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Il n’est pas établi par les éléments du dossier, que le projet de M. C, qui consiste à édifier en limite de propriété, sur la parcelle cadastrée section D n° 123, un muret de quatre-vingt centimètres de hauteur surmonté d’un grillage, serait de nature à créer un risque pour les usagers de la voie publique, y compris en période estivale lors de l’affluence des touristes fréquentant la base nautique et de loisirs, située à proximité et notamment desservie par la rue du Lac. Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme n’était pas de nature à fonder l’arrêté du 7 mai 2019.
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Cour administrative d’appel de Nancy, 3ème chambre – formation à 3, 11 avril 2023, 20NC03719
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 7 mai 2019 par lequel la maire de Les Mazures s’est opposée à sa déclaration de travaux du 17 avril 2019, déposée en vue de l’édification d’une clôture en limite de propriété sur une parcelle cadastrée section D n° 123, située 8 rue du Lac sur le territoire de cette commune.
Par un jugement n° 1901488 du 15 octobre 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l’arrêté du 7 mai 2019 et a enjoint à la maire de Les Mazures de délivrer à M. C une décision de non-opposition aux travaux dans un délai d’un mois suivant la notification de ce jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2020, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 30 juin 2021, 22 décembre 2021 et 16 mars 2022, la commune de Les Mazures, représentée par Me Bazin, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal : de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par M. C ou, subsidiairement, de surseoir à statuer sur ce non-lieu à statuer, jusqu’au caractère définitif de l’arrêté du 16 novembre 2021, par lequel la maire a sursis à statuer sur la déclaration préalable de travaux déposée par M. C le 20 octobre 2021 ;
2°) à titre subsidiaire :
– d’annuler le jugement n° 1901488 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 15 octobre 2020 ;
– de rejeter la demande présentée en première instance par M. C ;
– de ne pas faire droit à la demande de mesure d’instruction de M. C ;
3°) d’ordonner, en application de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la suppression d’un passage du mémoire en défense du 3 mars 2021 présentant un caractère injurieux, outrageant et diffamatoire et de condamner M. C à verser à la commune la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
4°) de mettre à la charge de M. C la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’édification d’une clôture le long de la rue du Lac porte atteinte à la sécurité des usagers de cette voie de circulation, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
– le terrain d’assiette du projet de clôture empiète sur le domaine public ;
– c’est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a enjoint la délivrance d’une décision de non-opposition aux travaux dans le délai d’un mois suivant la notification de son jugement dès lors que l’ouverture, le 4 octobre 2019, de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération comportant l’expropriation d’une partie de la parcelle cadastrée section D n° 123 constituait un changement de fait faisant obstacle au prononcé d’une telle injonction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2021, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 19 octobre 2021 et 17 février 2022, M. A C, représenté par la SELAS Devarenne associés Grand Est, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de donner acte à la commune de Les Mazures de son désistement d’action ;
2°) à titre subsidiaire, dans le cadre de l’instruction de l’affaire, de demander à la maire de Les Mazures de produire le plan général d’alignement ou un arrêté individuel d’alignement concernant la parcelle cadastrée section D n° 123, et de rejeter la requête ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Les Mazures une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– les conditions d’un non-lieu à statuer n’étant pas réunies, les conclusions présentées en ce sens par la requérante doivent être regardées comme un désistement d’action ;
– subsidiairement, les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– la loi du 29 juillet 1882 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. B,
– les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public,
– et les observations de Me Bazin pour la commune de Les Mazures et de Me Devarenne-Odaert pour M. C.
:
1. M. A C est nu-propriétaire des parcelles cadastrées section D n° 123 et 124, situées 8 rue du Lac, dans le hameau des Vieilles Forges, sur le territoire de la commune de Les Mazures. Les parents de l’intéressé en sont les usufruitiers et résident sur les lieux. Souhaitant édifier une clôture sur rue, en limite de propriété, sur la parcelle cadastrée section D n° 123, M. C a déposé une déclaration de travaux le 5 mars 2019, qui s’est heurtée à une opposition de la maire de Les Mazures le 27 mars suivant au motif que le projet n’était pas conforme aux règles de hauteur prévues dans le plan local d’urbanisme de la commune. Après avoir modifié son projet en conséquence, il a présenté une nouvelle déclaration le 17 avril 2019. Toutefois, par un arrêté du 7 mai 2019, la maire s’est opposée aux travaux projetés en se fondant désormais sur l’atteinte à la sécurité des usagers qui résulterait de l’implantation d’une clôture le long de la voie de circulation. M. C a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’une demande tendant à l’annulation de cet arrêté. La commune de Les Mazures relève appel du jugement n°1901488 du 15 octobre 2020, qui fait droit à la demande de l’intéressé et enjoint à la maire de Les Mazures de lui délivrer une décision de non-opposition aux travaux dans un délai d’un mois suivant sa notification.
Sur les conclusions de la commune de Les Mazures aux fins de non-lieu à statuer ou de sursis à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que, dans un mémoire reçu le 22 décembre 2021, la commune de Les Mazures a demandé à la cour de prononcer un non-lieu à statuer sur ” l’ensemble des demandes ” de M. C, subsidiairement de surseoir à statuer sur sa demande jusqu’au caractère définitif de l’arrêté du 16 novembre 2021 par lequel la maire a, en application de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la déclaration préalable de travaux déposée par M. C le 20 octobre 2021. Elle fait valoir que, le requérant ayant déposé, le 20 octobre 2021, une troisième déclaration préalable de travaux, qui s’est substituée à la précédente, l’arrêté du 16 novembre 2021 doit être regardé comme ayant abrogé implicitement l’arrêté en litige du 7 mai 2019. Toutefois, contrairement aux allégations de la requérante, la déclaration du 20 octobre 2021 constitue, non pas la modification en cours d’instruction d’une demande initiale, mais une nouvelle demande d’autorisation distincte de celle déposée le 17 avril 2019. Elle ne peut donc être regardée comme s’étant substituée à cette dernière. De même, l’arrêté du 16 novembre 2021, qui ne saurait être analysé comme une mesure favorable au pétitionnaire, n’a pas eu pour effet d’abroger implicitement l’arrêté en litige du 7 mai 2019. Par suite, les conclusions de la commune de Les Mazures aux fins de non-lieu à statuer ou de sursis à statuer ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les conclusions de M. C tendant à ce qu’il soit donné acte à la commune de Les Mazures de son désistement :
3. Contrairement aux allégations de M. C, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Les Mazures ait entendu solliciter à tort le prononcé d’un non-lieu à statuer sur sa requête d’appel. Dans ces conditions, elle ne saurait être regardée comme s’étant désistée de son instance. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C tendant à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme : ” Le règlement national d’urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable ainsi qu’aux autres utilisations du sol régies par le présent code / Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R.111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. / () “. Aux termes de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme : ” Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. “.
5. Il ressort des pièces du dossier, spécialement du procès-verbal de constat d’huissier établi le 28 octobre 2019 à la demande de M. C, que la rue du Lac est une route départementale d’une largeur de cinq mètres, comportant deux voies de circulation, sur lesquelles la vitesse est limitée à trente kilomètres par heure dans la traversée du hameau des Vieilles Forges. S’il est vrai que cette route revêt un caractère sinueux à hauteur des parcelles appartenant à M. C en raison de la succession de deux tournants, la configuration des lieux offre néanmoins aux véhicules circulant dans les deux sens une visibilité satisfaisante, la portion, qui sépare les deux virages, étant rectiligne sur une distance de plus de soixante-quinze mètres. De même, la sortie de la propriété du requérant, qui s’élargit progressivement en débouchant sur la rue du Lac, ne présente pas de risque particulier dès lors que ses utilisateurs éventuels disposent d’une vue dégagée de part et d’autre de cette voie d’accès, qu’ils sont visibles depuis la route et qu’ils peuvent s’engager à droite sans risque d’empiéter sur le couloir de circulation opposé. Enfin, à supposer même que la rue du Lac soit régulièrement empruntée par les piétons, il est constant que ces derniers peuvent circuler sans difficulté sur le trottoir d’en face, qui est suffisamment large et accessible aux personnes à mobilité réduite. Dans ces conditions, il n’est pas établi par les éléments du dossier, que le projet de M. C, qui consiste à édifier en limite de propriété, sur la parcelle cadastrée section D n° 123, un muret de quatre-vingt centimètres de hauteur surmonté d’un grillage, serait de nature à créer un risque pour les usagers de la voie publique, y compris en période estivale lors de l’affluence des touristes fréquentant la base nautique et de loisirs, située à proximité et notamment desservie par la rue du Lac. Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme n’était pas de nature à fonder l’arrêté du 7 mai 2019.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : ” Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition (). “. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l’administration fasse valoir devant le juge de l’excès de pouvoir, en première instance comme en appel, que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Si la commune de Les Mazures fait également valoir dans ses écritures, tant en première instance qu’en appel, qu’elle aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur le motif tiré de ce que le projet de M. C empiéterait sur le domaine public routier, un tel empiètement ne résulte pas, contrairement à ses allégations, du plan de masse joint à la déclaration préalable de travaux du 17 avril 2019, lequel ne matérialise pas la rue du Lac et donc ne procède à aucune délimitation entre, d’une part, cette voie et ses dépendances et, d’autre part, la limite de propriété de M. C. S’il est vrai que le trait bleu symbolisant cette limite dans ce document se prolonge de façon rectiligne sur la partie située à droite du portail