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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 07 DÉCEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05061 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNX5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 janvier 2022 – Juge des contentieux de la protection du RAINCY – RG n° 11-21-001267
APPELANTE
La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 419 446 034 00128
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6] (19)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Johanna CHEMLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1713
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère chargée du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 23 décembre 2013, la société Creatis a consenti à M. [Y] [X] un prêt personnel de regroupement de crédits d’un montant en capital de 83 400 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 7,30 % remboursable en 144 mensualités s’élevant à 817,06 euros, hors assurance (TAEG de 9,19 %).
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Creatis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mars 2021, dont l’avis a été signé le 3 avril 2021, la société Creatis a adressé à M. [X] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme d’avoir à lui payer la somme de 9 176,04 euros au titre des échéances impayées. Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 mai 2021, dont l’avis a été signé le 9 juin 2021, la société Creatis a prononcé la déchéance du terme et a sollicité le remboursement de l’intégralité du capital restant dû, majoré des intérêts échus non payés.
Par acte d’huissier du 4 octobre 2021, la société Creatis a fait assigner M. [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy.
Par jugement contradictoire du 6 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a notamment :
– déclaré recevable la demande en paiement,
– condamné M. [X] à lui payer la somme de 11 653,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2021,
– autorisé M. [X] à s’acquitter de sa dette en 13 fois, en procédant à 12 versements de 900 euros et un treizième versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
– rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
– condamné M. [X] à lui payer la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
– débouté la société Creatis de ses autres demandes et prétentions.
Après avoir statué sur la recevabilité de la demande, le premier juge a retenu que M. [X] avait cessé de régler les échéances du prêt, que la banque était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles.
Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, considérant que la société Creatis communiquait un contrat de prêt ne comportant pas de bordereau de rétractation, qu’elle ne pouvait par ailleurs se prévaloir des mentions contenues dans l’offre de prêt, précédant la signature de l’emprunteur, qui n’étaient pas corroborées par d’autres éléments.
Sur l’information relative à l’assurance, le premier juge a retenu que la banque produisait un document non paraphé et non signé, ne comportant aucune référence au contrat de prêt, qu’elle ne justifiait donc pas de la remise d’une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance la concernant, que la déchéance du droit aux intérêts était donc encourue de ce chef.
Sur les sommes dues, le premier juge a retenu que M. [X] avait versé 71 746,40 euros depuis l’origine, qu’il lui restait donc à verser à la banque la somme de 11 653,60 euros, cette somme portant intérêt au taux légal à compter de la date de la mise en demeure.
Compte tenu de la situation des parties, le premier juge a accordé des délais de paiement à M. [X].
Par déclaration réalisée par voie électronique le 7 mars 2022, la société Creatis a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 22 juin 2023, la société Creatis demande à la cour de :
– déclarer M. [X] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions, et l’en débouter,
– la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
– infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel,
– condamner M. [X] à lui payer la somme de 55 551,40 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,30 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 26 mai 2021,
– condamner M. [X] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Sur l’absence de bordereau de rétractation, la société Creatis fait valoir que M. [X] a reconnu être resté en possession d’un exemplaire du contrat doté d’un formulaire détachable de rétractation, que cet indice est corroboré par la liasse contractuelle strictement identique à celle que M. [X] a reçue, dont il est resté en possession, qui est versée aux débats et dont le bordereau de rétractation figure en page 1.
Sur le défaut de notice d’assurance, la société Creatis fait valoir que le code de la consommation ne précise pas les modalités de la remise de la notice et ne prévoit ni paraphe ni signature de la notice, que dès lors la seule production de la notice d’assurance suffit à considérer que celle-ci a effectivement été remise aux emprunteurs. Elle souligne qu’elle a versé aux débats en première instance la notice d’informations sur l’assurance des emprunteurs, qu’il est précisé dans l’offre de prêt, avant la signature de M. [X], que ce dernier reconnaît avoir reçu, pris connaissance et conservé un exemplaire de cette notice. Elle ajoute qu’il s’agit de la même notice que celle figurant sur la liasse contractuelle versée aux débats.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 22 juin 2023, M. [X] demande à la cour de :
– l’accueillir dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et le dire bien fondé,
– confirmer le jugement du 6 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
– débouter la société Creatis de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– condamner la société Creatis à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la procédure d’appel.
M. [X] fait valoir que la société Creatis ne rapporte pas d’élément permettant de corroborer la remise d’un formulaire détachable de rétractation.
Sur la notice d’assurance, M. [X] fait valoir que la société Creatis verse aux débats une notice non paraphée et non signée. Elle ajoute que la clause figurant à l’offre de prêt ne saurait suffire pour démontrer la remise de la notice d’assurance.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un prêt personnel de regroupement de crédits souscrit le 23 décembre 2013, soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la société Creatis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l’objet de contestation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur le bordereau de rétractation
M. [X] soutient que le prêteur échoue à apporter la preuve de la remise d’un exemplaire de contrat doté d’un bordereau de rétractation.
L’article L. 311-11 du code de la consommation en sa version applicable au contrat prévoit que l’offre de contrat de crédit est établie par écrit ou sur un autre support durable. Elle est remise ou adressée en autant d’exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions.
Il résulte des articles L. 311-12 et L. 311-48 du code de la consommation en leur version applicable au litige que, pour permettre à l’emprunteur d’exercer son droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit et que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat comprenant un tel formulaire est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Ce formulaire doit être établi conformément au modèle-type de bordereau et selon l’article R. 311-4 du même code, il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, il ressort de l’exemplaire de contrat en possession de la société Creatis que par une mention pré-imprimée au verso de l’offre préalable acceptée le 23 décembre 2013 par M. [X], ce dernier a reconnu rester en possession d’un exemplaire du contrat doté d’un formulaire détachable de rétractation. L’exemplaire “prêteur” produit est dépourvu de bordereau de rétractation.
A hauteur d’appel, la société Creatis produit en sa pièce n° 13 un exemple de liasse contractuelle constituée de 6 pages, dont un exemplaire “à renvoyer” et deux exemplaires “à conserver”, ces deux derniers exemplaires étant bien pourvus d’un bordereau détachable de rétractation. L’exemplaire “à renvoyer” comporte en bas de page 2 une indication “REF: CONTRAT RE-GROUP CREDIT IOB 03.2014”, mention que l’on retrouve sur l’exemplaire de la banque du con-trat de M. [X] avec une date différente “REF : CONTRAT REGROUP CREDIT IOB 11.2013”.
Cette liasse démontre suffisamment que l’exemplaire de contrat soumis à validation de l’emprunteur était pourvu d’un bordereau détachable de rétractation. La cour constate par ailleurs que M. [X] se garde de produire l’exemplaire du contrat dont il est entré en possession, aucune pièce n’étant fournie de sa part.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments le respect par le prêteur de ses obligations dans le cadre du présent litige et que c’est à tort que le premier juge a retenu une déchéance du droit aux intérêts sur ce fondement.
Sur la notice d’assurance
En application de l’article L. 311-19 du code de la consommation, en vigueur du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L. 311-6 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
Aux termes de l’article L. 311-48 du code de la consommation, en vigueur du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions précitées est déchu du droit aux intérêts.
Même si aucun texte n’impose que la notice soit signée par l’emprunteur, la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne saurait, contrairement à ce que soutient la banque, résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constituant qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et notamment la production de la notice.
En l’espèce, le contrat contient une clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise de la notice d’informations n° 41.33.84, et si une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer, il reste qu’il produit également la notice elle-même dont la référence est identique, “41.33.84”. Dès lors la déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est pas encourue de ce chef.
Sur le bien-fondé de la demande
L’appelante produit à l’appui de sa demande :
– l’offre de crédit acceptée le 23 décembre 2013,
– la notice d’informations sur l’assurance des emprunteurs,
– le document d’informations propre aux regroupements de crédits,
– la fiche de dialogue (revenus et charges),
– la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN),
– les consultations du FICP,
– les éléments d’identité et de solvabilité,
– le tableau d’amortissement,
– l’historique de prêt,
– un décompte de créance.
Pour fonder sa demande en paiement, la société Creatis justifie de l’envoi à M. [X] le 22 mars 2021 d’un courrier recommandé, dont l’avis de réception a été signé le 3 avril 2021, de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, exigeant le règlement sous 30 jours des mensualités impayées du 30 juin 2020 au 28 février 2021 à hauteur de 9 176,04 euros, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat. La société Creatis a pris acte de la déchéance du terme du contrat par courrier recommandé adressé le 26 mai 2021, dont l’avis a été signé le 9 juin 2021, mettant en demeure M. [X] de payer la somme de 55 551,40 euros. C’est donc de manière légitime que la société Creatis se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
En application de l’article L. 311-24 du code de la consommation, en vigueur du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
Compte tenu des éléments produits aux débats et ci-dessus rappelés, il en résulte que la société Creatis est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
– mensualités échues impayées : 9 440,40 euros,
– capital restant dû : 41 851,07 euros,
– intérêts de retard arrêtés au 13 mai 2021 : 361,80 euros,
– assurance arrêtée au 13 mai 2021 : 72,98 euros,
soit un total de 51 726,25 euros majoré des intérêts au taux contractuel de 7,30 % à compter du 27 mai 2021 sur la somme de 51 291,47 euros.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 3 825,15 euros, apparaît excessive d’autant que dans le cadre du réaménagement des indemnités de même nature ont déjà été prises en compte et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2021.
La cour condamne donc M. [X] à payer ces sommes à la société Creatis.
Sur les délais
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
M. [X] ne produit aucun élément sur sa situation. Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a octroyé des délais.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [X] aux dépens de première instance et l’a condamné à verser à la société Creatis la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, rien ne justifie de condamner M. [X] aux dépens d’appel, alors qu’il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Creatis conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
L’équité commande de rejeter la demande de la société Creatis au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré la demande de la société Creatis recevable, a condamné M. [Y] [X] aux dépens et l’a condamné à verser à la société Creatis la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne M. [Y] [X] à payer à la société Creatis les sommes suivantes :
– 51 726,25 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 7,30 % à compter du 27 mai 2021 sur la seule somme de 51 291,47 euros,
– 50 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2021 ;
Condamne M. [Y] [X] aux dépens d’appel ;
Rejette la demande de la société Creatis sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente