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COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
– Me Marie MANDEVILLE
– SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS
LE : 11 MAI 2023
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 MAI 2023
N° – Pages
N° RG 22/00513 – N° Portalis DBVD-V-B7G-DOP4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 10 Mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [U] [F]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4]
[Adresse 6]
– E.A.R.L. [V], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 6]
N° SIRET : 538 429 036
Représentés par Me Marie MANDEVILLE, avocat au barreau de BOURGES, substituée à l’audience par Me TANTON, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 13/05/2022
II – Mme [J] [Z]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5]
[Adresse 3]
Représentée par la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
M. [U] [F] et Mme [J] [Z], alors qu’ils se trouvaient en situation de concubinage, ont constitué une EARL dénommée EARL [V]. M. [F] détenait 251 parts sociales et Mme [Z] 249 parts sur les 500 parts constituant le capital social.
L’EARL [V] a confié à la SA COGEP la mission d’établir ses comptes annuels.
L’EARL [V] a procédé à un certain nombre d’investissements, notamment l’acquisition d’une centrale photovoltaïque, suivant facture du 13 janvier 2013, au prix de 65.000 euros TTC.
Cette acquisition a été financée par un apport en compte courant effectué par Mme [Z] qui a souscrit à cet effet deux emprunts auprès des sociétés Cetelem et Sygma.
Le couple s’est séparé au cours de l’année 2017.
Suivant acte d’huissier en date du 16 mars 2021, Mme [Z] a fait assigner M. [F] et l’EARL [V] ainsi que la SA COGEP devant le Tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir :
‘ constater que le compte courant de Mme [Z] au bilan 2019 était positif à hauteur de 86.021 euros ;
‘ dire la créance certaine, liquide et exigible ;
‘ condamner l’EARL [V] à payer à Mme [Z] le montant de son compte courant ;
‘ constater que ce compte courant avait fait l’objet d’aucune autorisation d’assemblée générale, ni même de l’autre associé ;
‘ dire que ce montant devait être réintégré dans les comptes sociaux de l’EARL [V] ;
‘ condamner M. [F] à rembourser à l’EARL [V] la somme de 84.597 euros avec intérêts au jour de l’assignation ;
‘ constater que le 5 décembre 2012, Mme [Z] avait signé deux contrats pour la mise en place d’un ensemble de panneaux photovoltaïques ;
‘ constater que pour financer cet investissement, Mme [Z] avait souscrit deux prêts de 32.500 euros auprès de Cetelem et de Sygma banque pour un total de 65.000 euros ;
‘ constater que le 18 janvier 2013, l’EARL [V] avait acquis directement ses panneaux auprès de l’entreprise NEDFS ;
‘ constater que cet achat avait permis à l’EARL de récupérer la TVA pour 10.652,17 euros ;
‘ constater que l’EARL [V] avait procédé à l’amortissement de l’investissement ;
‘ constater que Mme [Z] avait été tenue à l’écart de cette manipulation et avait continué à assurer le service des deux prêts sans contrepartie ;
‘ constater que l’expert-comptable n’avait jamais prévenu Mme [Z] et n’avait jamais inscrit les versements faits par cette dernière au compte courant de Mme [Z] ;
‘ constater que cette fraude à ses droits n’avait pu se faire que grâce à la complicité de l’expert-comptable qui s’était prêté en toute connaissance de cause à une man’uvre d’escroquerie ;
‘ constater que le 14 août 2020, les deux prêts avaient été révoqués avec exigibilité du solde soit 26.076 euros pour Cetelem et 27.189 euros pour Sygma banque ;
‘ constater que le 2 avril 2020, M. [F] avait vendu l’immeuble commun en y intégrant les panneaux solaires alors qu’il ne pouvait pas ne pas savoir que c’était l’EARL [V] qui avait acheté les panneaux le 18 janvier 2013 ;
‘ condamner solidairement M. [F] et l’EARL [V] et la SA COGEP à payer à Mme [Z] le montant des prêts consentis, soit 87.829 euros ;
‘ donner acte à Mme [Z] qu’elle s’engageait, la condamnation exécutée, à s’acquitter auprès de Cetelem et Sygma banque du montant des soldes des prêts exigibles ;
‘ condamner M. [F], l’EARL [V] et la SA COGEP au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour mise en place d’une fraude aux droits de Mme [Z] ;
‘ constater que l’affectio societatis avait disparu ;
‘ prononcer le retrait de Mme [Z] de l’EARL [V] ;
‘ dire que la rupture du couple [F] [Z] était un juste motif ;
‘ désigner un expert avec mission d’estimer la valeur des parts sociales de Mme [J] [Z] ;
‘ condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
‘ condamner solidairement les défendeurs aux dépens.