d’entrée, sans passer par la borne D délimitant la parcelle cadastrée section D n° 124 par rapport à la parcelle voisine, cette erreur, qui n’affecte pas le lieu d’implantation de la clôture situé à gauche du portail d’entrée, demeure sans incidence sur la régularité des travaux envisagés. De même, alors que M. C indique s’appuyer sur la délimitation proposée par un expert judiciaire, le 20 août 2012, dans le cadre d’un litige l’opposant à la commune, devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, au sujet de l’arrachage par la collectivité d’une haie et de plantations lui appartenant, lors des travaux d’aménagement de la voirie sur la rue du Lac, la requérante ne saurait utilement lui opposer un procès-verbal de bornage, daté du 16 octobre 2008, qui n’a pas été signé par le défendeur et ses parents et qui, bien qu’intitulé ” alignement “, ne peut être regardé comme équivalant à un plan d’alignement. Dans ces conditions, sans qu’il soit utile de solliciter auprès de la commune de Les Mazures la production d’un tel plan d’alignement, dont l’existence est au demeurant contestée, ni, en tout état de cause, la délivrance d’un arrêté individuel d’alignement, cette dernière, sur qui pèse la charge de la preuve à cet égard, n’établit pas la réalité de l’empiètement sur le domaine public qu’elle allègue. Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu’un tel motif n’était pas davantage de nature à fonder l’arrêté du 7 mai 2019 et ont refusé de faire droit à la substitution de motifs ainsi sollicitée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. D’une part, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : ” L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / (.) / Il peut également être sursis à statuer : 1° Dès la date d’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ; () “.
9. D’autre part, lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncé dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2, demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé ou que par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
10. La commune de Les Mazures fait valoir que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ne pouvait enjoindre à la maire, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. C une décision de non-opposition aux travaux dès lors que l’ouverture, le 4 octobre 2019, de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération comportant l’expropriation d’une partie de la parcelle cadastrée section D n° 123 constituait un changement de fait faisant obstacle au prononcé d’une telle injonction.
11. Toutefois, cette enquête publique préalable était définitivement achevée à la date du présent arrêt. Dès lors, la commune ne peut pas se prévaloir de la possibilité d’opposer à M. C un sursis à statuer, en application des dispositions du 1° du troisième alinéa de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme. Par suite et alors qu’il est constant que M. C est toujours propriétaire de la partie de la parcelle cadastrée section D n° 123 visée par cette opération d’expropriation, la requérante n’est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, les premiers juges lui ont enjoint la délivrance d’une décision de non-opposition aux travaux.
Sur les conclusions à fin d’application de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse :
12. Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : ” Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : ” Art. 41, alinéas 3 à 5.- Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. / Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers. ” “.
13. En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, le juge administratif peut, dans les causes dont il est saisi, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires. Toutefois, contrairement à ce que soutient la commune de Les Mazures, le passage du mémoire en défense du 3 mars 2021, dont elle demande la suppression, n’excède pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d’une procédure contentieuse et ne présente pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Les conclusions tendant à leur suppression doivent par suite être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions de la commune tendant à la condamnation de M. C à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de ces écrits doivent aussi être rejetées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Les Mazures n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l’arrêté du 7 mai 2019 et a enjoint à la maire de délivrer à M. C une décision de non-opposition aux travaux dans un délai d’un mois suivant la notification de ce jugement.
Sur les frais de justice :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de M. C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par la commune de Les Mazures au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune le versement à M. C de la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
Article 1er : La requête de la commune de Les Mazures est rejetée.
Article 2 : La commune de Les Mazures versera à M. C la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. C est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Les Mazures et à M. A C.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :
– Mme Haudier, présidente,
– M. Meisse, premier conseiller,
– M. Marchal, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
Le rapporteur,
Signé : E. B
La présidente,
Signé : G. HAUDIER
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN