Droits des Compositeurs : 14 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/03442

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Droits des Compositeurs : 14 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/03442
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 16

ARRET DU 14 MARS 2023

(n°29/2023 , 15 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03442 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIXZ

Décision déférée à la Cour : Sentence du 14 novembre 2021 rendue par le tribunal arbitral à PARIS

DEMANDERESSE AU RECOURS :

S.A.R.L. LA FINANCIERE DE L’ARBOIS

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social : [Adresse 2]

représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2477

assistée de Me Guillaume BUY, avocat plaidant du barreau d’AIX EN PROVENCE

DEFENDEURS AU RECOURS :

Monsieur [F] [B]

domicilié : [Adresse 3]

représenté par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : P0073

assisté de Me Laurent SIMON, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P73

Monsieur [I] [H]

comparant

domicilié : [Adresse 1]

représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat postulant du barreau de PARIS

assisté de Me ROGGEMAN, avocat plaidant du barreau de LILLE

Monsieur [T] [A]

domicilié : [Adresse 6]

assigné le 9 mai 2022

non comparant

non représenté

Monsieur [R] [Z]

domicilié : [Adresse 4]

assigné le 9 mai 2022

non comparant

non représenté

Monsieur [U] [J]

domicilié : [Adresse 5]

assigné le 9 mai 2022

non comparant

non représenté

S.A.R.L. MARYGOT

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social : [Adresse 6]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, et Monsieur François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre,

Monsieur François MELIN, conseiller,

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

– par défaut

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par M. François MELIN, conseiller faisant fonction de président pour la présidente empêchée et par Mme Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* *

*

MM. [R] [Z], [U] [J], [F] [B], [I] [H] et [Y] [X] ainsi que la société Marygot se sont associés au sein d’une Société en Participation (SEP) dénommée « IDEFIX » le 1er septembre 2005.

L’objet était la mise en ‘uvre d’un réseau national de pharmacies.

La société était gérée par M. [T] [A].

Par un acte du 8 janvier 2008, la société Financière d’Arbois a acquis, de la société Marygot, vingt parts de la société Idefix.

A l’exception de la société Financière d’Arbois, les associés ont signé le 12 mai 2009 un protocole d’accord formalisant leur décision « d’interrompre toute relation tendant à développer ensemble la constitution d’un réseau officinal » et de « répartir la pleine propriété entre les associés du réseau sud et du réseau nord (‘) ».

La société a été dissoute lors d’une assemblée générale extraordinaire du 19 avril 2012.

A la demande de M. [H] demandant la désignation d’un expert chargé d’évaluer les actifs et le passif de la société ainsi que la valeur nette des parts, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a désigné, par une ordonnance du 30 septembre 2014, un expert.

L’expert a rendu son rapport le 17 mars 2018.

Au mois de janvier 2019, M. [A] a démissionné de ses fonctions de gérant et a cessé d’être associé le 25 mars 2019 suite à une réduction de capital.

Par un courrier du 10 mars 2020, M. [H] a notifié une demande d’arbitrage à MM. [A], [Z], [J] et [B] ainsi qu’aux sociétés Marygot et La Financière de l’Arbois ses anciens associés, sur le fondement de l’article 19 des statuts de la société Idefix.

Le tribunal, constitué de M. [S] [V], président, et de MM. [W] [P] et [S] [M], a prononcé une sentence le 14 novembre 2021 qui a :

‘ Jugé que les solutions qu’il retient ci-après s’imposent pour des raisons d’équité, tout en étant conformes aux règles de droit ;

‘ Dit que le protocole d’accord du 12 mai 2009, qui organise une attribution particulière, en nature, des actifs de la SEP Idefix, ne saurait constituer l’acte mettant fin à l’indivision en organisant le partage, en valeur, de celle-ci. Que ce partage a eu lieu lors des opérations de liquidation de la Société réalisées lors de l’assemblée générale du 15 novembre 2012 ;

‘ Dit qu’en conséquence la demande formulée par M. [H] tendant à se voir attribuer un complément de part sur le fondement d’une lésion dans le partage, n’est pas éteinte par la prescription ;

‘ Dit que M. [H] ne saurait être considéré comme ayant renoncé à son droit éventuel au versement d’une soulte en complément des biens répartis selon le protocole d’accord du 12 mai 2009 ;

