Fausse adresse sur une déclaration d’appel

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Fausse adresse sur une déclaration d’appel
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Il s’en déduit que la déclaration d’appel ne comporte pas l’adresse exacte de M. [G] sans que l’on puisse considérer que M. [G] ait régularisé cette mention par le dépôt de conclusions postérieures. L’absence d’adresse exacte fait grief à la société L’EVENEMENT SPECTACLE qui n’a pas pu faire exécuter la décision de première instance alors que M. [G] a expressément indiqué à l’huisser instrumentaire qu’il ne communiquerait pas sa véritable adresse.

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 1- A

ARRET DU 25 JANVIER 2023 (n° /2023, 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05520 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZO7 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Mai 2022 -Conseiller de la mise en état de PARIS – RG n° 21/07938 DEMANDEUR A LA SAISINE Monsieur [N] [G] [Adresse 1] [Localité 3] né le 20 Avril 1985 à [Localité 5] Représenté par Me Mohamed DIARRA, avocat au barreau d’ESSONNE DEFENDERESSE A LA SAISINE S.A.R.L. EVENEMENT SPECTACLE pris en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] N° SIRET : 434 213 013 Représentée par Me Anita MOUSAEI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1517

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre Mme Corinne JACQUEMIN-LAGACHE, Conseillère Madame Véronique BOST, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Véronique BOST, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 805 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Joanna FABBY ARRET : – CONTRADICTOIRE – par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. – signé parCorinne JACQUEMIN-LAGACHE, pour Présidente de chambre empêchée, Conseillère, et par Léa FAUQUEMBERGUE, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

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Le 29 août 2018, M. [N] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny afin de contester son licenciement pour faute lourde mais également pour obtenir diverses sommes et indemnités. Par jugement du 10 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny a rejeté l’intégralité de ses demandes et a dit que le licenciement de M. [G] était justifié par une faute grave. Par déclaration en date du 22 septembre 2021, M. [G] a interjeté appel de ce jugement et a notifié ses conclusions d’appelant par RPVA le 06 décembre 2021. Il a également condamné M. [G] à payer à la société L’EVENEMENT SPECTACLE la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice morale. Par conclusions d’incident du 21 février 2022, la société Evénement spectacle a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la nullité de la déclaration d’appel de M. [G]. Puis par des conclusions notifiées le 07 avril 2022, la société a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation fondée sur les dispositions de l’ancien article 526 devenu 524 du code de procédure civile. M. [G] a notifié ses conclusions d’incident par RPVA le 12 avril 2022. Par ordonnance en date du 12 mai 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la nullité de la déclaration d’appel. Par requête du 25 mai 2022, M. [G] a déféré cette ordonnance à la cour et formule les demandes suivantes : ‘ Infirmer l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état en ce qu’il a prononcé la nullité de sa déclaration d’appel. Statuant à nouveau, ‘ Dire n’y avoir lieu à nullité. ‘ Condamner la société l’Evénement spectacle au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de cette requête, M. [G] fait notamment valoir que : ‘ sa déclaration d’appel comportait une adresse qui n’était plus la sienne mais il a régularisé son adresse par conclusions notifiées par RPVA le 6 décembre 2021, ‘ le conseiller de la mise en état a considéré à tort que la société justifiait d’un grief, alors que l’inexécution de la décision n’avait aucunement pour origine une difficulté relative à l’adresse postale de M. [G] mais à ses facultés de paiement. Par conclusions responsives, en date du 20 octobre 2022, la société L’EVENEMENT SPECTACLE demande à la cour de : ‘ ordonner la radiation du rôle de l’affaire distribuée par devant le Pôle 6 chambre 1 de la cour d’appel de Paris sous le numéro RG 21/07938, ‘ condamner M. [G] à verser au titre du présent incident la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ‘ le condamner aux dépens du présent incident, ‘ rappeler que les délais impartis à l’intimé pour conclure (article 909 du code de procédure civile) sont suspendues à compter de la présente demande, Si par extraordinaire, il n’y était pas fait droit, ‘ déclarer recevable l’exception de nullité soulevée par la société l’événement spectacle ; ‘ prononcer la nullité de la déclaration d’appel pour déclaration erronée de l’adresse de l’appelant ; ‘ condamner M. [G] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ‘ condamner M. [G] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Anita Mousaei, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile. La société L’événement spectacle fait notamment valoir que : ‘ nonobstant les demandes d’exécution spontanée et forcée, l’appelant n’a jamais cru devoir s’exécuter ni même commencer à exécuter le jugement frappé d’appel, ‘ M. [G] indique que la demande de radiation serait irrecevable dans la mesure où elle n’a pas été formée avant l’expiration des délais prescrits aux 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile. Toutefois et pour calculer ledit délai, M. [G] prend en compte les écritures de la société adressée en date du 07 avril 2022, alors que la demande de radiation avait été initialement présentée, par la société, par voie d’assignation en date du 27 janvier 2022, donc bien avant le 06 mars 2022, ‘ Selon l’article 901 du code de procédure civile, à peine de nullité, la déclaration doit contenir l’adresse des parties, ‘ M. [G] a déclaré habiter à une adresse qui n’était plus la sienne. L’ordonnance de fixation a été rendue le 29 juin 2022 pour une audience devant se tenir le 12 décembre 2022. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour. À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 25 janvier 2023.

SUR CE

Sur la radiation

La cour relève que les décisions prises par le conseiller de la mise en état quant à la radiation pour défaut d’exécution sont insusceptibles de recours.

La cour ne peut être saisie de cette demande.

Sur la nullité de la déclaration d’appel

Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;

2° L’indication de la décision attaquée ;

3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.

En application de l’article 54 3°, pour les parties personnes physiques, la déclaration d’appel doit comporter leurs nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.

La société L’EVENEMENT SPECTACLE fait valoir que l’adresse indiquée par M. [G] dans sa déclaration d’appel est erronée et qu’elle n’a pu en conséquence faire exécuter la décision.

M. [G] ne conteste pas que l’adresse figurant sur sa déclaration d’appel n’était plus la sienne indique avoir régularisé son adresse par ses conclusions notifiées le 06 décembre 2021.

Toutefois, il produit comme seul justificatif de l’adresse figurant sur ces conclusions des bulletins de paye d’octobre, novembre et décembre 2021 établis par une société dont il est le gérant, étant précisé que les bulletins de paie antérieurs portent l’adresse figurant sur sa déclaration d’appel. Il produit par ailleurs ses avis d’imposition 2018, 2019, 2020 et 2021. Sur ce dernier avis figure une adresse différente de celle indiquée dans la déclaration d’appel mais aussi de celle indiquée sur les conclusions notifiées le 06 décembre 2021.

La société L’EVENEMENT SPECTACLE produit plusieurs actes d’huissier concernant notamment la mise en oeuvre de voies d’exécution. Il ressort du procès-verbal 659 du 03 février 2022, concernant une assignation en saisie des rémunérations, que joint sur son téléphone portable M. [G] a indiqué qu’il était hégergé chez quelqu’un dont il refusait de donner l’adresse.

Il ressort de ces éléments que M. [G] a fait figurer sur sa déclaration d’appel une adresse qui n’était plus la sienne et qu’il ne justifie pas de la réalité de l’adresse qu’il a indiquée sur les conclusions du 06 décembre 2021 alors que dans le cadre d’une mesure d’exécution postérieure à cette date, il a refusé de communiquer sa véritable adresse.

Il s’en déduit que la déclaration d’appel ne comporte pas l’adresse exacte de M. [G] sans que l’on puisse considérer que M. [G] ait régularisé cette mention par le dépôt de conclusions postérieures. L’absence d’adresse exacte fait grief à la société L’EVENEMENT SPECTACLE qui n’a pas pu faire exécuter la décision de première instance alors que M. [G] a expressément indiqué à l’huisser instrumentaire qu’il ne communiquerait pas sa véritable adresse.

L’ordonnance du conseiller de la mise en état sera confirmée et M. [G] sera condamné au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME l’ordonnance entreprise ;

CONDAMNE M. [N] [G] au paiement de la somme de 1 000 euros au profit de la société L’EVENEMENT SPECTACLE au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;

RENVOIE l’affaire à la chambre de la mise en état sous le n° RG 21-7938 pour la poursuite de l”instruction de l’affaire et sa fixation.

LA GREFFIERE POUR LA PRESIDENTE EMPÊCHEE,

LA CONSEILLERE


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