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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 17 MARS 2023
(n°40, 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 21/09089 – n° Portalis 35L7-V-B7F-CDVCN
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 avril 2021 – Tribunal Judiciaire de PARIS – 3ème chambre 3ème section – RG n°19/05649
APPELANT AU PRINCIPAL et INTIME INCIDENT
M. [R] [AD]
Né le 25 octobre 1977 à [Localité 15]
De nationalité française
Exerçant la profession d’auteur-compositeur-interprète
Demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP JEANNE BAECHLIN, avocate au barreau de PARIS, toque L 0034
Assisté de Me Pierre LAUTIER plaidant pour le Cabinet PIERRE LAUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque B 925
INTIMES AU PRINCIPAL et APPELANTS INCIDENTS
M. [L] [T]
Né le 11 mars 1948
De nationalité française
Exerçant la profession de compositeur
Demeurant [Adresse 2]
M. [S] [K]
Né le 10 mai 1969
De nationalité espagnole
Exerçant la profession d’auteur
Demeurant [Adresse 8]
M. [Z] [F]
Né le 17 juillet 1974
De nationalité française
Exerçant la profession d’arrangeur musical
Demeurant [Adresse 9]
S.A.R.L. LES EDITIONS GERARD [T], prise en la personne de son gérant en exercice, M. [L] [T], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 387 807 027
S.A.R.L. HARP’S, prise en la personne de sa gérante en exercice, Mme [B] [I], domiciliée en cette qualité au siège social situé
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 104 003 025
S.A.R.L. MTF, prise en la personne de sa gérante, Mme [V] [T], domiciliée en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Immatriculée au rcs de Créteil sous le numéro 510 545 874
Représentés par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque K 148
Assistés de Me Marie RAMOS plaidant pour l’AARPI SCHMIDT – GOLDGRAB, avocate au barreau de PARIS, toque P 391
S.A.S. WARNER MUSIC FRANCE, prise en la personne du président de son conseil d’administration et administrateur en exercice, M. [D] [PV], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 712 029 370
Représentée par Me Eric LAUVAUX de la SELARL NOMOS, avocat au barreau de PARIS, toque L 237
Assistée de Me Kevin SAGNIER plaidant pour la SELARL NOMOS, avocat au barreau de PARIS, toque L 237
S.A.S. UNIVERSAL MUSIC FRANCE, prise en la personne de son président en exercice, M. [H] [W], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD – SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque J 125
Assistée de Me Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS, toque E 329
S.A.S. SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE, prise en la personne de son président en exercice, M. [E] [X], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 542 055 603
Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477
Assistée de Me Laure-Anne MONTIGNY plaidant pour l’AARPI VIGUIE – SCHMIDT & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque R 145
S.A.S. PLAY 2, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro 823 034 459
Représentée par Me Sébastien AGUERRE de l’AARPI CP & SA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque A 384
S.A.S. WAGRAM MUSIC, prise en la personne de son président en exercice, M. [E] [O], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 445 067 598
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocate au barreau de PARIS, toque D 2090
Assistée de Me Juliette SIMONI-LEROY, avocate au barreau de PARIS, toque C 966
M. [A] [H]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Assigné à domicile et n’ayant pas constitué avocat
M. [M] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Assigné à personne et n’ayant pas constitué avocat
SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM)
Société civile, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro 775 675 739
Assignée par remise de l’acte à personne habilitée et n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 5 janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Par défaut
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 6 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris,
Vu l’appel interjeté le 11 mai 2021 par M. [R] [AD],
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 décembre 2022 par M. [AD], appelant et incidemment intimé,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 novembre 2022 par la société Universal Music France (Universal), intimée et appelante incidente,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 novembre 2022 par la société Sony Music Entertainment France (Sony), intimée et appelante incidente,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 décembre 2022 par la société Warner Music France (Warner), intimée et appelante incidente,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 décembre 2022 par la société Play 2, intimée et appelante incidente,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 décembre 2022 par la société Wagram Music (Wagram), intimée et appelante incidente,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 décembre 2022 par MM. [S] [K], [L] [T], [Z] [F] et les sociétés Les Editions [L] [T], Harp’s, et MTF, intimés et appelants incidents,
Vu l’absence de constitution d’avocat de MM. [A] [H] et [M] [J] ainsi que de la Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM), intimés,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 15 décembre 2022.
