Droit de rétractation : décision du 5 décembre 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 22/01719
Droit de rétractation : décision du 5 décembre 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 22/01719
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ARRET

[N]

C/

S.A. NBB LEASE FRANCE 1

S.A.S. HF SOLUTIONS

S.E.L.A.R.L. ME [P] [J]

MS/CR/VB

COUR D’APPEL D’AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU CINQ DECEMBRE

DEUX MILLE VINGT TROIS

Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/01719 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IM76

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN

PARTIES EN CAUSE :

Madame [X] [N] épouse [G]

née le 01 Mai 1983 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d’AMIENS

Plaidant par Me Nadège YONAN-MERCADIER, avocat au barreau de ROUEN

APPELANTE

ET

S.A. NBB LEASE FRANCE 1, inscrite au RCP de PARIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me SOUFFLET substituant Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY- CUTURI-WOJAS AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE), avocat au barreau BORDEAUX

S.A.S. HF SOLUTIONS agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 8]

Assignée selon les conditions de l’article 659 du code de procédure civile le 08/06/2022

S.E.L.A.R.L. ME [P] [J] ès qualités de « Mandataire liquidateur » de la « SAS HF SOLUTIONS »HF SOLUTIONS, Société par actions simplifiée au capital de 10 000€ ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 8] et immatriculée au RCS de BEAUVAIS sous le numéro 845 111 913, prise en la personne de Me [P] [J] liquidateur

[Adresse 2]

[Localité 6]

Assignée à secrétaire le 30/05/2022

INTIMEES

DEBATS :

A l’audience publique du 10 octobre 2023, l’affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Myriam SEGOND, conseiller, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Le Président a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 décembre 2023.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L’ARRET :

Le 05 décembre 2023, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

*

* *

DECISION :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 15 février 2019, Mme [G] a, pour les besoins de son activité professionnelle, passé commande auprès de la société HF Solutions d’une imprimante multifonction modèle HP 477, financée au moyen d’un contrat de location pour une durée de 21 trimestres souscrit auprès de la société NBB Lease France 1. Le 28 février 2019, un contrat de maintenance a été conclu pour une durée de cinq ans entre Mme [G] et la société HF Solutions qui s’est engagée à racheter l’ancien matériel au prix de 4 680 euros à titre de participation commerciale.

L’appareil et ses accessoires ont été livrés le 29 mars 2019.

Le 12 septembre 2019, se plaignant de dysfonctionnements dans l’exécution du contrat de maintenance, Mme [G] a notifié à la société HF Solutions la résiliation du contrat.

Le 30 décembre 2019, se prévalant d’un manquement de l’organisme financier à son obligation d’information précontractuelle relative au droit de rétractation, Mme [G] a exercé la faculté prorogée de rétractation prévue par l’article L. 221-20 du code de la consommation et l’a mis en demeure de lui rembourser les loyers versés.

Faute de réponse, par actes des 1er et 7 octobre 2020, Mme [G] a assigné la société NBB Lease France 1 et la société HF Solutions en annulation des contrats de location et de maintenance.

Par jugement du 18 octobre 2021, le tribunal judiciaire d’Amiens a :

– déclaré Mme [G] irrecevable en sa demande de restitution de l’ancienne imprimante de marque ‘Canon’ en ce qu’elle est formée à l’encontre de la société NBB Lease France 1,

– débouté Mme [G] de sa demande d’annulation du contrat de location et du contrat de maintenance,

– condamné Mme [G] aux dépens et à payer à la société NBB Lease France 1 la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclarations des 11 et 12 avril 2022, Mme [G] a fait appel. Les instances ont été jointes.

La société HF Solutions ayant été placée en liquidation, la déclaration d’appel a été signifiée à son liquidateur, la Selarl [P] [F], le 30 mai 2022 à personne habilitée.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mai 2023.

EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions du 2 novembre 2022, signifiées pour les premières le 30 mai 2022 à l’intimée non constituée, Mme [G] demande à la cour de :

– prononcer l’annulation du jugement,

– l’infirmer et statuant à nouveau :

– annuler le contrat de location et prononcer la caducité du contrat de maintenance,

– condamner in solidum la société NBB Lease France 1, la société HF Solutions et la Selarl [P] [F] es qualités à lui restituer la somme de 6 963,24 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 décembre 2019,

– ordonner la restitution par la société NBB Lease France 1 et/ou la société HF Solutions et la Selarl [P] [F] es qualités de son précédent matériel, sous astreinte de 20 euros par jour de retard dans un délai de 10 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,

– ordonner le retrait par la société NBB Lease France 1 et/ou la société HF Solutions et la Selarl [P] [F] es qualités de l’imprimante modèle HP 477,

– débouter la société NBB Lease France 1 de l’ensemble de ses demandes,

– condamner tout contestant à verser à Mme [G] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 3 mars 2023, la société NBB Lease France 1 demande à la cour de :

– confirmer le jugement,

– y ajoutant, débouter Mme [G] de sa demande de restitution de son ancienne imprimante formée à l’encontre de la société NBB Lease France 1,

– à titre subsidiaire, si la cour ordonnait la restitution des loyers, condamner Mme [G] au paiement d’une somme équivalente aux loyers restitués au titre de l’indemnité de jouissance du matériel et ordonner la compensation entre les dettes réciproques des parties,

– ordonner à Mme [G] de restituer le matériel objet du contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, exclusivement à la société NBB Lease France 1 au lieu choisi par cette dernière ou à toute personne par elle désignée,

– dans l’hypothèse où Mme [G] ne restituerait pas le matériel, autoriser la société NBB Lease France 1 ou toute personne par elle désignée à appréhender le matériel en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession, les frais d’enlèvement et de transport incombant à Mme [G],

– en tout état de cause, débouter Mme [G] de l’intégralité de ses demandes,

– la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION

A titre liminaire, il sera indiqué que la nullité du jugement étant demandée pour une cause étrangère à la nullité de l’acte introductif d’instance, la cour est tenue de statuer sur l’entier litige au regard de l’effet dévolutif de l’appel.

1. Sur la demande d’annulation du contrat de location financière

Mme [G] soutient qu’elle bénéficie des dispositions relatives au droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement en ce qu’elle exerce une activité de sage-femme avec un effectif nul, l’objet du contrat n’entre pas dans le champ de son activité principale et le contrat de location a été conclu hors établissement.

La société NBB Lease France 1 réplique que ces trois conditions d’application des dispositions relatives au droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement ne sont pas réunies, ajoutant que le contrat a fait l’objet d’une confirmation puisque Mme [G] a continué de payer les loyers postérieurement à son courrier de rétractation.

Sur ce, il résulte de l’article L. 221-3 du code de la consommation que le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l’objet n’entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code et notamment celles relatives au droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement.

Selon l’article L. 221-1, I, 2°, a), du même code, pour l’application du présent titre, est considéré comme contrat hors établissement: tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur.

Il résulte de l’article 1182 du code civil que la confirmation d’un acte nul procède de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l’affecte.

Mme [G] fournit un avis de situation au répertoire Sirene en date du 23novembre 2020 qui mentionne son statut d’entrepreneur individuel et un effectif nul à la date de création de son entreprise le 2 octobre 2017. Cette situation est confirmée par une attestation de son expert comptable, la société fiduciaire nationale d’expertise comptable, en date du 31 août 2022 et par une attestation de l’Urssaf en date du 1er septembre 2022 mentionnant sa qualité de travailleur indépendant non employeur. La preuve est ainsi rapportée que Mme [G] n’employait pas de salarié au jour de la formation du contrat le 15 février 2019.

L’objet du contrat, la location d’une imprimante, n’entre pas dans le champ de l’activité principale de sage-femme de Mme [G].

Le contrat de location ne précise pas qu’il est conclu hors établissement ou le lieu de sa conclusion. Cependant, Mme [G], qui exerce son activité à [Localité 9], fournit un extrait de ses agendas papier et électronique qui mentionne, à la date du 15 février 2019, un rendez-vous avec un commercial de la marque Canon. Si l’imprimante louée est de marque HP, la présence de Mme [G] à [Localité 9] est corroborée par cinq tickets de paiement par carte bancaire mentionnant des horaires variant de 10h33 à 17h34 et par plusieurs attestations de patientes confirmant les rendez-vous inscrits à ses agendas. La preuve est ainsi rapportée que le contrat a été conclu à [Localité 9], soit dans un lieu qui n’est pas celui de l’organisme financier dont le siège social se situe à [Localité 10].

En conséquence, Mme [G] bénéficie des dispositions relatives au droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement.

Selon l’article L. 221-5, 2° du code de la consommation, dans sa version issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État.

Il résulte de l’application combinée des articles L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation que lorsque les informations relatives à l’exercice du droit de rétractation mentionnées à l’article L. 221-5, 2°, dudit code ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement, la nullité de ce contrat est encourue. Il s’ensuit qu’une telle sanction peut être invoquée par le souscripteur du contrat, au même titre que la prolongation du délai de rétractation prévue par l’article L. 221-20 du même code (1re Civ., 31 août 2022, n°21-10075).

L’irrégularité formelle du contrat de location en raison du défaut d’information sur le droit de rétractation n’est pas contestée.

La confirmation de l’acte nul n’a pu intervenir, faute de reproduction apparente dans les conditions générales de location des dispositions relatives au droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement.

Le contrat de location est, par conséquent, nul. Le jugement est infirmé.

2. Sur la demande de caducité du contrat de maintenance

Mme [G] soutient que le contrat de location et le contrat de maintenance portant sur un même matériel sont interdépendants, de sorte que l’annulation de l’un entraîne la caducité de l’autre.

La société NBB Lease France 1 réplique que les conditions de l’article 1186 du code civil ne sont pas réunies.

Sur ce, aux termes de l’article 1186, alinéas 2 et 3, du code civil, lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.

En l’occurrence, Mme [G] a, pour les besoins de son activité professionnelle, passé commande auprès de la société HF Solutions d’une imprimante, financée par un contrat de location souscrit auprès de la société NBB Lease France 1, et a confié à la première la maintenance de l’équipement. Les contrats de location et de maintenance portent sur un même équipement, l’imprimante HP 477. Ils ont été conclus de manière successive, les 15 et 28 février 2019, et pour une durée équivalente, cinq ans. Le contrat de maintenance a été conclu avec le fournisseur, la société HF Solutions, les documents contractuels mentionnant les conditions de financement de l’équipement et renvoyant à l’agrément des partenaires financiers.

Ainsi, les contrats de location et de maintenance participent à la réalisation d’une même opération qui vise à fournir à Mme [G] une imprimante pour les besoins de son activité professionnelle.

Il existe une interdépendance objective entre les contrats, indépendamment de la volonté des parties, puisque la maintenance de l’imprimante n’aurait pas de sens en cas de restitution de l’équipement à l’organisme de financement.

La société HF Solutions connaissait l’opération d’ensemble puisqu’elle a fourni l’équipement qui a été financé par un de ses partenaires financiers.

Il en résulte que l’anéantissement du contrat de location emporte la caducité du contrat de maintenance.

3. Sur les conséquences de l’anéantissement des contrats

Mme [G] soutient que la société NBB Lease France 1 doit lui restituer l’intégralité des loyers versés, sans pouvoir prétendre à une indemnité de jouissance pour enrichissement injustifié et qu’elle doit venir reprendre le matériel à ses frais. Elle sollicite en outre la restitution de son ancien matériel par la société NBB Lease France 1.

La société NBB Lease France 1 réplique que sa dette de restitution de loyer est intégralement compensée par l’indemnité d’usage du bien due par Mme [G] sur le fondement de l’enrichissement injustifié et que les stipulations contractuelles prévoient la restitution du matériel loué aux frais du locataire. Elle affirme en outre ne pas être en possession de l’ancien matériel de Mme [G].

Sur ce, la question se pose du régime des restitutions consécutives à la nullité du contrat hors établissement en raison du défaut d’information sur le droit de rétractation. Deux régimes de restitution sont envisageables : le régime du droit commun des obligations prévu par les articles 1352 et suivants du code civil ou le régime spécial prévu par les articles L. 221-18 et suivants du code de la consommation relatifs au droit de rétractation applicable aux contrats à distance ou hors établissement.

L’application de la théorie générale des obligations pourrait être justifiée par le caractère distinct des notions de nullité et de rétractation, la première constituant la sanction judiciaire d’une irrégularité du contrat et la seconde, la faculté unilatérale et discrétionnaire d’un cocontractant de se libérer du contrat. Dans le silence des dispositions spéciales sur les restitutions consécutives à la nullité du contrat, le régime de droit commun pourrait s’imposer.

Dans le sens de l’application des dispositions spéciales prévues par le code de la consommation, il convient d’abord de noter que si les notions de nullité et de rétractation sont distinctes, elles sont voisines en ce qu’elles emportent le même effet juridique, l’anéantissement rétroactif du contrat. Surtout, le régime des restitutions prévu par le code de la consommation est plus favorable au consommateur que le droit commun, spécialement dans l’hypothèse où, comme dans l’affaire en cause, le professionnel a omis de l’informer de son droit de rétractation. L’application du droit spécial est alors commandé par l’objectif du législateur qui, transposant la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, est d’assurer, conformément à son article 1er, un niveau élevé de protection des consommateurs par une harmonisation complète de certains aspects essentiels des contrats conclus entre les consommateurs et les professionnels, les Etats membres devant, selon son article 4, s’abstenir de maintenir ou d’introduire, dans leur droit national, des dispositions s’écartant du niveau de protection des consommateurs fixé par la directive, sauf si celle-ci en dispose autrement.

Les articles L. 221-18 et suivants du code de la consommation sont, par conséquent, applicables.

– Sur le remboursement des loyers par le professionnel

L’article L. 221-24, alinéa 1, du code de la consommation prévoit que le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.

En outre, selon l’article L. 221-25, alinéa 2, du même code, le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services dont l’exécution a commencé, à sa demande expresse, avant la fin du délai de rétractation verse au professionnel un montant correspondant au service fourni jusqu’à la communication de sa décision de se rétracter ; ce montant est proportionné au prix total de la prestation convenue dans le contrat. Si le prix total est excessif, le montant approprié est calculé sur la base de la valeur marchande de ce qui a été fourni.

Cependant, il est précisé à l’alinéa 3 de cet article qu’aucune somme n’est due par le consommateur ayant exercé son droit de rétractation si sa demande expresse n’a pas été recueillie en application du premier alinéa ou si le professionnel n’a pas respecté l’obligation d’information prévue au 4° de l’article L. 221-5, soit celle d’informer le consommateur de l’obligation de payer des frais dans l’hypothèse où il exercerait son droit après avoir demandé expressément l’exécution du contrat.

Selon un auteur, cette solution doit s’étendre, par un raisonnement a fortiori, en cas de défaut d’information sur l’existence même du droit de rétractation ([Z] [B], Le risque économique de l’exercice du droit de rétractation, Communication Commerce électronique n° 7-8, Juillet-août 2023, comm. 52).

.

Une telle extension peut aussi résulter d’une interprétation de l’article L. 221-25, alinéa 3, du code de la consommation à la lumière de la directive 2011/83, qui prévoit, à l’article 14, paragraphe 4, sous a), i), que, si le professionnel a omis de fournir à un consommateur, avant que celui-ci ne se lie par un contrat hors établissement, les informations visées à l’article 6, paragraphe 1, sous h) ou j), de cette directive, concernant, d’une part, les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation et, d’autre part, l’obligation de payer le montant visé audit article 14, paragraphe 3, ce consommateur n’est redevable d’aucun coût pour les services qui lui sont fournis, en tout ou en partie, pendant le délai de rétractation.

La Cour de justice de l’Union européenne a interprété cette disposition en ce sens qu’elle exonère un consommateur de toute obligation de payer les prestations fournies en exécution d’un contrat hors établissement, lorsque le professionnel concerné ne l’a pas informé de son droit de rétractation et que ce consommateur a exercé son droit de rétractation après l’exécution de ce contrat (CJUE, 17 mai 2023, aff. C-97/22, DC c/ HJ).

Mme [G] a droit au remboursement de la somme de 6 963,24 euros correspondant aux dix loyers acquittés, outre les frais, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 décembre 2019. Ce remboursement doit être mis à la charge de la société NBB Lease France 1 qui a perçu les loyers en exécution du contrat de location. Les demandes à l’encontre de la société HF Solutions et la Selarl [P] [F] sont, en tout état de cause, irrecevables en vertu du principe d’interdiction des poursuites et en l’absence de justification de la déclaration de créance à la procédure collective.

La société NBB Lease France 1, qui a omis d’informer Mme [G] sur son droit de rétractation, n’a droit à aucune indemnité compensatoire. Est inopérant à cet égard le moyen selon lequel cette dernière, ayant prétendument bénéficié d’une plus-value du fait de l’utilisation sans contrepartie du matériel, se serait enrichie en violation du principe de l’interdiction de l’enrichissement sans cause. L’exception de compensation soulevée ne peut aboutir.

– Sur la restitution du matériel loué

L’article L. 221-23, alinéa 2, du code de la consommation prévoit que, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s’ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature.

La société NBB Lease France 1 se prévaut de l’article 15.1 des conditions générales de location qui stipule : « En cas de cessation du contrat de location, pour quelque cause que ce soit, le locataire doit, à ses frais, restituer au loueur l’intégralité des biens loués au titre du présent contrat de location sur le site qui sera désigné par ce dernier, en bon état d’entretien et de fonctionnement. [… ] »

Cependant, la mise en ‘uvre de cette clause contractuelle est problématique à plusieurs égard.

D’abord, la nullité d’un contrat emporte, en principe, la nullité des clauses qui y sont insérées. La question de l’efficacité de la clause relative aux restitutions est donc susceptible de se poser.

Ensuite, cette clause pose un problème d’interprétation quant à son champ d’application. La notion de cessation renvoie à un arrêt du contrat pour l’avenir, ce qui diffère de l’anéantissement rétroactif du contrat annulé.

Enfin et en tout état de cause, la clause est susceptible de revêtir la qualification de clause abusive.

Selon l’article L. 212-1, alinéas 1 et 2, du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’examen d’un éventuel déséquilibre significatif ne saurait se limiter à une appréciation économique de nature quantitative, reposant sur une comparaison entre le montant total de l’opération ayant fait l’objet du contrat, d’une part, et les coûts mis à la charge du consommateur par cette clause, d’autre part. En effet, un déséquilibre significatif peut résulter du seul fait d’une atteinte suffisamment grave à la situation juridique dans laquelle le consommateur, en tant que partie au contrat en cause, est placé en vertu des dispositions nationales applicables, que ce soit sous la forme d’une restriction au contenu des droits que, selon ces dispositions, il tire de ce contrat ou d’une entrave à l’exercice de ceux-ci ou encore de la mise à sa charge d’une obligation supplémentaire, non prévue par les règles nationales (arrêt du 16 janvier 2014, Constructora Principado, C-  226/12, points 22 et 23).

En l’occurrence, la clause contractuelle qui met à la charge du consommateur les coûts de restitution de l’imprimante constitue une restriction du contenu de ses droits, tels qu’ils sont prévus par l’article L. 221-23 précité du code de la consommation, laquelle disposition est d’ordre public en vertu de l’article L. 221-29 du même code.

En vue du respect du principe de la contradiction, les parties sont, par conséquent, invitées à présenter leurs observations sur :

-l’effet de la nullité du contrat sur la clause 15.1 des conditions générales de location relatives aux restitutions,

-l’interprétation de la notion de cessation prévue par cette clause,

– le caractère abusif de cette clause.

– Sur la restitution de l’ancien matériel

Mme [G] sollicite la restitution de son ancienne imprimante de marque Canon, indiquant que celle-ci est aujourd’hui en possession de la société NBB Lease France 1, ce que cette dernière conteste.

Le contrat de maintenance du 28 février 2019 souscrit auprès de la société HF Solutions prévoit une participation commerciale de 4 680 euros au titre du rachat de l’ancienne imprimante de marque Canon.

Cette seule mention au contrat ne prouve pas que la société HF Solutions ait repris le matériel ni qu’elle soit aujourd’hui en possession du matériel qui a tout aussi bien pu être détruit. La preuve du transfert du matériel à la société NBB Lease France 1, tiers au contrat de maintenance, n’est pas davantage rapportée par le courrier adressé le 8 novembre 2019 par la société HF Solutions à Mme [G].

Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a déclaré cette demande irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre la société NBB Lease France 1. Il sera simplement ajouté qu’elle est aussi irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre la société HF Solutions et la Selarl [P] [F] es qualités.

4. Sur les frais du procès

Les frais du procès seront réservés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré Mme [G] irrecevable en sa demande de restitution de l’ancienne imprimante de marque ‘Canon’ en ce qu’elle est formée à l’encontre de la société NBB Lease France 1,

Statuant à nouveau des chefs infirmés :

Prononce l’annulation du contrat de location du 15 février 2019 et la caducité du contrat de maintenance du 28 février 2019,

Condamne la société NBB Lease France 1 à restituer à [X] [G] la somme de 6 963,24 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2019,

Rejette l’exception de compensation soulevée par la société NBB Lease France 1,

Déclare irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société HF Solutions et la Selarl [P] [F],

Avant-dire droit, sur la demande de restitution de l’imprimante HP 477, invite les parties à présenter leurs observations sur :

-l’effet de la nullité du contrat sur la clause 15.1 des conditions générales de location relatives aux restitutions,

-l’interprétation de la notion de cessation prévue par cette clause,

– le caractère abusif de cette clause.

* avant le 16 janvier 2024 pour la société NBB Lease France 1,

* avant le 20 février 2024 pour Mme [G],

Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience des plaidoiries du 5 mars 2024 à 14H00,

Réserve les frais du procès.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

 


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