Droit de rétractation : décision du 7 décembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/01530
Droit de rétractation : décision du 7 décembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/01530
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – A

ARRÊT DU 07 DÉCEMBRE 2023

(n° , 16 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01530 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCPN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 décembre 2021 – Juge des contentieux de la protection de LAGNY SUR MARNE – RG n° 11-20-001661

APPELANTE

La société CPTE CONSEIL, SARL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 792 063 125 00043

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878

ayant pour avocat plaidant Me Paul ZEITOUN de la SELEURL PZA PAUL ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878

INTIMÉS

Monsieur [T] [K]

né le 20 octobre 1961 à [Localité 7] (86)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511

Madame [A] [B] épouse [K], décédée le 18 septembre 2020

Monsieur [C] [K], ayant droit de Madame [A] [B], en son vivant, épouse de Monsieur [T] [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511

La société DOMOFINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

N° SIRET : 450 275 490 00057

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

A la suite d’un démarchage à domicile et suivant bon de commande en date du 3 février 2016, M. [T] [K] a conclu avec la société CPTE Conseil, un contrat pour l’achat et l’installation d’une centrale photovoltaïque et d’un ballon thermodynamique pour un montant de 28 900 euros.

Afin de financer cette opération, M. [K] et son épouse Mme [A] [B] épouse [K] ont souscrit le même jour un contrat de crédit affecté pour le même montant auprès de la société Domofinance, remboursable sur 145 mois soit après un moratoire en 140 échéances de 271, 36 euros hors assurance incluant un taux nominal de 4,54 % soit un TAEG de 4,64 % et une mensualité avec assurance de 294,61 euros.

Par actes du 19 novembre 2020, les époux [K] ont fait assigner les sociétés CPTE Conseil et Domofinance devant le tribunal de proximité de Lagny-Sur-Marne, sollicitant principalement l’annulation des deux contrats.

Après débats du 8 novembre 2021 et par jugement contradictoire en date du 20 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection tribunal de proximité de Lagny-Sur-Marne a :

– prononcé la nullité du contrat conclu le 3 février 2016 entre la société CPTE Conseil et les époux [K],

– constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté signé le même jour,

– condamné la société CPTE Conseil à procéder, à ses frais, au démontage et à la reprise de l’intégralité du matériel vendu, ainsi qu’à la remise en l’état de la toiture dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement,

– condamné la société CPTE Conseil à restituer à la société Domofinance la somme de 28 900 euros, correspondant au prix de vente du contrat conclu le 3 février 2016 et au capital emprunté,

– condamné la société Domofinance à restituer aux époux [K] la somme de 15 087,72 euros, selon décompte arrêté au 4 décembre 2020 et incluant la mensualité du mois de décembre 2020, en remboursement des mensualités versées par eux en exécution du contrat de crédit,

– condamné la société Domofinance à restituer aux époux [K] les mensualités versées par eux en exécution du contrat de crédit postérieurement au décompte du 4 décembre 2020,

– débouté les époux [K] de leur demande de production de pièces formée à l’encontre de la société Domofinance,

– rejeté la demande de la société CPTE Conseil tendant à voir dire que le contrat de vente du 3 janvier 2016 a été confirmé par les époux [K] au sens de l’article 1338 du code civil,

– débouté les parties de leurs autres demandes,

– condamné in solidum la société Domofinance et la société CPTE Conseil à payer aux époux [K] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– rejeté la demande formée par la société CPTE Conseil au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– rejeté la demande formée par la société Domofinance au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné in solidum la société Domofinance et la société CPTE Conseil aux dépens,

– rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Le premier juge a relevé que le bon de commande se bornait à désigner les biens vendus comme suit : « 1 centrale photovoltaïque, 1 ECS thermodynamique », sans mentionner le prix unitaire de chaque matériel vendu et notamment en ne distinguant pas le prix de la centrale de celui du ballon, ni aucune de leurs caractéristiques essentielles. Elle en a déduit que la société CPTE Conseil avait manqué à son obligation légale d’informations au sens de l’article L. 111-1 du code de la consommation. Elle a également considéré que ces omissions et irrégularités avaient nécessairement causé grief aux acquéreurs, en ce qu’ils se sont retrouvés engagés dans un contrat coûteux, financé par le recours à un prêt, sans être pleinement informés de la nature et des conditions d’exécution de celui-ci.

Sur la confirmation alléguée des vices, il a retenu que les sociétés CPTE Conseil et Domofinance ne démontraient pas la connaissance des vices par les acquéreurs et leur intention de les couvrir, d’autant que la confirmation implicite de ces vices ne pouvait se déduire de la seule exécution du contrat. Il a relevé en outre que les conditions générales du bon de commande ne reproduisaient pas in extenso les articles pertinents du code de la consommation et que les mentions étaient, de surcroît, difficilement lisibles. Il a rappelé que la clause pré-imprimée par laquelle le consommateur reconnaissait avoir reçu toutes les informations légales ne suffisait pas à établir le respect de ses obligations par le professionnel.

Il a en conséquence constaté la nullité du contrat de vente et de son contrat de crédit affecté et ordonné les restitutions qui en découlaient et il a considéré que l’annulation aux torts du vendeur devait conduire celui-ci à déposer le matériel à ses frais, mais a écarté les demandes des époux [K] tendant, d’une part, à voir condamner la société CPTE Conseil à leur verser une somme afin de procéder au démontage du matériel et d’autre part, à dire que le matériel leur resterait acquis passé le délai de reprise de deux mois en relevant que ceci aboutirait à leur en conférer la propriété bien avant l’expiration du délai légal de prescription.

La responsabilité de la banque n’étant recherchée qu’à titre subsidiaire, le premier juge a écarté ce moyen en relevant qu’il avait fait droit à la demande principale. Il a, de même, écarté la demande en garantie de la banque, devenue sans objet, la société venderesse ayant été condamnée à lui restituer directement le prix de vente, correspondant au capital emprunté par les époux [K].

Il a enfin estimé que les époux [K] n’apportaient pas la preuve de leurs préjudices, pas plus que la société CPTE Conseil, succombante, n’apportait la preuve du caractère abusif de la procédure engagée.

La société CPTE Conseil a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 17 janvier 2022.

La société Domofinance s’est constituée le 9 février 2022 et le 15 février 2022 Me Habib s’est constitué pour les époux [K]. Le 2 mars 2022 il a notifié l’acte de décès de [A] [B] épouse [K] dont il résultait qu’il s’était produit le 18 septembre 2020. Il a notifié ses premières conclusions le 4 juillet 2022 dont il résultait l’intervention volontaire de M. [C] [K] en sa qualité d’ayant droit de feu [A] [B] épouse [K].

Aux termes de ses conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique le 7 juin 2023, la société CPTE Conseil demande à la cour :

– de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes,

– de rejeter toutes les prétentions et demandes formées à son encontre par les consorts [K],

– de rejeter toutes les prétentions et demandes formées à son encontre par la société Domofinance,

– d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, sauf en ce qu’il a débouté les époux [K] de leur demande d’indemnisation de leurs prétendus préjudices,

et statuant à nouveau,

à titre principal,

– de juger que les dispositions prescrites par les anciens articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation ont été respectées,

– de juger qu’en signant le bon de commande aux termes duquel étaient indiquées les conditions de forme des contrats conclus à distance imposées par le code de la consommation, en ayant lu et approuvé le bon de commande (conditions générales de vente incluses), les époux [K] ne pouvaient ignorer les prétendus vices de forme affectant le bon de commande souscrit,

– de juger qu’en laissant libre accès à leur domicile aux techniciens, que par l’acceptation sans réserve des travaux effectués, qu’en laissant le contrat se poursuivre et en procédant au remboursement des échéances du prêt souscrit auprès de la banque, ces derniers ont manifesté leur volonté de confirmer l’acte prétendument nul,

– de juger que par tous les actes volontaires d’exécution des contrats accomplis postérieurement à leur signature, les époux [K] ont manifesté leur volonté de confirmer le bon de commande prétendument nul,

– de juger qu’ils succombent totalement dans l’administration de la preuve du dol qu’ils invoquent,

– de juger l’absence de dol affectant le consentement des intimés lors de la conclusion des contrats,

en conséquence,

– d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré nul le contrat de vente du 3 février 2016,

– de débouter les consorts [K] de leurs demandes tendant à faire prononcer l’annulation du contrat conclu auprès de la société CPTE Conseil sur le fondement de manquements aux dispositions du code de la consommation,

– de les débouter de leurs demandes tendant à faire prononcer l’annulation du contrat de vente sur le fondement d’un dol,

à titre subsidiaire, sur l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Domofinance la somme de 28 900 euros,

– de juger qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat conclu,

– de juger que la société Domofinance a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit,

– de juger qu’elle-même ne sera pas tenue de restituer à la société Domofinance les fonds empruntés par les époux [K],

– de juger qu’elle ne sera pas tenue de verser à la société Domofinance le montant des intérêts,

– de juger qu’elle ne sera pas tenue de garantir la société Domofinance,

en conséquence,

– d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Domofinance la somme de 28 900 euros,

– de débouter la banque Domofinance de l’intégralité de ses demandes formulées à son encontre,

– de débouter les consorts [K] de leur demande tendant à sa condamnation à payer à la société Domofinance le montant du capital qu’ils ont emprunté,

en tout état de cause sur les demandes indemnitaires,

– de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux [K] de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires,

– d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,

– de condamner in solidum les époux [K] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l’action initiée par ces derniers,

– de condamner in solidum les époux [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– de les condamner in solidum aux entiers dépens.

Elle reproche au juge de première instance d’avoir ajouté à la loi, en exigeant des conditions et mentions dans le bon de commande qu’elle ne prévoit pas. Elle soutient que la marque des panneaux n’est pas une caractéristique essentielle, pas plus que les dimensions, le poids, l’aspect des équipements, la couleur, les références et autres détails mentionnés par la partie adverse. Elle indique qu’en l’occurrence, les panneaux provenaient de sa propre production et que la marque du ballon thermodynamique était mentionnée sur la facture remise aux acquéreurs.

Elle souligne que les époux [K] n’ont émis aucune réserve à réception des biens vendus, ni exercé leur droit de rétractation, et ont ainsi accepté la marque qui figurait sur les panneaux livrés et visible grâce à son logo, ainsi que les autres éléments de l’installation, qu’ils ne sont par conséquent plus recevables à faire valoir des nullités purement formelles du bon de commande.

Elle soutient également avoir remis aux acquéreurs une fiche descriptive technique de chaque matériel installé lors de la signature du bon de commande. Elle produit en outre l’article 1er de ses conditions générales, aux termes duquel les acquéreurs reconnaissent avoir reçu une information précontractuelle et avoir librement et sous leur seule responsabilité choisi les produits dont ils ont passé commande.

Elle indique que figurait un délai de livraison. Elle rappelle que ces conditions ont été acceptées par les époux [K], que les travaux ont été réalisés dans les délais et que les retards dans le délai de raccordement ne lui sont pas imputables. Elle souligne que les travaux ont été réalisés le 23 février 2016 respectant ainsi ces dates butoirs.

Elle expose ensuite que seul le prix global de l’installation doit figurer dans le bon de commande et non le prix unitaire de chacun de ses éléments. Elle ajoute qu’en tout état de cause, le défaut de mention des prix unitaires ne fait pas obstacle à la comparaison des offres, le prix global suffisant à cet égard.

Elle fait également valoir que le bordereau de rétractation est parfaitement conforme aux exigences du code de la consommation et non équivoque, le moyen tiré du caractère irrégulier de l’appellation du bordereau de rétractation (« Annulation de commande » et non rétractation) n’étant pas sérieux.

Elle soutient que les époux [K] ont en tout état de cause eu connaissance des vices allégués et ont entendu les confirmer, dès lors qu’ils ont déclaré en signant le bon de commande, avoir pris connaissance des dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile, dont les articles étaient indiqués et reproduits, puis en renonçant à leur droit de rétractation, enfin, en laissant les travaux s’exécuter avant de les réceptionner sans réserve. Elle souligne s’être acquittée de l’ensemble de ses obligations, notamment en ce qui concerne les démarches administratives nécessaires au raccordement et à la mise en service.

Elle expose ne jamais s’être engagée à un quelconque autofinancement de l’installation, ni à sa rentabilité et invoque le défaut de preuve des allégations soutenues par les acquéreurs relativement au dol. Elle soutient qu’elle ne pouvait pas indiquer le coût d’une assurance qu’il appartenait aux consommateurs de souscrire, d’autant que l’indication du coût de l’assurance ne figure pas au titre des mentions obligatoires de l’article L. 111-1 du code de la consommation. Elle indique en outre ne pas être en mesure de se prononcer sur un élément aussi aléatoire que la durée de vie du matériel, et que cette mention ne figure pas parmi les mentions obligatoires.

Elle conteste avoir commis la moindre faute susceptible d’engager sa responsabilité tant contractuelle que délictuelle à l’égard de la société Domofinance.

Elle réclame enfin le versement de dommages et intérêts en raison du caractère prétendument abusif de l’action initiée par les époux [K].

Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives déposées le 7 juin 2023, les consorts [K] demandent à la cour :

– à titre principal de confirmer la décision attaquée, sauf en ce qu’elle les a déboutés de leurs demandes indemnitaires,

– à titre subsidiaire, si la cour ne faisait pas droit à leurs demandes considérant que la banque n’a pas commis de fautes, de prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts du crédit affecté,

– en tout état de cause, de condamner in solidum la société Domofinance et la société CPTE Conseil à leur verser les sommes de :

– 5 000 euros au titre de leur préjudice économique et trouble de jouissance,

– 5 000 euros au titre de leur préjudice moral,

– 4 554 euros au titre du devis de désinstallation et de remise en l’état de la toiture.

Ils font valoir que le bon de commande ne contient aucune indication sur les caractéristiques essentielles des biens vendus, et notamment la marque, le modèle et les références des panneaux, de l’onduleur et du ballon thermodynamique, ainsi que leur poids, leurs dimensions et leur performance. Ils soulignent également l’absence de mention d’un prix unitaire pour chaque composante. Ils dénoncent en outre l’absence d’indication de la date ou de délai de livraison des produits vendus et d’informations sur les modalités de pose. Ils soulignent l’importance de distinguer dans le délai indiqué entre la pose des panneaux et leur mise en service. Ils reprochent de plus au vendeur l’absence de remise d’un plan technique de l’installation et l’irrespect des dispositions relatives au droit de rétractation, compte tenu de la mention « annulation de la commande » qui serait trompeuse.

Ils font valoir avoir été victimes d’un dol par action et par omission, le démarcheur leur ayant promis une installation autofinancée et rentable alors qu’ils subissent une perte annuelle de 2 700 euros incluant les frais de location de compteur, tout en ayant omis un certain nombre d’informations déterminantes de leur consentement, telles que :

– le délai de raccordement,

– l’assurance obligatoire,

– la location obligatoire d’un compteur auprès d’ERDF sur vingt ans,

– la durée de vie des matériels et la nécessité de procéder à un remplacement de l’onduleur environ tous les cinq ans et de désinstaller les panneaux une fois leur obsolescence constatée.

Ils soutiennent encore que le contrat leur a été présenté comme une simple candidature n’ayant pas de caractère définitif.

Ils réfutent avoir confirmé les vices affectant le contrat, dès lors qu’ils ne pouvaient en avoir connaissance et donc avoir l’intention de les réparer, la simple reproduction des dispositions du code de la consommation ne suffisant pas à démontrer cette connaissance. Ils soulignent que la lecture de l’article L. 111-1 du code de la consommation ne leur permettait en tout état de cause pas de savoir quelles pouvaient être les caractéristiques essentielles d’une installation et que l’exécution contractuelle de bonne foi ne démontre en rien leur intention de réparer les vices affectant le contrat, quand bien même il était considéré qu’ils en aient eu connaissance. Ils soulignent que lorsqu’ils ont découvert leur première facture de revente, le délai de rétractation était expiré.

Ils demandent la nullité subséquente du contrat de crédit affecté et invoquent la responsabilité personnelle de la banque pour avoir financé une opération nulle sans vérifier la régularité du bon de commande et libéré les fonds avant l’exécution complète du contrat de vente, à savoir, avant le raccordement et la mise en service de l’installation. Ils soulignent que la banque ne saurait se retrancher derrière l’attestation de livraison, qui ne présume en rien de l’exécution intégrale du contrat.

A titre subsidiaire, ils font état d’autres manquements de la banque, de nature à la priver de sa créance de restitution, à savoir, un défaut de mise en garde, d’information et de conseil sur l’adaptation de l’opération financée à leur situation financière. Ils reprennent à leur compte la motivation du jugement de première instance ayant caractérisé leur préjudice en ces termes : « [Les époux [K]] se sont retrouvés engagés par un contrat coûteux, financé par le recours à un prêt, ceci sans être pleinement informés de la nature et des conditions d’exécution de celui-ci ». Ils estiment enfin avoir été victimes d’un préjudice moral, économique et d’un trouble de jouissance.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique le 12 juin 2023, la société Domofinance demande à la cour :

– d’infirmer le jugement contesté sauf en ce qu’il a rejeté certaine des demandes des époux [K] et statuant à nouveau,

– à titre principal, de déclarer irrecevable la demande de M. [T] [K] en nullité du contrat conclu avec la société CPTE Conseil et en conséquence irrecevable sa demande en nullité du contrat de crédit, de dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées et de les rejeter comme les demandes de restitution des mensualités réglées et de dire irrecevable la demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts, et à tout le moins de la rejeter comme infondée,

– subsidiairement, en cas de nullité des contrats, de déclarer irrecevable la demande des consorts [K] visant à être déchargés de l’obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins de les en débouter, et de condamner, en conséquence, in solidum M. [T] [K], à titre personnel et en qualité d’ayant droit de Mme [A] [K], et M. [C] [K], en sa qualité d’ayant droit de Mme [A] [K], à lui régler la somme de 28 900 euros en restitution du capital prêté,

– en tout état de cause, de déclarer irrecevable la demande des consorts [K] visant à la privation de sa créance, ainsi que leur demande de dommages et intérêts, et à tout le moins, de les en débouter,

– très subsidiairement, de limiter la réparation qu’elle devrait eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice, de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [T] [K] d’en justifier, en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et de dire et juger que les consorts [K] restent tenus de restituer l’entier capital à hauteur de 28 900 euros,

– à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de sa créance, de condamner in solidum les consorts [K], à lui payer la somme de 28 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de la légèreté blâmable, de leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel à la société CPTE Conseil, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, de dire et juger qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté et subsidiairement de les priver de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de la légèreté blâmable,

– en tout état de cause, de dire et juger en cas de nullité des contrats, que la société CPTE Conseil est garante de la restitution du capital prêté, ce qui n’exonère toutefois pas l’emprunteur de son obligation lorsqu’il n’en a pas été déchargé, et de condamner, en conséquence, la société CPTE Conseil à la garantir de la restitution de l’entier capital prêté, et donc à lui payer la somme de 28 900 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté,

– subsidiairement, si la cour ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n’y faire droit que partiellement, de condamner la société CPTE Conseil à lui payer la somme de 28 900 euros, ou le solde, sur le fondement de la répétition de l’indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité,

– en cas de condamnation prononcée à son encontre, de condamner la société CPTE Conseil à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre vis-à-vis de M. [K], en conséquence, en cas de condamnation par voie de dommages et intérêts, de condamner la société CPTE Conseil à lui régler la somme de 14 554 euros dans la limite toutefois du montant auquel celle-ci a été condamnée vis-à-vis de l’emprunteur, et en cas de condamnation par voie de décharge, de condamner la société CPTE Conseil à lui régler la somme de 28 900 euros dans la limite toutefois de la décharge prononcée,

– de débouter les consorts [K] de toutes autres demandes, fins et conclusions,

– d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,

– en tout état de cause, de condamner les consorts [K] in solidum, et à défaut la société CPTE Conseil, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel de l’article 700 du code de procédure civile, et de les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendès-Gil.

Elle soulève l’irrecevabilité des demandes ou leur caractère non-fondé se fondant sur les dispositions des articles 1134 – 1103 du code civil qui prévoient une remise en cause exceptionnelle des contrats et sans mauvaise foi.

Soulignant le caractère exceptionnel de l’annulation d’un contrat, elle conteste les griefs émis à l’encontre du libellé du bon de commande, rappelle le caractère strict de l’interprétation de l’article L. 111-1 du code de la consommation et estime que le premier juge est allé au-delà des exigences prévues par les textes et soutient qu’il convient de distinguer entre l’absence de mentions obligatoires et leur imprécision, seule la première pouvant justifier la nullité du contrat, à moins de pouvoir démontrer l’existence d’un dol.

Elle soutient, s’agissant des caractéristiques essentielles du bien, que le texte susvisé n’exige pas la désignation exhaustive de toutes les caractéristiques du matériel, mais une désignation des caractéristiques essentielles du bien permettant à l’acquéreur d’identifier précisément le matériel acquis, ce afin d’éviter qu’il y ait une incertitude ou confusion sur le matériel acheté pouvant conduire à l’installation d’un autre matériel et rappelle que la marque n’est pas une caractéristique essentielle.

Elle souligne que le code de la consommation n’exige pas la mention de prix unitaires et que la mention d’un prix global suffit.

Sur le délai de livraison, elle observe qu’un délai était stipulé dans le bon de commande et ajoute qu’il n’est pas possible de préciser le délai de raccordement, qui ne dépend pas du vendeur.

S’agissant des modalités de pose, elle indique qu’il s’agit de détails techniques qui n’ont pas à figurer dans le bon de commande.

Elle soutient que le bordereau de rétractation ne contient aucune irrégularité.

Elle fait valoir que les acquéreurs ne démontrent aucun préjudice lié à une éventuelle irrégularité formelle.

A titre subsidiaire, elle soutient que les acquéreurs ont confirmé le contrat et renoncé à se prévaloir d’une irrégularité du bon de commande en attestant de l’exécution conforme des travaux au contrat sans aucune réserve, en ordonnant le paiement du prix puis en contractant avec la société EDF, en vendant l’électricité produite par l’équipement et ce même postérieurement à l’introduction de l’action et ce en pleine connaissance des moyens allégués.

Elle considère que ne sont établies ni les man’uvres dolosives, ni l’erreur commise dans la conclusion du contrat. Elle souligne que les consorts [K] n’ont pu sérieusement croire que leur contrat n’était pas définitif alors qu’il était intitulé « contrat d’achat ». Elle ajoute que, si le vendeur à une obligation d’informations, il appartient aussi aux acquéreurs de se renseigner sur le fonctionnement du matériel qu’ils souhaitent acheter et ce à quoi ils s’engagent. Elle relève que les acquéreurs ne pouvaient pas ignorer que l’installation photovoltaïque dépendait de l’ensoleillement, ni ignorer les modalités de remboursement du prêt qui étaient précisées dans l’offre de crédit, ni encore se prévaloir d’un défaut de performance de l’installation sans apporter aucun élément à l’appui de ces allégations et fait état de ce qu’ils ne justifient pas que la rentabilité de l’installation ait été un élément déterminant de leur consentement.

En l’absence d’annulation, elle indique que le contrat de crédit doit être maintenu et que les intimés devront lui restituer les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire du jugement.

Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts, elle soutient que cette demande est nouvelle en appel, et par conséquent, irrecevable en application des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile. Elle fait par ailleurs valoir le caractère infondé de cette demande dans la mesure où elle n’est fondée que sur un prétendu manquement à un devoir de conseil et de mise en garde et un défaut de formation du vendeur. Elle indique qu’il n’appartient pas à l’établissement de crédit d’apporter son conseil sur l’opportunité des opérations engagées par son client et rappelle qu’il n’a de devoir de mise en garde qu’en cas de risque d’endettement excessif au regard des capacités financières des emprunteurs et fait valoir que c’est à l’emprunteur qui se prévaut d’un tel risque et demande des dommages et intérêts pour défaut de mise en garde d’en apporter la preuve. Elle souligne que la fiche de dialogue ne fait ressortir aucun risque d’endettement excessif. Elle soutient que n’étant pas l’employeur du vendeur ce n’est pas elle de fournir cette attestation.

Elle s’oppose à la privation de sa créance de restitution en cas de nullité des contrats, aux motifs que les acquéreurs ont confirmé les prétendues irrégularités formelles du contrat principal et ne sauraient donc aujourd’hui s’en prévaloir pour se dégager de leurs obligations, et qu’aucune faute, aucun préjudice, ni aucun lien de causalité susceptible d’engager sa responsabilité n’est prouvé. Sur ce point, elle indique qu’en cas de nullité des contrats, les consorts [K] ne sauraient lui reprocher une faute de nature contractuelle, à savoir, un défaut de vérification de la régularité formelle du contrat principal, puisque le contrat serait censé n’avoir jamais existé et que seule sa responsabilité délictuelle pourrait alors être invoquée.

Elle soutient qu’il ne peut être déduit de la seule existence d’une irrégularité du bon de commande qu’elle aurait nécessairement commis une faute, et conteste le principe même d’une obligation qui lui incomberait de procéder à cette vérification, aucun texte ne le lui imposant. En tout état de cause, elle affirme qu’il faudrait distinguer entre une anomalie grossière et une simple insuffisance de mention dans l’appréciation de l’irrégularité contractuelle. Elle ajoute ne pas être la garante de l’exécution de ses obligations par le vendeur.

S’agissant du reproche formulé par les consorts [K] selon lequel la banque n’aurait pas effectué les vérifications qui s’imposaient quant à l’exécution de la prestation, elle rappelle qu’elle n’a fait qu’exécuter l’ordre de ses clients, conformément aux règles du mandat, les acheteurs ayant certifié par la signature de l’attestation de livraison, que la prestation avait bien été réalisée.

Elle conclut en outre à l’absence de tout lien causal entre les fautes qui lui sont reprochées et les préjudices invoqués comme à l’absence de préjudice subi par les consorts [K], qui disposent d’une installation parfaitement fonctionnelle, et rappelle qu’ils ne sauraient être indemnisés doublement, à la fois par voie d’exemption, et à la fois par voie de dommages et intérêts.

Elle rappelle qu’en cas d’annulation, celle-ci serait imputable à la faute du vendeur et se prévaut des dispositions de l’article L 311-33 du Code de la consommation pour réclamer que la CPTE Conseil soit condamnée à la garantir de toutes condamnations qui la concernerait et invoque à défaut le fondement de la répétition de l’indu et les règles de la responsabilité civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, la cour constate :

– que le contrat de vente conclu le 3 février 2016 est soumis aux dispositions des articles L. 111-1 et suivants dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation dès lors qu’ils ont été conclus dans le cadre d’un démarchage à domicile,

– que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

– qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

Il est rappelé que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions juridiques.

Aucune demande n’est plus faite devant la cour en ce qui concerne la production de pièces. Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.

Enfin la cour n’est tenue de répondre qu’aux demandes figurant dans le dispositif des conclusions et non aux moyens qui ne soutiennent aucune de ces demandes.

Sur la recevabilité des demandes

Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l’article 1134 du code civil

La banque se fonde dans ses écritures sur l’article 1134 alinéa 1 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d’un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.

Ce faisant, l’appelante n’explique pas en quoi le non-respect des dispositions de l’article 1134 du code civil en leur version applicable en la cause viendraient fonder une irrecevabilité des demandes formulées.

Il s’ensuit qu’aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre à hauteur d’appel doit être rejetée.

Sur la fin de non-recevoir du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande

Si la banque soulève l’irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande, elle ne développe pas ce moyen dans ses écritures, ni ne propose de fondement à cette irrecevabilité, de sorte qu’il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.

Sur la nullité des contrats de vente et de crédit

Sur le moyen tiré de la nullité formelle

Il résulte de l’article L. 121-18-1 du code de la consommation en sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 applicable au présent litige que le professionnel doit fournir au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties, lequel doit comprendre à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17 dont l’article L. 121-18 du même code précise qu’elles doivent être rédigées de manière lisible et compréhensible. Ce contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l’article L. 121-17.

Sur ce premier point il apparaît que le contrat comporte bien un bon de rétractation aisément détachable avec une ligne en pointillé qui mentionne le délai de quatorze jours et le seul fait qu’il s’intitule « annulation de commande » et non « bon de rétractation » ne saurait entraîner l’annulation du contrat, les acheteurs étant pleinement informés par la reproduction de tous les articles du code de la consommation relatifs à ce droit de rétractation comme par les mentions qui figurentt sur ce bon de sa nature, de ses modalités d’utilisation et des conséquences en cas d’utilisation.

S’agissant des informations mentionnées au I de l’article L. 121-17 du code de la consommation en sa rédaction applicable au litige, elles concernent en premier lieu les informations prévues par l’article L. 111-1 soit :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;

3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

Seul le non-respect des points 1 à 3 est invoqué par les consorts [K].

Si le délai de livraison est mentionné dans les conditions générales de vente (article 2) comme devant avoir lieu dans les 60 jours de la signature, ce qui répond aux exigences de ce texte et si le bon de commande mentionne bien un prix global qui apparaît en outre sur l’exemplaire produit par le vendeur plus lisible en page 1 comme ayant été ventilé entre la centrale et le ballon, il reste que les caractéristiques essentielles du bien ou du service sont ainsi décrites : « 1 Centrale photovoltaïques 1 ECS Thermodynamique » « démarches administratives mairie et demande de raccordement pris en charge par la société Cpte conseil frais raccordement ERDF compris ».

Comme l’a à juste titre relevé le premier juge, cette description est particulièrement sommaire et ne comporte même pas d’indication de puissance. L’acquéreur n’est ainsi pas en mesure de connaître avec suffisamment de précision les biens acquis ou leurs caractéristiques et le cas échéant de comparer l’offre du vendeur à des offres concurrentes notamment pendant le délai de rétractation.

Le bon de commande présente donc une cause de nullité formelle.

Par application des dispositions de l’article 1338 du code civil dans sa version applicable au litige, il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu’elle avait connaissance des causes de nullité dont il est considéré qu’elle résulte de la reproduction des articles du code de la consommation.

Or en l’espèce, les conditions générales de vente qui figurent au dos du bon de commande se bornent à citer l’article L. 111-1 du code de la consommation en rappelant que le vendeur doit fournir les informations prévues à cet article. Il ne précise toutefois pas que c’est à peine de nullité du contrat et surtout lesdites informations ne sont listées nulle part. La clause pré-imprimée par laquelle M. [K] reconnaît avoir pris connaissance de l’article L. 121-21 du code de la consommation lequel dans sa version applicable au litige traite des frais de recouvrement est sans aucune incidence.

Il ne saurait dès lors être considéré que les époux [K] connaissaient l’existence des causes de nullité lorsqu’ils ont accepté le matériel, laissé faire l’installation et le raccordement et ont commencé à percevoir des revenus en lien avec la revente. Il ne peut non plus leur être reproché d’avoir poursuivi cette revente après la délivrance de l’assignation qui signe effectivement leur connaissance des causes de nullité, cette seule poursuite de la revente de contrats souscrits antérieurement ne pouvant être qualifiée d’acte de confirmation.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat conclu le 3 février 2016 entre la société CPTE Conseil et les époux [K] et rejeté la demande de la société CPTE Conseil tendant à voir dire que le contrat de vente du 3 janvier 2016 a été confirmé par les époux [K] au sens de l’article 1338 du code civil.

Sur les conséquences de l’annulation du contrat de vente

Du fait de l’annulation, les parties doivent être remises en l’état antérieur. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné la société CPTE Conseil à procéder, à ses frais, au démontage et à la reprise de l’intégralité du matériel vendu, ainsi qu’à la remise en l’état de la toiture dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement.

En application des dispositions de l’article L. 311-32 du code de la consommation dans sa version applicable au litige (devenu L. 312-55), le contrat de crédit doit être annulé.

Sur le remboursement des sommes dues

Le premier juge :

– a condamné la société Domofinance à restituer aux époux [K] les sommes qu’ils lui avaient versées comme conséquence de l’annulation du contrat de crédit,

– a condamné non pas les époux [K] à rembourser le capital emprunté à la banque mais la société CPTE conseil.

Cette dernière conteste en faisant valoir en substance qu’elle n’a pas commis de faute et que la banque qui se devait de vérifier le bon de commande en a commis une. De son côté, la banque demande à titre subsidiaire en cas d’annulation des contrats que ce soit les consorts [K] qui soient condamnés à lui rembourser le capital et très subsidiairement la société CPTE Conseil et fait valoir qu’elle ne peut être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et conteste toute faute. Les consorts [K] ne présentent aucune demande spécifique sur ce point, sollicitant seulement la confirmation du jugement.

Il est de principe que l’annulation de la vente oblige l’acquéreur à restituer le bien et le vendeur à restituer le prix et que l’annulation du crédit oblige l’emprunteur à restituer le capital et la banque à restituer les sommes payées.

Il en résulte que la société CPTE conseil doit bien restituer le prix. Il s’agit d’une conséquence de l’annulation indépendante de toute faute et en tout état de cause, le fait de ne pas avoir respecté le formalisme du contrat en ce qui concerne la description de l’installation lui est entièrement imputable sans qu’elle puisse reprocher à la banque de ne pas avoir relevé cette défaillance pour limiter son droit à remboursement. Tel est le sens du jugement qui a été rendu, la société CPTE Conseil ayant été condamnée à rembourser le capital emprunté, lequel est équivalent au prix, à la banque directement tandis que la banque était condamnée à restituer les sommes perçues aux époux [K], eux-même devant restituer le matériel au vendeur. Ce faisant, la banque n’a pas été privée de sa créance de restitution du capital le vendeur étant in bonis et aucune inexécution n’ayant été soulevée, laquelle conditionnait en outre la poursuite de la procédure d’appel.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces points.

La banque sollicite subsidiairement, si la cour ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n’y faire droit que partiellement, de condamner la société CPTE Conseil à lui payer la somme de 28 900 euros, ou le solde, sur le fondement de la répétition de l’indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité. En l’espèce, la banque obtenant restitution du capital par la condamnation directe de la société CPTE Conseil, cette demande de garantie n’a plus d’objet ce que le premier juge a justement relevé.

Sur les demandes indemnitaires des consorts [K]

Les époux [K] forment à l’encontre des sociétés Domofinance et CPTE Conseil des demandes indemnitaires au titre de leur préjudice économique et trouble de jouissance, de leur préjudice moral et pour la désinstallation et la remise en l’état de la toiture.

S’agissant du préjudice économique et trouble de jouissance, ils font valoir qu’il a été causé par la société Domofinance, puisqu’ils :

1) n’ont pas été légalement informés par la société Domofinance, compte tenu de ses obligations en sa qualité de dispensateur de crédit,

2) n’ont pas pleinement consenti à un tel crédit, la société Domofinance ayant de surcroît sciemment et fautivement octroyé un crédit accessoire à un contrat nul,

3) subissent remboursement d’un crédit à un taux d’intérêt d’emprunt exorbitant imposé par la société Domofinance.

4) sont dans l’impossibilité de recouvrer le crédit souscrit en l’absence totale de revenus énergétiques, pourtant promis.

Ils ajoutent avoir dû renoncer à différents projets personnels (dépenses relatives aux vacances, loisirs, acquisitions et travaux divers notamment), alors qu’en l’absence de conclusion du contrat de crédit frauduleux, aux torts de la société CPTE Conseil et de la société Domofinance, ils auraient eu la trésorerie disponible pour subvenir plus confortablement à leurs besoins.