SUR CE, LA COUR,
A titre liminaire, la cour indique qu’elle a été destinataire, le 6 février 2023, d’un courrier adressé en cours de délibéré par le conseil de M. [AD] alors que l’envoi d’aucune note en délibéré n’a été autorisé à l’issue des débats, de sorte qu’il sera écarté des débats.
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
M. [AD] indique être un auteur-compositeur-interprète exerçant son activité sous le nom d’artiste [C] V.
Il revendique avoir, en 2010, composé avec M. [H] le titre MY LOVE, dont les paroles ont été écrites par lui-même et M. [J]. Il précise qu’il est également l’éditeur de ce titre commercialisé par la société Le Domaine Production.
M. [T] est auteur, compositeur et musicien.
La société Les Editions [L] [T], créée en 1992, a pour activité l’enregistrement sonore et l’édition musicale.
Les sociétés Harp’s et MTF ont toutes deux pour activité l’enregistrement sonore et l’édition musicale.
M. [K], dit [P] est auteur, compositeur et interprète de reggaeton.
L”uvre MAS, objet du litige, a été composée par M. [K], écrite par M. [T], arrangée par M. [F] et coéditée, dans un premier temps, par les sociétés [L] [T], Harp’s, et MTF en vertu d’un contrat de cession et d’édition du 9 février 2016.
Un premier dépôt de cette ‘uvre a été effectué à la SACEM le 15 février 2016 mentionnant M. [T] (auteur), M. [K] (compositeur), M. [F] (arrangeur) et les sociétés Les Editions [L] [T], Harp’s et MTF (co-éditrices).
Par contrat en date du 24 janvier 2017, la société Play 2 est devenue co-éditrice du titre MAS aux côtés des trois autres sociétés précitées et un second dépôt a été effectué le 24 janvier 2017 à la SACEM ajoutant cette société en qualité de coéditeur.
Les sociétés Universal, Sony, Warner et Wagram ont notamment pour activité l’édition et la production de phonogrammes et ont été autorisées à reproduire et commercialiser le titre MAS dans des compilations.
M. [AD] indique avoir en 2017 entendu par hasard le titre MAS interprété par l’artiste [P] et considéré qu’il s’agissait d’une contrefaçon de son ‘uvre musicale MY LOVE en ce que la ligne mélodique ainsi que les harmonies du refrain de MAS étaient similaires à celles de son titre.
Après avoir adressé des mises en demeures infructueuses et fait procéder le 27 mars 2018 par Mme [N] [U], compositeur, copiste et expert judiciaire, à une analyse musicale comparative des deux ‘uvres, M. [AD] a saisi le tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire de Paris, d’une action en contrefaçon. Il sollicitait notamment dans le dernier état de ses écritures de première instance la condamnation conjointe et solidaire de MM. [K], [T], [F] et des sociétés Les Editions [L] [T], Harp’s, MTF, Play 2, Universal, Sony, Warner et Wagram à lui verser la somme provisionnelle de 250.000 euros au titre de son préjudice matériel et celle de 150.000 euros au titre de son préjudice moral. Il a également fait assigner en intervention forcée MM. [H] et [J] ainsi que la SACEM, qui n’ont pas constitué d’avocat.