‘ Dit qu’est recevable l’action de M. [H] tendant à voir reconnaître le caractère lésionnaire du partage réalisé lors des opérations de liquidation de la SEP Idefix et à ce que lui soit attribué un complément de part dans le cas où cette lésion serait avérée ;

‘ Estimé que la part devant revenir à M. [H] au titre de la liquidation et du partage de la SEP Idefix peut être évaluée à la somme totale de 865.267 €, remboursement de l’apport initial et du compte courant du Demandeur compris ;

‘ Jugé que M. [H] est bien fondé à invoqué l’existence d’une lésion à son détriment, et constate que cette lésion est bien de plus du quart, et qu’elle ouvre légitimement droit à M. [H] d’obtenir le complément de part qu’il est fondé à recevoir, et qu’il demande ;

‘ Décidé que la mise en cause de la société Financière de l’Arbois dans la présente procédure est justifiée et qu’elle doit être soumise également à l’action en complément de part intentée par M. [H];

‘ Dit qu’en conséquence, la part respective de M. [Z], M. [J], la société Marygot et la société Financière de l’Arbois dans le règlement du complément de part dû à M. [H] devrait être d’un quart de la somme de 865.267 € ;

‘ Condamné donc M. [Z], M. [J], la société Marygot et la société Financière de l’Arbois à verser, chacun, une somme de 216.316 € à M. [H] au titre du complément de part que ce dernier est en droit de recevoir ;

‘ Dit que les sommes qui doivent ainsi être versées à M. [H] au titre de sa demande de complément de part, seront majorées du taux d’intérêt légal applicable aux créances professionnelles depuis le 15 novembre 2012 jusqu’à la date du paiement effectif ;

‘ Constaté que M. [A] ne s’est pas comporté comme un liquidateur prudent et avisé, attentif à veiller au respect de l’égalité des associés dans le partage en valeur de la SEP Idefix et que cette faute a causé un incontestable préjudice à M. [H], que le Tribunal arbitral fixe à la somme de 25.000 € ;

‘ Condamné donc M. [A] à payer à ce titre 25.000 € à M. [H] à titre de dommages et intérêts ;

‘ Rejeté la demande de M. [B] en complément de part, laquelle se trouve prescrite ;

‘ Condamné l’ensemble des Défendeurs 1, qui succombent dans l’essentiel de leurs prétentions, à indemniser M. [H] des frais et honoraires qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts dans le présent litige, et les évalue à la somme de 30.000 euros HT (soit 6.000 € HT par Défendeur 1, à savoir MM. [A], [Z] et [J] ainsi que les sociétés Marygot et La Financière de l’Arbois) ;

‘ Condamné l’ensemble des Défendeurs 1, pour les mêmes raisons, à régler à M. [H] les frais d’expertise judiciaire qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts dans le présent litige, et les évalue à la somme de 25.000 € (soit 5.000 € par Défendeur 1) ;

‘ Condamné l’ensemble des Défendeurs 1, pour les mêmes raisons, à régler à M. [H] les honoraires et frais du présent arbitrage, qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts, soit la somme de 8.571,42 € HT (soit 1.714,28 € HT par Défendeur 1).

‘ Condamné l’ensemble des Défendeurs 1, qui succombent dans l’essentiel de leurs prétentions, à indemniser M. [B] des frais et honoraires qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts dans le présent litige, et les évalue à la somme de 10.000 € HT (soit 2.000 € HT par Défendeur 1) ;

‘ Condamné l’ensemble des Défendeurs 1, pour les mêmes raisons, à régler à M. [B] les honoraires et frais du présent arbitrage, qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts, soit la somme de 8.571,42 € HT (soit 1.714,28 € HT par Défendeur 1) ;

‘ Jugé que les demandes formulées par les Défendeurs 1, lesquels succombent dans l’essentiel de leurs prétentions, ne peuvent légitimement pas être satisfaites et les rejette intégralement ;

‘ Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties.

La société Financière d’Arbois a saisi la cour d’une demande d’annulation de cette sentence.

