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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRET DU 1ER MARS 2023
(n° 033/2023, 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/08801 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUGX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2021 – Tribunal Judiciaire de PARIS – 3ème chambre – 1ère section – RG n° 19/00802
Jonction avec le dossier RG 21/09520, par ordonnance du 14 juin 2022
APPELANTS
Monsieur [F] [S]
Né le 18 janvier 1976 à [Localité 7]
De nationalité française
Auteur compositeur interprète
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté et assisté de Me Gary ATTAL de la SCP GAUDIN JUNQUA-LAMARQUE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque R243
S.A.S. FE2 EDITIONS
Société au capital de 10 000 euros
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 533 781 654
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté et assisté de Me Gary ATTAL de la SCP GAUDIN JUNQUA-LAMARQUE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque R243
Monsieur [R] [P]
Né le 15 Février 1957 à [Localité 8] (TUNISIE)
De nationalité française
Producteur de spectacles
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Me Jean-Marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. LE RAT DES VILLES
Société au capital de 37 000 euros
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 411 291 305
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Jean-Marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G0818
INTIMES
Monsieur [F] [S]
Né le 18 janvier 1976 à [Localité 7]
De nationalité française
Auteur compositeur interprète
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté et assisté de Me Gary ATTAL de la SCP GAUDIN JUNQUA-LAMARQUE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque R243
S.A.S. FE2 EDITIONS
Société au capital de 10 000 euros
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 533 781 654
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté et assisté de Me Gary ATTAL de la SCP GAUDIN JUNQUA-LAMARQUE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque R243
Monsieur [R] [P]
Né le 15 Février 1957 à [Localité 8] (TUNISIE)
De nationalité française
Producteur de spectacles
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Me Jean-Marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. LE RAT DES VILLES
Société au capital de 37 000 euros
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 411 291 305
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Jean-Marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G0818
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente et Mme Déborah BOHÉE, conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre
Mme Françoise BARUTEL, conseillère
Mme Déborah BOHÉE, conseillère.
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT :
Contradictoire
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE:
M. [R] [P] est un producteur de spectacles. Il exerce cette activité depuis 1997 dans le cadre de la société LE RAT DES VILLES.
M. [F] [S], dit ‘Féfé’, est un artiste de rap, ancien membre des groupes OFX et SAIAN SUPA CREW, ayant entamé une carrière ‘solo’ en 2007.
A compter de l’année 2009, la société LE RAT DES VILLES est devenue le producteur des spectacles de M. [S].
Suivant un contrat du 1er août 2010, la société LE RAT DES VILLES est également devenue l’agent de M. [F] [S] pour une durée de deux ans renouvelable par tacite reconduction.
En 2011, MM. [P] et [S] ont créé ensemble la société FE2 EDITIONS, destinée à éditer les oeuvres de M. [F] [S], ce dernier étant le président de la société, et M. [R] [P] le directeur général, possédant 15% des parts.
Courant 2017, des dissensions sont apparues entre MM. [P] et [S], ce dernier ayant fait part de son souhait de devenir co-producteur de ses spectacles, sans que les parties parviennent à s’accorder sur les modalités de ce nouveau partenariat. Par un mail officiel du 15 novembre 2017 adressé au conseil de M. [F] [S], la société LE RAT DES VILLES a annoncé mettre un terme à sa relation avec celui-ci et l’a informé de la démission de M. [R] [P] de ses fonctions de président de la société FE2 EDITIONS.
Par une lettre du 7 septembre 2018 adressée à la société LE RAT DES VILLES, M. [F] [S] a pris acte de cette décision, en mettant lui-même un terme au contrat de management reprochant à la société LE RAT DES VILLES sa situation de conflit d’intérêts l’ayant conduit à privilégier ses intérêts de producteur au détriment de ses obligations d’agent, ainsi qu’à M. [P] un usage frauduleux de sa qualité de directeur de la société FE2 EDITIONS pour se faire remettre par la banque HSBC les identifiants du compte de la société et prélever à son profit une somme de 7.200 euros.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier du 9 novembre 2018, la société LE RAT DES VILLES et M. [R] [P] ont fait assigner, la société FE2 EDITIONS et M. [F] [S] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir le paiement par la société FE2 de la somme de 21.233,43 euros en remboursement des sommes avancées pour son compte dans le cadre de leur collaboration, ainsi que le paiement de diverses sommes par M. [F] [S] en réparation du préjudice moral subi résultant, selon eux, d’actes de déloyauté et d’une atteinte à leur image.