Le jugement réputé contradictoire, dont appel, a’:
– dit n’y avoir lieu à retrait des débats du rapport amiable établi par M. [Y] le 14 juin 2018,
– dit M. [AD] recevable à agir,
– dit que l”uvre musicale MY LOVE revendiquée est insuffisamment déterminée,
– débouté M. [AD] de l’intégralité de ses prétentions au titre de la contrefaçon de droit d’auteur,
– rejeté les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive formées par MM. [K], [T], [F] et les sociétés Les Editions [L] [T], Harp’s, MTF, Play 2, Warner et Sony,
– dit sans objet les demandes respectives en garantie formées par les sociétés Warner et Wagram à l’encontre des sociétés Editions [L] [T] et Play 2 ainsi que la demande en garantie formée par la société Play 2 à l’encontre de la société Editions [L] [T],
– condamné M. [AD] à payer à MM. [K], [T], [F] et aux sociétés Les Editions [L] [T], Harp’s, MTF la somme globale de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [AD] à payer aux sociétés Play 2, Wagram, Warner, Universal et Sony, la somme de 1.500 euros à chacune d’entre elles,
– condamné M. [AD] aux dépens.
Par ses dernières écritures, M. [AD] demande l’infirmation du jugement sauf en ce qu’il a reconnu sa qualité à agir, rejeté les demandes en irrecevabilité formées par les parties adverses relativement à ses prétentions formées au titre des droits patrimoniaux et les a déboutées de leurs demandes reconventionnelles en procédure abusive. Il sollicite de la cour de’:
– juger que MM. [K], [T], [F] et des sociétés Les Editions [L] [T], Harp’s, MTF, Play 2, Universal, Sony, Warner et Wagram se sont rendus coupables d’actes de contrefaçon du titre MY LOVE composé par MM. [AD] et [H],
Dès lors :
– ordonner à la SACEM (à moins qu’elle ne le fasse spontanément) de renseigner le débat sur l’ensemble du montant des redevances SACEM générées par le titre MAS depuis le début de son exploitation, jusqu’au jour de la présente assignation,
– déclarer irrecevable le rapport de M. [L] [Y] daté du 14 juin 2018 communiqué par les défenderesses, qui relève d’un usage de fausse qualité,
– ordonner la communication de l’ensemble des relevés d’exploitation permettant de rendre compte de la réalité des bénéfices engendrés par l”uvre contrefaisante MAS,
– condamner dès à présent MM. [K], [T], [F] et les sociétés Les Editions [L] [T], Harp’s, MTF, Play 2, Universal, Sony, Warner et Wagram conjointement et solidairement à lui verser la somme provisionnelle de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi en raison des actes de contrefaçon commis, dans l’attente que des relevés d’exploitation précis et certifiés par expert-comptable soient communiqués par les défendeurs (sic),
– condamner MM. [K], [T], [F] et les sociétés Les Editions [L] [T], Harp’s, MTF, Play 2, Universal, Sony, Warner et Wagram conjointement et solidairement à lui verser la somme provisionnelle de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
– condamner MM. [K], [T], [F] et les sociétés Les Editions [L] [T], Harp’s, MTF, Play 2, Universal, Sony, Warner et Wagram à cesser toute exploitation du titre MAS et à le retirer de l’ensemble des plateformes de streaming sur lesquelles il figure,
– débouté les parties adverses de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles,
– condamner MM. [K], [T], [F] et les sociétés Les Editions [L] [T], Harp’s, MTF, Play 2, Universal, Sony, Warner et Wagram conjointement et solidairement à lui verser la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner MM. [K], [T], [F] et les sociétés Les Editions [L] [T], Harp’s, MTF, Play 2, Universal, Sony, Warner et Wagram conjointement et solidairement à lui verser la somme de 5.834,40 euros au titre du remboursement des frais d’expertise que le demandeur (sic) a dû avancer, ainsi qu’au paiement de la somme de 621, 20 euros au titre du remboursement des frais d’huissier en application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance (incluant les frais d’expertise judiciaire et les nombreux frais d’huissiers).
