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05/12/2023
ARRÊT N°
N° RG 21/01082
N° Portalis DBVI-V-B7F-OAUX
MD / RC
Décision déférée du 15 Janvier 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,
JCP de TOULOUSE – 11-19-0248
M. [O]
[C] [W]
[N] [W]
C/
S.A.S. AZUR SOLUTION ENERGIE
S.A. FRANFINANCE AFFAIRES SPECIALES
S.A.S. DEBELEC
S.E.L.A.R.L. ATHENA
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTS
Monsieur [C] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [N] [X] épouse [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A.S. AZUR SOLUTION ENERGIE
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 798 981 635, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marie-pierre DE MASQUARD DE LAVAL de la SCP MTBA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. FRANFINANCE
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. DEBELEC
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Carcassonne sous le numéro 390 036 838
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Sans avocat constitué
S.E.L.A.R.L. ATHENA représentée par Maître [B] [J],
Prise dans son établissement secondaire immatriculé au RCS d’ANGERS situé [Adresse 2]
Prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SASU AZUR SOLUTION ENERGIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DEFIX, président
J.C GARRIGUES, conseiller
A.M ROBERT, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
– REPUTE CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant bon de commande accepté le 1er septembre 2014, M. [C] [W] a confié à la Sas Azur Solution Énergie la fourniture et la pose de 21 panneaux photovoltaïques pour un prix de 28 090 euros toutes taxes comprises.
Pour financer l’opération, M. [C] [W] et Mme [N] [X] épouse [W] ont conclu un crédit affecté avec la Sa Franfinance, selon offre acceptée le même jour.
La déclaration préalable a été déposée auprès de la mairie de [Localité 5] le 17 septembre 2014.
Le 30 septembre 2014, un document intitulé ‘attestation de livraison ‘ demande de
financement’ portant une signature attribuée à l’acquéreur.
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Par exploit d’huissier des 21 et 26 décembre 2018, M. [C] [W] et Mme [N] [X] épouse [W], ont fait assigner la Sas Azur Solution Énergie et la Sa Franfinance aux fins de voir prononcer la nullité des contrats pour non-respect de l’obligation d’information et, subsidiairement, pour dol.
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Par un jugement du 15 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
– débouté M. [C] et Mme [N] [W] de leurs demandes relatives à la nullité des contrats conclus le 1er septembre 2014, et de leurs prétentions subséquentes,
– condamné M. [C] et Mme [N] [W] ‘à payer solidairement’ à la Sas Azur Solution Énergie la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [C] et Mme [N] [W] à ‘payer solidairement’ à la Sa Franfinance la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [C] et Mme [N] [W] aux dépens,
– ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Le premier juge a considéré que les acquéreurs ne justifiaient pas quelles informations faisaient défaut pour considérer l’obligation d’information du vendeur comme incomplète et estimé que l’information relative à la puissance de l’installation avait été donnée.
Il a considéré que les acquéreurs n’établissaient pas la preuve d’un dol imputable au vendeur ni que la rentabilité était une donnée essentielle du contrat et ne prouvait pas, en outre que l’installation produirait de manière habituelle une quantité moindre que celle prévue au contrat, dès lors qu’ils n’avaient fourni qu’une seule facture Edf.
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Par déclaration du 8 mars 2021, M. [C] [W] et Mme [N] [X] épouse [W] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
– débouté M. [C] et Mme [N] [W] de leurs demandes relatives à la nullité des contrats conclus le 1er septembre 2014, et de leurs prétentions subséquentes,
– condamné M. [C] et Mme [N] [W] à payer solidairement à la Sas Azur solution énergie la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [C] et Mme [N] [W] à payer solidairement à la Sa Franfinance la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [C] et Mme [N] [W] aux dépens,
– ‘ordonné l’exécution provisoire de la présente décision’.
Le 8 décembre 2021, les époux [W] ont saisi le magistrat de la mise en état d’un incident aux fins de voir ordonner une expertise au visa des articles 771, 5° et 907 al. 1er du code de procédure civile en exposant que depuis le prononcé du jugement, des désordres consécutifs à des erreurs d’installation se sont aggravés et que l’expert mandaté par leur assureur a constaté que le professionnel intervenu pour cette installation avait endommagé la
toiture, justifiant des investigations techniques complémentaires que les appelants estiment légitimes de solliciter par une mesure d’instruction contradictoire.
Par ordonnance du 8 septembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état de la cour d’appel de Toulouse a :
– s’est déclaré incompétent pour connaître de la question du caractère nouveau en appel de la demande en résolution fondée sur la mauvaise exécution du contrat dont dépend la demande d’expertise,
– renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 24 novembre 2022 à 9 heures.
– réservé les dépens de l’incident dont le sort sera lié à celui de l’instance au fond.
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Par jugement du 2 février 2022, le tribunal de commerce d’Angers a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la Sas Azur Solution Énergie et désigné la Selarl Athena, prise en la personne de Maître [J], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte d’huissier du 11 avril 2022, M. et Mme [W] ont fait assigner en intervention forcée devant la cour la Sas Debelec qui aurait été chargée des travaux d’installation des panneaux photovoltaïques.
Par acte d’huissier du 19 avril 2022, M. et Mme [W] ont fait assigner en intervention forcée devant la cour la Selarl Athena, en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sas Azur Solution Énergie.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 7 avril 2022, M. [C] [W] et Mme [N] [X] épouse [W], appelants, demandent à la cour au visa des articles L. 111-1, 242-1, 221-5, 311-20 et 311-32 du code de la consommation, 1137, 1182, 1193, 1194 et 1217 du code civil, de :
rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
– réformer l’ensemble des chefs du dispositif du jugement dont appel et notamment en ce qu’il :
* les a déboutés de leurs demandes relatives à la nullité des contrats conclus le 1er septembre 2014, et de leurs prétentions subséquentes,
* les a condamnés à payer solidairement à la Sas Azur solution énergie la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* les a condamnés à payer solidairement à la Sa Franfinance la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* les a condamnés aux entiers dépens,
Statuant a nouveau,
Sur le contrat principal :
– juger, à titre principal, que le bon de commande émis par la société Azur Solution Énergie ne respecte pas les mentions impératives de l’article L. 111-1 du code de la consommation,
– juger, à titre subsidiaire, que la société Azur Solution Énergie s’est livrée à un dol par dissimulation intentionnelle d’informations pourtant essentielles pour déterminer M. [C] [W] à contracter,
– prononcer en conséquence, la nullité du bon de commande signé par M. [C] [W],
– prononcer, à titre subsidiaire, la résolution du contrat de vente au regard des inexécutions contractuelles de la société Azur Solution Énergie et de la faute délictuelle de son sous-traitant la Sas Debelec provoquant de graves désordres en toiture raison de l’installation fautive des panneaux photovoltaïques,
Par voie de conséquence,
– fixer le montant de leur créance à l’encontre du passif de la Sas Azur Solution Énergie, représentée par Maître [B] [J] de la Selarl Athena, à la somme de 55 000 euros à parfaire à dire d’expert,
– condamner la Sas Debelec à réparer l’entier préjudice leur ayant été causé par les désordres résultant de sa faute délictuelle, évalués à la somme de 55 000 euros à parfaire à dire d’expert,
Sur le contrat de crédit :
– juger, que le contrat de crédit affecté accordé par la société Franfinance est nul,
– juger que la société Franfinance a commis une faute dans le décaissement des fonds,
– juger, en conséquence, que la société Franfinance sera privée du remboursement du capital,
En tout état de cause,
– condamner in solidum les sociétés Franfinance et Azur solution énergie, représentée par Maître [B] [J] de la Selarl Ahtena, à leur régler la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de leurs prétentions, les appelants soutiennent que :
– les informations des articles L.111-1, L.111-2 et L. 121-17 du code de la consommation étaient applicables au bon de commande, or l’information concernant la nature et les caractéristiques des biens et services est insuffisante : s’agissant de la quantité de panneaux nécessaires à une production efficace, le prix de chaque formule, la puissance totale de l’installation, la rentabilité de l’installation,
– les informations relatives au délai de rétractation sont erronées (7 jours au lieu de 14),
– le vendeur a commis un dol en présentant l’opération comme étant sans risque et autofinancée avec un prix de revente assuré alors que le procédé est ruineux et le prix de vente soumis à fluctuation,
– s’agissant d’une installation destinée à la revente Edf, les capacités de production constituent l’élément déterminant du consentement du consommateur, or la production est faible, les informations données sur la capacité de production de l’installation sont donc fausses,
– le vendeur s’est rendu coupable d’une réticence dolosive en passant sous silence, volontairement, les informations relatives à la rentabilité de l’installation,
– le contrat de vente, nul, n’a pas été confirmé par l’acquéreur, la volonté de réparer ne pouvant se déduire de la simple exécution du contrat,
– seule l’exécution du contrat permettait à M. [W] d’avoir connaissances des causes de nullité du contrat,
– la société Azur Solution Énergie a fait sous-traiter sa prestation de pose de l’installation à la Sas Debelec,
– des désordres et malfaçons (fuites en toiture) affectent l’installation et engagent la responsabilité solidaire des sociétés Azur Solution Énergie et Debelec,
– ils sollicitent la désignation d’un expert chargé de déterminer l’étendue des désordres causés à leur habitation, leur imputabilité et les travaux de remise en état,
– la Sa Franfinance doit être privée du droit à restitution du capital pour avoir versé le capital au vendeur sans avoir procédé aux vérifications nécessaires, et au vu d’une attestation de fin de travaux vague et imprécise,
– la signature au bas de l’attestation n’est pas celle de M. [W] mais de son épouse qui n’est pas acquéreur.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 10 janvier 2023, la Sa Franfinance, intimée, demande à la cour, au visa des articles L.312-55 du code de la consommation, 1147 et 1382 du code civil, de :
– confirmer le jugement dont appel,
– débouter M. et Mme [W] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
– prendre acte de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation de la cour quant à la demande de nullité ou résolution du bon de commande,
Si la cour fait droit à la demande de nullité ou résolution du contrat principal :
À titre principal,
– prononcer la nullité ou résolution subséquente du contrat de crédit affecté,
– débouter M. et Mme [W] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
– ‘dire et juger’ qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,
– débouter M. et Mme [W] de leur demande d’exonération de leur obligation de remboursement du capital prêté,
– ‘dire et juger’ que les parties devront être remises dans leur état antérieur,
– condamner M. et Mme [W] au remboursement du capital prêté,
– donner acte à la banque de ce qu’elle s’engage à restituer les intérêts et frais perçus,
À titre subsidiaire,
Si la cour fait droit à la demande d’exonération de l’obligation de remboursement du capital prêté :
– admettre au passif de la société Azur Solution Énergie sa créance pour la somme de 28 090 euros en restitution du capital prêté directement entre les mains du prêteur,
En toute hypothèse,
– condamner solidairement M. et Mme [W], ou à défaut tout succombant, au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, l’intimée soutient que :
– en sa qualité de tiers au contrat de vente, elle s’en remet à l’appréciation de la cour sur les demandes de nullité et de résolution du bon de commande,
– si la cour venait à prononcer la nullité du contrat de vente, il conviendrait de prononcer la nullité du contrat de crédit,
– la nullité du prêt ferait perdre à la société Franfinance le bénéfice des frais et intérêts qu’elle aurait perçus si le contrat avait perduré,
– il n’appartenait pas à la banque de vérifier la régularité formelle du contrat de vente, en vertu du principe de non immixtion dans les affaires du client,
– le bon de commande est régulier,
– la nullité étant relative, elle est susceptible d’être couverte par le comportement de M. [W], qui a exécuté le contrat pendant cinq ans, de sorte qu’il a confirmé le bon de commande,
– la signature du procès-verbal de livraison par lequel le client se déclare satisfait des produits fournis après leur installation s’est rendu compte de la nature et de la qualité des prestations accomplies,
– le déblocage des fonds est intervenu à la suite de la communication par les emprunteurs du bon de fin de travaux signé le 30 septembre 2014 et d’une attestation de livraison signée le jour même par M. [W] et le vendeur, la banque n’a donc pas commis de faute en débloquant les fonds,
– l’action de M. et Mme [W] est fondée sur un manque de rentabilité et non sur une inexécution contractuelle.
La Sas Azur Solution Énergie, intimée, a transmis à la cour des conclusions par voie électronique le 6 septembre 2021. Elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 2 février 2022 rendu par le tribunal de commerce d’Angers qui a désigné la Selarl Athena en qualité de liquidateur judiciaire. Cette dernière a été assignée en intervention forcée devant la cour d’appel de Toulouse, es qualité, par acte d’huissier du 19 avril 2022 et n’a pas constitué avocat.
La Sas Debelec assignée en intervention forcée devant le cour d’appel de Toulouse par acte d’huissier du 11 avril 2022, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2023 et l’affaire a été examinée à l’audience du 19 septembre 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Il sera relevé à titre liminaire que les dernières conclusions au fond de la Sas Azur Solution Énergie datent du 6 septembre 2021. Le débiteur a été placé en liquidation judiciaire et donc dessaisi, ses conclusions ne peuvent dès lors avoir un quelconque effet procédural en l’absence de reprise par le liquidateur judiciaire qui, en l’espèce, n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande, en l’absence du défendeur, que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
– Sur la nullité du contrat principal :
2. M. et Mme [W] soutiennent que le contrat de vente conclu le 1er septembre 2014 entre M. [W] et la Sas Azur Solution Énergie est nul pour ne pas avoir respecté les dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Ils soutiennent que l’information concernant la nature et les caractéristiques des biens et services était insuffisante puisque les différences techniques et de rendement des 18 packs ne sont pas précisées, ni leurs prix respectifs, qu’aucune information n’est donnée sur la quantité de panneaux nécessaires à une production efficace, que la puissance totale de l’installation n’est pas renseignée, alors que la rentabilité de l’installation est un élément déterminant du consentement des acquéreurs, que les informations relatives au délai de rétractation sont erronées, outre que le bon de commande fait mention d’un délai de sept jours alors que ce délai avait été porté à 14 jours par la loi du 17 mars 2014.
Sur le bon de commande signé le 1er septembre 2014 par M. [W], il est précisé :
‘ pack gse sur mesure :
– nombre de panneaux photovoltaïques : 21,
– 1 onduleur,
– 1 kit gse intégration,
– 1 boitier ac/dc,
– 1 cablage,
– 1 installation,
– 1 raccordement,
– démarches administratives incluses,
Marques des panneaux : solarworld
Puissance panneau : 275 wc,
montant total ttc : 28 090 euros’,
Figure également la clause suivante : ‘le client a la faculté de renoncer à son contrat d’installation photovoltaïque qu’il vient de souscrire dans un délai de sept jours (jours fériés inclus) à partir de la signature du bon de commande (ou le 1er jour ouvrable si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche, jour férié ou chômé) en application de l’article L.121-25 du code de la consommation’.
2.1 Le contrat de vente ayant été souscrit le 1er septembre 2014 , les dispositions du code de la consommation applicables sont celles issues de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, qui s’appliquent aux contrats conclus après le 14 juin 2014.
L’article L.121-17 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en l’espèce, dispose que : ‘I.-Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2,
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat,
(…)’.
En vertu de l’article L. 111-1 du code de la consommation dans sa version applicable à l’espèce, le contrat doit comporter notamment, à peine de nullité conformément à l’article L.111-7 qui prévoit que ces dispositions sont d’ordre public : les caractéristiques essentielles des biens offerts ou des services proposés ; en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; le prix à payer.
Il n’est pas nécessaire que les prix relatifs aux différentes formules soient indiqués sur le contrat, le vendeur n’étant tenu d’informer le consommateur que du prix du bien ou du service dont la fourniture est projetée.
M. et Mme [W] soutiennent que dans le bon de commande, il n’est pas donné d’information sur la quantité de panneaux nécessaires à une production efficace, sans pour autant expliquer la signification de cette dernière expression.
En outre, la taille et le poids des panneaux ainsi que leurs performances en terme de rendement n’ont pas à être précisées. En effet, la loi exige que le contrat mentionne les caractéristiques essentielles du bien.
Le prix n’a pas à être détaillé pour chaque composant et l’indication d’un prix global de l’installation est possible, la comparaison du prix de cette installation avec la concurrence n’en étant nullement altérée.
Concernant les panneaux photovoltaïques la marque Solarworld est indiquée ainsi que leur nombre : 21.
Il est également indiqué ‘puissance panneau : 275 kwh’. L’acquéreur peut donc connaître la puissance totale de l’installation en multipliant la puissance de chaque panneau par leur nombre.
Ces caractéristiques permettent au consommateur d’apprécier la nature et la puissance de l’équipement avant de contracter.
2.2 L’article L.121-25 auquel le contrat fait référence relativement au droit de rétractation a été abrogé par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, le délai n’était donc plus de sept jours à compter de la commande ou de l’engagement d’achat lorsque le contrat a été conclu.
En effet, en vertu de l’article L. 121-21 du code de la consommation dans sa version applicable à l’espèce, le consommateur disposait d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation, à compter du jour de la réception du bien par le consommateur.
La sanction du défaut d’information sur le droit de rétractation consiste en la prolongation du délai de rétractation conformément à l’article L. 121-21-1 dudit code, et non la nullité du contrat compte tenu de la suppression par la loi du 17 mars 2014 de l’article L.121-20-16 qui qualifie d’ordre public les dispositions de la section régissant les contrats conclus à distance et hors établissement.
L’indication d’un délai erroné est assimilable à l’absence d’information relative au délai, de sorte que la nullité du bon de commande n’était pas encourue à ce titre.
2.3 Le contrat n’encourait pas la nullité de ce chef et était pour les autres griefs allégués par M. et Mme [W], conforme aux dispositions impératives du code de la consommation.
3. M. et Mme [W] sollicitent à titre subsidiaire le prononcé de la nullité du contrat de vente pour dol.
Aux termes de l’article 1116 du code civil, en sa rédaction applicable en l’espèce, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres dolosives pratiquées sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Le dol ne se présume pas, et doit être prouvé.
M. et Mme [W] prétendent que l’opération était présentée comme étant sans risque et autofinancée et permettait de compenser les dépenses de consommation d’énergie par la revente d’électricité à Erdf, ce qui constituait l’élément déterminant du consentement de l’acquéreur, alors qu’en réalité, il s’agissait d’un procédé ruineux et dont le prix de revente serait soumis à fluctuation.
Ils soutiennent que le vendeur assurait une production de 6 521 kwh/an, de sorte que la capacité de production de l’installation était bien entrée dans le champ contractuel alors qu’elle produit, en réalité, à peine plus de 5 000 kwh annuels.
Selon eux, le vendeur a vicié le consentement de M. [W] en donnant de fausses informations sur les capacités de production de l’installation et en n’informant pas le consommateur sur les risques d’improductivité et le caractère aléatoire de la production.
Il en ressort ainsi que M. et Mme [W] se prévalent d’une réticence dolosive, soutenant que le vendeur ne les a pas informés à ces différents titres.
L’information dont ils prétendent qu’ils auraient dû être destinataires doit être déterminante de leur consentement et volontairement retenue par le débiteur aux fins de tromper le cocontractant.
3.1 Le contrat dont il s’agit en l’espèce porte sur l’acquisition de panneaux photovoltaïques à des fins de revente de l’énergie produite à la société Erdf.
Il est stipulé dans l’annexe au bon de commande : ‘production : 6 521 kwh/an garantie et assurance par MMA pendant les 20 ans de contrat Edf (2ières années prises en charge par Azur)’.
La production de l’installation, évaluée et inscrite dans le contrat ou ses annexes, à laquelle s’ajoute l’indication d’une garantie et d’une assurance est ainsi entrée dans le champ contractuel.
S’agissant d’une installation à des fins de revente de l’énergie produite, la capacité de production est une donnée essentielle ayant, ainsi que l’exposent M. et Mme [W] conduit M. [W] à consentir au contrat de vente.
Dans la mesure où il était stipulé au bon de commande l’existence d’une garantie et assurance par MMA, il pouvait s’en déduire une possible variation de production, qui relèverait alors de l’assurance.
Toutefois, une telle connaissance résulte de déductions que le consommateur, en sa qualité de partie profane, a pu ne pas faire et qui nécessitait, de la part du professionnel une mise en garde spéciale. Outre que M. et Mme [W] soutiennent ne pas avoir connaissance de l’étendue de la garantie et de l’assurance. Il n’est donc pas possible de considérer que la référence à l’existence d’une garantie et d’une assurance suffisait à informer l’acquéreur du risque de production aléatoire.
Or, il n’est pas établi en l’espèce que le vendeur, professionnel, aurait mis en garde spécialement M. [W] contre le risque d’improductivité et le caractère aléatoire de la production alors qu’une telle obligation lui incombait.
Toutefois, l’intention de tromper, condition nécessaire du dol, n’est pas établie par M. [W].
En outre, M. et Mme [W] produisent aux débats l’unique facture Edf suivante : 15 mars 2016 : pour la période du 24 mars 2015 au 23 mars 2016 : compteur de production : 5179kwh livrés pour un prix de 1 418,01 euros.
Ils produisent également un rapport d’évaluation technique établi par M. [P] – [M] solaire relatif à une fuite sous générateur photovoltaïque, qui indique le résultat des factures des années 2015 à 2019 variant de 5179 kwh à 6223 kwh.
Ce document ne saurait être considéré comme suffisamment probant pour établir la production réelle des panneaux au cours de ces années.
M. et Mme [W] n’établissent donc pas l’absence de corrélation entre la production estimée de leur installation par le vendeur et la production réelle.
Aucun dol ne saurait en conséquence être imputé à la Sas Azur Solution Énergie à ce titre.
3.2 M. et Mme [W] soutiennent ne pas disposer d’information sur la police d’assurance de production souscrite et les modalités de sa prise en charge.
Le vendeur professionnel qui insère dans le contrat ou ses annexes, une clause faisant référence à une garantie et une assurance relative à la production énergétique des biens vendus est tenu d’informer l’acquéreur sur l’étendue de la garantie et ses modalités.
La charge de la preuve de la bonne exécution d’une obligation d’information pèse sur le débiteur, qui n’a pas établi l’avoir correctement exécutée.
L’intention de tromper, condition nécessaire du dol, n’est toutefois pas établie par M. [W].
Aucun dol ne saurait en conséquence être imputé à la Sas Azur Solution Énergie à ce titre.
3.3 M. et Mme [W] soutiennent ne pas avoir bénéficié d’un conseil tenant au fait que la revente d’énergie ne permettrait probablement pas de couvrir les échéances du prêt même avec une production sur 20 années.
Il ressort tant du bon de commande que du contrat de crédit que M. [W] a été informé que celui-ci aurait un coût de 12 795,92 euros, hors assurance facultative, par la simple réalisation d’une soustraction entre le montant total dû et le montant du crédit.
En outre, aucune clause contractuelle ne fait état du prix de revente de l’électricité ou d’une estimation des bénéfices possibles.
M. et Mme [W] ne démontrent nullement qu’une mauvaise information a été intentionnellement délivrée par le vendeur à ce titre.
3.4 Aucune nullité du contrat de vente pour dol n’est en conséquence encourue.
En conséquence, le jugement rendu le 15 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse sera confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [W] de leurs demandes relatives à la nullité des contrats.
– Sur la demande de résolution judiciaire du contrat de vente :
4. À titre subsidiaire, M. et Mme [W] demandent à la cour de prononcer la résolution du contrat de vente au regard des inexécutions contractuelles de Sas Azur Solution Énergie et de son sous-traitant la Sas Debelec.
La Sa Franfinance ne présente pas de moyens pour s’opposer à la résolution du contrat de vente en raison de fautes contractuelles imputables au vendeur.
Aux termes de l’article 1184 du code civil, en sa rédaction applicable au litige, la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution du contrat.
Il appartient aux juridictions d’apprécier souverainement, en cas d’inexécution partielle, si cette inexécution a assez d’importance, notamment parce qu’elle porte sur une obligation déterminante de la conclusion du contrat ou produit de graves conséquences, pour que la résolution doive être immédiatement prononcée, ou si elle ne sera pas suffisamment réparée par une condamnation à des dommages-intérêts.
La résolution met fin au contrat. Elle prend effet à la date fixée par le juge. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, la Sas Azur Solution Énergie a vendu et installé au domicile de M. et Mme [W] des panneaux photovoltaïques.
Dans le cadre de l’exécution de cette prestation, elle est tenue de fournir des biens dépourvus de vices et de réaliser une installation conforme aux règles de l’art.
Tel n’est pas le cas d’une installation affectée de désordres et empêchant par exemple tout fonctionnement normal du bien, ou générant des dommages aux existants.
En l’espèce, M. et Mme [W] produisent un rapport d’évaluation technique réalisé par M. [P] – [M] solaire le 21 juin 2019.
Il relève :
– l’existence de fuites sous les modules dues à la non-utilisation par le vendeur de l’abergement supérieur du kit gse intégration,
– le non-respect des règles de mise en oeuvre des capteurs en toiture,
– les bacs ne sont pas fixés aux emplacement prévus à cet effet et les dilatations ne sont pas gérées, le nombre de vis est insuffisant, l’absence de mise en oeuvre du platelage support tel que défini par la notice, le mauvais positionnement des étriers de fixation des modules entraînant un risque d’arrachement et de fuite,
– le non-respect des règles de mise en oeuvre des capteurs en toiture,
– la non-conformité de câblage,
– la performance de production est affectée par le placement des modules de la rangée haute soumis à des effets d’ombrage important des arbres.
Il préconise, ‘pour reprendre l’installation’, ‘de conserver les modules et de ne remplacer que la structure d’intégration et sa mise en oeuvre ainsi que l’écran de sous-toiture’ et la réfaction de la rive droite de la toiture sud.
Il a édité, pour y procéder, un devis de 7 975 euros toutes taxes comprises le 24 juin 2019.
Par déclaration du 4 novembre 2021, M. [W] a dénoncé à son assureur la Matmut un dégât des eaux dû à une infiltration par toiture.
Le 8 novembre 2021, un rapport de recherche de fuite a été établi et indique que la toiture est endommagée et ‘nécessité d’une expertise complémentaire liée aux panneaux solaires puisque la cause semble venir de là’.
M. et Mme [W] produisent un courriel envoyé à la Matmut le 27 novembre 2021 dans lequel M. [W] indique ‘j’ai le regret de vous faire savoir qu’il pleut à nouveau dans mon salon aujourd’hui’.
Cependant, d’une part, les appelants ne peuvent se borner à produire une expertise unilatérale non corroborée par d’autres éléments suffisamment probants, que sont des affirmations, une déclaration de sinistre non documentée, un rapport de recherche de fuite qui évoque l’hypothèse, sans certitude, que la fuite proviendrait des panneaux, sans produire d’autres documents attestant de l’origine de ces fuites et de leur imputabilité au vendeur.
En outre, pour justifier la résolution judiciaire du contrat, la faute alléguée doit être suffisamment grave, ce qui n’est pas le cas lorsqu’il est envisagé, pour pallier l’éventuelle défectuosité d’une installation, de conserver les biens et de refaire l’installation et une partie de la toiture pour un coût équivalent à un peu moins d’un tiers du prix de vente payé pour les biens litigieux et leur installation étant spécialement relevé en l’espèce que les biens ont été installés en 2015 et les désordres allégués n’ont donné lieu à une déclaration à l’assureur qu’en novembre 2021, soit six ans plus tard, avec pendant ce temps revente de l’électricité à Edf, le contrat de vente ayant donc trouvé une utilité pendant ces six années.
La demande de résolution judiciaire du contrat de vente et en réparation de ses conséquences présentées comme dommageables sera en conséquence rejetée.
– Sur le sort du contrat de crédit et les demandes présentées à l’encontre de la Sa Franfinance:
5. M. et Mme [W] demandent à la cour de juger que le contrat de crédit affecté accordé par la société Franfinance est nul. Ils fondent cette nullité sur le caractère affecté du crédit et l’article L.311-32 du code de la consommation et ne se prévalent d’aucun motif de nullité autonome et distinct du sort du contrat de vente.
Dans la mesure où le contrat de vente n’a pas été annulé ou résolu par le présent arrêt, la demande d’annulation du contrat de prêt doit être rejetée.
M. et Mme [W] demandent à la cour de juger que la société Franfinance a commis une faute dans le décaissement des fonds et de la priver, en conséquence, du remboursement du capital auquel le prêteur a droit du fait de l’anéantissement du contrat principal et, consécutif, du contrat de crédit.
Dans la mesure où le contrat de vente n’a pas été annulé ou résolu, la règle évoquée ne peut être appliquée au cas d’espèce.
Leur demande de privation de la Sa Franfinance à son droit au remboursement du capital sera en conséquence rejetée.
En conséquence, le jugement rendu le 15 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse sera confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [W] de leurs prétentions subséquentes à la demande de nullité des contrats.
– Sur la demande d’inscription d’une somme au passif de la Sas Azur solution énergie et d’indemnisation dirigée contre la Sas Debelec :
6. M. et Mme [W] soutiennent dans les conclusions que les désordres et malfaçons engagent la responsabilité solidaire des sociétés Azur solution énergie et Debelec.
Selon M. et Mme [W] ‘il est établi que la société Azur solution énergie a fait sous-traiter sa prestation de pose de l’installation photovoltaïque par la Sas Debelec’ et visent la pièce 17 à ce titre.
Cependant et à supposer même que cette prétention soit recevable en appel au regard des conditions posées par l’article 555 du code de procédure civile, cette pièce est un document sur lequel figure l’inscription ‘Debelec’, daté du 12 janvier 2015, avec des photos et l’inscription ‘travaux’. Il ne saurait être déduit de ce document l’exécution par la société Debelec de travaux d’installation, ce d’autant que la bonne de fin de travaux qui figure à la fin comporte l’entête ‘Solution énergie’ et la stipulation ‘Service technique de pose Sarl CPTE’.
En outre, tel que cela a été relevé précédemment, les pièces produites par M. et Mme [W] ne permettent pas d’établir l’existence de malfaçons en lien avec les préjudices allégués, étant précisé qu’ils sollicitent à ce titre l’indemnisation des travaux de remise en état de réfection de l’étanchéité de la toiture et reprise des embellissements.
M. et Mme [W] doivent donc être déboutés de leurs demandes formées à l’endroit de la société Debelec.
– Sur les dépens et frais irrépétibles :
7. M. et Mme [W], parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, seront condamnés aux dépens d’appel et à payer à la Sa Franfinance la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La décision sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais et dépens exposés en première instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant, dans la limite de sa saisine, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse.
Et y ajoutant,
Déboute M. [C] [W] et Mme [N] [X] épouse [W] de leur demandes de résolution des contrats de vente et de prêt et en paiement sur ce fonfement ainsi que de leurs demandes en réparation formées à l’endroit de la Sas Debelec.
Condamne M. [C] [W] et Mme [N] [X] épouse [W] aux dépens d’appel.
Condamne M. [C] [W] et Mme [N] [X] épouse [W] à payer à la Sa Franfinance la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX
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