M. [F] et l’EARL [V] ont saisi le juge de la mise en état afin de solliciter :
A titre principal,
‘ la nullité de l’assignation ;
A titre subsidiaire,
‘ l’irrecevabilité de l’action de Mme [Z] pour défaut d’intérêt à agir en ses demandes tendant à :
– la condamnation de M. [F] à rembourser à l’EARL [V] la somme de 84.597 euros avec intérêts au jour de l’assignation,
– la condamnation solidaire de M. [F], l’EARL [V] et la SA COGEP à payer à Mme [Z] le montant des prêts consentis, soit 87.829 euros,
– la condamnation de M. [F], l’EARL [V] et la SA COGEP au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour mise en place d’une fraude aux droits de Mme [Z] ;
Et par conséquent,
‘ qu’il soit dit que le tribunal ne devrait se prononcer que sur les demandes de Mme [Z] tendant à :
– prononcer le retrait de Mme [Z] avec désignation d’un expert aux fins d’évaluation des parts sociales,
– condamner l’EARL [V] à payer à Mme [Z] le montant de son compte courant, soit la somme de 86.021 euros,
‘ que Mme [Z] soit condamnée à verser à l’EARL [V] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour sa part, la SA COGEP a soulevé l’irrecevabilité à raison de la prescription de l’action diligentée contre elle par Mme [Z], et a sollicité la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, Mme [Z] a demandé au juge de la mise en état de :
‘ rejeter les exceptions présentées ;
‘ condamner solidairement M. [U] [F] et l’EARL [V] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
‘ condamner solidairement les défendeurs aux dépens.
Faisant application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a renvoyé l’examen des fins de non-recevoir, sans clore l’instruction, devant la formation de jugement.
Par jugement contradictoire du 10 mars 2022, le Tribunal judiciaire de Bourges a :
‘ dit valide l’assignation délivrée le 16 mars 2021 par Mme [Z] à l’encontre de M. [F], de l’EARL [V] et de la SA COGEP,
‘ dit que la demande de dommages-intérêts soumise par Mme [Z] entrait dans la compétence d’attribution du Tribunal judiciaire de Bourges,
‘ dit recevable la demande de Mme [Z] en paiement de dommages et intérêts,
‘ dit recevable la demande de Mme [Z] tendant à la condamnation de M. [F] et de l’EARL [V] en remboursement des prêts souscrits pour l’acquisition de la centrale photovoltaïque,
‘ dit recevable la demande de Mme [Z] tendant à la condamnation de M. [F] en remboursement de son compte courant à l’EARL [V],
‘ dit irrecevable par l’effet de la prescription l’action introduite par Mme [Z] contre la société COGEP,
‘ débouté Mme [Z], M. [F] et la SA COGEP de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
‘ rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
‘ renvoyé le dossier de l’affaire à la mise en état du 3 mai 2022,
‘ réservé les dépens.
Le Tribunal a notamment retenu que le visa par Mme [Z] de dispositions du code pénal, étrangères à une procédure de nature civile, ne faisait pas obstacle à la compréhension du fond du litige ni à l’objet de l’action dont était saisi le tribunal, que les demandes soumises par Mme [Z] correspondaient directement au remboursement des emprunts qu’elle avait souscrits en faveur de l’EARL et caractérisaient son intérêt personnel et direct à réclamer le paiement de la somme qu’elle revendiquait, que la demande de Mme [Z] tendant à la régularisation de la situation du compte courant d’associé de M. [F] ne revenait pas à plaider par procureur, mais relevait de la défense de ses intérêts personnels en sa qualité d’associée au sein de l’EARL, que les faits qualifiés par Mme [Z] d’escroquerie ou d’abus de confiance revenaient sur le plan civil à une qualification de dol rendant recevable l’action indemnitaire introduite par l’intéressée, que Mme [Z], en sa qualité d’associée de l’EARL, avait accès aux éléments comptables de la société et avait eu ou aurait dû avoir connaissance du montage juridique concernant l’acquisition de la centrale photovoltaïque dès l’année 2013, son action à l’encontre de la société COGEP se heurtant dès lors à la prescription quinquennale.
M. [F] et l’EARL [V] ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 13 mai 2022, en excluant de sa portée la disposition relative à la prescription de l’action introduite par Mme [Z] à l’encontre de la société COGEP.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’ils développent, M. [F] et l’EARL [V] demandent à la Cour de :
– Réformer le jugement rendu le 10 mars 2022,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
– Prononcer la nullité de l’assignation.
A titre subsidiaire,
– Déclarer irrecevable Mme [J] [Z] pour défaut d’intérêt à agir en ses demandes tendant à :
– La condamnation de M. [U] [F] à rembourser à l’EARL [V] la somme de 84 597 € avec intérêts au jour de l’assignation.
– La condamnation solidairement de M. [F] et de l’EARL [V] à payer à Mme [J] [Z], le montant des prêts consentis soit 87 829 €.
– La condamnation de M. [F] et de l’EARL [V] au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour mise en place d’une fraude aux droits de Mme [J] [Z].
Et par conséquent,
– Ordonner que le Tribunal judiciaire ne devra se prononcer que sur les demandes tendant à voir :
– prononcer le retrait de Mme [J] [Z] et désigner un expert aux fins de l’évaluation des parts sociales,
– condamner l’EARL [V] à payer à Mme [J] [Z] le montant de son compte courant, soit la somme de 86 021€
– Rejeter les demandes de « dire », « juger », « donner acte » et « constater » formulées par Mme [Z],
– Condamner Mme [J] [Z] à verser à M. [U] [F] et à l’EARL [V] la somme de 4.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, Mme [Z] demande à la Cour de :
– Constater que le compte courant de Mme [J] [Z] au bilan exercice 2019 est positif à hauteur de 86 021 €.
– Dire la créance certaine, liquide et exigible.
– Condamner l’EARL [V] à payer à Mme [J] [Z] le montant de son compte courant, soit la somme de 86 021 € avec intérêts au jour de l’assignation.
– Constater que M. [U] [F] a un compte courant négatif à hauteur de 84 597 €.
– Constater que ce compte courant négatif n’a fait l’objet d’aucune autorisation d’assemblée générale, ni même de l’autre associé.
En conséquence ,
– Dire et juger que ce montant doit être réintégré dans les comptes sociaux de l’EARL [V].
– Condamner M. [U] [F] à rembourser à l’EARL [V] la somme de 84 597 € avec intérêts au jour de l’assignation.
Concernant les panneaux photovoltaïques :
– Constater que le 05 Décembre 2012, Mme [J] [Z] a signé deux contrats pour la mise en place d’un ensemble de panneaux photovoltaïques.
– Constater que pour financer cet investissement, Mme [J] [Z] a souscrit deux prêts de 32 500 € auprès de l’organisme Cételem et de la banque Sygma, soit au total 65 000 €.
– Constater que le 18 Janvier 2013, l’EARL [V] acquérait directement ces panneaux chez les vendeurs de l’ENTREPRISE NEDFS.
– Constater que cet achat a permis à l’EARL [V] de récupérer la TVA à hauteur de 10 652,17 €.
– Constater que l’EARL [V] a procédé à l’amortissement de l’investissement.
– Constater que Mme [J] [Z] a été tenue à l’écart de cette manipulation et a continué à assurer le service de deux prêts sans contrepartie.
– Constater que l’Expert-Comptable n’a jamais prévenu Mme [J] [Z], et n’a jamais inscrit les versements faits par cette dernière au compte courant associé de Mme [J] [Z].
– Constater que cette fraude au droit de la demanderesse n’a pu se faire que grâce à la complicité de l’Expert-Comptable qui s’est prêté en toute connaissance de cause à une man’uvre d’escroquerie.
– Constater que le 14 Août 2020, les deux prêts ont été révoqués avec exigibilité du solde soit 26 076 € pour Cételem et 27 189 € pour Sygma banque.
– Constater que le 02 Avril 2020, M. [U] [F] a vendu l’immeuble commun en y intégrant les panneaux solaires, alors qu’il ne pouvait pas ne pas savoir que le 18 Janvier 2013 c’était l’EARL [V] qui avait acheté les panneaux.
En conséquence,
– Condamner solidairement M. [U] [F], l’EARL [V] et la S. A. COGEP à payer à Mme [J] [Z], le montant des prêts consentis soit 87 829 €.
– Donner acte à Mme [J] [Z] qu’elle s’engage, la condamnation exécutée, à s’acquitter envers Cételem et Sygma banque du montant des soldes exigibles suite à la révocation du 14 Août 2020.
– Condamner M. [U] [F], l’EARL [V] et la S. A. COGEP au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour mise en place d’une fraude aux droits de Mme [J] [Z].
Sur le retrait :
– Constater que l’affectio societatis a disparu.
– Prononcer le retrait de Mme [J] [Z] de l’EARL [V].
– Dire que la rupture du couple [U] [F] – [J] [Z] est un juste motif.
Sur l’estimation de la valeur des parts de Mme [J] [Z] (249 parts) :
– Désigner tel expert qu’il plaira avec la mission sus indiquée.
– Dire que les frais d’expertise d’évaluation des parts sociales seront supportés par M. [U] [F] seul.
Sur les conclusions de M. [F] et de l’EARL [V] :
– Constater qu’aucun grief au sens de l’article 114 du Code de Procédure Civile n’est établi.
– Constater que Mme [J] [Z], victime des agissements de l’EARL [V] et de M. [U] [F], a intérêt à agir.
– Dire et juger que l’invocation d’une incompétence d’attribution est une vue de l’esprit.
– Rejeter les conclusions de M. [U] [F] et de l’EARL [V].
– Constater que les Premiers Juges n’ont pas tranché le fond.
– Constater que l’appel ne porte que sur la recevabilité de l’appel.
– Constater que les appelants ne démontrent aucun grief susceptible d’avoir porté atteinte à droit de la défense.
– Constater la vitalité de la défense malgré son caractère abscons et incohérent.
– Dire Mme [J] [Z] recevable dans sa démarche.
En conséquence,
– Rejeter l’appel.
– Débouter M. [U] [F] et l’EARL [V].
– Condamner M. [U] [F] et l’EARL [V] au paiement de la somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC.
– Condamner M. [U] [F] et l’EARL [V] aux frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de « donner acte », qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.
Sur la portée de l’appel :
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 566 du même code énonce que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, la cour est saisie d’un appel portant sur le jugement rendu par le tribunal judiciaire sur des demandes en nullité de l’assignation et en irrecevabilité, renvoyées devant lui par le juge de la mise en état dans les conditions prévues à l’article 789 du code de procédure civile, sans qu’il soit procédé à la clôture de l’instruction de l’affaire.
M. [F] et l’EARL [V] n’ont présenté au tribunal comme dans le cadre du présent appel aucune demande au fond.
Mme [Z], pour sa part, s’est bornée par ses conclusions d’incident devant le tribunal à solliciter le rejet des demandes présentées par M. [F] et l’EARL [V] et leur condamnation au paiement de frais irrépétibles et des dépens. Elle n’a ainsi présenté aucune demande au fond devant le tribunal, ainsi que le commandait l’objet de l’instance d’incident.
Toutefois, elle présente à hauteur d’appel de multiples demandes tirées de son acte introductif d’instance qui relèvent du fond du dossier, qui n’ont de ce fait pas encore été portées devant le tribunal statuant au fond, et dont la cour ne saurait ainsi se trouver saisie dans le cadre de la présente instance. Ses prétentions introduites dans le dispositif de ses écritures par le sous-titre « Sur les conclusions de M. [F] et de l’EARL [V] » doivent seules être considérées comme relevant de l’instance d’incident. Il peut au demeurant être remarqué que figure sous ce sous-titre une demande de « CONSTATER que l’appel ne porte que sur la recevabilité de l’appel. », qui apparaît pour le moins contradictoire avec l’énoncé des prétentions au fond qui la précède.
Il convient en conséquence pour la cour d’écarter de l’instance d’incident les demandes suivantes formulées par Mme [Z], qui relèveront du débat au fond devant la juridiction de première instance ou ont d’ores et déjà fait l’objet, pour celles qui sont dirigées à l’encontre de la société COGEP, d’une décision du tribunal constatant leur irrecevabilité du fait de leur prescription dont l’intimée ne sollicite pas l’infirmation, rappelant au contraire dans le corps de ses écritures que « la COGEC [sic] n’est plus dans la procédure » :
– Constater que le compte courant de Mme [J] [Z] au bilan exercice 2019 est positif à hauteur de 86 021 €.
– Dire la créance certaine, liquide et exigible.
– Condamner l’EARL [V] à payer à Mme [J] [Z] le montant de son compte courant, soit la somme de 86 021 € avec intérêts au jour de l’assignation.
– Constater que ce compte courant négatif n’a fait l’objet d’aucune autorisation d’assemblée générale, ni même de l’autre associé.
En conséquence,
– Dire et juger que ce montant doit être réintégré dans les comptes sociaux de l’EARL [V].
– Condamner M. [U] [F] à rembourser à l’EARL [V] la somme de 84 597 € avec intérêts au jour de l’assignation.
Concernant les panneaux photovoltaïques :
– Constater que le 05 Décembre 2012, Mme [J] [Z] a signé deux contrats pour la mise en place d’un ensemble de panneaux photovoltaïques.
– Constater que pour financer cet investissement, Mme [J] [Z] a souscrit deux prêts de 32 500 € auprès de l’organisme Cételem et de la banque Sygma, soit au total 65 000 €.
– Constater que le 18 Janvier 2013, l’EARL [V] acquérait directement ces panneaux chez les vendeurs de l’ENTREPRISE NEDFS.
– Constater que cet achat a permis à l’EARL [V] de récupérer la TVA à hauteur de 10 652,17 €.
– Constater que l’EARL [V] a procédé à l’amortissement de l’investissement.
– Constater que Mme [J] [Z] a été tenue à l’écart de cette manipulation et a continué à assurer le service de deux prêts sans contrepartie.
– Constater que l’Expert-Comptable n’a jamais prévenu Mme [J] [Z], et n’a jamais inscrit les versements faits par cette dernière au compte courant associé de Mme [J] [Z].
– Constater que cette fraude au droit de la demanderesse n’a pu se faire que grâce à la complicité de l’Expert-Comptable qui s’est prêté en toute connaissance de cause à une man’uvre d’escroquerie.
– Constater que le 14 Août 2020, les deux prêts ont été révoqués avec exigibilité du solde soit 26 076 € pour Cételem et 27 189 € pour Sygma banque.
– Constater que le 02 Avril 2020, M. [U] [F] a vendu l’immeuble commun en y intégrant les panneaux solaires, alors qu’il ne pouvait pas ne pas savoir que le 18 Janvier 2013 c’était l’EARL [V] qui avait acheté les panneaux.
En conséquence,
– Condamner solidairement M. [U] [F], l’EARL [V] et la S. A. COGEP à payer à Mme [J] [Z], le montant des prêts consentis soit 87 829 €.
– Donner acte à Mme [J] [Z] qu’elle s’engage, la condamnation exécutée, à s’acquitter envers Cételem et Sygma banque du montant des soldes exigibles suite à la révocation du 14 Août 2020.
– Condamner M. [U] [F], l’EARL [V] et la S. A. COGEP au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour mise en place d’une fraude aux droits de Mme [J] [Z].
Sur le retrait :
– Constater que l’affectio societatis a disparu.
– Prononcer le retrait de Mme [J] [Z] de l’EARL [V].
– Dire que la rupture du couple [U] [F] – [J] [Z] est un juste motif.
Sur l’estimation de la valeur des parts de Mme [J] [Z] (249 parts) :
– Désigner tel expert qu’il plaira avec la mission sus indiquée.
– Dire que les frais d’expertise d’évaluation des parts sociales seront supportés par M. [U] [F] seul. »
Sur la demande en nullité de l’assignation formulée par M. [F] et l’EARL [V] :
L’article 56 du code de procédure civile dispose que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions.
L’article 12 du même code pose pour principe que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé.
Il est constant qu’en l’absence de toute précision dans les écritures sur le fondement de la demande, les juges du fond doivent examiner les faits, sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables (voir notamment en ce sens Cass. Com., 7 mai 2019, n°17-29.004/18-10.090).
En l’espèce, il sera tout d’abord observé qu’aucune des parties n’a jugé opportun de communiquer à la cour l’acte introductif d’instance dont la nullité est débattue. Il sera de ce fait nécessaire de se reporter aux observations effectuées par le premier juge et non contestées en cause d’appel selon lesquelles Mme [Z] ne vise en son acte introductif d’instance que les articles « 313 » (en réalité 313-1, relatif à l’escroquerie ainsi que le souligne le tribunal) et 314-1 du code pénal (abus de confiance), ainsi qu’à l’affirmation non contredite de M. [F] et l’EARL [V] selon laquelle y seraient également visés les articles 1869 (retrait d’un associé d’une société civile) et 1843-1 du code civil (date d’apport d’un bien en société).
Ce quadruple visa s’avère à tout le moins extrêmement succinct au regard des moyens de fait que Mme [Z] développe par ailleurs.
Toutefois, la lecture de l’exposé effectué par le tribunal des moyens portés à l’assignation, qui n’est là encore pas taxé d’erreur ou d’insuffisance par les parties en présence, révèle que l’action initiée par Mme [Z] repose sur le reproche fait à M. [F] et l’EARL [V] d’un comportement fautif ayant porté atteinte à ses intérêts financiers dans le cadre de l’apport en société par Mme [Z] d’une installation photovoltaïque, par le biais d’écritures comptables et d’un montage juridique réalisés avec l’aide de la société COGEP, expert-comptable de l’EARL.
Le fond du litige apparaît ainsi compréhensible pour l’ensemble des parties en présence, la référence peu opportune et en tout état de cause insuffisante à des dispositions pénales n’empêchant ni la partie adverse, ni la juridiction susceptible d’être saisie au fond de déterminer les comportements et actes litigieux, les conséquences que la demanderesse entend leur attribuer ni les demandes indemnitaires qu’elle estime pouvoir y être attachées.
De fait, il peut être observé, à travers les écritures des appelants, qu’ils ont manifestement identifié de façon précise les mécanismes juridiques susceptibles d’être invoqués à leur encontre (l’action ut singuli, par exemple). Le défaut ou l’insuffisance de justification par Mme [Z] des moyens de droit fondant son action ne leur a ainsi pas porté grief quant à l’organisation de leur défense.
Enfin, il ne peut qu’être rappelé qu’à supposer même que Mme [Z] s’abstienne in fine, devant la juridiction du fond, de définir plus précisément les moyens de droit sur lesquels elle entend fonder son action, ce qui apparaîtrait particulièrement surprenant s’agissant d’une partie assistée d’un conseil dans le cadre d’une procédure initiée par assignation, le tribunal demeurerait tenu d’examiner les faits litigieux conformément aux règles de droit qui leur seraient applicables, l’article 12 précité figurant au nombre des principes directeurs du procès.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu’il a retenu la validité de l’assignation délivrée à la demande de Mme [Z].
Sur les fins de non-recevoir soulevées par M. [F] et l’EARL [V] :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la compétence d’attribution du tribunal judiciaire :
M. [F] et l’EARL [V] soutiennent qu’il n’appartenait pas au juge de la mise en état de changer la dénomination et le fondement juridique de la demande en qualifiant de dol les faits évoqués par Mme [Z] sous les termes d’escroquerie et d’abus de confiance. Ils rappellent qu’il ne relève pas de la compétence du tribunal judiciaire de se prononcer sur une infraction d’escroquerie ou d’abus de confiance.
Si cette dernière affirmation est incontestable, il ne peut qu’être observé que Mme [Z] ne saisit nullement le tribunal judiciaire d’une telle demande, mais sollicite l’octroi de dommages et intérêts du fait d’agissements qu’elle qualifie ainsi, et dont le tribunal a estimé qu’ils relevaient des dispositions du code civil relatives au dol.
En outre, si une telle requalification n’était pas requise du tribunal, elle ne lui était en aucun cas interdite, et procède en tout état de cause de l’office du juge tel que défini par l’article 12 du code de procédure civile précité.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a dit que la demande de dommages et intérêts soumise par Mme [Z] entrait dans la compétence d’attribution du tribunal judiciaire de Bourges et l’a déclarée recevable.
Sur l’intérêt à agir de Mme [Z] :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, M. [F] et l’EARL [V] font valoir que le bien immobilier qui supportait l’installation photovoltaïque litigieuse a été vendu le 2 avril 2020 par M. [F] et Mme [Z], propriétaires indivis, et que cette dernière, ayant bénéficié pour partie du prix de vente, serait de ce fait privée d’intérêt à agir en remboursement de l’emprunt qui a financé l’installation. Ils ajoutent que le montant des emprunts a été porté au compte courant d’associé de Mme [Z] et qu’elle a en outre perçu le prix de revente de l’électricité produite. Ils en déduisent que Mme [Z] sollicite ainsi un remboursement dont elle a déjà bénéficié et ne dispose d’aucun intérêt direct et actuel.
L’appréciation de ces éléments ne procède toutefois pas de celle de la recevabilité de l’action initiée par Mme [Z] mais de son bien-fondé. Les premiers juges ont ainsi à bon droit estimé que Mme [Z] avait un intérêt personnel et direct à réclamer paiement du montant des prêts engagés par ses soins, et que son action se trouvait recevable.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce sens.
M. [F] et l’EARL [V] soutiennent par ailleurs, concernant la demande de remboursement du compte courant d’associé de M. [F], que Mme [Z] n’ayant pas qualité pour représenter la société ne pourrait exiger de celui-ci, débiteur de l’EARL [V], le paiement de la créance détenue à son encontre par la société.
Mme [Z] ne conteste pas ne pas avoir la qualité de gérant de l’EARL [V], cette fonction étant exercée par M. [F]. Néanmoins, ainsi que le soulignent les appelants eux-mêmes, l’action ut singuli prévue par l’article 1843-5 du code civil permet à un associé non gérant d’intenter une action sociale en responsabilité contre le gérant, sous réserve de démontrer l’existence d’une faute du gérant, d’un préjudice subi par la société et d’un lien de causalité les unissant.
Mme [Z] indique en ses écritures que la position débitrice du compte courant d’associé de M. [F] n’a fait l’objet d’aucune autorisation d’assemblée générale ni de l’autre associée. Bien que cette prétention soit articulée de façon globalement peu claire, elle correspond à l’allégation par la demanderesse d’un comportement fautif de M. [F] préjudiciable aux intérêts de l’EARL [V]. Il lui appartiendra de l’étayer devant la juridiction du fond par toute preuve admissible. Ces considérations relèveront de l’appréciation du fond du dossier et n’intéressent nullement la recevabilité de cette demande.
Par ailleurs, le fait que la présentation par Mme [Z] d’une demande de retrait de la société soit ou non cohérente avec sa demande de condamnation à remboursement du compte courant d’associé de M. [F] ne la prive pas davantage d’intérêt à agir. En effet, si la demande de retrait de Mme [Z] prospère, ce qui relève là encore de l’appréciation des juges du fond, ce succès constituera un effet attaché au jugement et ne peut par nature faire obstacle à la recevabilité d’une action à cette fin.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu’il a déclaré recevable la demande de Mme [Z] tendant à la condamnation de M. [F] au remboursement de son compte courant d’associé à l’EARL [V].
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [F] et l’EARL [V] à verser à Mme [Z] la somme de 1.200 euros au titre des frais qu’elle aura exposés en cause d’appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. M. [F] et l’EARL [V] seront condamnés à supporter la charge des dépens de l’instance d’appel.
Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
– Dit ne pas être saisie des prétentions suivantes dans le cadre de la présente instance d’incident :
« Constater que le compte courant de Mme [J] [Z] au bilan exercice 2019 est positif à hauteur de 86 021 €.
Dire la créance certaine, liquide et exigible.
Condamner l’EARL [V] à payer à Mme [J] [Z] le montant de son compte courant, soit la somme de 86 021 € avec intérêts au jour de l’assignation. Constater que M. [U] [F] a un compte courant négatif à hauteur de 84 597 €.
Constater que ce compte courant négatif n’a fait l’objet d’aucune autorisation d’assemblée générale, ni même de l’autre associé.
En conséquence ,
Dire et juger que ce montant doit être réintégré dans les comptes sociaux de l’EARL [V].
Condamner M. [U] [F] à rembourser à l’EARL [V] la somme de 84 597€ avec intérêts au jour de l’assignation.
Concernant les panneaux photovoltaïques :
Constater que le 05 Décembre 2012, Mme [J] [Z] a signé deux contrats pour la mise en place d’un ensemble de panneaux photovoltaïques.
Constater que pour financer cet investissement, Mme [J] [Z] a souscrit deux prêts de 32 500 € auprès de l’organisme Cételem et de la banque Sygma, soit au total
65 000 €.
Constater que le 18 Janvier 2013, l’EARL [V] acquérait directement ces panneaux chez les vendeurs de l’ENTREPRISE NEDFS.
Constater que cet achat a permis à l’EARL [V] de récupérer la TVA à hauteur de 10 652,17 €.
Constater que l’EARL [V] a procédé à l’amortissement de l’investissement.
Constater que Mme [J] [Z] a été tenue à l’écart de cette manipulation et a continué à assurer le service de deux prêts sans contrepartie.
Constater que l’Expert-Comptable n’a jamais prévenu Mme [J] [Z], et n’a jamais inscrit les versements faits par cette dernière au compte courant associé de Mme [J] [Z].
Constater que cette fraude au droit de la demanderesse n’a pu se faire que grâce à la complicité de l’Expert-Comptable qui s’est prêté en toute connaissance de cause à une man’uvre d’escroquerie.
Constater que le 14 Août 2020, les deux prêts ont été révoqués avec exigibilité du solde soit 26 076 € pour Cételem et 27 189 € pour Sygma banque.
Constater que le 02 Avril 2020, M. [U] [F] a vendu l’immeuble commun en y intégrant les panneaux solaires, alors qu’il ne pouvait pas ne pas savoir que le 18 Janvier 2013 c’était l’EARL [V] qui avait acheté les panneaux.
En conséquence ,
Condamner solidairement M. [U] [F], l’EARL [V] et la S. A. COGEP à payer à Mme [J] [Z], le montant des prêts consentis soit 87 829 €.
Donner acte à Mme [J] [Z] qu’elle s’engage, la condamnation exécutée, à s’acquitter envers Cételem et Sygma banque du montant des soldes exigibles suite à la révocation du 14 Août 2020.
Condamner M. [U] [F], l’EARL [V] et la S. A. COGEP au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour mise en place d’une fraude aux droits de Mme [J] [Z].
Sur le retrait :
Constater que l’affectio societatis a disparu.
Prononcer le retrait de Mme [J] [Z] de l’EARL [V].
Dire que la rupture du couple [U] [F] – [J] [Z] est un juste motif.
Sur l’estimation de la valeur des parts de Mme [J] [Z] (249 parts) :
Désigner tel expert qu’il plaira avec la mission sus indiquée.
Dire que les frais d’expertise d’évaluation des parts sociales seront supportés par M. [U] [F] seul. »
Au fond,
– Confirme le jugement rendu le 10 mars 2022 en l’intégralité de ses dispositions frappées d’appel ;
Et y ajoutant,
– Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
– Condamne M. [F] et l’EARL [V] à verser à Mme [Z] la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamne M. [F] et l’EARL [V] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
L’arrêt a été signé par Mme CLEMENT, Président, et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire..
Le Greffier Le Président
S. MAGIS O. CLEMENT