Par une ordonnance du 19 décembre 2019, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire incompétent pour connaître des demandes formées à l’encontre de la société FE2 EDITIONS, au profit du tribunal de commerce de Paris.
Dans son jugement rendu le 6 mai 2021 dont appel, le tribunal judiciaire de Paris a:
– Débouté M. [R] [P] et la société LE RAT DES VILLES de l’ensemble de leurs demandes ;
– Condamné la société LE RAT DES VILLES à payer à M. [F] [S] la somme de 90.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des conséquences de l’inexécution du contrat d’agent d’artiste ;
– Condamné la société LE RAT DES VILLES à payer à M. [F] [S] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral résultant de l’inexécution du contrat;
– Rejeté les demandes en réparation d’un préjudice causé par des propos dénigrants ;
– Condamné M. [R] [P] et la société LE RAT DES VILLES aux dépens ;
– Condamné M. [R] [P] et la société LE RAT DES VILLES à payer à M. [F] [S] la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
M. [S] et la société FE2 EDITIONS ont interjeté appel de ce jugement le 6 mai 2021.
M. [R] [P] et la société LE RAT DES VILLES ont, pour leur part, fait appel le 20 mai 2021.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 14 juin 2022.
M. [R] [P] et la société LE RAT DES VILLES ont saisi en parallèle le premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’obtenir l’aménagement de l’exécution provisoire prononcée en première instance, demande qui a été rejetée le 22 septembre 2021.
Le 3 juin 2021, M. [F] [S] a fait pratiquer une saisie-attribution pour le paiement de la somme totale de 121.412,44 euros qui a été dénoncée le 10 juin 2021 à la société LE RAT DES VILLES.
Par assignation du 25 juin 2021, la société LE RAT DES VILLES a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ordonner la mainlevée de cette saisie-attribution, demande qui a été rejetée par jugement du 19 octobre 2021.
Dans ses dernières conclusions, numérotées 2, signifiées par RPVA le 10 octobre 2022, M. [F] [S] demande à la cour de :
– DEBOUTER Monsieur [P] et la société LE RAT DES VILLES de l’ensemble de leurs demandes ;
– INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris en date du 6 mai 2021 en ce qu’il a limité la condamnation de la société LE RAT DES VILLES à la somme de 90.000 euros au titre du préjudice financier subi par Monsieur [S] ;
Le confirmer pour le surplus, et statuant à nouveau :
– CONDAMNER la société LE RAT DES VILLES à verser Monsieur [F] [S] la somme de 996.936,73 euros en réparation des conséquences de l’inexécution du contrat d’agent d’artiste, ou subsidiairement à la somme de 311.374,24 euros ;
– CONDAMNER Monsieur [R] [P] et la société LE RAT DES VILLES à verser Monsieur [F] [S] la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions, numérotées 3, notifiées le 9 novembre 2022, la société RAT DES VILLES et M. [R] [P] demandent à la cour de:
SUR LA RUPTURE BRUTALE DES RELATIONS CONTRACTUELLES
D’infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 06 mai 2021 en ce qu’il a :
– Débouté M. [R] [P] et la société LE RAT DES VILLES de l’ensemble de leurs demandes
STATUANT A NOUVEAU :
– DIRE ET JUGER que la résiliation anticipée du contrat d’agent d’artiste par Monsieur [F] [S] est intervenue de manière fautive ;
EN CONSEQUENCE :
– CONDAMNER Monsieur [F] [S] à verser à la société LE RAT DES VILLES et Monsieur [R] [P] la somme de 10.000 euros au titre de la réparation du préjudice financier résultant de la rupture fautive des relations contractuelles ;
– CONDAMNER Monsieur [F] [S] à verser à la société LE RAT DES VILLES et Monsieur [R] [P] la somme de 10.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral résultant de la rupture fautive des relations contractuelles.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES FORMULEES PAR LE DEFENDEUR A LA PREMIERE INSTANCE
+ Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 06 mai 2021 en ce qu’il a :
– Déclaré prescrites les demandes reconventionnelles portant sur des faits antérieurs au 13 décembre 2014 ;
– Rejeté les demandes en réparation d’un préjudice causé par des propos dénigrants.
+ D’infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
– condamné la société LE RAT DES VILLES à payer à Monsieur [F] [S] la somme de 90.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des conséquences de l’inexécution du contrat d’agent d’artiste ;
– condamné la société LE RAT DES VILLES à payer à Monsieur [F] [S] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral résultant de
l’inexécution du contrat ;
– condamné M. [R] [P] et la société LE RAT DES VILLES à payer à Monsieur [F] [S] la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
STATUANT A NOUVEAU
– DIRE ET JUGER que Monsieur [F] [S] ne démontre pas l’existence de fautes par la société LE RAT DES VILLES et Monsieur [R] [P] dans l’exécution du contrat d’agent du 1er août 2010
EN CONSEQUENCE
– REJETER les demandes en indemnisation formulées par Monsieur [F] [S].
EN TOUT ETAT DE CAUSE
– CONDAMNER Monsieur [F] [S] et la société FE2 Editions à payer à la société LE RAT DES VILLES et Monsieur [R] [P] chacun la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– CONDAMNER Monsieur [F] [S] et la société FE2 Editions aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises telles que susvisées.
Sur le chef du jugement non contesté
Il doit être relevé que le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a rejeté les demandes en réparation d’un préjudice causé par des propos dénigrants formulées par M. [F] [S].
Le jugement est donc devenu irrévocable de ce chef.
Sur les demandes de la société LE RAT DES VILLES et M. [R] [P]
M. [R] [P] et la société LE RAT DES VILLES soutiennent que M. [F] [S] a procédé de manière injustifiée et arbitraire à la résiliation anticipée du contrat d’agent, sans respecter notamment les clauses contractuelles, de sorte que le caractère fautif de cette rupture ouvre droit à réparation et réclament, à ce titre, des dommages et intérêts, invoquant une perte de rémunération, outre un préjudice d’image.
M. [F] [S] rappelle d’abord le contexte dans lequel la lettre de résiliation du 7 septembre 2018 a été envoyée alors que M. [R] [P] avait déjà mis un terme à leur relation en démissionnant de ses fonctions au sein de la société FE2, rompu tout lien avec lui et décidé de ponctionner des sommes d’argent conséquentes sur ses comptes, ce courrier ne faisant qu’officialiser leur rupture bien antérieure. Il ajoute que suite à ce courrier, M. [R] [P] a tenté de nuire aux projets en cours qu’il avait avec divers partenaires.
M. [F] [S] en déduit que l’indemnité réclamée au titre d’une prétendue résiliation fautive du contrat d’agent d’artiste n’est pas fondée.
Selon l’article 1134 ancien du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi », l’article 1104, entré en vigueur le 1er octobre 2016, issu de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, disposant « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.»
Il est constant qu’en vertu de l’article 10 du contrat de management signé le 1er août 2010 entre M. [S] et la société LE RAT DES VILLES, intitulé « Révocation du contrat ‘ Clause résolutoire », il est stipulé : « Il est entendu entre les parties que le présent mandat est un mandat d’intérêt commun qui ne peut être révoqué par l’une ou l’autre des parties avant le terme visé à l’article 5.1 que dans les cas suivants :
En cas de consentement mutuel des deux parties ;
En cas de violation des obligations à la charge de l’une ou l’autre partie telles que prévues aux présentes. Dans cette hypothèse, la révocation ne sera effective qu’à l’issue d’un préavis de trois mois à compter de la réception d’une lettre recommandée avec avis de réception ».
Par ailleurs, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 septembre 2018 adressée à la société LE RAT DES VILLES intitulée «résiliation du contrat de management du 1er août 2010», M. [F] [S] s’est exprimé en ces termes «Monsieur, par lettre du 14 novembre 2017 et multiples courriers officiels d’avocat, vous m’avez informé de votre décision de mettre un terme à nos relations, au prétexte de «divergences stratégiques constantes» nous opposant. Depuis lors, vous avez cessé d’exécuter vos obligations contractuelles. Les divergences stratégiques dont vous faites état concernent les tournées que vous avez produites et pour lesquelles vous avez perçu d’importantes commissions en violation de l’article L.7121-12 du code du travail. (…) Compte tenu de la gravité de vos manquements, je n’ai d’autres choix que de mettre un terme à notre relation et de procéder à la résiliation du contrat de management qui nous lie.»
Ce courrier fait suite à de nombreux échanges contentieux entre les conseils des parties et notamment, à un courrier officiel adressé par le conseil de la société LE RAT DES VILLES sous la forme d’un mail en date du 15 novembre 2017 au conseil de M. [F] [S] rédigé en ces termes « comme annoncé dans mon email du 31 octobre dernier et n’ayant toujours pas le moindre début de commencement de réponse au courrier officiel adressé à ton client en date du 20 septembre 2017, ma cliente, la société LE RAT DES VILLES, met officiellement un terme à sa relation avec ton client, [F] [S], dit FEFE et se réserve par ailleurs ses droits et recours s’agissant des sommes dues par ce dernier. En conséquence de quoi, comme tu pourras le constater, ton client a été retiré du site de LE RAT DES VILLES. Je demeure dans l’attente des coordonnées d’un interlocuteur: nouveau manager, nouveau tourneur ou autre. (..) S’agissant du sort de la société d’édition musicale FE2 EDITIONS, je te prie de trouver ci-joint le courrier signé par M. [R] [P] à l’attention de ton client annonçant la tenue d’une assemblée générale actant sa démission. (…).»
Ainsi, s’il convient de constater que la société LE RAT DES VILLES était à la fois le producteur et le manager de M. [F] [S], il n’en demeure (pas moins) que, dans le courrier officiel adressé par son conseil, c’est elle qui prend l’initiative de mettre un terme à ses relations avec M. [F] [S] sans distinguer son rôle de producteur ou de manager, sollicitant à cet égard les coordonnées du «nouveau manager», ce qui impliquait nécessairement une cessation de l’ensemble de ses fonctions auprès de lui.
La cour considère, en conséquence, que c’est avec mauvaise foi que la société LE RAT DES VILLES reproche à M. [F] [S] d’avoir rompu abusivement, sans respecter le délai de trois mois de préavis, le contrat de management, alors que M. [F] [S] dans ce courrier officialisant la fin de leur relation, ne faisait, in fine, que prendre acte de la décision préalable de la société LE RAT DES VILLES de mettre un terme à leur relation, à la suite de longs mois d’échanges contentieux.
En conséquence, il convient de débouter la société LE RAT DES VILLES et M. [R] [P] de l’ensemble de leurs demandes formulées au titre de la résiliation abusive du contrat d’agent, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Sur les demandes présentées par M. [S]
M. [F] [S] soutient essentiellement que la société LE RAT DES VILLES, au cours de l’exécution du contrat de management, s’est placée dans une situation de conflit d’intérêts en profitant de sa double casquette d’agent exclusif et de producteur unique de ses spectacles, n’a jamais, ainsi, exécuté ses obligations contractuelles et a été l’unique bénéficiaire de ses tournées. Il constate ainsi que tous ses spectacles, vendus au prix fort, ont été produits par la société LE RAT DES VILLES, alors qu’il n’en a perçu qu’un revenu très modeste. Il en conclut que la société LE RAT DES VILLES a manqué à ses obligations contractuelles en tant qu’agent artistique en négociant pour son propre compte de producteur à son détriment, sans lui proposer le moindre emploi rémunérateur, sans effectuer de démarchage à son profit en se contentant de répondre à des sollicitations de tiers. Selon lui, son agent a en outre fait preuve de mauvaise foi et l’a maintenu dans la croyance que ses tournées étaient déficitaires, puis n’a jamais répondu aux demandes de communications de pièces et de comptes des tournées et n’a finalement produit que des tableaux de comptes de tournées contradictoires qui ne sont étayés par aucune pièce. Il en déduit que la prescription n’a pu commencer à courir à son encontre. Il conteste l’évaluation forfaitaire à laquelle s’est livré le tribunal, rappelant le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour aucune des parties, si l’agent avait loyalement exécuté sa mission.
Il fait valoir que la société le RAT DES VILLES a perçu l’intégralité des cachets, soit la somme de 1.455.219,68 euros. L’artiste estime qu’il aurait dû percevoir sur ladite période la somme de 1.455.219,68 euros, sur laquelle l’agent aurait prélevé sa commission de 15%, soit 218.282,95 euros. Par conséquent, il aurait dû percevoir la somme globale de 1.236.936,73 euros (1.455.219,68 € – 218.282,95 €) au lieu des 2.500 euros mensuels que son manager lui a octroyés sur les huit ans de leur collaboration (soit 240.000 euros = 2.500 € x 12 x 8).
Subsidiairement, en cas de prescription, qu’il conteste rappelant que la prescription ne court pas contre le créancier qui n’avait pas connaissance des faits lui permettant d’agir, l’appelant sollicite la réévaluation du préjudice au prorata des tournées effectuées postérieurement à la prescription.
M. [R] [P] et la société LE RAT DES VILLES soutiennent avoir rempli leurs obligations et contestent l’existence du moindre conflit d’intérêts, rappelant que rien n’interdit légalement à un producteur de spectacles d’exercer également la fonction de manager pour les artistes dont il s’occupe déjà en tant que producteur, à condition que la personne qui se trouve être à la fois agent et producteur ne perçoive pas sa commission d’agent sur les artistes qui composent la distribution du spectacle. Ils ajoutent avoir pleinement rempli leur rôle, s’agissant d’une obligation de moyens et non de résultats, en permettant à l’artiste de se produire en concert régulièrement, bénéficiant des relations de M. [R] [P] dans le monde du spectacle. Ils soulignent que la production des spectacles de M. [F] [S] a toujours été déficitaire ou faiblement bénéficiaire et jugent totalement disproportionnées les demandes d’indemnisation formulées.
Par ailleurs, ils précisent que les sommes évoquées par M. [S] entre 5 000 et 15 000 euros par concert ne correspondent pas à des cachets mais au chiffre d’affaires à revenir à la société afin de payer l’ensemble des charges fixes. En tout état de cause, ils soutiennent que le montant du cachet perçu par l’artiste à chaque concert est supérieur à ce qui est usuellement prévu.
Enfin, ils soulignent qu’ils n’avaient pas à répondre aux demandes de communication de pièces et de comptes de tournées, M. [F] [S] n’étant pas coproducteur des tournées. Selon eux, la seule obligation de la société LE RAT DES VILLES, en tant que producteur, était le versement des salaires, obligation qui a toujours été honorée, de sorte que le manque de loyauté n’est pas établi.
Subsidiairement, ils invoquent la prescription des demandes au titre des années 2009 à 2014 en application de l’article 2224 du code civil, M. [S] n’ayant jamais, selon eux, été maintenu dans l’ignorance de la situation.
Sur le bien fondé des demandes
Selon l’article L. 7121-12 al. 1er du code du travail : « Un agent artistique peut produire un spectacle vivant au sens du chapitre II, lorsqu’il est titulaire d’une licence d’entrepreneur de spectacles vivants. Dans ce cas, il ne peut percevoir aucune commission sur l’ensemble des artistes composant la distribution du spectacle ».
Aux termes de l’article L.7121-9 du code du travail, ‘L’activité d’agent artistique, qu’elle soit exercée sous l’appellation d’impresario, de manager ou sous toute autre dénomination, consiste à recevoir mandat à titre onéreux d’un ou de plusieurs artistes du spectacle aux fins de placement et de représentation de leurs intérêts professionnels.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités du mandat écrit visé au premier alinéa et les obligations respectives à la charge des parties.
Nul ne peut exercer l’activité d’agent artistique s’il exerce, directement ou par personne interposée, l’activité de producteur d”uvres cinématographiques ou audiovisuelles.’
D’après l’article R. 7121-1 du code du travail, « l’agent artistique représente l’artiste du spectacle. A cette fin, il exerce notamment les missions suivantes :
1° Défense des activités et des intérêts professionnels de l’artiste du spectacle ;
2° Assistance, gestion, suivi et administration de la carrière de l’artiste du spectacle ;
3° Recherche et conclusion des contrats de travail pour l’artiste du spectacle ;
4° Promotion de la carrière de l’artiste du spectacle auprès de l’ensemble des professionnels du monde artistique ;
5° Examen de toutes propositions qui sont faites à l’artiste du spectacle ;
6° Gestion de l’agenda et des relations de presse de l’artiste du spectacle ;
7° Négociation et examen du contenu des contrats de l’artiste du spectacle, vérification de leur légalité et de leur bonne exécution auprès des employeurs ».
Ainsi, s’il n’existe aucune incompatibilité entre les fonctions de producteur de spectacles et celles d’agents d’artiste, c’est à la condition que, conformément à l’article L.7121-12 du code du travail, l’agent ne perçoive «aucune commission sur l’ensemble des artistes composant la distribution du spectacle», de sorte que la société LE RAT DES VILLES n’est pas fondée à soutenir pour justifier de sa bonne foi n’avoir perçu aucune somme en sa qualité d’agent de l’artiste, alors qu’il s’agit d’une obligation légale.
M. [F] [S] reproche à la société LE RAT DES VILLES de ne pas avoir rempli ses obligations d’agent dans le cadre du contrat de management qui les liait et d’avoir fait prévaloir ses intérêts de producteur à son détriment.
Sur ce point, l’attestation de l’agent actuel de l’artiste constatant l’absence «d’irrégularités comptables» lors de la passation de pouvoir avec son prédécesseur, ne peut suffire à dédouaner la société LE RAT DES VILLES de sa responsabilité en tant qu’agent.
À cet égard le contrat de management qui liait M. [F] [S] et la société LE RAT DES VILLES stipule en son article 2 «les obligations du manager»:
«2.1 Représentation de l’artiste.
Le manager négociera pour le compte de l’artiste et en accord avec lui, les contrats relatifs à sa carrière tels que, sans que cette énumération soit limitative: contrat d’artiste, contrat d’édition, contrat de spectacle, publicités, etc…(…)
2.2 Gestion de la carrière de l’artiste.
Le manager assumera les taches suivantes:
– Gestion du planning: établissement et suivi de l’agenda de l’artiste. Communication à l’artiste de son emploi du temps.
– Suivi et coordination des partenaires de l’artiste: le manager assumera le suivi des relations de l’artiste avec ses partenaires tels que (…) Éditeur(s), maison(s) de disque, producteur(s), agent(s), promoteurs et organisateurs. (…)
– gestion de l’image: le manager assistera l’artiste dans l’établissement et la diffusion de son image auprès du public et des média en général. Il exploitera ou fera exploiter le nom et l’image de l’artiste à des fins publicitaires et/ou commerciales par photos, posters, T-shirts, stickers cartes de voeux et tous autres supports habituellement exploités dans le merchandising.
– Recherche d’emploi pour l’artiste: le manager déploiera toutes son activité en vue de fournir à l’artiste des emplois rémunérateurs et utiles au déroulement de sa carrière. Il transmettra systématiquement et sans délai à l’artiste toutes demandes ou propositions de tiers ayant pour objet notamment la participation de l’artiste à quelle que manifestation que ce soit. (…)»
Ce contrat de management prévoit une clause d’exclusivité au profit de l’agent.
Son contenu correspond aux obligations listées par le code du travail dans son article R.7121-1.
Les missions précitées imposent ainsi à l’agent une obligation de moyens mais renforcée, cependant, puisqu’il bénéficie d’une clause d’exclusivité pour représenter et gérer la carrière de l’artiste.
Or, dans la mesure où il n’est pas contesté que l’artiste Féfé n’a été rémunérée durant sa collaboration avec la société LE RAT DES VILLES que pour des cachets compris entre 250 et 300€ bruts par spectacle, pour un salaire moyen de 2.500€ versé par l’appelante en sa qualité de producteur, sans rétribution d’aucune autre sorte, c’est sans inverser la charge de la preuve qu’il incombe à son agent de justifier, à tout le moins, des démarches entreprises pour honorer ses obligations.
La société LE RAT DES VILLES verse à hauteur d’appel des nouvelles pièces, pêle-mêle, pour justifier avoir rempli ses engagements d’agent.
À cet égard, la cour retient que si, effectivement, ces pièces attestent de l’existence de démarches engagées concernant l’artiste FEFE, quoique très irrégulières dans le temps au vu de la durée de la relation contractuelle (essentiellement en 2016-2017), ces démarches sont essentiellement destinées à promouvoir l’artiste dans le cadre de tournées que le société LE RAT DES VILLES produisait en France ou à l’étranger (comme la tournée américaine de 2017) et, non, dans le cadre de sa mission, distincte, d’agent manager de l’artiste. C’est dans ce contexte qu’il faut replacer les attestations versées par la société LE RAT DES VILLES, émanant de la société en charge des tournées ou du label Mercury, soulignant son travail au bénéfice de l’artiste.
Ainsi, au titre de cette mission d’agent, il n’est produit aucun contrat relatif à la carrière de l’artiste en dehors des tournées organisées par la société LE RAT DES VILLES et de quelques prestations éparses de publicité sur les huit années de leur collaboration, aucun emploi rémunérateur en tant que tel n’ayant ainsi été obtenu, en dehors des cachets versés dans le cadre des tournées, les pièces versées n’attestant que de l’envoi de quelques mails au moment de la sortie d’un album, d’envoi de liens pour partager un nouveau clip ou de passages isolés à la télévision.
Pour justifier avoir honoré sa mission, la société LE RAT DES VILLES plaide également avoir assuré le suivi administratif de l’artiste et de sa société FE2 EDITIONS. Cependant, M. [F] [S] justifie (pièce 28) que ce suivi a été facturé à sa société chaque année.
Au total, sur les huit années, la société LE RAT DES VILLES ne verse, de manière éparse, que quelques extraits d’échanges de mails ou de textos qui ne permettent nullement de caractériser un investissement matériel et humain suffisant pour remplir au mieux sa mission d’agent, indépendamment de ses intérêts en tant que producteur, et défendre les intérêts professionnels et financiers de l’artiste, promouvoir sa carrière et développer son image.
Sur ce point, si, comme le soutient la société LE RAT DES VILLES, M. [F] [S] n’a pas su évoluer et se renouveler auprès d’un public plus jeune, force est de constater qu’en sa qualité d’agent, elle ne démontre pas les actions mises en place pour y remédier ou, à tout le moins, conseiller l’artiste sur ce point.
En outre, comme l’a souligné le tribunal, la société LE RAT DES VILLES s’est contentée, le plus souvent, de transmettre des sollicitations reçues concernant l’artiste, sans pour autant être à l’origine de celles-ci.
Par ailleurs, comme l’a pertinemment relevé le tribunal, le montant des cachets perçus par l’artiste (2.500 euros par mois, soit environ 30.000 euros par an au regard du montant des cachets hors taxe généré par ses tournées par exemple en 2017, pour plus de 289.000 euros, démontre l’insuffisance manifeste de défense des intérêts financiers de l’artiste.
Enfin, s’il n’est pas contesté que la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant fixe des grilles de salaires minimaux pour chaque catégorie d’intervenants, il n’est pas reproché à la société LE RAT DES VILLES de ne pas avoir respecté ce salaire minimal mais de ne pas avoir négocié au mieux les intérêts de l’artiste au regard du cachet qui lui était réellement versé en sa qualité de producteur.
La cour retient en conséquence que la société LE RAT DES VILLES a manqué aux obligations contractuelles lui incombant en sa qualité d’agent exclusif de l’artiste FEFE.
Sur la prescription des demandes indemnitaires
En vertu de l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Ainsi, en droit, la prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s’est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Au cas précis, M. [F] [S] reproche à la société LE RAT DES VILLES de ne pas avoir rempli ses obligations en sa qualité d’agent et de lui avoir menti sur les éléments financiers concernant la production des tournées, privilégiant ses intérêts de producteur.
Il n’est pas contesté par la société LE RAT DES VILLES que M. [F] [S] n’a jamais été associé à la production de ses tournées, puisqu’elle mentionne dans ses écritures (page 12 [107]) «il doit être précisé le fait que M. [F] [S] n’ a aucun droit d’accès aux comptes de tournées, dès lors qu’il n’est pas le producteur de ces dernières».
Ainsi, ce dernier n’a été effectivement informé des comptes de ses tournées que par un relevé établi par la société BLEU CITRON, «tourneur» ou organisatrice des tournées, daté du 26 mars 2018 (pièce 6) duquel il ressort que pour l’année 2018 (jusqu’au mois d’août) , les «cachets HT» versés à la société LE RAT DES VILLES pour les tournées de FEFE représentent une somme de 105.074,41€ et pour l’année 2017 une somme de 285.709,67 euros ( outre 4.000 dollars canadiens) à remettre en perspective avec les cachets effectivement touchés par l’artiste à hauteur environ de 30.000 euros.
La cour considère en conséquence que c’est à cette date, soit le 26 mars 2018, que l’artiste a connu les faits lui permettant d’exercer son action contre la société LE RAT DES VILLES, de sorte que seules les demandes présentées antérieurement au 26 mars 2013 doivent être déclarées prescrites.
Sur le montant des dommages et intérêts
Il ressort du récapitulatif émanant de la société BLEU CITRON, chargée de l’organisation des tournées de FEFE, et tiers au procès, que:
– pour l’année 2013 ( sur la période de l’année non prescrite), la société LE RAT DES VILLES a perçu une somme de 550.015,43 euros au titre des cachets HT,
– pour l’année 2014: 197.787,50 euros,
– pour l’année 2015: aucune donnée mentionnée,
– pour l’année 2016: 102.074,41 euros
– pour l’année 2017: 285.709,67 euros ( outre 4.000 dollars canadiens),
– pour l’année 2018 (jusqu’au mois d’août), une somme de 105.635,07 euros.
Il doit cependant être tenu compte de ce que la société LE RAT DES VILLES justifie, par la production d’extraits de ses grands livres, que certaines tournées ont pu être déficitaires, et qu’elle a versé continuellement un salaire mensuel à l’artiste même sur les périodes où aucun concert n’a été réalisé.
Par ailleurs, si, comme le soutient à juste titre la société LE RAT DES VILLES, ces montants ne représentent pas les bénéfices qu’elle a pu retirer de ces concerts au regard de certaines charges fixes, outre qu’une partie de ces cachets était également destinée à la rémunération des musiciens, il n’en demeure pas moins que, rapportés aux salaires effectivement versés à l’artiste sur la période, les cachets qu’elle a ainsi perçus constituent une somme très largement supérieure, démontrant, à tout le moins et sans conteste, que la société LE RAT DES VILLES, en sa qualité d’agent, n’a pas négocié au mieux les cachets de l’artiste qu’elle représentait.
Au vu de cet ensemble d’éléments et de la période non couverte par la prescription soit du 26 mars 2013 à la rupture officialisée des relations des parties le 7 septembre 2018 , la cour considère que le préjudice matériel subi par l’artiste FEFE du fait de l’exécution défaillante du contrat d’agent d’artiste par la société LE RAT DES VILLES sera justement indemnisé par une somme de 90.000€.
Par ailleurs, la mauvaise exécution du contrat d’agent d’artiste a indéniablement causé un préjudice moral à l’artiste justement réparé par l’octroi d’une somme de 10.000€, le jugement dont appel étant confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
La société LE RAT DES VILLES et M. [R] [P], succombant, seront condamnés aux dépens d’appel, et garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
Enfin, l’équité et la situation des parties commandent de condamner la société LE RAT DES VILLES et M. [R] [P] à verser à M. [F] [S], une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société LE RAT DES VILLES et M. [R] [P] aux dépens d’appel,
Condamne la société LE RAT DES VILLES et M. [R] [P] à verser à M. [F] [S], une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE