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5 novembre 1998
Cour de cassation
Pourvoi n°
96-22.685
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur les pourvois n° R 96-22.685, S 96-22.686 formés par M. François X…,
en cassation de deux arrêts n° 96/2620 et n° 96/2135 rendus le 3 octobre 1996 par la cour d’appel de Metz (chambre civile), au profit :
1 / de Mme Nicole Y…, épouse X…,
2 / de M. Robert T…, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation des biens de Mme Nicole X…,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur au pourvoi n° S 96-22.686, invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demanduer au pourvoi n° R 96-22.685, invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé également au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 1er octobre 1998, où étaient présents : M. Guerder, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller faisant fonctions de doyen, MM. Dorly, de Givry, Etienne, conseillers, M. Mucchielli, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X…, de la SCP Defrenois et Levis, avocat Mme X… et M. T…, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche du pourvoi n° R 96-22.685 :
Vu l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge ne peut se prononcer que sur ce qui lui est demandé ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué et la procédure, que lors de l’instance en divorce l’opposant à son mari, Mme X…, exploitante d’un débit de tabac appartenant à la communauté, a assigné M. X… en référé aux fins de le voir condamner au paiement d’une somme de 500 000 francs à titre d’avance sur la communauté sur le fondement de l’article 255-5 du Code civil ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l’arrêt énonce qu’il n’appartient pas à une juridiction de référé de faire les comptes entre les parties quant à une liquidation de la communauté de sorte que doit être déclarée irrecevable la demande de Mme X… tendant à faire condamner son mari à la somme de 340 000 francs ;
Qu’en statuant ainsi, alors que Mme X… exposait dans ses conclusions que M. X… restait débiteur d’une somme de 340 000 francs au titre de l’avance dont son épouse avait bénéficié lors de la procédure de première instance, la cour d’appel a excédé les limites de sa saisine et violé le texte susvisé ;