Licence de site internet : 3 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/09153

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Licence de site internet : 3 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/09153
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Par contrat de licence d’exploitation de site internet du 16 mars 2016, M. [P] [C], agissant sous l’enseigne commerciale Miroir 2000, a confié à la sarl Futur Digital la création d’un site internet et de 10 adresses électroniques, la gestion du nom de domaine, l’hébergement du site, le référencement sur les principaux moteurs de recherche, un module statistique et la rédaction du contenu, moyennant le paiement de 48 mensualités de 688,80 € TTC.

* * * Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 11 ARRET DU 03 MARS 2023 (n° , 7 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09153 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVGY Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’EVRY COURCOURONNES – RG n° 17/05886 APPELANTE S.A.S. LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS prise en la personne de ses représentants légaux. [Adresse 5] [Adresse 5] N° SIRET : 310 .88 0.3 15 ( ST ETIENNE) représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129 INTIMES Monsieur [P] [C] [Adresse 1] [Adresse 1] N° SIRET : 440 911 865 représenté par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE S.A.S. FUTUR DIGITAL [Adresse 4] [Adresse 4] N° SIRET : 517 862 967 ( NANTERRE) représentée par Me Fazimah BUCKSUN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0540 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.Denis ARDISSON, Président de chambre, Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère, Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, Qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY ARRÊT : – contradictoire – par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. – signé par M.Denis ARDISSON, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile. Par contrat de licence d’exploitation de site internet du 16 mars 2016, M. [P] [C], agissant sous l’enseigne commerciale Miroir 2000, a confié à la sarl Futur Digital la création d’un site internet et de 10 adresses électroniques, la gestion du nom de domaine, l’hébergement du site, le référencement sur les principaux moteurs de recherche, un module statistique et la rédaction du contenu, moyennant le paiement de 48 mensualités de 688,80 € TTC. Suivant bon de commande du même jour il a également confié à cette société le soin de procéder au référencement de son entreprise moyennant une somme de 2269,20€ (pièce 2 M. [P] [C]). Alléguant l’existence d’une inexécution contractuelle imputable à Futur Digital, M. [P] [C] a, par lettre recommandée avec avis de réception du 2 décembre 2016 procédait à la résiliation de la première prestation puis par lettre recommandée avec avis de réception du 6 mars 2017, procéder à la résiliation de la deuxième prestation, auprès de Futur Digital. Se présentant comme cessionnaire, la sas Locam a par lettre recommandée avec avis de réception du 17 février 2017 mis en demeure M. [P] [C] de lui payer la somme de 31 100,64 € au titre du montant revendiqué de l’arriéré des loyers à échoir et de la clause pénale. *** Vu le jugement du tribunal judiciaire d’Evry du 19 mars 2021 qui a : – déclaré la sas locam irrecevable en l’ensemble de ses demandes pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ; – débouté la sarl futur digital de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de M. [P] [C] ; – condamné la sas locam à payer à M. [P] [C] la somme de mille huit cents euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; – débouté la sarl futur digital de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; – condamné la sas locam aux entiers dépens ; – débouté M. [P] [C] de l’ensemble de ses autres demandes ; – dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement. *** La sas Locam ‘ Location Automobiles Matériels a, par acte du 12 mai 2021, interjeté appel de ce jugement. Vu les dernières conclusions de la sas Locam notifiées par la voie électronique le 17 août 2022 qui demande à la cour de : Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code Civil Vu les pièces versées aux débats – juger que la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS est recevableet bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, – Au contraire, juger Monsieur [P] [C] tant irrecevable que mal fondé en toutes ses demandes et l’en debouter, en consequence – infirmer le Jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, – condamner Monsieur [C] [P] au paiement de la somme de 31.064,88 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 17.02.2017. – ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil – ordonner la restitution par Monsieur [C] [P] du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la date de la présente assignation – condamner Monsieur [C] [P] au paiement de la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile – condamner Monsieur [C] [P] aux entiers dépens de la présente instance. Vu les dernières conclusions de la sas Futur Digital notifiées par la voie électronique le 18 octobre 2021 qui demande à la cour de : – Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’Evry le 19 mars 2021 en ce qu’il estime que la Société LOCAM n’a pas qualité à agir et rejette les demandes de la Société FUTUR DIGITAL, – Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’Evry le 19 mars 2021 en ce qu’il déboute Monsieur [P] [C] et la Société LOCAM de leurs demandes à l’encontre de la Société FUTUR DIGITAL, Vu ensemble les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code Civil et 9 du Code de procédure civile, – Constater la cession de la créance à la Société LOCAM par la Société FUTUR DIGITAL, – Constater l’exécution du contrat par la Société FUTUR DIGITAL, – Constater l’absence de manquement de la part de la Société FUTUR DIGITAL, – Constater que Monsieur [P] [C] n’apporte aucune preuve à ses prétentions. En conséquence, – Débouter Monsieur [P] [C] de l’ensemble de ses prétentions, – Condamner Monsieur [P] [C] à porter et payer à la Société FUTUR DIGITAL la somme de cinq mille euros (5.000,00 EUR) à titre indemnitaire au regard de son extrême mauvaise foi et de l’inexécution de ses obligations contractuelles, En toute hypothèse, vu ensemble les dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, – Condamner Monsieur [P] [C] et la Société LOCAM à porter et payer à la Société FUTUR DIGITAL la somme de deux mille cinq cents euros (3.000,00 EUR) au titre des frais irrépétibles ; – Condamner Monsieur [P] [C] et la Société LOCAM aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions de M. [P] [C] notifiées par la voie électronique le 14 janvier 2022 qui demande à la cour de : Vu l’article 1217 du code civil, Vu les articles 1224 et suivants du code civil, Vu l’article 1324 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, – Voir déclarer la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS mal fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel, – Voir à titre principal confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il a déclaré la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS mal fondée en ses demandes, fins et conclusions, faute de qualité et d’intérêt à agir et l’en a déboutée, – Voir à titre subsidiaire, en cas d’infirmation sur la recevabilité, : – Prononcer la résolution du contrat de licence d’exploitation de site internet du 16 mars 2016 aux torts de la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS venant aux droits de la société FUTUR DIGITAL, – Voir en tout état de cause sur ce point, Prononcer la résolution du contrat de licence d’exploitation de site internet du 16 mars 2016 aux torts de la société FUTUR DIGITAL, – Voir ainsi donner acte à Monsieur [P] [C] de ce qu’il restituera le site internet, étant précisé qu’il a d’ores et déjà été stoppé par la société FUTUR DIGITAL depuis fin 2016, – Condamner la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à restituer à Monsieur [P] [C] * les loyers prélevés de mai 2016 à octobre 2016 soit 7 loyers de 688,80 euros soit la somme de 4.821,60 euros, * les frais concernant la parution sur les annuaires imprimés et les annuaires en ligne de l’édition 2017 des Pages Jaunes soit la somme de 2.269,20 euros. – Voir, à défaut de condamnation de la société société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, condamner la société FUTUR DIGITAL à payer à Monsieur [P] [C] ladite somme de 4.821,60 euros en remboursement des loyers indument payés de mai à octobre 2016, ainsi que la somme de 2.269,20 euros correspondant aux frais concernant la parution sur les annuaires imprimés et les annuaires en ligne de l’édition 2017 des Pages Jaunes. En tout état de cause, – Voir condamner la société FUTUR DIGITAL à garantir et à relever indemne Monsieur [P] [C] de toutes condamnations qui pourront intervenir en principal, intérêts, frais et dépens à son détriment au profit de la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, – Voir débouter la société FUTUR DIGITAL de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Monsieur [C], – Voir à titre très subsidiaire, Réduire à 1 euros les clauses pénales, respectivement, 206,64 euros et 2.617,44 euros sollicitées par la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, – Voir à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où des sommes resteraient dues par Monsieur [P] [C], lui accorder 24 mois de délais de paiement pour les régler. – Voir, en tout état de cause, condamner in solidum la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS et la société FUTUR DIGITAL à payer à Monsieur [P] [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, – Les voir condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel. Vu l’ordonnance de clôture du 15 septembre 2022, SUR CE, LA COUR, 1. Sur la fin de non-recevoir En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 31 du code de procédure civile prescrit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. S’il résulte de l’article 2 « transfert – cession » des conditions générales du contrat que « le client reconnaît à FUTUR DIGITAL la possibilité de céder les droits résultant du présent contrat au profit d’un cessionnaire et il accepte dès aujourd’hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l’accord du cessionnaire. Le client ne fait pas de la personne du cessionnaire une condition de son accord. Le client sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture échéancier ou de l’avis de prélèvement qui sera émis. Les sociétés susceptibles de devenir cessionnaire du présent contrat sont notamment, et sans que cette énumération soit limitative, les suivantes : LEASECOM : SAS au capital de 15.265.191 EUR – RCS PARIS B 331554 071 – [Adresse 3] ; LOCAM : SAS au capital de 11.520.000 EUR – RCS SAINT ETIENNE B 310 880 315 – [Adresse 2] », la cour relève que le bon de commande de licence d’exploitation de sites internet signés par M. [P] [C] et produit en original par Locam, comporte un encadré avec la mention « je déclare renoncer expressément à mon droit de rétractation du contrat et avoir pris connaissance des dispositions des conditions générales à cet endroit (art. 1. 