Par des conclusions notifiées le 5 décembre 2022, la société Financière de l’Arbois demande à la cour de :

– la recevoir en son recours en annulation et l’y déclarer bien fondée ;

1) Sur l’ordre public

– qualifier la décision du tribunal arbitral de contraire à l’ordre public en ce qu’elle a donné des effets juridiques à un contrat lui-même contraire à l’ordre public ;

– qualifier la décision du tribunal arbitral de contraire à l’ordre public en ce qu’elle a été rendue par deux arbitres ;

2) Sur l’absence de respect de sa mission par le tribunal arbitral

– déclarer que la décision du tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée en délibérant à deux arbitres ;

– déclarer que la décision du tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission en statuant en équité sur la prescription, alors qu’il lui avait été demandé de statuer en droit ;

– déclarer que la décision du tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission sans prendre en considération l’équité, en statuant sur :

‘ la renonciation de M. [H] au versement d’une soulte ;

‘ la recevabilité de l’action de M. [H] en complément de part ;

‘ le caractère lésionnaire de la liquidation et du partage de la société ;

‘ la condamnation des associés de la société au paiement d’un complément de part au profit de M. [H] ;

‘ la prise en charge du complément de part par la Financière de l’Arbois.

3) Sur l’absence de respect du contradictoire

– Déclarer que le tribunal arbitral a violé le principe du contradictoire en refusant que les parties puissent s’exprimer à l’audience du 20 octobre 2021 ;

– Déclarer que le tribunal arbitral a violé le principe du contradictoire en indiquant que le protocole du 12 mai 2009 avait été exécuté et ne saurait être considéré comme caduc et que son exécution ne saurait caractériser une manifestation non équivoque de M. [H] de renoncer à un droit ;

– Déclarer qu’en motivant sa décision sur le fait que « le protocole d’accord du 12 mai 2009 – qui organise une attribution particulière, en nature, des actifs de la SEP – ne saurait constituer l’acte mettant fin à l’indivision en organisant le partage, en valeur, de celle-ci » sans soumettre cet argument au contradictoire des parties, le Tribunal arbitral a violé le principe du contradictoire ;

4) En conséquence

– Annuler la sentence rendue le 14 novembre 2021 par le Tribunal arbitral ;

– Débouter les défendeurs au recours de toutes demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;

– Condamner M. [H] à payer à la concluante la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.

– Condamner M. [H] à payer à la concluante les entiers dépens de la procédure d’arbitrage, en ce compris les frais et honoraires d’arbitrage.

Par des conclusions notifiées le 30 novembre 2022, M. [H] demande à la cour de :

– Déclarer la société Financière de l’Arbois irrecevable et mal fondée en son recours en annulation, l’en débouter, et la débouter de l’ensemble de ses demandes ;

En tout état de cause,

– Condamner la société Financière de l’Arbois à régler à M. [H] la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamner la société Financière de l’Arbois à prendre en charge les entiers frais et dépens.

Par des conclusions notifiées le 11 juillet 2022, M. [B] demande à la cour de :

– Lui donner acte qu’il s’en rapporte à justice sur le mérite du recours en annulation de la société Financière de l’Arbois ;

– En toute hypothèse, condamner la société Financière de l’Arbois et à défaut M. [H] à payer la somme de 50 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [A] et la société Marygot n’ont pas constitué avocat, bien que la déclaration de recours et les conclusions leur aient été signifiées à résidence respectivement par des actes d’huissier de justice du 9 mai 2022.

M. [J] n’a pas constitué avocat, bien que la déclaration de recours et les conclusions lui aient été signifiées à résidence par un acte d’huissier de justice du 9 mai 2022.

M. [Z] n’a pas constitué avocat, bien que la déclaration de recours et les conclusions lui ont été signifiées à personne par un acte d’huissier de justice du 9 mai 2022.

MOTIFS

1) Sur la recevabilité du recours en annulation

Moyens des parties

M. [H] demande à la cour de déclarer la société Financière de l’Arbois irrecevable en son recours en annulation, au motif que celle-ci tente en réalité de faire réviser le contenu de la sentence.

La société Financière de l’Arbois répond qu’elle n’aborde pas le fond du litige et que son recours en annulation est recevable.

Réponse de la cour

S’il appartient au juge de vérifier que les moyens d’annulation ne visent pas à une telle révision, il ne résulte d’aucun principe juridique que le recours en annulation serait irrecevable dans l’hypothèse, à la supposer établie, où tout ou partie des moyens d’annulation tendrait à cet objectif.

Le recours en annulation est donc jugé recevable.

2) Sur le moyen d’annulation tiré de la violation de l’ordre public (art. 1492, 5°)

a) Sur la première branche

Moyens des parties

La société Financière d’Arbois fait valoir que l’un des arbitres a refusé de signer la sentence par un courrier du 8 novembre 2021, que la sentence a été prononcée le 14 novembre 2021, qu’ainsi, du 8 au 14 novembre 2021, seuls deux arbitres sur trois ont participé au délibéré, ce qui porte atteinte au principe de la collégialité et au principe de l’imparité. Elle en déduit que le tribunal arbitral a violé l’ordre public.

M. [H] répond que le délibéré avec les trois arbitres a bien eu lieu, même si l’un d’eux a refusé de signer la sentence.

Règles applicables

L’article 1480 énonce que « la sentence arbitrale est rendue à la majorité des voix. Elle est signée par tous les arbitres. Si une minorité d’entre eux refuse de la signer, la sentence en fait mention et celle-ci produit le même effet que si elle avait été signée par tous les arbitres ».

Il appartient à celui qui prétend à une absence de délibération de le prouver (Civ. 1, 29 juin 2011, n° 09-17.346).

L’article 1492, 5°, pose que « le recours en annulation n’est ouvert que si : (‘) 5° La sentence est contraire à l’ordre public ; (‘) ».

Réponse de la cour

La sentence indique (page 62) qu’ « après avoir participé au délibéré, Monsieur [S] [M] a, par courrier du 8 novembre 2021, informé le Tribunal arbitral qu’il refusait de signer la présente Sentence arbitrale ».

Il résulte ainsi des termes mêmes de la sentence que les trois arbitres ont délibéré.

La société Financière de l’Arbois, sur laquelle pèse la charge de la preuve, n’établit pas que tel n’a pas été le cas.

Par ailleurs, en application de l’article 1480, l’un des arbitres a pu, suite au délibéré, refuser de signer la sentence, sans que l’effet produit par la sentence, qui fait mention de ce refus, n’en soit modifié.

Le moyen est donc rejeté.

b) Sur la seconde branche

Moyens des parties

La société Financière de l’Arbois soutient qu’il y a eu violation de l’ordre public car la sentence donne force exécutoire à une opération elle-même contraire à l’ordre public, en ce que les parties ont constitué une société en participation dans un but illicite, afin de contourner la législation impérative relative à la détention des pharmacies. Selon elle, la constitution de la société en participation visait à permettre d’obtenir des financements, par le biais de conventions de croupiers, de la part de personnes non diplômées en pharmacie, alors que l’article L 5125-17 du code de la santé publique dispose, dans sa rédaction applicable au jour de la création de la société, que « le pharmacien doit être propriétaire de l’officine dont il est titulaire ». Elle ajoute que son caractère occulte a facilité l’immixtion d’une personne non diplômée en pharmacie dans l’exploitation d’une officine. Le tribunal arbitral ne pouvait donc pas donner effet à une opération contraire à l’ordre public.

M. [H] soulève l’irrecevabilité de ce moyen qui tend en réalité à contester le fond et la motivation de la sentence devant la cour. En tout état de cause, il indique que le litige tranché par le tribunal arbitral avait pour objet la liquidation de la société et non pas la liquidation des pharmacies dans lesquelles elle avait investi, de sorte que la sentence n’a pas eu pour effet d’attribuer la propriété d’officines.

Règles applicables

Si, en application de l’article 1492, 5°, du code de procédure civile le juge de l’annulation contrôle la conformité de la sentence à l’ordre public, ce contrôle est exclusif de toute révision au fond.

Réponse de la cour

Il résulte des termes de la sentence que M. [H] a demandé au tribunal arbitral, notamment, de juger qu’il avait droit, en raison du caractère in boni de la liquidation de la société, à l’attribution d’un complément de soulte d’un montant total de 1 839 105 euros et de juger que M. [A] a commis des fautes dans ses fonctions de liquidateur. Il résulte également du contenu de la sentence que la société Financière de l’Arbois a notamment demandé au tribunal arbitral de juger que le protocole d’accord du 12 mai 2009 a force de chose jugée et ne peut pas être attaqué pour lésion et à titre subsidiaire de dire que M. [H] ne prouve pas que le partage des actifs de la société a été lésionnaire. M. [B] s’en est rapporté à l’appréciation des arbitres.

Ainsi, devant le tribunal arbitral, les parties n’ont pas formulé une demande contestant la licéité de la société en participation Idefix ou une demande tenant à la sanction d’une fraude à la loi. Devant la cour, la société Financière de l’Arbois n’allègue pas que de telles demandes auraient été formulées mais se borne à relever que dans son mémoire devant les arbitres, M. [H] avait soutenu que l’opération visait à contourner la législation en vigueur sur la détention de pharmacies.

En outre, si la société Financière de l’Arbois indique devant la cour que « le caractère occulte de la société (en participation Idefix) a facilité l’immixtion d’un non-diplômé dans l’exploitation de l’officine, même si l’objet n’est pas expressément l’exploitation d’une officine » (conclusions p. 17), elle procède par une affirmation générale, sans préciser l’officine concernée ni la nature et la date des actes d’immixtion qu’elle allègue.

La cour relève par ailleurs que la sentence arbitrale a notamment jugé que M. [H] est bien-fondé à invoquer l’existence d’une lésion du partage réalisé lors des opérations de liquidation de la société, décidées par les associés eux-mêmes. Comme l’indique M. [H], la sentence n’a pas, en revanche, d’effets sur la propriété d’officines de pharmacie.

Ainsi, la cour retient qu’en soutenant devant la cour que la sentence arbitrale violerait l’ordre public en ce qu’elle aurait donné force exécutoire à une opération contraire à cet ordre public, la société Financière de l’Arbois vise en réalité à obtenir de la cour la révision au fond de la sentence, alors pourtant qu’elle s’était abstenue devant les arbitres de former une demande tendant à sanctionner l’absence de licéité alléguée de la société en participation Idefix.

Le moyen, qui est recevable contrairement à ce que M. [H] soutient, est donc rejeté.

3) Sur le moyen de nullité tiré de la violation du principe de la contradiction (art. 1492, 4°)

a) Sur la première branche

Moyens des parties

La société Financière de l’Arbois soutient que le tribunal arbitral n’a pas respecté le principe du contradictoire car les parties n’étaient pas présentes à l’audience du 20 octobre 2021, alors pourtant que l’acte de mission ne permettait pas au tribunal de les exclure.

M. [H] répond que les avocats des parties ont bien été convoqués à l’audience du tribunal du 20 octobre 2021.

Règle applicable

L’article 1492 du code de procédure civile dispose que « le recours en annulation n’est ouvert que si : (‘) 4° Le principe de la contradiction n’a pas été respecté ; (‘) ».

Réponse de la cour

L’affaire a été plaidée devant le tribunal arbitral le 24 juin 2021.

Suite à l’échange de diverses notes en délibéré, M. [S] [V], au nom du tribunal arbitral, a indiqué aux conseils des parties, par un message du 11 octobre 2021, qu’il était proposé aux parties et à leurs conseils une dernière audience devant se tenir par visio-conférence au plus tard le 22 octobre 2021, le message précisant que cette audience ne réunirait que les conseils et le tribunal.

Par un second message du 12 octobre 2021, M. [S] [V], au nom du tribunal arbitral, a constaté l’accord des parties et de leurs conseils sur la proposition de cette dernière audience, aux conditions posées à cette fin, et a indiqué que l’audience se tiendra le 20 octobre 2020.

Par une ordonnance de procédure du 20 octobre 2021 envoyée à 00 heure 34, le tribunal arbitral a décidé de maintenir l’audience du 20 octobre 2021 à 18 heures 30, cette dernière audience ne devant réunir que les conseils et le tribunal, « les parties n’y étant pas conviées ».

Dans ce cadre, la cour relève que sont annexés à l’acte de mission du tribunal arbitral, du 28 août 2020, les documents suivants :

– Une procuration, du 22 juillet 2020 par laquelle M. [H] charge son avocat de le représenter pour tout acte relevant de la procédure arbitrale ;

– Un mandat, du 29 juillet 2020, par lequel M. [B] donne à son avocat le pourvoir de l’assister et de le représenter devant le tribunal arbitral ;

– Un acte, du 21 juillet 2020, par lequel la société Marygot donne pouvoir à son avocat de l’assister et de la représenter devant le tribunal arbitral ;

– Un acte, du 16 juillet 2020, par lequel M. [J] donne pouvoir à son avocat de l’assister et de le représenter devant le tribunal arbitral ;

– Un acte, du 20 juillet 2020, par lequel M. [Z] donne pouvoir à son avocat de l’assister et de le représenter devant le tribunal arbitral ;

– Un acte, du 27 juillet 2020, par lequel la société Financière de l’Arbois donne pouvoir à son avocat de l’assister et de le représenter devant le tribunal arbitral.

Ainsi, d’une part, toutes les parties étaient représentées par un avocat devant le tribunal arbitral, en vertu d’un mandat spécial donnée par chacune d’elles.

D’autre part, il résulte du message de M. [S] [V], du 12 octobre 2021, que les parties et leurs conseils ont donné leur accord pour que seuls ces derniers participent à la dernière audience, le 20 octobre 2021.

En conséquence, la cour retient que le principe de la contradiction n’a pas été violé.

Le moyen est donc rejeté.

b) Sur la deuxième branche

Moyens des parties

La société Financière de l’Arbois soutient que le tribunal arbitral n’a pas respecté le principe du contradictoire car il s’est contredit aux points 122 et 191 de la sentence. Le point 122 énonce qu’ « il apparait au Tribunal arbitral que ce protocole d’accord a été exécuté, au moins en partie, et qu’il ne saurait être considéré comme caduc, ainsi d’ailleurs que l’a jugé un Tribunal arbitral, présidé par Monsieur [N], au terme d’une sentence, définitive, rendue le 20 avril 2016 ». Le paragraphe 191 indique que « le Tribunal arbitral relève enfin que, si, effectivement, la renonciation à un droit peut être tacite, c’est toujours à condition qu’elle résulte d’actes de son titulaire manifestant sans équivoque la volonté de renoncer. Il estime qu’en l’occurrence, l’exécution par les parties de certains engagements prévus au protocole d’accord qu’elles ont conclu, ne saurait caractériser une manifestation non équivoque, de la part de M. [H], de renoncer à son droit ».

M. [H] répond que ce moyen tend en réalité à une révision au fond de la sentence.

Règle applicable

L’article 1492 du code de procédure civile dispose que « le recours en annulation n’est ouvert que si : (‘) 4° Le principe de la contradiction n’a pas été respecté ; (‘) ».

Réponse de la cour

Ainsi que l’indique M. [H], le moyen tend en réalité à la révision au fond de la sentence, alors qu’il n’appartient pas au juge de l’annulation de s’assurer de la pertinence de la motivation retenue par une sentence arbitrale, étant par ailleurs précisé, à titre surabondant, que la société Financière de l’Arbois n’explique pas en quoi les points 122 et 191 de la sentence se contrediraient.

c) Sur la troisième branche

Moyens des parties

La société Financière de l’Arbois soutient que le tribunal a retenu, à propos du protocole d’accord du 12 mai 2009, la qualification d’« attribution particulière en nature des actifs de la SEP qui ne saurait constituer l’acte mettant fin à l’indivision ». Or, selon elle, le tribunal n’a pas donné l’occasion aux défendeurs de s’expliquer sur cette notion.

M. [H] répond que ce moyen est irrecevable car il tend à une révision au fond de la sentence et qu’en tout état de cause, il est infondé car cette qualification avait bien été soutenue.

Règle applicable

L’article 1492 du code de procédure civile dispose que « le recours en annulation n’est ouvert que si : (‘) 4° Le principe de la contradiction n’a pas été respecté ; (‘) ».

Réponse de la cour

Toutefois, ainsi que l’indique M. [H], la question de la qualification du protocole d’accord était dans les débats devant le tribunal arbitral. La sentence comporte ainsi une partie relative à la détermination de sa valeur et de sa portée (sentence pages 22 et suivantes), partie dans laquelle le tribunal commence par présenter les moyens des différentes parties, en indiquant notamment que M. [H] soutenait que le protocole d’accord du 12 mai 2009 ne permettait pas de procéder à une répartition inégalitaire des biens de la société entre les associés et que les défendeurs (au titre desquels se trouvait la société Financière de l’Arbois) ont fait valoir que le partage des biens a eu lieu au jour de la signature du protocole, qui constitue l’acte de partage de ces biens.

Ainsi, la société Financière de l’Arbois, dont le moyen est recevable, ne démontre pas l’existence d’une violation du principe de la contradiction.

Son moyen est donc rejeté.

4) Sur le moyen d’annulation tiré de l’absence de respect de la mission du tribunal (art. 1492, 3°)

a) Sur la première branche

Moyens des parties

La société Financière d’Arbois soutient que l’un des arbitres n’a pas participé au délibéré du tribunal, ce dont il faut déduire que le tribunal n’a pas respecté la mission qui lui a été confiée.

M. [H] répond que ce moyen a déjà été avancé dans le cadre du contrôle du respect de l’ordre public et qu’il doit être rejeté.

Règle applicable

L’article 1492, 3°, du code de procédure civile dispose que « le recours en annulation n’est ouvert que si : (‘) 3° le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ; (…) ».

Réponse de la cour

Le moyen d’annulation est rejeté, dès lors qu’il a déjà été constaté qu’il résulte des termes mêmes de la sentence que les trois arbitres ont délibéré et que la société Financière d’Arbois n’établit pas que les trois arbitres n’ont pas délibéré ensemble.

b) Sur la deuxième branche

Moyens des parties

La société Financière de l’Arbois soutient, à propos de la question de la prescription des demandes de M. [H], que les arbitres devaient statuer en droit et non en amiable composition, ainsi que cela résulte de l’acte de mission dans lequel la société invoque l’irrecevabilité des demandes présentées par M. [H] en ce qu’elles sont prescrites. Or, ils ont statué en équité.

M. [H] répond qu’en réalité, la société n’a jamais demandé qu’il soit statué en droit sur la question de la prescription et que l’acte de mission indique que les arbitres doivent statuer en amiable compositeur. Il ajoute qu’en tout état de cause, ils ont statué à la fois en droit et en équité sur la question de la prescription.

Règle applicable

L’article 1492, 3°, du code de procédure civile dispose que « le recours en annulation n’est ouvert que si : (‘) 3° le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ; (…) ».

Réponse de la cour

L’acte de mission énonce que « le Tribunal arbitral statuera en amiable compositeur, conformément à la convention d’arbitrage » (§ 32).

Aucune stipulation de l’acte de mission ne prévoit que la question de la prescription doit être tranchée en droit.

Certes, comme l’indique la société Financière de l’Arbois, l’acte de mission fait état de sa position selon laquelle les demandes de M. [H] sont irrecevables en raison de la prescription. Toutefois, il fait état de ce moyen dans la partie III consacrée à la présentation des « faits et prétentions » (p. 5 et s.) et non pas pour déterminer les pouvoirs du tribunal arbitral. Ceux-ci sont définis par la partie VII de l’acte de mission (p. 10) relative au « droit applicable au litige » et qui donne, de manière générale, au tribunal arbitral la mission de statuer en amiable compositeur, sans qu’aucune réserve ne soit formulée à ce sujet.

Ainsi, l’allégation de la société Financière de l’Arbois selon laquelle le tribunal arbitral devait statuer en droit manque en fait.

Au demeurant, la cour relève que la sentence (page 30) énonce que « le Tribunal arbitral juge, en droit comme en équité, que les demandes (‘) ne sont pas prescrites », après avoir apprécié la recevabilité des demandes formées par M. [H] au regard des règles régissant la prescription, en se référant expressément aux articles 889, 2231 et 2239 du code civil.

Le moyen est donc rejeté.

c) Sur la troisième branche

Moyens des parties

La société Financière de l’Arbois soutient que le tribunal arbitral aurait dû statuer en amiable composition sur les aspects suivants : la renonciation de M. [H] au versement d’une soulte ; la recevabilité de l’action de M. [H] en complément de part ; le caractère lésionnaire de la liquidation et du partage ; la condamnation des associés au paiement d’un complément de part au profit de M. [H] ; la prise en charge du complément de part par la Financière de l’Arbois. Or, selon les cas, le tribunal a soit statué en droit soit en équité mais sans expliciter la conformité de sa décision aux exigences de l’équité.

M. [H] répond que le tribunal a justifié ses appréciations au regard de l’équité.

Règles applicables

L’article 1478 du code de procédure civile dispose que « le tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit, à moins que les parties lui aient confié la mission de statuer en amiable composition ».

Le tribunal arbitral, auquel les parties ont conféré la mission de statuer comme amiable compositeur, doit faire ressortir dans sa sentence qu’il a pris en compte l’équité.

L’article 1492, 3°, du code de procédure civile dispose que « le recours en annulation n’est ouvert que si : (‘) 3° le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ; (…) ».

Ce recours ne conduit pas au contrôle de la pertinence du raisonnement du tribunal arbitral statuant comme amiable compositeur, compte tenu du principe de prohibition de la révision au fond de la sentence.

Réponse de la cour

Afin d’examiner le moyen d’annulation, il est nécessaire de distinguer les différents aspects critiqués.

En premier lieu, en ce qui concerne la question de la renonciation de M. [H] au versement d’une soulte, la société Financière de l’Arbois, le tribunal arbitral a notamment retenu (page 33) que M. [H] « n’aurait pu renoncer à son droit éventuel au versement d’une soulte en complément des biens répartis selon le protocole qu’après que celui-ci soit né, acquis et actuel, ce qui n’aurait donc pu intervenir que postérieurement à l’assemblée générale du 15 novembre 2012, laquelle, seule, a opéré la liquidation et le partage en valeur de la société Idefix » ; et que « l’exécution par les parties de certains engagements prévus au protocole d’accord qu’elles ont conclu ne saurait caractériser une manifestation non équivoque de la part de M. [H] de renoncer à son droit ». Le tribunal en a déduit, « en droit aussi bien qu’en équité, que M. [H] ne saurait être considéré comme ayant renoncé à son droit éventuel au versement d’une soulte ». Il ressort ainsi de la motivation de la sentence que le tribunal a apprécié les circonstances de l’espèce pour rechercher si M. [H] a ou non renoncé à son droit et qu’il s’est décidé en équité. La société Financière de l’Arbois ne peut donc pas utilement soutenir que le tribunal ne s’est pas conformé à sa mission.

En deuxième lieu, en ce qui concerne la question de la recevabilité de l’action de M. [H] en complément de part, la sentence indique (page 35), en substance, que dans la mesure où le partage des biens de la société a eu lieu lors des opérations de liquidation et où la force obligatoire du protocole d’accord du 12 mai 2009 ne peut pas conduire à l’irrecevabilité de la demande, il « est aussi conforme au droit qu’à l’équité de déclarer recevable l’action de M. [H] ». La cour retient que le tribunal a ainsi justifié sa décision en équité au regard de l’accord conclu entre les parties et de la liquidation de la société.

En troisième lieu, en ce qui concerne la question du caractère lésionnaire de la liquidation et du partage, la sentence indique notamment (p. 49-50) que le partage des biens de la société a été réalisé en tenant compte d’un acte antérieur de trois ans à la date du partage, que M. [H] s’est vu attribuer deux pharmacies dont la valeur est nulle et que celui-ci est donc fondé, « en droit aussi bien qu’en équité », à invoquer l’existence d’une lésion. Ce faisant, le tribunal s’est référé aux particularités du partage opéré pour retenir qu’en équité, M. [H] avait été lésé.

En quatrième lieu, en ce qui concerne la question de la condamnation des associés au paiement d’un complément de part au profit de M. [H], le tribunal a retenu qu’il est juste et équitable d’évaluer sa part à la somme de 865 267 euros (p. 48 et 50) et a donc ainsi fait ressortir qu’il a statué en équité.

En cinquième lieu, en ce qui concerne la question de la prise en charge du complément de part par la Financière de l’Arbois, cette dernière indique qu’elle a été condamnée à prendre en charge un quart de la somme de 865 267 euros alors qu’elle s’est vu attribuer seulement un sixième de la masse active et passive de la société, ce qui conduit à une solution inéquitable. Toutefois, d’une part, le tribunal a énoncé qu’il ne serait ni juste ni équitable que la société Financière de l’Arbois ne soit pas soumise à l’action en complément de part (p. 53). D’autre part, il n’appartient pas à la cour d’apprécier la pertinence de l’appréciation du tribunal dans la détermination d’une solution équitable.

Au regard de ces éléments, le moyen, qui ne tend en réalité qu’à une révision au fond de la sentence, est rejeté.

5) Sur la demande au titre dépens de la procédure d’arbitrage

La société Financière de l’Arbois demande la condamnation de M. [H] à lui payer les entiers dépens de la procédure d’arbitrage, en ce compris les frais et honoraires d’arbitrage.

Cette société succombant, sa demande est rejetée.

6) Sur l’article 700 du code de procédure civile

La société Financière de l’Arbois succombant, elle est condamnée à payer à M. [H] la somme de 15 000 euros et à M. [B] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sa demande formée à ce titre est quant à elle rejetée.

7) Sur les dépens

La société Financière de l’Arbois, qui succombe, est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Rejette le recours en annulation formé par la société Financière de l’Arbois ;

Rejette les demandes formées par la société Financière de l’Arbois ;

Condamne la société Financière de l’Arbois à payer la somme de 15 000 euros à M. [I] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Financière de l’Arbois à payer la somme de 5 000 euros à M. [F] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Financière de l’Arbois aux dépens.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

 


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