Par leurs dernières écritures, MM. [S] [K], [L] [T], [Z] [F] et les sociétés Les Editions [L] [T], Harp’s, et MTF demandent la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a déclaré M. [AD] recevable à agir et rejeté les demandes formées sur le fondement de l’abus de procédure et sollicite de la cour de’:
– déclarer M. [AD] irrecevable et mal fondé à agir en contrefaçon faute de définir la date certaine de création ainsi que l’originalité de l”uvre MY LOVE qu’il revendique,
– juger que l”uvre MY LOVE est antériorisée par les ‘uvres relevées dans le rapport d’expertise amiable de M. [Y],
– juger que l”uvre MAS n’est pas une contrefaçon de l”uvre MY LOVE,
– déclarer nul le procès-verbal de Me [G] (Pièce adverse n°70) et ses annexes (Pièces n°70-1, 70-2, 70-3),
A titre subsidiaire :
– ordonner une expertise contradictoire, à la charge du demandeur, portant sur la comparaison des ‘uvres EUROPA, THE FOX, la musique de la publicité des bas DIM et LA MER vis-à-vis du titre MY LOVE et la recherche de toute autre antériorité du titre MY LOVE, ainsi que sur la comparaison des ‘uvres MAS et MY LOVE, en nommant tel expert qu’il lui plaira,
En tout état de cause :
– débouter M. [AD] de ses demandes, fins et prétentions,
– condamner M. [AD], à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à verser aux concluants les sommes supplémentaires suivantes du fait de l’atteinte portée à leur image :
– 20.000 euros à [S] [K],
– 15.000 euros à M. [L] [T],
– 5.000 euros à M. [Z] [F],
– 15.000 euros à la société Les Editions [L] [T],
– 15.000 euros à la société Harp’s,
– 15.000 euros à la société MTF.
– débouter la société Play 2 de sa demande de condamnation de la société Les Editions [L] [T] à la relever et la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre par la décision à intervenir, ou à tout le moins de limiter l’application de cette garantie à de plus justes proportions,
– débouter la société Play 2 de sa demande de condamnation de la société Les Editions [L] [T] à prendre en charge tous frais qu’elle aurait expos pour les besoins de sa propre défense dans le cadre de la présente procédure,
– condamner M. [AD] à verser à MM. [S] [K], [L] [T], [Z] [F] et aux sociétés Les Editions [L] [T], Harp’s, et MTF la somme de 6.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [AD] aux entiers dépens dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures, la société Play 2 demande la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a déclaré M. [AD] recevable à agir et sollicite de la cour de’:
– déclarer M. [AD] irrecevable et mal fondé à agir en contrefaçon faute d’apporter la preuve de sa qualité de co-auteur de l”uvre MY LOVE et de définir la date certaine de sa participation à la création de l”uvre MY LOVE,
– déclarer nul le procès-verbal de Me [G] (Pièce adverse n°70) et ses annexes (Pièces n°70-1, 70-2, 70-3)
A titre subsidiaire :
– juger que le refrain de l”uvre MY LOVE n’est pas originale (sic) compte tenu de l’existence d”uvres antérieures utilisant des caractéristiques similaires,
– juger que le refrain de l”uvre MY LOVE dont la contrefaçon est alléguée est différent sur les plans harmoniques, mélodiques et rythmiques du refrain de l”uvre MAS,
– juger que l”uvre musicale MAS n’est pas la contrefaçon de l”uvre musicale MY LOVE,
– juger que M. [AD] est irrecevable en ses demandes de réparation au titre des droits patrimoniaux d’auteur et au titre du droit moral,
– juger que la réparation demandée est disproportionnée et non justifiée et ne peut s’établir que sur les seules rémunérations de droit patrimoniaux d’auteur générées,
– juger que la société Play 2 ne peut être déclarée responsable des exploitations faites par les sociétés Wagram et Warner pour lesquelles elle est étrangère,
– condamner la société Editions [L] [T] à garantir la société Play 2 de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et notamment au titre des licences
d’exploitation de l’enregistrement MAS accordées aux sociétés Universal, Sony et Warner,
– condamner la société Editions [L] [T] à prendre en charge directement et intégralement le règlement des sommes auxquelles la société Play 2 se trouverait éventuellement condamnée à l’issue de la présente instance ainsi que tous frais relatifs au présent contentieux, notamment les honoraires d’avocat et les dépens,