Si la banque doit vérifier la régularité de l’opération financée au regard des dispositions d’ordre public l’article L. 111-1 du code de la consommation et peut voir sa responsabilité engagée pour avoir financé un contrat nul, encore faut-il qu’elle puisse déceler l’irrégularité en cause. En l’espèce l’installation était décrite et la banque n’était pas en mesure de déceler une insuffisance de description, étant au surplus observé que cette insuffisance est diversement appréciée par la jurisprudence. Dès lors que la mention existait, aucune faute ne peut être imputée à la banque.

Les consorts [K] ne peuvent reprocher à la banque un déblocage prématuré des fonds alors même qu’il a eu lieu sur leur ordre, M. [K] ayant signé le 23 février 2016 une fiche de réception des travaux sans réserve par laquelle il demande à la société Domofinance d’adresser les fonds à l’entreprise.

Sur l’absence de consentement au crédit, la cour observe que celui-ci a été signé et que les consorts [K] soutiennent en fait que le vendeur leur a présenté l’installation comme s’autofinançant. Outre que ceci ne serait donc pas le fait de la banque, le dossier des consorts [K] ne comporte aucun élément de nature à étayer cette affirmation.

S’agissant du taux, il n’existe pas en droit de « taux exorbitant ». Soit il est autorisé, soit il dépasse le taux d’usure. En l’espèce ceci n’est pas invoqué et en tout état de cause le taux d’usure était au jour du contrat de 7,27 % pour ce type de prêt si bien que le crédit consenti n’est pas critiquable à cet égard.

Il ne peut être reproché à la banque le non-respect de ses obligations propres car le banquier n’a pas de devoir de conseil ou de mise en garde concernant l’opportunité de l’opération principale financée. Il est en revanche tenu d’un devoir de mise en garde par rapport au risque d’endettement généré par le crédit contracté au regard des capacités financières de l’emprunteur. Il est admis qu’en l’absence de risque d’endettement, le banquier n’est pas tenu à ce devoir de mise en garde.

La fiche de dialogue signée par les époux [K] mentionne des revenus pour le couple de 3 380 euros et une charge pour la résidence principale de 535 euros. Aucun autre crédit n’est mentionné. Le crédit de 294,61 euros ajouté à cette charge conduisait à un endettement de 30,44 %. Ainsi il ne saurait être reproché à la banque de n’avoir pas satisfait une obligation générale de mise en garde à laquelle elle n’était pas tenue dès lors que le crédit ne faisait pas naître un risque d’endettement excessif. Il n’appartenait pas au demeurant à la banque de s’immiscer dans les choix de son client et il n’est pas démontré en quoi la banque était tenue d’une obligation particulière de conseil et d’information relative à l’opportunité économique du projet.

Les consorts [K] doivent donc être déboutés de cette demande.

S’agissant du préjudice moral, ils font valoir qu’ils ont été contraints de subir les désagréments liés à la réalisation d’importants travaux pour l’installation solaire extrêmement onéreuse, qu’ils ont au surplus dû supporter une installation aussi inutile qu’inesthétique et le temps perdu en démarches administratives, ainsi que l’angoisse d’avoir à supporter de très longues années, le remboursement d’un crédit ruineux et qu’ils n’ont plus su vers qui se tourner, compte tenu du fait que la société installatrice a été dissoute et radiée à la suite de la liquidation judiciaire l’ayant visé, et se sont par conséquent retrouvés face à une porte « close »,subissant le réel sentiment de s’être fait escroquer.

La cour observe en premier lieu que la société installatrice est in bonis et représentée y compris en appel et que tous les développements relatifs à la liquidation sont particulièrement impropres à caractériser le préjudice invoqué. Pour le surplus, les travaux ne sont que la conséquence de leur souhait de voir installer de tels panneaux sur leur toit et ils doivent être déboutés de leur demande de ce chef.

S’agissant des frais de désinstallation et de remise en l’état de la toiture, les époux [K] ne peuvent invoquer de préjudice puisque le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société CPTE Conseil à procéder, à ses frais, au démontage et à la reprise de l’intégralité du matériel vendu, ainsi qu’à la remise en l’état de la toiture. Ils doivent donc être déboutés de ce chef.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires des époux [K].

Sur les autres demandes

Le jugement doit également être confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs autres demandes, condamné in solidum la société Domofinance et la société CPTE Conseil à payer aux époux [K] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société CPTE Conseil au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Domofinance au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum la société Domofinance et la société CPTE Conseil aux dépens.

La société CPTE conseil qui succombe en son appel doit être condamnée aux dépens d’appel. Il apparaît en outre équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles engagés par les consorts [K] à hauteur de 2 000 euros et de la société Domofinance à hauteur de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant contradictoirement en dernier ressort,

Vu l’intervention de M. [C] [K] en qualité d’ayant droit de [A] [B] épouse [K] ;

Rejette les fins de non-recevoir ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société CPTE conseil à payer à M. [T] [K] et à M. [C] [K] la somme de 2 000 euros et à la société Domofinance la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société CPTE conseil aux dépens d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil pour ceux dont elle a fait l’avance ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière, La présidente,

 


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