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BFM TV doit se cantonner à sa programmation politique et ne peut diffuser des rencontres sportives présentant un intérêt majeur pour le public.
La société BFM TV a contesté en vain la position du CSA lui faisant interdiction de diffuser la finale de la Ligue des champions de football. Pour rappel, le CSA ayant été informé de l’intention du groupe Altice, titulaire exclusif des droits de diffusion de la finale de la Ligue des champions de football, de retransmettre cet événement en direct, le 1er juin 2019, sur le service de télévision BFM TV appartenant à sa filiale du même nom, le président du CSA a fait savoir à la société BFM TV qu’une telle programmation paraissait incompatible avec l’article 3-1-1 de la convention du 19 juillet 2005. Ultérieurement, après que le service BFM TV eut néanmoins retransmis en direct cet évènement sportif, le CSA a mis la société BFM TV en demeure de se conformer à l’avenir aux stipulations des articles 1-1 et 3-1-1 de la même convention (comprendre : au prochain manquement sanction sans mise en demeure).
La diffusion par la chaîne BFM TV de l’intégralité de la finale de la Ligue des champions le 1er juin 2019 ne correspondrait à aucune des catégories de programme que ce service est autorisé à diffuser et se trouve incompatible avec l’article 3-1-1 de la convention conclue le 19 juillet 2005 entre le CSA et la société BFM TV.
Aux sens de l’article 20-2 de la loi du 30 septembre 1986, les événements d’importance majeure ne peuvent être retransmis en exclusivité d’une manière qui aboutit à priver une partie importante du public de la possibilité de les suivre en direct ou en différé sur un service de télévision à accès libre. En vertu du 6° de l’article 3 du décret du 22 décembre 2004, pris pour l’application de l’article 20-2 de la loi du 30 septembre 1986, la finale de la Ligue des champions de football est au nombre des événements d’importance majeure.
La programmation du service de télévision BFM TV
est ” consacrée à l’information ” et ne prévoit pas, à la différence
de certaines conventions passées avec d’autres éditeurs de services de
télévision, de plages laissées disponibles pour d’autres programmations, telles
que la diffusion d’évènements d’importance majeure, à l’exception seulement de
la dérogation prévue par l’article 3-1-1 de la convention portant uniquement
sur les ” rediffusions d’évènements d’anthologie du sport “.
La chaîne peut traiter de toute actualité sportive, mais cette disposition ne peut être interprétée en ce sens qu’elles incluraient la retransmission intégrale de compétitions sportives. Ainsi, alors même que cet évènement figure au nombre des évènements d’importance majeure entrant dans les domaines de l’actualité couverts par le service de télévision BFM TV, la finale de la Ligue des champions de football ne pouvait, sans que soient méconnues les stipulations des articles 1-1 et 3-1-1 de la convention du 19 juillet 2005, faire l’objet sur cette chaîne d’une telle retransmission. Télécharger la décision