En toute état de cause :
– débouter M. [AD] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
– condamner M. [AD] à payer à la société Play 2 la somme de 5.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [AD] aux entiers dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures, la société Universal demande la confirmation du jugement, le cas échéant par substitution de motif sauf en ce qu’il a déclaré M. [AD] recevable à agir sur le fondement des droits patrimoniaux de l’auteur et sollicite de la cour de’:
– juger M. [AD] irrecevable en ses demandes au titre des droits patrimoniaux d’auteur et mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter,
– condamner M. [AD] à payer à la société Universal une indemnité de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [AD] aux dépens dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Subsidiairement’:
– condamner la société Play 2 à garantir la société Universal de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
– condamner la société Play 2 à payer à la société Universal une indemnité de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Play 2 aux dépens dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Très subsidiairement’:
– juger que la société Universal ne peut répondre de l’exploitation de l”uvre MAS que dans les douze compilations qu’il lui est reproché d’avoir commercialisées et débouter M. [AD] de sa demande de communication d’informations concernant les bénéfices réalisés par la société Universal,
– décharger la société Universal, dans ses rapports avec ses codébiteurs, de sa contribution à la réparation du préjudice patrimonial de M. [AD].
Par ses dernières écritures, la société Wagram demande la confirmation du jugement, le cas échéant par substitution de motif sauf en ce qu’il a déclaré M. [AD] recevable à agir sur le fondement des droits patrimoniaux de l’auteur et sollicite de la cour de’:
– juger M. [AD] irrecevable en ses demandes au titre des droits patrimoniaux d’auteur et mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter,
– dit sans objet la demande de M. [AD] qu’il soit ordonné notamment à la société Wagram de «cesser toute exploitation du titre Mas et à le retirer de l’ensemble des plateformes de streaming sur lesquelles il figure»,
– condamner M. [AD] à payer à la société Wagram la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [AD] aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Très subsidiairement’:
– débouter M. [AD] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Wagram,
– infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré M. [AD] recevable à agir sur le fondement des droits patrimoniaux d’auteur et le déclarer irrecevable à agir sur le fondement des droits patrimoniaux d’auteur,
– dire sans objet la demande de M. [AD] qu’il soit ordonné notamment à la société Wagram de «cesser toute exploitation du titre MAS et à le retirer de l’ensemble des plateformes de streaming sur lesquelles il figure»,
– juger que la société Wagram ne peut répondre de l’exploitation de l”uvre MAS que dans les cinq albums de compilation qu’il lui est reproché d’avoir commercialisés,
– juger n’y avoir lieu à condamnation solidaire de la société Wagram avec l’ensemble de MM. [S] [K], [L] [T], [Z] [F] et aux sociétés Les Editions [L] [T], Harp’s, et MTF, Play 2, Warner, Universal et Sony,
– condamner la société Les Editions [L] [T] à garantir la société Wagram de toute condamnation qui serait prononcée, in solidum ou non, à son encontre au bénéfice de M. [AD] au motif de la commercialisation de l’un et/ou l’autre des trois albums de compilation Latina Fever 2017 : The Best of Reggaeton, Kizomba, Bachata and Salsa, Afro Latino Party : The Best of Raggaeton, Bachata, Kizomba, Kuduro, Afro-Trap, Coupé-Décalé, Latina Hits 2017 Maxi Latina Edition : Le meilleur du son Latino : Reggaeton, Kuduro, Salsa, Kizomba, Bachata !,
– condamner la société Les Editions [L] [T] à payer à la société Wagram la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Play 2 à garantir la société Wagram de toute condamnation qui serait prononcée, in solidum ou non, à son encontre au bénéfice de M. [AD] au motif de la commercialisation de l’un et/ou l’autre des deux albums de compilation Latina Hits Eté 2017 : Le meilleur du son Latino : Reggaeton, Salsa, Bachata & Kizomba et 75 Hits Latina : les 75 plus grands tubes de Radio Latina,
– condamner la société Play 2 à payer à la société Wagram la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner in solidum les sociétés Les Editions [L] [T] et Play 2 aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures, la société Sony demande la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a rejeté sa demande reconventionnelle formée au titre de la procédure abusive et sollicite de la cour de’:
– condamner M. [AD] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
– Subsidiairement, condamner la société Play 2 à garantir et relever la société Sony de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le cadre de la présente instance,
– En tout état de cause, condamner M. [AD] à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures, la société Warner demande la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a rejeté sa demande reconventionnelle formée au titre de la procédure abusive et sollicite de la cour de’:
– constater que la société Warner n’a commis aucune faute ;
– lui donner acte qu’elle s’en remet à justice s’agissant de la détermination de la titularité des droits de M. [AD],
– écarter toute solidarité à la présente instance entre les défendeurs exploitant des enregistrements différents,
– débouter M. [AD] de l’ensemble de ses demandes contre la société Warner,
A titre subsidiaire :
– constater que les demandes de M. [AD] sont couvertes par la garantie contractuelle consentie par les sociétés Les Editions [L] [T] et Play 2,
En conséquence,
– condamner la société Les Editions [L] [T] à garantir toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la société Warner sur le fondement des demandes de M. [AD] en lien avec les exploitations dont la société Les Editions [L] [T] a concédé les droits à Warner,
– condamner la société Play 2 à garantir toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la société Warner sur le fondement des demandes de M. [AD] en lien avec les exploitations dont Play 2 a concédé les droits à la société Warner,
– condamner M. [AD] ou in solidum les sociétés Les Editions [L] [T] et Play 2, au paiement de la somme de 5.000 euros au bénéfice de la société Warner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur le rapport d’expertise de M. [Y]
MM. [S] [K], [L] [T], [Z] [F] et les sociétés Les Editions [L] [T], Harp’s, et MTF ont produit au débat un rapport d’expertise à caractère privé, établi le 14 juin 2018 non contradictoirement par M. [L] [Y] se présentant comme expert judiciaire (pièce n°14).
M. [AD] demande à tort de le déclarer irrecevable au motif de la fausse qualité d’expert judiciaire revendiquée par M. [L] [Y] alors qu’un tel motif n’est pas sanctionné par une irrecevablilité.
En tout état de cause, il n’est pas contestable que M. [Y] a bien été expert judiciaire depuis 1982 avant de prendre sa retraite et d’être admis à l’honorariat à compter du mois de novembre 2018, de sorte que même si au jour de la signature de son rapport son statut n’est pas exactement défini, cette imprécision ne peut avoir pour effet de rendre irrecevable son rapport qui en tout état de cause ne peut être considéré comme une expertise judiciaire mais seulement comme un moyen de preuve produit au débat unilatéralement.
Le jugement qui n’a pas écarté ce rapport des débats est dès lors confirmé.
Sur le constat de Me [G] huissier de justice
M. [AD] a produit au débat, en cause d’appel, un constat établi le 30 juillet 2021, par Me [G] huissier de justice, en pièce n°70.
MM. [S] [K], [L] [T], [Z] [F] et les sociétés Les Editions [L] [T], Harp’s, MTF et Play 2 demandent à la cour de déclarer nul ledit procès-verbal et ses annexes pour violation de l’article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice qui n’autorise que les «constatations purement matérielles».
La cour constate à la lecture du constat de l’huissier de justice que celui-ci a outrepassé son rôle en procédant à un enregistrement de vidéos et à l’achat d’un titre par l’intermédiaire de la plateforme Dailymotion ainsi qu’à son enregistrement.
Le procès-verbal de constat sera dès lors déclaré nul et écarté des débats ainsi que ses annexes.
Sur la recevabilité à agir au titre du droit d’auteur de M. [AD]
Le tribunal a retenu à juste titre que la preuve était rapportée de l’identité de personne entre M. [AD] et l’artiste [C] M.
En revanche, et contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la question de l’identification de l”uvre musicale opposée et la preuve de la qualité de compositeur ou de co-compositeur de l”uvre revendiquée par M. [AD] ne ressort pas du bien fondé de son action mais de sa recevabilité et doivent être dans ce cadre examinées.
La cour rappelle que le premier alinéa de l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que «l’auteur d’une ‘uvre de l’esprit jouit sur cette ‘uvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous».
Selon l’article L.112-2 5°, les «compositions musicales avec ou sans paroles» sont considérées comme ‘uvres de l’esprit.
L’article L.113-1 précise que «la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l”uvre est divulguée».
Il revient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir l”uvre dont il se prévaut et de justifier de sa qualité au regard de celle-ci.
Pour identifier l”uvre et justifier de sa qualité de copmpositeur, M. [AD] produit’:
– un pièce numérotée 2 supposée selon son intitulé être «le dépôt du titre MY LOVE auprès de la SACEM et le lien permettant d’accéder au titre MY LOVE sur Dailymotion»’: mais cette pièce qui ne correspond nullement à un dépôt SACEM, pas plus qu’à un lien Dailymotion, n’est ni datée, ni signée et aucunement identifiée,
– un pièce numérotée 84 supposée selon son intitulé être «le Bulletin de déclaration du titre MY LOVE à la SACEM en 2017: cette pièce qui ne correspond pas non plus à un dépôt SACEM, n’est pas signée : il s’agit d’un exemplaire vierge de bulletin de déclaration avec seulement la mention de la cession au profit de M. [AD] de droits d’édition par MM. [H] et [J],
– une clé usb qui contient, intégrée à une pièce numérotée 73, la pièce désignée 2 bis, contenant un titre dont il est précisé que ce serait le titre, interprété par M. [AD], qui aurait été contrefait par le titre MAS incriminé. Ce titre écouté par la cour notamment lors de l’audience publique, comme mentionné dans la note d’audience établie par la greffière présente durant les débats, serait celui qui avait été communiqué en première instance et qui aurait servi de support pour le rapport unilatéral d’analyse musicale comparative établi par Mme [U]’effectué le 27 mars 2018′: la cour observe que ce titre n’est pas daté et que rien n’indique que M. [AD] en serait le compositeur,
– d’autres titres reproduits sur la clé, pièce 73, qui seraient outre celui confié à Mme [U] pour son premier rapport d’expertise de 2018 des titres enregistrés par cette dernière sur des plateformes, qu’elle a comparés, pour conclure à l’identité musicale des morceaux’de musique : ici encore rien ne permet de dater le titre originel, ni de confirmer la qualité de compositeur de M. [AD],
– des captures d’écran (pièces 3, 4 et 5) qui ne permettent ni d’identifier l”uvre, ni le rôle de compositeur de M. [AD],
– un devis/ facture le 4 novembre 2010 (pièce 55) relatif à des CD promos MY LOVE adressé par une société LN & CIE à la société Le Domaine Production ne donnant aucune indication sur le contenu du titre ni sur l’auteur,
– une photographie d’une pochette de CD promo (pièce 79) annonçant contenir deux titres MY LOVE en une version Electro RnB de 3,38 mn et une version Hip Hop RnB electro de 4,06 mn ainsi qu’une version de NEED SOMEONE, mais rien ne permet de connaître le contenu de ces titres, ni de les dater,
– une facture d’un achat Itunes établie au nom d’Ismaël 12, présenté comme étant M. [AD], d’un titre MY LOVE qui là encore n’apporte aucune précision sur le contenu du titre et sa qualité de compositeur.
Le constat de Me [G] huissier de justice a quant à lui été écarté des débats.
Au vu de l’ensemble des pièces produites aux débats par M. [AD] et notamment celles détaillées ci-dessus, la cour considère que l”uvre sur laquelle M. [AD] revendique des droits d’auteur n’est pas identifiée à suffisance. En outre, celui-ci échoue à démontrer sa qualité d’auteur notamment par la divulgation de l”uvre avec la mention de son nom comme en étant le compositeur, étant surabondamment ajouté que les conclusions de M. [AD] ne contiennent aucune description, ni aucune analyse de l”uvre revendiquée quant à son originalité qui aurait pu permettre de définir ladite ‘uvre.
De plus, il n’est pas justifié de la date de la création alléguée, ni de son antériorité à l”uvre arguée de contrefaçon.
Dès lors l’action de M. [AD] sera déclarée irrecevable et le jugement entrepris infirmé de ce chef.
Sur les demandes incidentes en dommages et intérêts
MM. [S] [K], [L] [T], [Z] [F] et les sociétés Les Editions [L] [T], Harp’s, MTF, Sony et Warner sollicitent incidemment la condamnation de M. [AD] à leur verser des dommages et intérêts pour abus de procédure et atteinte à leur image.
Pour autant, et comme retenu par les premiers juges, M. [AD] a pu se méprendre sur la portée de ses droits et mettre en cause les intimés qui, chacun pour leur part, ont contribué à la réalisation et à la production du titre MAS sur lequel il revendiquait à tort des droits d’auteur.
Aucune faute ou intention de nuire ayant causé un dommage à l’un ou l’autre des intimés qui n’est réparé par l’allocation d’une indemnisation au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel ne peut être retenue à l’encontre de M. [AD].
Le jugement qui a débouté les défendeurs de leurs demandes indemnitaires fondées sur l’article 1240 du code civil sera confirmé de ces chefs.
Sur les autres demandes
Au vu du sens de l’arrêt, les demandes de garantie et de non solidarité formées par les sociétés Play 2, Wagram, Sony, Universal et Warner sont sans objet. Le jugement est confirmé de ces chefs.
Les condamnations prononcées par le tribunal aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Il sera ajouté la condamnation de M. [AD] aux dépens d’appel et à verser, au vu de l’équité, les sommes complémentaires aux intimés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel telles que précisées au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Ecarte des débats la note en délibéré adressée à la cour le 6 février 2023 par M. [R] [AD],
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à retrait des débats du rapport amiable établi par M. [Y] le 14 juin 2018, a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive formées par MM. [S] [K], [L] [T], [Z] [F] et les sociétés Les Editions [L] [T], Harp’s, MTF, Play 2, Warner Music France et Sony Music Entertainment France, et a dit sans objet les demandes respectives en garantie formées par les sociétés Warner et Wagram Music à l’encontre des sociétés Les Editions [L] [T] et Play 2 ainsi que la demande en garantie formée par la société Play 2 à l’encontre de la société Les Editions [L] [T],
Y substituant et y ajoutant,
Déclare nul et écarte des débats le procès-verbal de Me [G] et ses annexes produits par M. [AD],
Déclare irrecevable l’action de M. [R] [AD],
Condamne M. [R] [AD] à payer à MM. [S] [K], [L] [T], [Z] [F] et aux sociétés Les Editions [L] [T], Harp’s, MTF la somme globale de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne M. [R] [AD] à payer aux sociétés Play 2, Wagram Music, Warner Music France, Universal Music France et Sony Music Entertainment France, la somme de 2.000 euros à chacune d’entre elles au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne M. [R] [AD] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente