 6 200 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi résultant de la résiliation unilatérale injustifiée du contrat litigieux ;
– condamner la SAS [B] & [H] Architectes à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la SAS [B] & [H] Architectes aux entiers dépens.
A l’appui, la SCI Azéma fait principalement valoir qu’elle a soldé intégralement les phases précédant le projet de conception générale (PCG) ; que l’avenant signé le 7 février 2018 ne peut avoir pour effet de réévaluer le coût de prestations facturées antérieurement à sa régularisation ; que le cabinet d’architecte n’a pas exécuté les prestations prévues au contrat au titre du PCG ; qu’elle peut en conséquence opposer l’exception d’inexécution et refuser leur paiement. Subsidiairement, la SCI soutient que l’avenant ne lui est pas opposable, dès lors qu’elle a conditionné l’augmentation des honoraires à l’exécution par le cabinet d’architecte de ses missions dans un délai déterminé, délai que ce dernier n’a pas respecté, et conteste en conséquence toute résistance abusive de sa part. La SCI revendique au contraire avoir acquitté des sommes supérieures à celles réellement dues et invoque avoir subi un préjudice certain et direct du fait de la résiliation que lui a imposée unilatéralement le cabinet d’architecte et qui l’a conduite à saisir un nouvel architecte pour reprendre la totalité du projet de rénovation.
Dans ses dernières conclusions transmises le 4 novembre 2021, la SAS [B] & [H] Architectes, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
– juger que la rupture du contrat d’architecte est intervenue à l’initiative de la SCI Azéma en dehors de toute faute de l’architecte ;
– confirmer les dispositions du jugement en ce qu’il a condamné la SCI Azéma à lui payer la somme de 5 853,26 euros HT majorée de la TVA au taux en vigueur à la date de la mise en demeure du 26 novembre 2018 et l’a condamnée aux dépens ;
– infirmer les dispositions du jugement attaqué en qu’il a rejeté sa demande visant à l’application d’une pénalité de retard contractuellement prévue, a diminué le montant de l’indemnité de résiliation en la portant à la somme de 1 500 euros au lieu de celle de 3 875,87 euros TTC sollicitée, rejeté sa demande en paiement d’une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et porté le montant de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1000 euros ;
et statuant à nouveau sur ces points :
– condamner la SCI Azéma à lui payer la somme de de 1 413,08 euros HT, soit 1 554,39 euros TTC, à titre d’indemnité de retard telle que fixée contractuellement ;
– condamne la SCI Azéma à lui payer la somme de 3 875,87 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation ;
– condamner la SCI Azéma à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
– condamner la SCI Azéma à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– juger les demandes reconventionnelles formées par la SCI Azéma infondées ;
– débouter en conséquence la SCI Azéma de l’ensemble de ses demandes ;
– condamner la SCI Azéma à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la SCI Azéma aux dépens avec droit pour Mme [Z], avocate, de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
– juger recevables et bien fondées ses demandes ;
– condamner la SCI Azéma à lui payer la somme de 5653,26 euros HT soit 6 218,58 euros TTC au titre du solde de ses honoraires ;
– condamner la SCI Azéma à lui payer une indemnité de retard d’un montant de 1,68 euros TTC par jour calendaire de retard à compter du 26 novembre 2018 jusqu’au complet paiement ;
– condamner la SCI Azéma à lui payer la somme de 3 523,51 euros HT soit 3 875,87 euros TTC à titre d’indemnité de résiliation ;
– condamner la SCI Azéma à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
– condamner la SCI Azéma à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la SCI Azéma aux dépens de l’instance, avec droit pour Mme [Z] de se
prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SAS [B] & [H] Architectes fait principalement valoir que la SCI n’a pas acquitté la totalité des sommes dues au titre des missions antérieures à la mission PCG ; que ses honoraires sont en effet calculés par pourcentage sur la totalité de l’enveloppe des travaux, laquelle est passée de 200 000 euros HT à 325 900 euros HT ; que par ailleurs, elle a exécuté la mission PCG à hauteur de 70 % comme retenu par l’amiable compositeur, et non à hauteur de 25 % comme revendiqué par l’appelante ; que l’indemnité de retard, tout comme l’indemnité de résiliation lui sont bien dues, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive. La SAS soutient au surplus qu’elle n’a commis aucune faute dans la résiliation du contrat, n’ayant fait que prendre acte de la volonté du maître d’ouvrage.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2023.
Motifs de la décision :
– Sur les honoraires restant dus :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les stipulations du contrat d’architecte pour travaux existants régularisé le 6 juillet 2017 prévoyaient une rémunération de l’architecte ‘au forfait et au pourcentage’, avec un taux fixé à 10,5 % du coût prévisionnel établi par l’architecte à l’issue des études AP, et les conditions générales en assuraient le paiement, indépendamment des causes de la rupture, à hauteur des missions réellement effectuées à cette date.
Pour faire droit à la demande de rappel d’honoraires présentée par la SAS [B] & [H] Architectes, le premier juge s’est prévalu des conclusions du conseil de l’ordre des architectes constatant que la totalité des missions réalisées à la date de résiliation du contrat n’avait pas été acquittée et que sur les trois dernières factures adressées les 12 mars et 30 mars 2018, celles n° 3 et 4 d’un montant respectif de 2 218,14 euros HT et de 5 177,07 euros HTdevaient être maintenues, mais avec une limitation de leur montant à 70 %, dès lors que les missions PCG de l’architecte avaient été incomplètement réalisées. (pièce 21).
Si la SCI Azéma fait grief au premier juge d’avoir validé cette analyse, cette dernière ne démontre pas que la SAS [B] & [H] Architectes n’aurait réalisé aucune des études composant le projet de conception générale, telles que détaillées dans le cahier des clause générales, et fondant les deux factures aujourd’hui litigieuses.
Le conseil de l’ordre a au contraire retenu que seuls manquaient au projet de conception général le CCTP par lots, le coût prévisionnel des marchés de travaux par corps d’état et le calendrier prévisionnel d’opération, éléments qui ressortent en l’état comme insuffisamment graves compte-tenu de la réalisation de l’ensemble des travaux graphiques et des exigences importantes du maître d’ouvrage telles que relevées par le conseil, pour justifier l’exception d’inexécution prévue à l’article 1219 du code civil et une dispense de tout paiement.
La SCI Azéma ne démontre pas plus le caractère très secondaire des études réalisées par la SAS [B] & [H] Architectes et qui imposerait une réduction à 25 % des factures émises au titre de cette mission.
L’appelante n’apporte en effet aucun élément technique de nature à étayer ses allégations et une telle preuve ne saurait résulter du caractère sommaire des plans, dès lors que le conseil de l’ordre a estimé d’une part que les travaux réalisés par la société d’architectes étaient suffisants pour établir des plans de principes nécessaires à la consultation des entreprises et déterminer l’économie générale du dossier d’appel d’offre, et a relevé d’autre part que le plan réalisé par le cabinet Bouvier, missionné par le maître d’ouvrage ultérieurement et qui incluait des précisions supplémentaires, avait fait l’objet d’une rémunération bien plus importante ne permettant pas de les comparer.
Enfin, si la SCI soutient que l’avenant du 7 février 2018 ne lui est pas opposable, cette dernière a cependant régulièrement signé ledit acte imposant le calcul du forfait des honoraires, non plus sur un projet global à hauteur de 200 000 euros, mais sur un projet global à hauteur de 325 900 euros, pour les phases PCG Etudes de conception générale et DQE devis quantitatif détaillé.
Si la SCI a certes apposé à côté de sa signature ‘accord sous la condition expresse que les étapes PCG et DQE soient achevées au 15 mars 2018″, la SAS justifie cependant d’avoir réceptionné entre le 18 février et le 1er mars 2018 ( pièces 32 et 33) l’ensemble des éléments nécessaires à la réalisation des plans d’exécution, en suite de la réunion du 15 février 2018 ( pièce 31), et d’avoir adressé le 15 mars 2018 lesdits plans, lesquels ont au surplus été présentés à la SCI le 16 mars 2018.
La SCI ne peut en conséquence s’opposer à la prise en compte pour le calcul des honoraires de l’enveloppe générale des travaux fixée par l’avenant à 325 900 euros HT, la SAS ayant manifestement respecté la condition imposée unilatéralement par le maître d’ouvrage pour délivrer le plan PCG.
La SCI reste donc devoir la somme de 5 177,07 euros HT au titre de cette phase.
Si la SAS soutient que la SCI n’a pas acquitté la totalité des sommes dues au titre des phases préalables et qu’elle reste lui devoir la somme de 476,19 euros HT, ce dont elle n’avait aucunement saisi le conseil de l’ordre des architectes, l’appelante rappelle cependant à raison que le contrat d’architecte pour études préliminaires stipulait une rémunération à hauteur de 2 871 euros TTC, soit 2 616 euros HT, dont elle justifie s’être acquittée dans sa totalité les 5 mai 2017 et 30 juin 2017.
La SAS [B] & [H] Architectes n’est en conséquence pas recevable à solliciter un rappel d’honoraires au titre de cette mission, quand bien même elle a mentionné cette dernière de nouveau dans le contrat d’architecte pour travaux existants.
Quant aux travaux facturés au titre de l’avant-projet AP et du dossier de permis de construire, le contrat d’architecte pour travaux existants comporte des mentions contradictoires, stipulant dans sa partie 1 ‘ cahier des clauses particulières’ des honoraires à hauteur de 21 000 euros TTC, dont 3 025,80 euros TTC au titre de l’avant projet et 756,45 euros TTC au titre du dossier de permis de construire, avant de mentionner les mêmes montants mais hors taxes dans l’annexe financière également paraphée par la SCI Azéma.
Les premières mentions ne concernant cependant que les modalités de paiement desdits honoraires et non leur détermination, particulièrement détaillée dans l’annexe financière, cette annexe insérée au contrat doit primer pour établir la commune intention des parties de définir un montant d’honoraires hors taxe, conforme au surplus à la forme juridique retenue par M. [B] et M. [H] pour l’exercice de leur activité libérale.
La SAS [B] & [H] Architectes était donc recevable à solliciter le paiement de ces deux postes majorés de la TVA dans sa facture du 4 décembre 2017 (pièce 6).
La SCI Azéma ne saurait en conséquence solliciter la répétition des sommes acquittées au titre de la TVA, à l’exception de celle payée indument au titre du premier contrat manifestement conclu toutes taxes comprises et improprement repris dans l’assiette de la facture du 4 décembre 2017, soit la somme de 261 euros.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et la SCI Azéma sera condamnée à payer à la SAS [B] & [H] Architectes la somme de 5 177,07 euros HT, majorée de la TVA au taux en vigueur au 26 novembre 2018, date de la mise en demeure.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2020, date de l’assignation, dès lors que le montant des honoraires n’a été définitivement arbitré , au regard des contestations sérieuse émises par le maître d’ouvrage, que le 28 juin 2019 par le conseil de l’ordre, sans que ne soit justifiée une mise en demeure postérieure.
Ce montant sera majoré de l’indemnité de retard prévue à l’article 6.5.2 du contrat, laquelle s’élève à la somme de 386,40 euros TTC, et non hors taxes compte-tenu de son caractère de réparation du préjudice subi, correspondant à :
1,68 euros (2,7 /10 000ème du montant hors taxe de la facture) x 230 jours ( 20 octobre 2020 au 9 juin 2021).
La SAS [B] & [H] Architectes sera par ailleurs condamnée à restituer à la SCI Azéma la somme de 261 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2021, date de la demande en justice, en application de l’article 1352-7 du code civil.
– Sur la rupture anticipée du contrat :
En l’espèce, la SAS [B] & [H] Architectes a notifié dans son courrier en date du 28 mars 2018 la résiliation du contrat d’architecte pour travaux et a sollicité le paiement subséquent d’une indemnité de résiliation égale à 20 % de la partie des honoraires qui lui aurait été versée si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue, se prévalant des stipulations de l’article G 9.2.2.2 du cahier des clauses générales du contrat.
Si à hauteur de cour, la SCI Azéma soutient que la SAS [B] & [H] Architectes a d’autorité pris l’initiative de cette résiliation et lui a imposé cette dernière sans réelle raison apparente, le conseil de l’ordre des architectes a cependant relevé dans son rapport que le maître d’ouvrage nourrissait de nombreux griefs à l’égard du maître d’oeuvre en raison de diverses omissions et oublis ; qu’une perte de confiance s’était ainsi manifestée au cours des études depuis le permis de construire et que la poursuite des relations contractuelles s’avérait difficile dans un tel contexte où d’une part, ‘l’architecte n’avait pas su faire comprendre les limites de sa mission relativement aux attendus de son client’ et où ‘le client, lui-même fort de ses expériences passées de constructeur, n’avait pas su restreindre ses prérogatives de maître d’ouvrage par définition non-sachant’.
Il ne saurait en conséquence être reproché à la SAS [B] & [H] Architectes d’avoir, dans un tel contexte, pris l’initiative de rompre par écrit le contrat que le maître d’ouvrage contestait ouvertement lors de leurs échanges ( pièces 27, 28 et 30), comme l’y autorise l’article G 9.3 en cas de ‘perte de la confiance manifestée par le maître d’ouvrage’.
La SCI Azéma sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts en l’absence de toute faute de la SAS [B] & [H] Architectes dans l’exécution de ses missions, quand bien même des désaccords sont apparus lors de leur réalisation. La SAS ne saurait tout autant être tenue pour responsable des délais d’exécution du chantier, le maître d’ouvrage ayant par sa propre attitude contribué à l’allongement de ces derniers et aucun élément ne confirmant le caractère inexploitable des études préalables remises le 15 mars 2018 et la nécessité ‘de les reprendre intégralement’ par un nouvel architecte.
Tout autant, la SAS [B] & [H] Architectes n’est pas recevable à solliciter le versement d’une indemnité pour résiliation anticipée, une telle indemnité n’étant contractuellement prévue par l’article G 9.3 du cahier des clauses générales qu’en cas de faute avérée du maître d’ouvrage, ce dont ne justifie pas l’intimée au cas présent.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce sens et la SAS [B] & [H] Architectes déboutée de sa demande présentée au titre de l’indemnité de résiliation.
– Sur les autres demandes :
Si la SAS [B] & [H] Architectes rappelle à raison que le premier juge a omis de statuer sur sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, cette dernière ne justifie cependant ni du comportement fautif qu’aurait adopté la SCI Azéma pour se soustraire sciemment à son obligation de paiement ni d’un préjudice certain, distinct des frais irrépétibles engagés dans la présente instance et indemnisés sur un autre fondement.
La SAS [B] & [H] Architectes sera en conséquence déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
– Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier en date du 7 avril 2021 en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles .
– L’infirme pour le surplus
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
– Condamne la SCI Azéma à payer à la SAS [B] & [H] Architectes la somme de 5 177,07 euros HT, majorée de la TVA au taux en vigueur au 26 novembre 2018, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2020 jusqu’à la date du paiement ;
– Condamne la SCI Azéma à payer à la SAS [B] & [H] Architectes la somme de 386,40 euros TTC au titre de l’indemnité de retard contractuelle ;
– Déboute la SAS [B] & [H] Architectes de sa demande d’indemnité de résiliation et de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
– Condamne la SAS [B] & [H] Architectes à restituer à la SCI Azéma la somme de 261 euros TTC en répétition d’indu, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2021 ;
– Déboute la SCI Azéma de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture anticipée du contrat ;
– Condamne la SCI Azéma aux dépens d’appel, avec autorisation donnée à Mme [Z], avocate, de les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
– et vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Azéma à payer à la SAS [B] & [H] Architectes la somme de 1 500 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,