2 des CG ci-annexées). Je sollicite en conséquence que la prestation soit réalisée sans délai » mention précédée d’une case à cocher et suivie de la mention « date et signature : ». Or ni la case à cocher n’est cochée, ni la date, ni la signature de M. [P] [C] ne sont apposées dans cet encadré ; par ailleurs ni sa signature ni son paraphe ne sont apposés au bas des conditions générales. Si ce contrat se compose d’une feuille format A3 pliée en deux de telle sorte qu’elle comporte 4 pages d’un seul tenant, les conditions générales de vente étant situées en pages 2 et 3, la mention encadrée qui requiert du client qu’il prenne connaissance des conditions générales et appose sa signature pour en attester, est censée attirer l’attention de celui-ci sur ces différentes conditions générales, s’inscrit dans la condition d’exécution loyale des contrats et apporte la preuve que celui-ci a pris connaissance de ces conditions générales, au nombre de 21, particulièrement denses, avant de signer le bon de commande. En l’espèce cet encadré n’est pas signé, la signature du client étant seulement apposée à l’endroit réservé à la signature du bon de commande, puis en page 4 sur la « fiche technique dédiée à la création du site Internet » qui énonce les différentes caractéristiques du site Internet commandé. Ainsi, si Locam invoque l’article 2 des conditions générales du contrat par lequel le client indique reconnaître à Futur Digital la possibilité de céder les droits résultant du contrat au profit d’un cessionnaire et qu’il accepte dès la signature se transfère sous la seule condition suspensive de l’accord du cessionnaire, cette cession étant notifiée par tous moyens notamment le libellé de la facture échéancier l’avis de prélèvement émis, force est de constater que cette clause contractuelle n’est pas opposable à M. [P] [C] dont il n’est pas rapporté qu’il en ait pris connaissance avant la signature du contrat en page 1. Enfin, il résulte du double du contrat donné à M. [P] [C], que ce dernier produit également en original en pièce 1, qu’aucune signature ni aucun cachet ne figure en première page sous la mention « l’établissement cessionnaire », et notamment pas le nom de Locam. Ainsi, ce cachet et cette signature tels qu’apparaissant sur la pièce produite par Locam, ont nécessairement été apposés postérieurement à la remise à M. [P] [C] de son exemplaire, et partant à sa signature du bon de commande qui y figure. Aux termes de l’article 1324 du code civil, la cession de créance n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. Or comme il vient d’être vu, il n’est pas rapporté que M. [P] [C] y ait consenti. Par ailleurs, aucune notification claire n’a été faite à son endroit de cette cession : d’une part Locam ne rapporte aucune pièce permettant de prouver qu’elle a envoyé à M. [P] [C] la facture unique de loyer en date du 2 mai 2016 éditée par elle et visant comme débiteur M. [P] [C] (pièce 5 Locam) ; d’autre part, la seule substitution de la raison sociale Locam à celle de Futur Digital en haut à gauche d’une facture déjà densément chargée, est insuffisante à rapporter la preuve de la notification de cession de créances dès lors que l’article 2 des conditions générales du contrat n’est pas opposable à M. [P] [C]. Enfin, le prélèvement des loyers sur le compte de M. [P] [C] par Locam n’est rapporté par aucune pièce, et dans tous les cas ne peut suffire, s’agissant du seul nom du tireur pouvant apparaître au milieu d’autres opérations sur un relevé de compte d’ailleurs non produit, pour servir de notification à cette cession au sens de l’article 1324 du code civil. Le fait même que M. [P] [C] ait adressé son courrier de résiliation du contrat à la société Futur Digital, par lettre recommandée avec avis de réception du 2 décembre 2016 (pièce 3), suffit à rapporter que M. [P] [C] ne peut être considéré comme ayant pris acte de la cession de créances intervenue. Dès lors, la qualité et l’intérêt à agir de Locam ne sont pas rapportés et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré Locam irrecevable en ses demandes. 2. Sur la demande de réparation formée par Futur Digital Si Futur Digital forme une demande au visa de l’article 1231-1 du code civil selon lequel le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure, il se trouve qu’aucune condamnation n’est prononcée à l’encontre de M. [P] [C]. Partant, cette demande doit être rejetée et le jugement en conséquence confirmé sur ce point.

En conséquence, le jugement doit être confirmé dans toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

En application de l’article 696, Locam, déboutée, sera condamnée aux dépens de l’appel. En application de l’article 700 du même code, Locam sera condamnée à payer à M. [P] [C] la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles engagés, Futur Digital étant déboutée de sa demande au titre de l’article 700 à l’encontre de M. [P] [C].

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions

Condamne la sas Locam ‘ Location Automobiles Matériels, aux dépens de l’appel,

Condamne la sas Locam ‘ Location Automobiles Matériels à payer à M. [P] [C] la

somme de 3.000€ (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la sarl Futur Digital de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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