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La société T. spécialisée dans la vente de meubles de style, a commandé à la société ATELIERS PHOTO la réalisation de 250 photographies destinées à être insérées dans son catalogue de vente ainsi que d’une plaquette publicitaire. Des années plus tard, la société ATELIERS PHOTO a constaté que la société T. continuait à utiliser ses clichés photographiques dans des catalogues réalisés par des tiers. La société T. a été jugée coupable de contrefaçon.
En premier lieu, il y a bien eu reproduction illicite des photographies de la société ATELIERS PHOTO. Si la société T. a imposé à la société ATELIERS PHOTO une sélection d’accessoires, il n’en demeurait pas moins que les photographies de meubles n’étaient pas le seul résultat d’une approche technique mais au contraire d’une recherche esthétique et artistique : combinaison de l’éclairage, de la pellicule, de l’objectif, du cadrage, de l’angle de prise de vue, du cyclo, et des retouches. La mise en valeur des meubles photographiés, faisant ressortir les veines, l’essence et le ton du bois, le volume de ces meubles et leurs sculptures, portaient l’empreinte personnelle du photographe. Ces photographies, oeuvres originales, étaient donc bien protégées par le droit d’auteur.
Les juges ont considéré qu’il n’y avait pas eu de cession implicite des droits de reproduction par la remise et la facturation des ektachromes des photographies à la société T. Les factures ne mentionnaient pas de prix de cession de droits de reproduction, mais faisaient exclusivement référence à la réalisation de “prises de vue, de tirage et de redoublement ekta”.
En second lieu, la plaquette réalisée par le nouveau prestataire de la société T. était la contrefaçon de la plaquette réalisée à l’origine par la société ATELIERS PHOTO. Cette plaquette a été qualifiée d’oeuvre originale en raison de la combinaison originale des éléments suivants :
– sélection des clichés photographiques ;
– agencement et composition de la plaquette par le choix de son format ;
– triple page illustrée recto-verso, des inserts, de l’utilisation d’un encadré de couleur grise autour de certaines photographies, l’adoption d’un fond noir, la disposition des clichés, l’insertion de cartouches disposés soit horizontalement, soit verticalement.
L’atteinte au droit moral du photographe pour l’absence de son nom sur les photographies contrefaites a été jugée irrecevable, seul ce dernier pouvant agir et non la société ATELIERS PHOTO.
Mots clés : photographe,photographies,droits des photographes,image,contrefaçon,plaquette publicitaire,photo,originalité,cession de droits,plaquette,droit au nom
Thème : Droit des photographes
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 16 fevrier 2005 | Pays : France