Exonération de cotisation foncière des entreprises

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Exonération de cotisation foncière des entreprises
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Tribunal administratif de Rouen, 1 ère Chambre, 21 mars 2023, 2101161

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 mars 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Stefab demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises (CFE) qu’elle a acquittée au titre de l’année 2020.

Elle soutient que :

– elle assure plusieurs activités : boulangerie, pâtisserie, restauration et vente à emporter ;

– ses activités ont été affectées par la crise sanitaire de sorte que son chiffre d’affaires a diminué de 316 603 euros en 2020 par rapport à 2019, dont 215 666 euros au titre de son activité de restauration.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2021, la directrice régionale des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la SARL Stefab ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

– la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 ;

– le décret n° 2020-979 du 5 août 2020 ;

– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,

– et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit

:

1. La SARL Stefab, qui exploite un fonds de commerce de boulangerie franchisé de l’enseigne Paul dans le centre commercial Espace Coty situé 22 rue Casimir Perrier au Havre, a été assujettie à la CFE de l’année 2020 pour un montant de 2 217 euros, mis en recouvrement le 31 octobre 2020. Par réclamation du 22 décembre 2020, la société a demandé à bénéficier du dégrèvement accordé aux entreprises de certains secteurs particulièrement affectés par le ralentissement d’activité lié à l’épidémie de Covid-19. Cette réclamation a été rejetée par décision du 25 janvier 2021.

2. D’une part, aux termes du I de l’article 1447 du code général des impôts : ” La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée () ”

3. D’autre part, les articles 1449 à 1466 F du code général des impôts définissent différents cas d’exonérations de CFE que ces exonérations soient permanentes, temporaires ou qu’elles résultent d’une délibération de la collectivité territoriale compétente. Par ailleurs, aux termes de l’article 11 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 : ” I. Par dérogation au I de l’article 1639 A BIS du code général des impôts, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise au plus tard le 31 juillet 2020, instituer un dégrèvement des deux tiers du montant de la cotisation foncière des entreprises et des prélèvements prévus à l’article 1641 du même code dus au titre de 2020 afférent aux établissements qui remplissent les conditions mentionnées au présent article. / La délibération porte sur la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. / II. Le dégrèvement s’applique aux établissements qui satisfont aux conditions suivantes : 1° Relever d’une entreprise qui a réalisé, au cours de la période de référence prévue à l’article 1467 A du code général des impôts, un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 150 millions d’euros, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine ; / 2° Exercer leur activité principale dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de l’importance de la baisse d’activité constatée en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public. La liste de ces secteurs est définie par décret () ” Aux termes de l’article 1er du décret du 5 août 2020 pris pour l’application de l’article 11 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 : ” I. Pour l’application de l’article 11 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée, les secteurs d’activité relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de l’importance de la baisse d’activité constatée en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public sont les suivants : a) Agences de voyage, voyagistes, autres services de réservation et activités connexes ; b) Téléphériques et remontées mécaniques ; c) Trains et chemins de fer touristiques ; d) Transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs ; e) Cars et bus touristiques ; f) Transport maritime et côtier de passagers ; g) Bureaux de change ; h) Casinos ; i) Opérateurs de détaxe agréés en application de l’article 262-0 BIS du code général des impôts ; j) Entretien corporel ; k) Hôtels et hébergement similaire, hébergement touristique et autre hébergement de courte durée ; l) Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs ; m) Restauration ; n) Location et location-bail d’articles de loisirs et de sport, notamment la location de bateaux de plaisance ; o) Enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs et enseignement culturel ; p) Activités sportives, récréatives et de loisirs ; q) Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; r) Projection de films cinématographiques et autres industries techniques du cinéma et de l’image animée ; s) Arts du spectacle vivant, notamment la production de spectacles, et activités de soutien au spectacle vivant, notamment la gestion de salles de spectacles ; t) Activités des artistes-auteurs et création artistique relevant des arts plastiques ; u) Gestion des musées, des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires, des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles ; v) Guides conférenciers ; w) Activités photographiques ; x) Transport aérien de passagers ; y) Organisation de foires, salons professionnels et congrès, notamment l’organisation d’évènements publics ou privés ou de séminaires professionnels ; z) Agences de mannequins ; aa) Transport transmanche. II. Les secteurs d’activité mentionnés au I s’entendent de ceux définis par la nomenclature d’activités française annexée au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits françaises, sauf lorsque cette nomenclature ne fait pas référence à ces secteurs. Seule est prise en compte l’activité réellement exercée. ”

4. La SARL Stefab, qui a été soumise à la CFE au titre de l’année 2020, sollicite une exonération à titre exceptionnel de cette imposition, sans au demeurant préciser les textes dont elle entend faire application pour bénéficier d’une telle exonération. Elle fait état d’une baisse importante de son chiffre d’affaires, notamment au regard de son activité de restauration, par rapport à l’année précédente du fait de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19. Il résulte toutefois de l’instruction que l’activité principale de la société requérante n’est pas la restauration mais l’activité qui correspond au code 10.71A de la nomenclature d’activités françaises (NAF) enregistré lors de sa création, soit la fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche. Ce secteur d’activité ne figure pas dans la liste fixée par les dispositions précitées de l’article 1er du décret du 5 août 2020. Par suite, alors au demeurant que la société requérante ne justifie pas que la commune du Havre aurait pris une délibération prévoyant une exonération exceptionnelle de CFE au titre de l’année 2020, elle n’est pas fondée à solliciter le bénéfice de cette exonération.

5. Il résulte de ce qui précède que la SARL Stefab n’est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de CFE à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 dans la commune du Havre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Stefab est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Stefab et au directeur régional des finances publiques de Normandie.

Délibéré après l’audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Minne, président,

M. Deflinne, premier conseiller,

M. Le Vaillant, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.

Le rapporteur,

Signé

T. DEFLINNE

Le président,

Signé

P. MINNE

Le greffier,

Signé

N. BOULAY

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N. BOULAY

N°2101161


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