Droit de rétractation : décision du 9 novembre 2023 Cour d’appel de Caen RG n° 21/00564
Droit de rétractation : décision du 9 novembre 2023 Cour d’appel de Caen RG n° 21/00564
Ce point juridique est utile ?

AFFAIRE : N° RG 21/00564 –

ARRÊT N°

NLG

ORIGINE : DECISION du TJ d’ALENCON en date du 05 Février 2021

RG n° 20/000274

COUR D’APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023

APPELANTE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

N° SIRET : 542 097 902

[Adresse 1]

[Localité 4]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN

Assistée de Me Aurélie DEGLANE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMEES :

Madame [Y] [G] [W] [C] épouse [K]

née le 17 Avril 1953 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée et assistée de Me Céline GASNIER, avocat au barreau d’ALENCON

S.A.R.L. PP 72

N° SIRET : 801 345 356

[Adresse 5]

[Localité 2]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN

Assistée de Me Mathilde LOHEAC, avocat au barreau de NANTES

DEBATS : A l’audience publique du 04 septembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Madame COURTADE, Conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

ARRÊT prononcé publiquement le 09 novembre 2023 à 14h00, après prorogation de la décision initialement fixée au 02 novembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

*

* *

Suivant bon de commande signé le 19 décembre 2018, Mme [Y] [K] a conclu avec la société SARL PP72 (Préservation du patrimoine) un contrat hors établissement portant sur l’exécution de travaux d’isolation, ventilation, remise en conformité d’un tableau électrique, pose d’un conditionneur d’eau, fourniture et pose d’un parquet et d’une toile de verre avec peinture moyennant le prix total de 32.730 euros TTC.

Cette opération a été intégralement financée au moyen d’un crédit affecté signé le même jour par Mme [Y] [K] auprès de la SA BNP Paribas personal finance pour un montant en principal de 32.730 euros, remboursable en 180 mensualités de 261,21 euros, au taux d’intérêt fixe de 4,84% et au TAEG de 4,95% l’an.

Les travaux ont été exécutés et facturés.

Par exploits d’huissier de justice en date des 29 juillet 2020 et 20 août 2020, Mme [Y] [K] a assigné la SA BNP Paribas personal finance et la SARL PP 72 devant le tribunal judiciaire d’Alençon sollicitant principalement la nullité du contrat conclu avec la société PP 72 et, de manière subséquente, la nullité du prêt souscrit auprès de la société BNP Paribas et la constatation d’une faute du prêteur de nature à le priver de son droit à la restitution du capital, ainsi que le paiement des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, outre les frais irrépétibles et les dépens.

Par jugement du 5 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alençon a :

– débouté Mme [Y] [K] de sa demande de communication de pièces ;

– déclaré réputée non écrite la clause de ‘perte du droit de rétractation’ portée dans les contrats entre la société préservation du patrimoine (PP 72) et Mme [Y] [K] ;

– prononcé l’annulation du contrat de vente passé entre Mme [Y] [K] et la SARL PP 72 en date du 19 décembre 2018 ;

– constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté du 19 décembre 2018 liant Mme [Y] [K] et la BNP Paribas personal finance ;

– dit que Mme [Y] [K] sera dispensée de restituer à la BNP Paribas personal finance le montant du crédit affecté du 19 décembre 2018 d’un montant de 32.730 euros ;

– condamné en deniers ou quittances la BNP Paribas personal finance à rembourser à Mme [K] la somme de 3.862,20 euros relative aux échéances prélevées jusqu’au 30 septembre 2020 outre toute somme qui aurait été prélevée après cette date ;

– ordonné la compensation édictée par l’article 1289 du code civil entre :

* la dette de Mme [Y] [K] de 32.000 euros,

* la dette de la SARL PP 72 de 8.000 euros,

– condamné Mme [Y] [K] à payer à la SARL PP 72 la somme de 24.000 euros ;

– condamné en deniers ou quittances la SARL PP 72 à payer à la BNP Paribas personal finance la somme de 16.365 euros ;

– débouté Mme [Y] [K] de sa demande au titre du préjudice moral ;

– dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;

– condamné in solidum la SARL PP 72 et la BNP Paribas personal finance à verser à Mme [Y] [K] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné in solidum la SARL PP 72 et la BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens ce compris le coût du constat d’huissier de 324,09 euros.

