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14/02/2023
ARRÊT N°
N° RG 19/04790
N° Portalis DBVI-V-B7D-NI6Y
MD / RC
Décision déférée du 27 Août 2019
Tribunal de Grande Instance de CASTRES (18/01585)
M. SCHWEITZER
[B] [E]
C/
[R] [S]
[L] [V] épouse [S]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [B] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Patrick LAGASSE de la SCP LAGASSE GOUZY, avocat au barreau D’ALBI
INTIMES
Monsieur [R] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Pascal BUGIS de la SCP PERES-RENIER-ALRAN, avocat au barreau de CASTRES
Madame [L] [V] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal BUGIS de la SCP PERES-RENIER-ALRAN, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DEFIX, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseiller
J.C. GARRIGUES, conseiller
Greffier, lors des débats : N. DIABY
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suite à un incendie survenu en octobre 2015, M. [R] [S] et Mme [L] [V] épouse [S] ont confié à M. [B] [E], artisan, les travaux de reconstruction de leur maison d’habitation sise [Adresse 1].
Le devis, d’un montant de 41 203,62 euros TTC, a été accepté par M. et Mme [S] le 19 juin 2016, s’agissant de la fourniture et la pose du plafond, de l’isolation, des cloisons et des portes, la fourniture et la pose du carrelage, des faïences, du parquet flottant, et les travaux de peinture sur les plafonds, parois et portes.
Insatisfaits de la qualité des travaux réalisés et toujours en cours, M. et Mme [S] ont sollicité l’intervention d’un autre artisan à compter du mois de mars 2017.
Ils ont refusé de payer la dernière facture de M. [E].
Un procès-verbal de constat a été dressé par un huissier de justice le 21 avril 2017.
Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, le juge des référés a été saisi et a ordonné une mesure d’expertise.
M. [X], désigné pour y procéder, a conclu son rapport le 31 mai 2018.
En lecture du rapport d’expertise, M. et Mme [S] ont fait assigner M. [E] devant le tribunal de grande instance de Castres afin de le voir condamner à leur payer diverses sommes, au titre notamment des travaux de reprise, du remboursement des loyers et de leur préjudice de jouissance.
Par jugement contradictoire du 27 août 2019, le tribunal de grande instance de Castres a :
– condamné M. [E] à payer à M. et Mme [S] la somme de 8 219,21 euros au titre des travaux de reprise, somme devant être réévaluée selon l’évolution de l’indice BT 01 entre le 31 mai 2018, date du rapport d’expertise, et le prononcé du jugement, et qui produira intérêts au taux légal à compter de ce jour,
– condamné M. [E] à payer à M. et Mme [S] la somme de 42 euros en réparation du préjudice de jouissance à subir durant la mise en ‘uvre des travaux de reprise,
– condamné M. et Mme [S] à payer à M. [E] la somme de 2.940 euros en paiement de la facture du 21 mars 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2017, date de mise en demeure,
– autorisé la compensation entre ces différentes condamnations,
– condamné M. [E] à payer à M. et Mme [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté les parties du surplus de leurs demandes,
– ordonné l’exécution provisoire,
– condamné M. [E] aux dépens, en ce compris les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que « le constat des malfaçons est cependant confirmé » et que « ces malfaçons étaient consécutives à des défauts et des imperfections dans l’exécution des travaux ». Il n’a pas retenu la proportion d’évaluation du dommage formulée par l’expert au tiers de la prestation fournie. S’agissant du préjudice de jouissance découlant des travaux de reprise, il a retenu l’estimation de l’expert. Concernant le retard dans l’exécution des travaux, sa preuve n’est pas rapportée par M. et Mme [S].
Enfin, pour faire droit à la demande reconventionnelle de M. [E], il a retenu que « l’accord initialement conclu entre les parties se trouve remis en cause par les demandeurs et le défendeur ».
******
Par déclaration en date du 5 novembre 2019, M. [E] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’a :
– condamné à payer à M. et Mme [S] la somme de 8 219,21 euros au titre des travaux de reprise,
– condamné à payer à M. et Mme [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné aux entiers dépens de l’instance.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 novembre 2020, M. [B] [E], appelant, demande à la cour de :
– déclarer recevable l’appel qu’il a formé à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Castres en date du 27 août 2019,
– ‘dire et juger’ qu’il y a lieu de réparer le préjudice esthétique affectant la faïence de la salle de bain par le moyen d’une réfaction de 30% du prix payé par les époux [S] pour la fourniture et la pose de cette faïence, soit 936 euros,
– ‘dire et juger’ que le montant total des travaux de reprise s’élève à 1.886,54 euros,
– ‘dire et juger’ que les frais d’expertise judiciaire seront mis à la charge des époux [S],
En conséquence,
– réformer le jugement dont appel en ce qu’il :
* l’a condamné à payer à M. et Mme [S] la somme de 8 219,21 euros au titre des travaux de reprise ;
* l’a condamné à payer à M. et Mme [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamné aux dépens, en ce compris les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire,
Et statuant à nouveau,
– le condamner à régler la somme de la somme de 1 886,54 euros au titre des travaux de reprise des désordres,
– condamner M. et Mme [S] au paiement des frais d’expertise judiciaire,
– confirmer, pour le surplus, le jugement dont appel en ce qu’il :
* l’a condamné à payer à M. et Mme [S] la somme de 42 euros en réparation du préjudice de jouissance à subir durant la mise en ‘uvre des travaux de reprise,
* a condamné M. et Mme [S] à lui payer la somme de 2 940 euros en paiement de la facture du 21 mars 2017,
* a autorisé la compensation entre ces différentes condamnations,
Et y ajoutant,
– condamner les époux [S] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
À l’appui de ses prétentions, l’appelant soutient que le remplacement de l’intégralité de la faïence n’est pas justifié au regard de l’ampleur relative des malfaçons, seulement esthétiques. Il expose encore que M. et Mme [S] avaient accepté ces désordres esthétiques en échange de l’abandon de la dernière facturation.
S’agissant du préjudice de jouissance, il soutient ne pas être responsable du retard dans l’exécution des travaux que lui imputent les époux [S].
Enfin, il sollicite la confirmation du jugement sur la condamnation des époux [S] au paiement de sa dernière facture, ainsi que la mise à leur charge des frais d’expertise.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 août 2020, M. [R] [S] et Mme [L] [V] épouse [S], intimés, demandent à la cour de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a reconnu la responsabilité de M. [E] et l’a en conséquence condamné à réparation des désordres affectant la salle de bains et les plafonds, outre la somme de 1 500 euros de dommages sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Accueillant leur appel incident,
– réformer pour le surplus la décision de première instance et en conséquence,
– condamner M. [E] à leur régler :
* 3 250 euros en remboursement des loyers pour la période d’avril à septembre 2017 inclus,
* 325 euros par mois d’octobre 2017 jusqu’à la décision à intervenir,
* 3 000 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance,
* 2 000 euros de dommages sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– le débouter de sa demande en règlement du montant de la facture qu’il avait dans un premier temps renoncé à adresser aux concluants, bien conscient de sa défaillance,
– le condamner en tous les dépens d’appel, dont distraction au profit de la Scp Bugis Avocats.
À l’appui de leurs prétentions, les intimés soutiennent que l’artisan est tenu d’une obligation de résultat dans la pose des faïences et que l’aspect esthétique de celles-ci était recherché. En conséquence, il doit être tenu de réparer l’intégralité du préjudice lié à l’exécution imparfaite de son obligation.
S’agissant du préjudice de jouissance, M. et Mme [S] expliquent avoir dû louer un appartement pendant cinq mois entre avril et août 2017 du fait de retards imputables à l’appelant. De même, en raison des malfaçons qui affectent l’étage de leur habitation, ils soutiennent que depuis septembre 2017, ils sont contraints de vivre dans une situation qui s’apparente à du camping en raison de la désinvolture de l’appelant et sollicitent réparation de leur préjudice moral résultant de cette situation.
Enfin, ils sollicitent que ce dernier soit débouté de sa demande en paiement du solde des travaux en raison de leur mauvaise exécution.
******
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 avril 2022 et l’affaire a été examinée à l’audience du 10 mai 2022.
MOTIVATION :
Sur le montant des condamnations au titre des travaux de reprise :
Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au 19 juin 2016, soit à la date de la conclusion du contrat, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
En l’espèce, l’existence de malfaçons imputables à M. [E] n’est pas contestée par les parties. Il résulte des conclusions de l’appelant que ce dernier admet le principe même de sa responsabilité dont l’étendue est décrite par le rapport d’expertise du 31 mai 2018. Seul le montant des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise se trouve contesté par M. [E].
Il ressort du rapport d’expertise qu’après avoir constaté la réalité des désordres allégués par M. et Mme [S], l’expert les a qualifiés de modérés, a expliqué que la reprise de ces désordres exigerait la destruction et la réfection du support en plaques de plâtre. Un devis est joint pour la réalisation de ces travaux de reprise, travaux dont le cout est fixé à 7 268,67 euros. Prenant en considération le prix de la prestation litigieuse de 3 120 euros, il a alors formulé une proposition en équité de rabais du prix de la prestation de 30%. C’est cette proposition que l’appelant souhaite voir appliquée par la cour.
Toutefois, les parties n’ayant pas, en application de l’alinéa 4 de l’article 12 du code de procédure civile, conféré au juge mission de statuer comme amiable compositeur, c’est à bon droit que le premier juge a condamné M. [E] à payer à M. et Mme [S] la somme de 8 219,21 euros au titre des travaux de reprise, cette somme réparant exactement le préjudice causé par les malfaçons. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes de dommages et intérêts de M. et Mme [S] du fait du retard de M. [E] dans l’exécution des travaux :
En application de l’article 1147 précité, pour que les demandes de dommages et intérêts des intimés prospèrent à l’encontre de l’appelant, il convient tout d’abord qu’ils rapportent la preuve du retard fautif de ce dernier dans l’exécution des travaux. Quant à leurs demandes d’indemnisation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral, elles exigent la démonstration d’une faute ayant causé les dommages allégués.
6. Or, au soutien de l’allégation d’un retard de réalisation des travaux par M. [E], aucun élément de preuve n’est produit. Le rapport d’expertise a exposé la chronologie des travaux sans que les retards imputés à M. [E] ne puissent être décelés. Il ne peut donc être fait droit à leur demande de voir condamner M. [E] à leur régler 3 250 euros en remboursement des loyers pour la période d’avril à septembre 2017 inclus.
Concernant le préjudice de jouissance invoqué par les intimés, celui-ci n’est pas la conséquence des malfaçons imputables à M. [E]. En effet, M. et Mme [S] n’établissent pas que l’ampleur des désordres dont ils se plaignent les ait contraints à se cantonner au rez-de-chaussée de leur maison. Au contraire, le rapport d’expertise n’a fait mention que de désordres de nature esthétique n’ayant pas « obéré l’occupation des locaux ».
En conséquence, Mme [S] ne peut imputer à faute à M. [E] « le fait que les conditions de vie dans son logement [n’étaient] nullement idéales » pour lui demander de réparer le préjudice moral spécifique qu’elle invoque en raison de son état de santé. Les demandes tendant à voir condamner M. [E] à leur régler 325 euros par mois d’octobre 2017 jusqu’à la décision à intervenir ainsi que 3 000 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance ne peuvent prospérer.
7. M. et Mme [S] ne rapportant pas la preuve leur incombant, c’est justement que la décision entreprise les a partiellement déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.
En revanche, il est exact, ainsi que l’expert l’a conclu, que les travaux de reprise vont créer un trouble de jouissance qui a été parfaitement estimé par les premiers juges à 42 euros, en considération de sa durée limitée à quatre jours. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ces points.
Sur le paiement du solde des travaux :
8. Aux termes de l’article 1134 dans sa rédaction applicable à la cause, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
9. En l’espèce, il résulte du devis signé par les parties le 19 juin 2016 que la facture émise en application de ce devis et portant sur le solde des travaux litigieux devait être payée à M. [E] par M. et Mme [S]. En effet, il n’est pas établi par les éléments de la cause qu’un accord serait intervenu entre les parties et notamment que M. [E] a renoncé au paiement de cette facture en contrepartie de l’acceptation par M. et Mme [S] des désordres affectant les travaux.
10. C’est à bon droit que le jugement entrepris a fait droit à la demande reconventionnelle de M. [E]. Il sera confirmé de ce chef.
– Sur les dépens et les frais irrépétibles :
11. M. [E], partie perdante, sera condamné au paiement des dépens d’appel, en faisant droit à la demande présentée par la Scp Bugis Avocats en lui accordant le bénéfice du droit de recouvrement direct des dépens.
12. Le jugement rendu le 27 août 2019 par le tribunal de grande instance de Castres sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [E] aux dépens en ce compris les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire et à payer à M. et Mme [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
13. M. et Mme [S] sont en droit de réclamer l’indemnisation des frais irrépétibles exposés en appel. M. [E] sera condamné à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [E], partie perdante, ne peut bénéficier d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 août 2019 par le tribunal de grande instance de Castres.
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [E] aux dépens d’appel.
Autorise par la Scp Bugis Avocats à recouvrer directement contre M. [B] [E] les frais dont elle a eu à faire l’avance sans avoir reçu provision.
Condamne M. [B] [E] à payer à M. [R] [S] et Mme [L] [V] épouse [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Déboute M. [B] [E] de sa propre demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX