Droits des Artisans : 14 mars 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 23/00538

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Droits des Artisans : 14 mars 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 23/00538

Référés Civils

ORDONNANCE N°32/2023

N° RG 23/00538 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TOS4

M. [G] [J]

C/

M. [S] [U]

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 14 MARS 2023

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 28 février 2023

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée publiquement le 14 mars 2023, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats

****

Vu l’assignation en référé délivrée le 13 janvier 2023

ENTRE :

Monsieur [G] [J]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Anaïck CONNAN, avocat au barreau de NANTES

ET :

Monsieur [S] [U], expert construction, immatriculé au RCS de Saint-Nazaire sous le n°487 889 894

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Sylvie PÉLOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Aude MARQUIS, avocate au barreau de RENNES

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle immatriculée au RCS du Mans sous le n°775 652 125, dont le siège est sis [Adresse 2] prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [S] [U], expert technique police n°112780297, et agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

Représentée par Me Sylvie PÉLOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Aude MARQUIS, avocate au barreau de RENNES

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES’:

En 2008, Mme [M] [C] a fait réaliser des travaux dans une maison individuelle à ossature bois dont elle est propriétaire, à [Adresse 6]. Ces travaux ont consisté à créer une salle de bains, une extension, ainsi qu’une ouverture de deux passages dans la façade de la maison et à remplacer des panneaux extérieurs.

En 2012, des désordres sont apparus sous forme de pourrissement de la structure bois, d’affaissement du plancher et de décollement du carrelage de la salle de bains. Mme [C] a donc déclaré le sinistre à son assureur, la société MAIF, qui a mandaté un expert, M. [S] [U], lui même assuré par la société MMA. Celui-ci a relevé la présence de champignons lignivores et un état de pourrissement avancé d’une partie de la maison.

M. [G] [J], artisan exerçant sous l’enseigne Décoration Grand Ouest, a établi un devis des travaux de reprise, validé par M. [U] et ayant servi de base à l’indemnisation versée à Mme'[C] par la société MAIF. Ces travaux ont été effectués en 2013.

En 2014, suite à l’aggravation des désordres, Mme [C] a déclaré un second sinistre à son assureur qui a de nouveau mandaté l’expert [U], lequel a conclu à la présence de champignons lignivores en raison de la mauvaise exécution des travaux réalisés en 2013.

Mme [C] a alors saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire qui, par ordonnance du 14 juin 2016, a désigné M. [T] en qualité d’expert judiciaire. Ce dernier a déposé son rapport le 15 décembre 2017, concluant à une contamination par la mérule et préconisant la destruction-reconstruction de la maison, imputant les responsabilités à M. [J] et M. [U] (à raison de 45% chacun) ainsi qu’à Mme [C] (à raison de 10%).

Mme [C] a saisi, en mai 2018, le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire qui, par jugement assorti de l’exécution provisoire du 25’novembre 2021, a notamment :

– dit que sont engagées, pour les désordres affectant la maison d’habitation de Mme [C], la responsabilité de M. [J] sur le fondement de l’article 1792 du code civil et celle de M.'[U] sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil,

– condamné M. [J] in solidum avec M. [U] et la société MMA, ces derniers solidairement entre eux, à payer à Mme [C], en indemnisation de son préjudice les sommes de :

‘ 183’376,97 euros TTC au titre du coût de destruction-reconstruction de la maison avec indexation sur l’indice BT01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date du jugement,

‘ 1’320 euros TTC au titre du coût de traitement des meubles avec indexation sur l’évolution de l’indice INSEE des prix à la consommation entre la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date du jugement,

‘ 3’168 euros TTC au titre du coût de déménagement et de stockage avec indexation sur l’évolution de l’indice INSEE des prix à la consommation entre la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date du jugement,

‘ 2’022 euros au titre de l’indemnisation des autres préjudices matériels avec indexation sur l’évolution de l’indice INSEE des prix à la consommation entre la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date du jugement,

‘ 10’000 euros au titre du préjudice de jouissance le temps des travaux de reprise,

‘ 48’750 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance de juin 2016 au jour du jugement,

‘ 3’500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit que dans leurs rapports entre eux, M. [J] devra supporter les 25/65èmes de la dette en principal, frais, intérêts et dépens et M. [U] solidairement avec la société MMA Iard assurances mutuelles les 30/65èmes de celle-ci,

– condamné M. [U] solidairement avec la société MMA à garantir M. [J] pour les sommes qu’il sera amené à verser à Mme [C] au-delà de sa part fixée à 35/65èmes de la totalité des condamnations prononcées in solidum entre eux la concernant,

– condamné M. [J] à payer à la société MAIF la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 1er mars 2022, M. [J] a interjeté appel de la décision.

M. [U] et la société MMA Iard ont mis M. [J] en demeure de leur verser la somme de 136 444,96 euros représentant les 35/65èmes du montant de la condamnation.

Par exploits des 13 janvier 2023 et 20 janvier 2023, M. [J] a fait assigner, au visa de l’article 524 ancien du code de procédure civile, M. [U] et la société MMA aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.

Il soutient que l’exécution immédiate du jugement entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation financière qui ne lui permet pas de faire face à la condamnation, puisqu’il perçoit une pension de retraite mensuelle de 681,38 euros et ne règle pas d’impôt. Il fait valoir le risque de surendettement que cette situation pourrait engendrer.

Il précise que s’il a, pour compenser sa faible retraite, poursuivi son activité professionnelle en effectuant quelques menus travaux, il cessera définitivement cette activité en mars 2023.

M. [U] et la société MMA Iard Assurances Mutuelles s’opposent à la demande et réclament une somme de 2’000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir que M. [J] poursuit son activité professionnelle et est propriétaire indivis d’un immeuble. Ils rappellent qu’il n’avait souscrit aucune assurance pour garantir sa responsabilité professionnelle et ne formule aucune offre réelle.

SUR CE’:

Le premier président tient de l’article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige (c’est à dire antérieure au décret du 11 décembre 2019 ainsi qu’il résulte de l’article 55 de ce texte, l’acte introductif d’instance devant le premier juge ayant été délivré avant le 1er janvier 2020) le pouvoir d’arrêter, en cas d’appel, l’exécution provisoire ordonnée par le premier juge lorsqu’elle risque d’entraîner, pour le débiteur, des conséquences manifestement excessives que ce soit au regard de ses facultés de payement ou en considération des facultés de remboursement du créancier en cas d’infirmation du jugement.

Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition, de rapporter la preuve de telles conséquences, toutes autres circonstances tirées notamment du fond du droit étant indifférentes.

M. [J] verse aux débats pour justifier de sa situation son avis d’impôts 2022 (sur les revenus 2021) dont il ressort qu’il a perçu 4 087 euros de revenus. Il justifie recevoir en 2022 environ 700 euros de retraite par mois. Cet avis ne fait état d’aucun revenu foncier ni de revenus mobiliers. Il partage les charges de la vie courante avec son épouse laquelle perçoit 1 178 euros de retraite par mois.

Etant propriétaire indivis de son logement, M. [J] n’a pas de loyer à payer.

Au regard de ces éléments, il se trouve dans l’incapacité de régler le montant de la condamnation, sauf à vendre l’immeuble qui lui sert de logement ce qui en l’état d’une décision non définitive caractérise les conséquences susvisées.

Cette situation justifie donc l’arrêt de l’exécution provisoire, celle-ci étant toutefois limitée aux seuls rapports entre les codébiteurs.

Chaque partie supportera la charge des frais compris ou non dans les dépens par elle exposés.

La demande des défendeurs fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :

Vu l’article 524 ancien du code de procédure civile,

Arrêtons l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Saint Nazaire mais uniquement en ce qui concerne les rapports entre codébiteurs.

Disons que chaque partie supportera la charge des frais compris ou non dans les dépens par elle exposés.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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