Par déclaration en date du 24 février 2021, la société BNP Paribas personal finance a relevé appel de ce jugement.

Par dernières conclusions déposées le 16 décembre 2021, la SA BNP Paribas personal finance demande à la cour de :

– Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :

* déclaré réputée non-écrite la clause de ‘perte du droit de rétractation’ portée dans les contrats entre la SARL PP72 et Mme [K] ;

* prononcé l’annulation du contrat de vente (notamment pour irrespect des dispositions afférentes au droit de rétractation) et constaté l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté ;

* dit que Mme [K] serait dispensée de restituer à la société BNP Paribas le montant du crédit affecté du 19 décembre 2018 d’un montant de 32.730 euros ;

* condamné en deniers ou quittances la société BNP Paribas à rembourser à Mme [K] la somme de 3.862,20 euros relative aux échéances prélevées jusqu’au 30 septembre 2020 outre toute somme qui aurait été prélevée après cette date ;

* ordonné la compensation édictée par l’article 1289 du code civil entre la dette de Mme [K] de 32.000 euros et la dette de la SARL PP72 de 8.000 euros ;

* condamné Mme [K] à payer à la SARL PP 72 la somme de 24.000 euros ;

* condamné en deniers ou quittances la SARL PP72 à payer à la société BNP Paribas la somme de 16.365 euros ;

* dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;

* condamné in solidum la SARL PP72 et la BNP Paribas à verser à Mme [K] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

* condamné in solidum la SARL PP72 et la société BNP PARIBAS aux entiers dépens en ce compris le coût du constat d’huissier de 324,09 euros ;

Statuant à nouveau, sur les chefs réformés :

A titre principal,

– Juger n’y avoir lieu à nullité ou résolution du contrat principal conclu le 19 décembre 2018 entre la SARL PP 72 et Mme [Y] [K],

– Juger n’y avoir lieu à nullité ou résolution du contrat de crédit conclu le 19 décembre 2018 entre la société BNP Paribas personal finance et Mme [Y] [K],

– Débouter Mme [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire, en cas de nullité des contrats,

– Juger qu’aucune faute n’a été commise par la société BNP Paribas personal finance dans le déblocage des fonds,

– Juger que Mme [Y] [K] ne justifie d’aucun préjudice certain, direct et personnel qui résulterait directement d’une éventuelle faute de la société BNP Paribas personal finance,

– Condamner Mme [Y] [K] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 32.730 euros au titre de l’obligation pour l’emprunteur de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués, et Juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,

– Condamner SARL PP 72 à garantir Mme [Y] [K] du remboursement du capital,

En conséquence,

– Débouter Mme [Y] [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

À titre plus subsidiaire, en cas de faute du prêteur et de préjudice des emprunteurs,

– Condamner Mme [Y] [K] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 32.730 euros au titre de l’obligation pour l’emprunteur de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués, et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,

– Condamner SARL PP 72 à garantir Mme [Y] [K] du remboursement du capital,

– Juger que le préjudice subi par Mme [Y] [K] s’analyse comme une perte de chance de ne pas contracter, dont la probabilité est de l’ordre de 5%, soit la somme maximum de 1.636 euros,

– Ordonner la compensation entre les sommes mises à la charge de chacune des parties,

A titre encore plus subsidiaire, en cas de débouté du prêteur de son droit à restitution du capital,

– Condamner la SARL PP 72 à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 32.730 euros à titre de dommages et intérêts,

En toutes hypothèses,

– Débouter Mme [Y] [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, présentes et à venir,

– Juger que les éventuelles condamnations prononcées le seront en deniers et quittances,

A titre principal,

– Condamner Mme [Y] [K] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 2.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel, et les entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me France Levasseur, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

– Condamner SARL PP 72 à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 2.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel, et les entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me France Levasseur, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions déposées le 6 juin 2023, la SAS PP 72 demande à la cour de :

– Dire et juger que la société PP 72 recevable et bien fondée en sa constitution et en son appel incident, la déclarer fondée et y faisant droit,

A titre principal,

– Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

* déclaré réputée non écrite la clause de « perte du droit de rétractation » portée dans les contrats entre la société préservation du patrimoine (PP 72) et Mme [Y] [K],

* prononcé l’annulation du contrat de vente passé entre Mme [Y] [K] et la SARL PP 72 en date du 19 décembre 2018,

Et, statuant à nouveau,

– Dire et juger que le contrat passé par Mme [Y] [K] auprès de la société PP 72 le 19 décembre 2018 a été valablement conclu,

En conséquence,

– Débouter Mme [Y] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions relatives à la nullité de la commande conclue en date du 19 décembre 2018 avec la société PP72,

– Débouter Mme [Y] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions relatives à la résolution de la commande conclue en date du 19 décembre 2018 avec la société PP72,

– Confirmer le jugement entrepris ce qu’il a :

*débouté Mme [Y] [K] de sa demande au titre du préjudice moral,

A titre subsidiaire,

Dans l’hypothèse où la nullité ou la résolution de la commande serait prononcée,

– Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

* ordonné la compensation édictée par l’article 1289 du code civil entre :

– la dette de Mme [Y] [K] à 32.000 euros,

– la dette de la SARL PP 72 à 8.000 euros,

* condamné Mme [Y] [K] à payer à la SARL PP 72 la somme de 24.000 euros,

Et, statuant à nouveau,

– Ordonner la remise en l’état des parties avec restitutions réciproques,

– Condamner Mme [Y] [K] à verser à la société PP72 la somme de 32.000 euros correspondant aux travaux entrepris,

– Débouter Mme [Y] [K] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et financier formulée à l’encontre de la société PP72,

– Ordonner la compensation des créances,

– Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

* condamné en deniers ou quittances la SARL PP 72 à payer à la BNP Paribas personal finance la somme de 16.365 euros,

Et, statuant à nouveau,

– Débouter la société BNP Paribas personal finance de sa demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre de la société PP 72,

– Débouter la société BNP Paribas personal finance de sa demande de condamnation à garantie formulée à l’encontre de la société PP 72,

– Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

* condamné in solidum la SARL PP 72 et la BNP Paribas personal finance à verser à Mme [Y] [K] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

* condamné in solidum la SARL PP 72 et la BNP Paribas personal finance aux entiers dépens ce compris le coût du constat d’huissier de 324,09 euros.

Et, statuant à nouveau,

– Débouter la société BNP Paribas de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société PP72,

– Débouter Mme [Y] [K] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,

En tout état de cause,

– Débouter la société BNP Paribas de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société PP 72,

– Débouter Mme [Y] [K] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société PP 72,

– Condamner Mme [Y] [K] à payer la somme de 5.000 euros à la société PP 72 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Par dernières conclusions déposées le 28 septembre 2021, Mme [Y] [K] demande à la cour de :

– Débouter la société BNP Paribas personal finance de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– Débouter la Préservation du Patrimoine de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

* déclaré réputée non écrite la clause de ‘perte du droit de rétractation’ portée dans les contrats entre la société préservation du patrimoine (PP 72) et Mme [Y] [K] ;

* prononcé l’annulation du contrat de vente passé entre Mme [Y] [K] et la SARL PP 72 en date du 19 décembre 2018 ;

*constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté du 19 décembre 2018 liant Mme [Y] [K] et la BNP Paribas personal finance ;

*dit que Mme [Y] [K] sera dispensée de restituer à la BNP Paribas personal finance le montant du crédit affecté du 19 décembre 2018 d’un montant de 32.730 euros ;

*condamné en deniers ou quittances la BNP Paribas personal finance à rembourser à Mme [K] la somme de 3.862,20 euros relative aux échéances prélevées jusqu’au 30 septembre 2020 outre toute somme qui aurait été prélevée après cette date ;

* dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;

*condamné in solidum la SARL PP 72 et la BNP Paribas personal finance à verser à Mme [Y] [K] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

* condamné in solidum la SARL PP 72 et la BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens ce compris le coût du constat d’huissier de 324,09 euros ;

– Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

* ordonné la compensation édictée par l’article 1289 du code civil entre :

– la dette de Mme [Y] [K] de 32.000 euros

– la dette de la SARL PP 72 de 8.000 euros,

* condamné Mme [Y] [K] à payer à la SARL PP 72 la somme de 24.000 euros ;

* débouté Mme [Y] [K] de sa demande au titre du préjudice moral,

En tout état de cause, la cour statuant à nouveau,

A titre principal,

– Juger non-écrites les clauses de l’ensemble des contrats conclus entre la société préservation du patrimoine (PP 72) et Mme [Y] [C] veuve [K] visant à indiquer que les travaux envisagés sont des travaux sur mesures incluant l’impossibilité d’exercer leur droit de rétractation,

– Prononcer la nullité du contrat conclu entre la société préservation du patrimoine (PP 72) et Mme [Y] [C] veuve [K],

A titre subsidiaire,

– Prononcer la résolution du contrat conclu entre la société préservation du patrimoine (PP 72) et Mme [Y] [C] veuve [K],

En tout état de cause,

– Prononcer la nullité de plein droit du contrat de crédit conclu entre la société Cetelem BNP Paribas personal finance et Mme [Y] [C] veuve [K],

– Juger que la société Cetelem ‘ BNP Paribas personal finance a commis des fautes engageant sa responsabilité à l’égard de Mme [Y] [C] veuve [K] et qu’elle ne pourra donc se prévaloir des effets de l’annulation à l’égard de l’emprunteur,

– Juger que la société préservation du patrimoine (PP72) a commis des fautes engageant sa responsabilité à l’égard de Mme [Y] [C] veuve [K] et qu’elle ne pourra donc se prévaloir des effets de l’annulation à l’égard de cette dernière,

En conséquence,

– Juger que la société Cetelem – BNP Paribas personal finance sera privée de la restitution des sommes prêtées,

– Ordonner le remboursement par la société Cetelem – BNP Paribas personal finance des sommes qui lui ont été versées par Mme [Y] [C] veuve [K], soit la somme d’un montant 3.862,20 euros arrêtée au 30 septembre 2020 et donc à parfaire,

– Dire qu’il n’y a lieu à condamnation de Mme [Y] [K] à verser une quelconque somme à la société préservation du patrimoine (PP72) au titre des restitutions réciproques,

A titre subsidiaire, concernant la société BNP Paribas personal finance, si par extraordinaire Mme [Y] [K] était condamnée à restituer les fonds à l’emprunteur :

– Condamner la société préservation du patrimoine (PP72) à garantir Mme [Y] [K] du remboursement du capital,

A titre subsidiaire, concernant la société préservation du patrimoine (PP72),

– Condamner la société préservation du patrimoine (PP72) à verser la somme de 32.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et financier,

– Ordonner la compensation entre les sommes dues par Mme [Y] [K] à la SARL PP72 et les sommes dues par la SARL PP72 à Mme [Y] [K],

A titre infiniment subsidiaire et à tout le moins, concernant la société PP72, confirmer le jugement entrepris en première instance et ainsi,

– Condamner la société préservation du patrimoine (PP72) à verser la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et financier,

– Ordonner la compensation entre les sommes dues par Mme [Y] [K] à la SARL PP72 et les sommes dues par la SARL PP72 à Mme [Y] [K],

En tout état de cause,

– Condamner solidairement la société Cetelem ‘ BNP Paribas personal finance et la société préservation du patrimoine (PP 72) à verser à Mme [Y] [C] veuve [K] les sommes de :

– 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

– 324,09 euros (coût du procès-verbal de constat dressé par l’huissier de justice le 16 décembre 2020),

– Condamner solidairement la société Cetelem ‘ BNP Paribas personal finance et la société préservation du patrimoine (PP 72) à verser à Mme [Y] [C] veuve [K] la somme de 2.500 euros pour la procédure d’appel et celle de 2.000 euros confirmée pour la procédure de première instance en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner solidairement la société Cetelem ‘ BNP Paribas personal finance et la société préservation du patrimoine (PP 72) aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 juin 2023.

Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS

I. Sur la clause abusive et la nullité des contrats de vente et de crédit affecté

1. Sur la clause abusive relative au droit de rétractation

L’article L 212-1 du code de la consommation dispose :

‘Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.

L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.

Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.

Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.’

Selon les articles L 221-5, L 221-8, L 221-9 et L 242-1 du code de la consommation, le professionnel doit, à peine de nullité du contrat, fournir au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement comprenant toutes les informations prévues à l’article 221-5, notamment sur son droit à rétractation, à savoir :

(…)

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

Par ailleurs, le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L 221-5.

L’article L 221-28 3° ancien du même code, dans sa version applicable au litige, précise que le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés.

En l’espèce, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en jugeant que :

– le contrat portant sur des travaux d’isolation, ventilation, électricité, peinture, parquet, fourniture et pose d’un conditionneur d’eau, ne peut s’analyser comme un contrat de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés au sens de l’article précité ;

– la clause intitulée ‘perte de votre droit à rétractation’ figurant en caractères gras dans la fiche d’information précontractuelle signée par Mme [K], excluant expressément son droit de rétractation au motif que les travaux commandés sont des travaux sur mesure incluant la confection de biens selon les spécifications du client, est une clause abusive qui est réputée non-écrite ;

En effet, ni le bon de commande ni aucune autre pièce du dossier ne permet d’établir que les biens et matériaux fournis et installés par la SAS PP72 seraient spécifiques (non-standard), qu’ils auraient été fabriqués sur mesure ou seraient particulièrement personnalisés.

La nécessité de prendre des mesures, d’adapter la pose à la configuration des lieux ou encore de faire appel à différents corps de métiers, ne suffit pas à démontrer que les biens ont été confectionnés selon des spécifications particulières de la cliente.

Il en résulte que la clause litigieuse est abusive puisqu’elle a clairement pour effet de créer, au détriment de Mme [K], consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en lui notifiant de manière infondée la perte de son droit à rétractation, remettant ainsi en cause cette faculté légale.

Le jugement est donc confirmé de ce chef.

2. Sur la violation des dispositions du code de la consommation

C’est à juste titre que le premier juge a retenu que le contrat de prestation de service encourait la nullité, en application des articles L 221-9 et L 221-5 anciens du code de la consommation, dans leur version applicable au litige, dès lors que le formulaire type de rétractation n’accompagnait pas le contrat mais faisait corps avec lui, de sorte qu’il ne pouvait être utilisé sans amputer partiellement l’exemplaire de Mme [K].

Un tel formulaire ne répond pas aux exigences des articles susvisés ni des textes réglementaires pris pour leur application (articles R 221-1 et suivants) qui ont pour objet de permettre l’exercice du droit de rétractation, peu important que ces dispositions ne prévoient pas expressément la nécessité d’un formulaire détachable.

En vertu de l’article L 242-1 ancien du même code, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

Cependant, la nullité sanctionnant l’irrégularité en cause est une nullité relative qui est susceptible d’être couverte par l’exécution volontaire du contrat en application de l’article 1182 du code civil.

La confirmation d’un acte nul exige à la fois la connaissance du vice et l’intention de le réparer.

Le premier juge a considéré de manière pertinente que Mme [K] n’avait pas connaissance des dispositions légales et réglementaires du code de la consommation ni conscience du caractère protecteur des intérêts des consommateurs de cette législation lui permettant de connaître l’irrégularité affectant le contrat de vente lors de sa conclusion.

A cet égard, il convient d’ajouter que les dispositions des articles L 221-9 et L 242-1 ne sont pas mentionnées dans le contrat.

Nulle part dans l’acte, il n’est indiqué que le non-respect des prescriptions de l’article L 221-9 relativement au droit de rétractation et au formulaire type est sanctionné par la nullité du contrat.

Ainsi, faute de démontrer que Mme [K] a exécuté le contrat en toute connaissance de la cause de nullité l’affectant, la SAS PP72 et la SA BNP Paribas ne peuvent valablement se prévaloir d’une confirmation de l’acte nul.

Par suite, le jugement est confirmé en ce qu’il a annulé le contrat de vente et subséquemment constaté la nullité du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la SA BNP Paribas, sauf à préciser que l’annulation de plein droit du prêt résulte de l’article L 312-55 du code de la consommation, dans sa version résultant de l’ordonnance du 14 mars 2016, et non de l’article L 311-32.

Au vu de ce qui précède, la demande subsidiaire d’annulation des contrats pour dol est sans objet.

II. Sur les conséquences de l’annulation des contrats et les responsabilités

1. Dans les rapports entre Mme [K] et la banque

La nullité du contrat de prêt emporte en principe pour l’emprunteur l’obligation de restituer le capital prêté, déduction faite des sommes versées à l’organisme prêteur.

Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

Le premier juge a exactement retenu que la banque a commis une faute en ne vérifiant pas la régularité du bon de commande.

La SA BNP Paribas en sa qualité de professionnelle du crédit, ne serait-ce que pour s’assurer de l’efficacité du contrat de crédit souscrit auprès d’elle, se devait de vérifier le respect des dispositions d’ordre public du droit de la consommation.

En procédant au déblocage des fonds en dépit de la cause de nullité affectant le contrat principal financé et qu’elle était à même d’apprécier sans recherche approfondie en sa qualité de professionnelle du financement de ce type, elle a commis une faute susceptible de la priver de sa créance de restitution.

Elle a commis une seconde faute tenant à la libération des fonds sans s’assurer de l’exécution complète de la prestation de service.

En effet, si la SA BNP Paribas a procédé au déblocage des fonds au vu d’une attestation de livraison sans réserve avec demande de financement, signée par Mme [K] le 18 février 2019, force est de relever que ce document ne permettait pas au prêteur de s’assurer que la société venderesse avait pleinement exécuté ses obligations telles que prévues au contrat de vente puisque seule l’isolation y est visée, à l’exclusion des autres travaux stipulés (ventilation, électricité, peinture, parquet etc).

S’agissant du moyen tiré du caractère manifestement excessif du prêt, Mme [K] a signé une fiche de renseignements qui a été annexée au contrat de crédit, faisant état de ses qualités de retraitée et de propriétaire de son logement, de revenus s’élevant à 1733euros/mois et d’un crédit avec des mensualités de 72euros.

Mme [K] n’est pas fondée à se prévaloir de la charge des deux autres prêts allégués (cf ses pièces n° 26 et 27) qu’elle n’avait pas signalés dans la fiche susvisée et dont il n’est pas établi que la SA BNP Paribas avait connaissance.

Au vu de ces éléments, le crédit litigieux, dont la mensualité de remboursement était fixée à 261,21euros, n’était pas inadapté à ses capacités financières.

Aucun manquement n’est donc à retenir à l’encontre de la banque à ce titre.

Il incombe à l’empruntrice de caractériser l’existence d’un préjudice consécutif aux deux fautes caractérisées ci-dessus.

Elle soutient avoir subi un préjudice matériel, financier et moral car elle se serait trouvée engagée dans un crédit, obérant considérablement sa maigre trésorerie, ce pour financer des travaux bâclés, mal exécutés et totalement inefficients.

Elle produit un procès-verbal de constat d’huissier établi non contradictoirement le 6 décembre 2020, soit près de deux ans après l’intervention de la SAS PP72, dont les constatations (notamment sol mouillé autour de l’adoucisseur d’eau dans le garage ; isolement du plancher haut du sous-sol : défauts ou insuffisances de raccords et de fixation de certaines dalles ; adoucisseur d’eau dans la cuisine: traces de tartre sur base robinet et particules dans verre d’eau ; parquet et peintures: imperfections concernant notamment les raccords, quelques débordements de peinture sur chassis…) sont insuffisantes à établir l’existence de malfaçons imputables à la SAS PP72 de nature à remettre en cause le fonctionnement des appareils et à rendre les travaux notamment d’isolation et de VMC impropres à leur destination ou encore à établir la mauvaise qualité généralisée des prestations de revêtements, étant relevé qu’à aucun moment au cours de ce délai, l’appelante ne s’est manifestée auprès de la venderesse pour se plaindre de désordres et réclamer qu’il y soit remédié, étant ajouté qu’elle a signé sans réserve une attestation de livraison de l’isolation et un procès-verbal de réception des prestations relatives au tableau électrique, VMC et Pack Rainsoft et qu’elle s’est acquittée régulièrement des mensualités du prêt au moins jusqu’en septembre 2020.

Les témoignages émanant de proches de Mme [K], dépourvus de compétence en matière de bâtiment, indiquant que les travaux sont ‘bâclés’ et ‘à refaire’, ne sont pas circonstanciés. Ils ne sauraient faire la preuve de défaillances imputables à la venderesse et, partant, de l’inutilité des prestations effectuées.

Il en est de même des attestations des deux dépanneurs, respectivement en électroménager et électricité, qui sont imprécises et ne sont étayées par aucune analyse technique concernant notamment l’origine de la non-conformité et du problème de disjonction de compteur invoqués.

Ainsi, Mme [K] ne caractérise pas l’existence d’un préjudice en lien avec les fautes du prêteur.

Elle est donc déboutée de sa demande tendant à être déchargée de son obligation de restitution des fonds et est condamnée à restituer à la SA BNP Paribas la somme de 32.730 euros correspondant au capital prêté, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Le jugement est par ailleurs confirmé en ce qu’il a condamné la SA BNP Paribas à restituer à Mme [K] la somme de 3.862,20euros au titre des échéances acquittées jusqu’au 30 septembre 2020 outre toute somme qui aurait été prélevée après cette date.

Il convient d’ordonner la compensation des créances réciproques.

En outre, la SAS PP72 est condamnée à garantir Mme [K] du remboursement du capital prêté, déduction faite des échéances réglées au titre dudit prêt, en vertu de l’article L 312-56 du code de la consommation qui dispose que si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.

En effet, la SAS PP72 est à l’origine de la situation litigieuse pour avoir fait signer à Mme [K] un bon de commande non conforme aux dispositions impératives du code de la consommation.

La demande subsidiaire de la banque en dommages et intérêts formée contre la SAS PP72 est sans objet. Le jugement mérite donc infirmation sur la condamnation de la SAS PP72 à payer à la SA BNP Paribas la somme de 16 365euros.

2. Dans les rapports entre Mme [K] et la SAS PP72

Compte tenu de l’annulation du contrat de vente, il convient d’ordonner la remise des parties dans leur état antérieur avec restitutions réciproques.

L’article 1352 du code civil dispose: ‘La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.’

L’article 1352-8 énonce: ‘La restitution d’une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie.’

La SAS PP72 sollicite à ce titre la condamnation de Mme [K] à lui payer la somme de 32.000 euros correspondant à la valeur des travaux accomplis compte tenu de l’impossibilité de restitution en nature.

Mme [K] demande de dire que la SAS PP72 ne peut pas se prévaloir des effets de l’annulation du contrat de vente en raison des fautes commises et, subsidiairement, de condamner cette dernière à lui payer la somme de 32.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et financier et d’ordonner la compensation des créances.

Les prétentions de Mme [K] sont infondées dans la mesure où d’une part, le fait qu’un contractant soit à l’origine de l’annulation du contrat ne le prive pas pour autant de son droit à restitution, d’autre part, il a été vu plus haut que la mauvaise exécution des travaux par la SAS PP72 n’était pas établie.

Il convient donc de la débouter de toutes ses demandes et d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL PP72 à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Le jugement est confirmé en ce qu’il a dit que les travaux exécutés par la SARL PP72 au profit de Mme [K] ne pouvaient être restitués en nature et a ordonné leur restitution en valeur, justement estimée à 32.000 euros.

Il convient d’ordonner la compensation des créances réciproques résultant des restitutions consécutives à l’annulation du contrat.

3. Sur la demande indemnitaire de Mme [K] pour préjudice moral

Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [K] de sa demande indemnitaire formée à hauteur de 2.000 euros au titre d’un préjudice moral qui n’est justifié par aucune pièce.

III. Sur les demandes accessoires

Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées sauf en ce qui concerne le coût du constat d’huissier du 6 décembre 2020 qui devra rester à la charge de Mme [K].

La SA BNP Paribas personal finance et la SAS PP 72 succombant partiellement, sont condamnées in solidum aux dépens de l’appel, à payer à Mme [K] la somme complémentaire de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et sont déboutées de leur demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,

CONFIRME le jugement entrepris des chefs de disposition dont il a été interjeté appel sauf en ce qu’il a :

– dit que Mme [Y] [K] sera dispensée de restituer à la BNP Paribas personal finance le montant du crédit affecté du 19 décembre 2018 d’un montant de 32.730 euros ;

– ordonné la compensation édictée par l’article 1289 du code civil entre :

* la dette de Mme [Y] [K] de 32.000 euros

* la dette de la SARL PP 72 de 8.000 euros,

– condamné Mme [Y] [K] à payer à la SARL PP 72 la somme de 24.000 euros ;

– condamné en deniers ou quittances la SARL PP 72 à payer à la BNP Paribas personal finance la somme de 16.365 euros ;

– condamné in solidum la SARL PP 72 et la BNP Paribas Personal Finance à supporter le coût du constat d’huissier de 324,09 euros.

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,

ORDONNE la remise des parties dans leur état antérieur avec restitutions réciproques consécutivement à l’annulation des contrats de vente et de prêt ;

CONDAMNE Mme [Y] [C] épouse [K] à restituer à la SA BNP Paribas personal finance la somme de 32.730 euros au titre du capital prêté, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

CONDAMNE la SARL PP72 à garantir Mme [Y] [C] épouse [K] du remboursement du capital prêté, déduction faite des échéances réglées au titre dudit prêt ;

ORDONNE la compensation des créances réciproques entre Mme [Y] [C] épouse [K] et la SA BNP Paribas personal finance ;

CONDAMNE Mme [Y] [C] épouse [K] à restituer à la SAS PP72 la somme de 32.000 euros représentant la valeur des travaux réalisés, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

ORDONNE la compensation des créances réciproques résultant des restitutions consécutives à l’annulation du contrat de vente ;

CONDAMNE in solidum la SA BNP Paribas personal finance et la SAS PP 72 à payer à Mme [Y] [C] épouse [K] la somme complémentaire de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SA BNP Paribas personal finance et la SAS PP 72 de leur demande formée à ce titre ;

DEBOUTE Mme [Y] [C] épouse [K] de sa demande visant à voir condamner la SA BNP Paribas personal finance et la SAS PP 72 à lui payer la somme de 324,09 euros au titre du coût du constat d’huissier du 16 décembre 2020 ;

CONDAMNE in solidum la SA BNP Paribas personal finance et la SAS PP 72 aux dépens de l’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL F. EMILY

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x