Droit de rétractation : décision du 7 décembre 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 21/00901
Droit de rétractation : décision du 7 décembre 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 21/00901
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N° RG 21/00901 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NMMP

Décision du Tribunal Judiciairede VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

Au fond du 05 novembre 2020

RG : 19/00273

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 07 Décembre 2023

APPELANT :

M. [V] [I]

né le 27 Janvier 1958 à [Localité 9]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représenté par la SELARL PVBF, avocat au barreau de LYON, toque:704

Et ayant pour avocat plaidant la SCP LITTNER-BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE,

INTIMES :

M. [X] [W] administrateur judiciaire, liquidateur de la société PRESTATECH

[Adresse 7]

[Localité 4]

Non constitué

S.A.R.L. PRESTATECH

[Adresse 3]

[Localité 5]

Non constituée

S.A.S. LOCAM

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 766

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 11 Janvier 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Septembre 2023

Date de mise à disposition : 07 Décembre 2023

Audience présidée par Thierry GAUTHIER, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

– Anne WYON, président

– Julien SEITZ, conseiller

– Thierry GAUTHIER, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 30 décembre 2014, M. [I] (le preneur) a conclu un contrat de location financière avec la société Locam (le bailleur financier), pour le financement d’un photocopieur qui lui a été fourni par la société Prestatech (le fournisseur), avec laquelle un contrat de maintenance était également conclu.

Le 11 octobre 2016, aux fins de changement du matériel, le preneur a conclu un nouveau contrat de fourniture et de maintenance avec le fournisseur et un contrat de location longue durée (n° 25755805) avec le bailleur financier, pour une durée de 5 ans et 3 mois (21 trimestres), le loyer étant de 1 770 euros hors taxes par trimestre.

Le 2 novembre 2016, le photocopieur a été livré.

En 2018, le preneur a demandé le renouvellement du matériel, ce que le fournisseur lui a refusé.

Les 19 et 25 mars 2019, le preneur a assigné les sociétés Locam et Prestatech en nullité des contrats souscrits.

Le 10 septembre 2019, la société Prestatech a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Lyon, Me [W] étant désigné comme liquidateur.

Par jugement du 5 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a:

– débouté le preneur de sa demande en nullité des contrats et de ses demandes subséquentes ;

– constaté la résiliation du contrat de location liant le preneur au bailleur financier ;

– condamné le preneur à payer au bailleur financier la somme de 27 612 euros correspondant aux loyers échus et à échoir, outre intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2019, date de la mise en demeure infructueuse, ainsi que la somme de 2 761,20 euros au titre des indemnités et pénalités conventionnelles ;

– condamné le preneur à payer au bailleur financier la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens, avec distraction au profit de son conseil, sur son affirmation de droit ;

– débouté les parties de toutes leurs autres prétentions.

Par déclaration transmise au greffe le 8 février 2021, le preneur a relevé appel de cette décision.

Avisé le 16 mars 2021, par le greffe de la cour, que la lettre de notification adressée au fournisseur avait été retournée et que le mandataire liquidateur du fournisseur n’avait pas constitué avocat, le preneur a fait signifier la déclaration d’appel au fournisseur et au liquidateur judiciaire, respectivement, les 7 avril et 25 mars 2021.

Les premières conclusions du preneur étaient signifiées aux mêmes, respectivement, les 11 et 10 mai 2021.

Dans ses dernières conclusions, n° 3, déposées le 7 janvier 2022, le preneur demande à la cour de :

– réformer le jugement en ce qu’il a :

– rejeté ses demandes :

* en nullité du contrat signé avec le fournisseur le 11 octobre 2016 et du contrat signé avec le bailleur financier ;

* en paiement de la somme de 1 770 euros HT correspondant à l’échéance payée en novembre 2018, ainsi que celle de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

– constaté la résiliation du contrat conclu avec le bailleur financier et l’a condamné à lui verser la somme de 27 612 euros, outre intérêts à compter du 16 mai 2019 ainsi que la somme de 2 761,20 euros au titre des indemnités et pénalités conventionnelles, outre la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné aux dépens ;

– statuant à nouveau :

(À titre principal)

– annuler les contrats souscrits auprès du fournisseur et du contrat-bailleur en raison de la violation « des prescriptions des articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation » (sic) ;

– débouter le fournisseur et le bailleur financier de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens ou conclusions plus amples ou contraires ;

À titre subsidiaire :

– dire et juger que le contrat signé avec le fournisseur est nul, en raison des manoeuvres dolosives mises en ‘uvre par le fournisseur ;

– dire et juger le contrat signé avec le bailleur financier caduc, ou subsidiairement nul, et donc privé de tout effet ;

– en conséquence, condamner in solidum le fournisseur et le bailleur financier au paiement de la somme de 1 770 euros HT correspondant à l’échéance payée en novembre 2018 ;

A titre infiniment subsidiaire :

– réduire à néant toutes les sommes réclamées par le bailleur financier qui ont valeur de clause pénale ;

– en toutes hypothèses, condamner le bailleur financier à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, avec recouvrement direct par son conseil, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions n° 2, déposées le 8 décembre 2021, le bailleur financier demande à la cour de :

– confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

– débouter le preneur de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

– condamner le preneur, ou à défaut, le fournisseur, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 janvier 2022.

En délibéré, le 22 septembre 2023, les parties ont été invitées par la cour à présenter, dans un délai de quinze jours, toutes observations qu’elles estimeront utiles relatives à l’absence de faculté de rétractation dans le contrat conclu entre le fournisseur et le preneur et dans celui souscrit par celui-ci auprès du bailleur financier, au regard des dispositions des articles L. 221-3, L. 221-5, L. 221-18 et R. 632-1 du code de la consommation.

Par note du 5 octobre 2023, le conseil du bailleur financier maintient son moyen fondé sur l’inapplication des dispositions du code de la consommation.

Le conseil du preneur n’a pas présenté d’observations.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Les déclarations d’appel ayant été signifiées, à domicile, en ce qui concerne Me [W], et en vertu d’un procès-verbal de recherches infructueuses, en ce qui concerne la société Prestatech, l’arrêt sera rendu par défaut, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

Sur la nullité des contrats conclus avec le fournisseur et le crédit bailleur

À titre infirmatif, le preneur soutient que les contrats conclus avec le fournisseur et le bailleur financier sont entachés de nullité en raison de l’inobservation des dispositions du code de la consommation, par application des articles L. 221-3, L. 111-1, L 252-1 et L. 221-9 du code de la consommation. Il soutient que le contrat conclu avec le fournisseur ne précise pas les caractéristiques du matériel mis à disposition, ni son prix. Il indique que la nature du contrat n’est pas précisée. Il fait valoir les mêmes griefs à l’égard du contrat conclu avec le bailleur financier, qui ne comporte aucune description détaillée du matériel, de mention du délai de livraison ou encore le coût total de l’opération. Il indique que s’il avait été précisément informé du matériel qui devait lui être livré, il se serait rendu compte du caractère dispendieux de l’offre de service qui lui a été proposée.

A titre subsidiaire, il fait valoir que le contrat conclu avec le fournisseur est atteint de nullité en raison des manoeuvres dolosives de celui-ci et que le contrat conclu avec le bailleur financier est, en raison de l’interdépendances des contrats, caduc sur le fondement de l’article 1186 du code civil ou, subsidiairement, nul.

À titre confirmatif, le bailleur financier soutient que les dispositions du code de la consommation sont inapplicables, puisque son activité relève du code monétaire et financier, et que, selon les dispositions de l’article L. 341-2, 7°) de ce code, les dispositions concernant le démarchage bancaire ou financier ne s’appliquent pas.

Il soutient que les contrats conclus ne sont pas interdépendants, au sens de l’article 1165 du code civil, et relève que l’article 11 du contrat de location du 4 octobre 2016 stipule clairement que tout autre contrat signé par le preneur sera indépendant juridiquement du contrat de location, de sorte que la prestation relative à la maintenance est exclue.

Il en déduit que la résiliation du contrat liant le fournisseur au preneur ne peut entraîner la caducité du contrat de location financière, ces deux contrats étant indépendants.

Sur ce,

Selon l’article L. 221-3, en sa rédaction applicable au litige, les dispositions du code de la consommation applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Selon les dispositions de l’article L 221-1, I, 2°), a) du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, est considéré comme contrat hors établissement tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur.

Ce même texte, en son II, prévoit que les dispositions du code de la consommation prévues par le titre II, soit les dispositions des articles L. 221-1 à 224-13 du même code, s’appliquent aux contrats portant sur la vente d’un ou plusieurs biens et au contrat en vertu duquel le professionnel s’engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s’engage à en payer le prix.

En l’espèce, il a été conclu le 11 octobre 2016 entre le fournisseur et le preneur un contrat – dépourvu d’intitulé – mais dont il ressort, ainsi que du bon de commande qui l’accompagne (pièce n° 1 de l’appelant), qu’il visait à la fourniture d’un photocopieur, dont la livraison interviendra le 2 novembre 2016 (pièce n° 2 du bailleur financier).

Entre les mêmes parties, un contrat de maintenance (même pièce) – non daté – était conclu. Il doit toutefois être relevé que ce contrat n’est pas en litige.

Le même jour, un contrat de location était conclu entre le preneur et le bailleur financier (pièce n° 1 du bailleur financier), prévoyant le versement de vingt-et-un loyers trimestriels de 1 770 euros hors taxe, visant un matériel identique à celui visé dans le bon de commande susvisé.

De manière nouvelle par rapport aux moyens soutenus en première instance, mais sans que cela ne suscite de difficulté de recevabilité, le preneur sollicite de nouveau la nullité des contrats de fourniture et de location financière, mais invoque les dispositions du code de la consommation, ce que lui conteste le bailleur financier. Cependant, il ne saurait être considéré que le contrat conclu entre le bailleur financier et le preneur est un service financier, exclu du champ d’application du code de la consommation par les dispositions de l’article L. 221-2, 4°) du code de la consommation. En effet, portant sur la mise à la disposition du preneur d’un photocopieur moyennant le versement de loyers trimestriel, il ne peut être considéré comme une opération de crédit puisque le contrat ne comporte aucune option d’achat à son terme. Il s’agit d’une location, simple, nonobstant le fait qu’elle ait été consentie par une société de financement. Dès lors, ce contrat constitue un contrat de fourniture de services au sens des dispositions de l’article L. 221-1, II, susvisé.

En outre, c’est de manière inopérante que le bailleur financier invoque l’application des dispositions du code monétaire et financier et, particulièrement, celles de l’article L. 341-2, 7° du même code, dans la mesure où le preneur ne se prévaut pas des dispositions de ce code régissant le démarchage bancaire ou financier mais de celles du code de la consommation. En outre, si les dispositions du code monétaire et financier ont pu être reconnues comme applicables au bailleur financier, ce n’est, en rien, de manière exclusive.

Dès lors, il doit être retenu que le preneur peut en l’espèce revendiquer les dispositions du code de la consommation.

A cet égard, il n’est pas discuté que l’appelant n’employait pas plus de cinq salariés, comme en justifie au demeurant l’attestation de son expert-comptable qu’il produit (pièce n° 9 de l’appelant), et que les contrats ont été conclus au siège social de l’exploitation de l’appelant, de sorte qu’ils doivent être considérés comme ayant été conclus hors établissement, au sens des dispositions des articles L. 221-1 et 221-3 susvisés.

L’appelant n’est pas plus contredit lorsqu’il soutient qu’il exerçait une activité de viticulteur et que l’objet des contrats n’entrait pas dans le champ de son activité principale.

Dans ces conditions, en application des dispositions de l’article L. 221-3 susvisé, l’appelant, bien que professionnel, peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation des sections 2, 3, 6 du chapitre Ier du Titre II, du livre II du code de la consommation.

Or, l’article L. 221-5 du code de la consommation, en sa rédaction applicable au litige, dont se prévaut l’appelant, prévoit notamment que :

« Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ; (… »

Ainsi, par combinaison de l’article L. 221-3 susvisé et de l’article L. 221-18 du code de la consommation, le professionnel justifiant de l’application du premier de ces textes et ayant souscrit un contrat de vente ou de fourniture de service peut user de la faculté de rétraction prévue par le second.

Par ailleurs, selon l’article L. 111-1 du même code, en sa rédaction applicable au litige :

« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

« 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ».

Enfin, il résulte de la combinaison des articles L. 221-3, 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation que le professionnel doit fournir au consommateur, auquel peut être assimilé le professionnel dans les conditions susvisées, un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, qui comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5 et est accompagné du formulaire type de rétraction mentionné par ce texte et, ce, à peine de nullité du contrat.

En l’espèce, les contrats litigieux, de fourniture d’un bien et de location financière, relèvent des dispositions de l’article L. 221-18, susvisé, du code de la consommation, et doivent informer et permettre à leur souscripteur de bénéficier d’une faculté de rétraction.

Il ne peut qu’être constaté que les deux contrats litigieux, conclus par le preneur avec le fournisseur et le bailleur financier n’en font pas mention, pas plus qu’ils ne comportent le formulaire de rétraction prévu par les textes susvisé.

En outre, comme le soutient l’appelant, les contrats se bornent à désigner l’objet du contrat sans indiquer la nature du matériel et sa marque – pour le contrat de fourniture de bien – ou la nature du matériel – pour le contrat de location – de sorte que les contrats ne précisent pas les caractéristiques essentielles du bien. La date de livraison du bien n’est mentionnée ni sur l’un ou l’autre des contrats.

De plus, si le contrat de fourniture de bien vise le montant du matériel ou du contrat racheté par le fournisseur, il ne précise pas le prix du nouveau bien.

Dans ces conditions, il ne peut qu’être retenu que, tant le contrat souscrit par l’appelant auprès du fournisseur que celui conclu auprès du bailleur financier, ne respectent pas les prescriptions, prévues à peine de nullité du contrat par l’article L. 221-5 du code de la consommation.

Il y a lieu d’annuler ces deux contrats et de réformer le jugement de ce chef.

Les demandes et moyens du preneur relatifs à la nullité du contrat conclu avec le fournisseur et à la caducité du contrat de location sont, dès lors, sans objet ou inopérants.

Sur la résiliation du contrat et la demande en paiement du bailleur financier

À titre infirmatif, le preneur soutient qu’en raison de la nullité ou de la caducité du contrat conclu avec le bailleur financier, sa demande en paiement doit être rejetée. Subsidiairement, il fait valoir que les conditions générales du contrat sur lesquelles se fonde le bailleur financier, telles qu’il les produit, sont illisibles.

Il considère que la clause qui permet au bailleur financier de réclamer la totalité des loyers jusqu’au terme du contrat est une clause pénale, manifestement excessive au regard de la valeur du matériel financé et du montant des sommes réclamées. Il estime que la clause pénale dont se prévaut par ailleurs le bailleur financier est également manifestement excessive. Il demande que ces sommes soient réduites à néant.

À titre confirmatif, le bailleur financier demande la confirmation du jugement en ce qu’il a résilié le contrat de location financière à compter du 16 mai 2019 et condamné le preneur à lui verser la somme de 27 612 euros, outre intérêts, indemnités et pénalités.

Sur ce,

Il sera relevé que le tribunal, faisant droit à la demande visant à constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location financière, a condamné le preneur à payer le montant des loyers échus ou échoir, outre intérêt au taux légal à compter du 16 mai 2019, date de la mise en demeure infructueuse adressée par le bailleur financier, ainsi que les indemnités et pénalités conventionnelles.

Dans ses écritures, le bailleur financier précise que les sommes réclamées le sont au titre du défaut de paiement des loyers depuis février 2019.

Toutefois, la cour ayant fait droit à la demande d’annulation du contrat de location conclu entre les parties, ces sommes, de nature contractuelle, ne peuvent être dues au titre de l’exécution du contrat ou de sa résiliation.

La demande subsidiaire de résiliation du contrat est, dès lors, sans objet

En l’état des moyens de droit et de fait invoqués par l’intimée et de la décision de la présente cour, ses demandes sont privées de fondement et ne peuvent qu’être rejetées.

Le jugement sera réformé de ce chef.

Sur les autres demandes

Dans le dispositif de ses écritures, le preneur demande, à titre principal, le rejet des demandes de l’intimée et l’annulation des contrats. La cour a fait droit à ces demandes principales.

Il ne peut, dès lors, être statué sur les demandes subsidiaires du preneur, telles que formulées dans son dispositif, et particulièrement celle qu’il présente aux fins de remboursement de la somme de 1 770 euros HT, tout comme celle qu’il soumet à la cour à titre infiniment subsidiaire.

Le bailleur financier succombant en cette instance, les dépens de première instance et d’appel seront mis à sa charge.

Pour des motifs tirés de l’équité, il y a lieu de condamner le bailleur financier à payer au preneur la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt, rendu en dernier ressort et par défaut ainsi que par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

– annule le contrat conclu le 11 octobre 2016 entre M. [V] [I] et la SARL Prestatech ;

– annule le contrat conclu le 11 octobre 2016 entre M. [V] [I] et la société Locam ;

– condamne la société Locam à supporter les dépens de l’instance, avec recouvrement direct par la SELARL PIRAS, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;

– rejette les demandes de la société Locam en prononcé de la résiliation et en condamnation en paiement de M. [I] ;

Y AJOUTANT,

Rejette le surplus des demandes des parties ;

Condamne la société Locam à supporter les dépens d’appel, avec recouvrement direct par la SELARL PIRAS, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la société Locam à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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