Droit de rétractation : décision du 4 décembre 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 22/01103
Droit de rétractation : décision du 4 décembre 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 22/01103
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MINUTE N° 23/529

Copie exécutoire à :

– Me Claus WIESEL

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 04 Décembre 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/01103 – N° Portalis DBVW-V-B7G-HZMR

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection de Strasbourg

APPELANTE :

Madame [N] [F]

[Adresse 3]

Représentée par Me Claus WIESEL, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉES :

S.E.L.A.S. ALLIANCE ès qualités de Mandataire liquidateur de la SAS IC Groupe

prise en la personne de Me Véronique Becheret

[Adresse 2]

Non comparante, non représentée, assignée le 20/06/2022 à domicile par acte de commissaire d’huissier de justice

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Défenderesse et intimée.

Prise en la personne de son représentant légal.

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 02 octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseillère

Mme DESHAYES, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme HOUSER

ARRET :

– défaut

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Annie MARTINO, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Selon contrat du 9 avril 2018, Madame [N] [F] a commandé à la Sas IC Groupe une installation photovoltaïque et un ballon thermodynamique, financés par un crédit affecté de 24 500 € selon offre préalable de la société Cetelem, rembour- sable en 180 échéances de 193,61 € avec un taux d’intérêts fixe débiteur de 4,70 % l’an.

Les matériels ont été installés, ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserve le 24 avril 2018 et les fonds ont été débloqués au profit du vendeur à cette date.

La Sas IC Groupe a fait l’objet d’une procédure collective le 13 décembre 2018.

Par actes des 7 et 11 février 2019 et conclusions ultérieures, Madame [N] [F] a assigné la Sa BNP Paribas et la Selas Alliance, en sa qualité de liquidateur de la Sas IC Groupe, devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de voir prononcer l’annulation, subsidiairement la résolution des contrats de vente et de crédit, condamnation de l’organisme financier à lui rembourser les échéances payées ainsi qu’à lui payer la somme de 2 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle a invoqué le non-respect des dispositions du code de la consommation, l’existence de man’uvres dolosives de la part du vendeur, ainsi que des manquements communs ou distincts de ce dernier et de l’organisme financier à leurs diverses obligations, ayant généré pour elle un préjudice important.

La Selas Alliance a conclu à l’irrecevabilité et au rejet des demandes dirigées contre elle et subsidiairement à la condamnation de la banque à rembourser à Madame [F] les échéances déjà perçues au titre du crédit affecté. Elle a demandé condamnation de la demanderesse aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.

La Sa BNP Paribas Personal Finance a conclu à l’irrecevabilité ou au rejet des demandes et a sollicité condamnation de la demanderesse à poursuivre le règlement des échéances du prêt. Subsidiairement, en cas de nullité, elle a demandé condamnation de la demanderesse au remboursement du capital prêté, déduction faite des échéances payées. Très subsidiairement, elle a sollicité le remboursement de la moitié du capital, outre la condamnation de Madame [F] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 28 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :

-écarté des débats les conclusions de la Selas Alliance, es qualité de liquidateur de la société IC Group, comme irrecevables,

-déclaré Madame [N] [F] recevable en son action,

-débouté Madame [N] [F] de ses demandes en résolution et en annulation du contrat de vente et/ou du contrat de prêt, comme mal fondées,

-débouté Madame [N] [F] de ses demandes de dommages et intérêts et/ou en restitution des échéances payées comme mal fondées,

-débouté la Sa BNP Paribas Personal Finance de sa demande tendant à voir ordonner à Madame [N] [F] de poursuivre le règlement des échéances de crédit comme irrecevable,

-condamné Madame [N] [F] à verser à la Sa BNP Paribas Personal Finance la somme de 900 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamné Madame [N] [F] aux dépens de l’instance, y compris ceux afférents à la mise en cause de la Selas Alliance, es qualité de liquidateur de la Sas IC Groupe,

-débouté les parties du surplus de leurs prétentions.

Pour se déterminer ainsi, le premier juge a notamment retenu que la Selas Alliance ne s’est pas présentée à l’audience ; que ses conclusions sont irrecevables en raison du caractère oral des débats ; que Madame [F] a justifié de la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société IC Groupe, de sorte que sa demande est recevable ; que si les

irrégularités dénoncées par la demanderesse sont très partiellement existantes, Madame [F] a confirmé l’acte et ne peut plus se prévaloir de la nullité éventuelle du contrat ; que la preuve de la réalisation des travaux avant expiration du délai de rétractation n’est pas rapportée ; que l’existence de man’uvres frauduleuses n’est pas démontrée ; que les travaux ont été exécutés et qu’aucun dysfonctionnement n’a été dénoncé ni a fortiori prouvé ; que Madame [F] ne prouve pas plus l’existence de difficulté quant au raccordement de l’installation au réseau ; que le contrat de crédit n’est pas disproportionné à la situation financière de l’emprunteuse.

Madame [N] [F] a interjeté appel de cette décision le 17 mars 2022.

Par écritures notifiées le 14 mars 2023, elle conclut ainsi qu’il suit, au visa des articles L 111-1 et suivants, L 221-1, L 221-5, L 221-9, L 221-18, L 242-1, L 311-1, L 312-54, 312-55, L 311 -32 du code de la consommation, 1103, 1193, 1142, 1224, 1231-1, 1240 du code civil et 700 du code de procédure civile :

-juger recevable et fondé l’appel formé par Madame [F] à l’encontre du jugement du juge des contentieux de la protection de Strasbourg du 28 janvier 2022,

-faire droit aux demandes, fins et conclusions de Monsieur [T] et Madame [F],

-infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection de Strasbourg du 28 janvier 2022 en ce qu’il a :

‘ débouté Madame [N] [F] de ses demandes en résolution et en annulation du contrat de vente et/ou du contrat de prêt, comme mal fondées,

‘ débouté Madame [N] [F] de ses demandes de dommages et intérêts et/ou en restitution des échéances payées comme mal fondées,

‘ condamné Madame [N] [F] à verser à la Sa BNP Paribas Personal Finance la somme de 900 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ condamné Madame [N] [F] aux dépens de l’instance, y compris ceux afférents à la mise en cause de la Selas Alliance, es qualité de liquidateur de la Sas IC Groupe,

‘ débouté les parties du surplus de leurs prétentions,

Statuant à nouveau,

A titre principal :

-prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu entre Madame [F] et la Sa IC Groupe le 9 avril 2018,

-prononcer la résolution judiciaire de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre Madame [F] et la Sa BNP Paribas Personal Finance le 9 avril 2018,

-juger qu’en conséquence de la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté, la Sa BNP Paribas Personal Finance est déchue de son droit aux intérêts contractuels et condamnée à rembourser à Madame [F] le montant des mensualités de prêt remboursées par elle et donner acte à Madame [F] de ce qu’à la simple demande du liquidateur de la société IC Groupe, elle lui remettra à ses frais les biens installés au titre du bon de commande judiciairement résolu et fera son affaire personnelle de la remise en état de son habitation,

A titre subsidiaire,

-prononcer l’annulation du contrat conclu entre Madame [F] et la Sas IC Groupe le 9 avril 2018,

-prononcer l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre Madame [F] et la Sa BNP Paribas Personal Finance le 9 avril 2018,

-juger qu’en conséquence de l’annulation du contrat de crédit affecté, la Sa BNP Paribas Personal Finance est déchue de son droit aux intérêts contractuels et condamnée à rembourser à Madame [F] le montant des mensualités du prêt remboursées par elle et donner acte à Madame [F] de ce qu’en cas de simple demande du liquidateur de la société IC Groupe, elle lui remettra à ses frais les biens installés au titre du bon de commande judiciairement annulé et fera son affaire personnelle de la remise en état de son habitation,

En tout état de cause,

-juger que la Sa BNP Paribas Personal Finance a commis des fautes dans le déblocage des fonds,

A titre principal :

-juger que les fautes de la Sa BNP Paribas Personal Finance ont causé un préjudice de 24 255 € à Madame [F],

Dans le cas où les contrats principal et de crédit affecté sont annulés ou judiciairement résolus :

-juger que le préjudice de 24 255 € causé à Madame [F] est réparé par la déduction de ce montant de 24 255 € de la créance de la Sa BNP Paribas Personal Finance de restitution du capital du prêt, de 24 500 €, si bien que Madame [F] ne sera redevable que de la somme de 245 € au titre de cette créance,

Dans le cas où les contrats principal et de crédit affecté ne sont ni annulés ni judiciairement résolus,

-juger que la responsabilité contractuelle de la Sa BNP Paribas Personal Finance est engagée et la condamner à payer à Madame [F] la somme de 24 255 € de dommages et intérêts,

A titre subsidiaire,

-juger que les fautes de la Sa BNP Paribas Personal Finance ont causé un préjudice de 10 000 € à Madame [F],

Dans le cas où les contrats principal et de crédit affecté sont annulés ou judiciairement résolus,

-juger que le préjudice de 10 000 € causé à Madame [F] est réparé par la déduction de ce montant de 10 000 € de la créance de la Sa BNP Paribas Personal Finance de restitution du capital du prêt de 24 500 €, si bien que Madame [F] ne sera redevable que de la somme de 14 500 € au titre de cette créance,

Dans le cas où les contrats principal et de crédit affecté ne sont ni annulés ni judiciairement résolus,

-juger que la responsabilité contractuelle de la Sa BNP Paribas Personal Finance est engagée et la condamner à payer à Madame [F] la somme de 10 000 € de dommages et intérêts,

-condamner la Sa BNP Paribas Personal Finance à payer à Madame [F] la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.

Elle fait valoir que le contrat s’analyse en un contrat de vente, conformément à l’article L 221-1 du code de la consommation ; que les fonds ont été débloqués le 23 avril 2018, avant expiration du délai de rétractation de quatorze jours, qui courait à compter de la livraison du bien, conformément aux dispositions de l’article L 221-18 du code de la consommation, ce qui l’a de facto privée de l’usage de ce droit ; que les mentions figurant sur le bordereau de rétractation du contrat sont non conformes ; qu’avant expiration de son droit à rétractation, elle a adressé des lettres recommandées avec avis de réception à ses contractants en annulation des contrats, qui doivent être analysés en l’exercice conforme de son droit de rétractation ; que la rétractation du bon de commande étant conforme, le contrat de crédit affecté est résilié de plein droit par application de l’article L 312-54 du code de la consommation ; qu’à défaut, elle est fondée à obtenir la résolution du contrat de vente ; que l’installation est en effet mal installée, n’est pas fonctionnelle et n’est pas conforme à la commande ; qu’elle présente des risques pour sa sécurité et celle de son habitation ; que ces inexécutions et mauvaises exécutions sont suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du bon de commande ; que le contrat de crédit affecté est résilié de plein droit, entraînant la déchéance du droit aux intérêts de la banque et la condamnation de cette dernière à lui rembourser les mensualités payées.

A titre subsidiaire, elle fait valoir que le contrat de vente est nul, en ce que le bordereau de rétractation n’est pas conforme aux exigences légales ; que le délai d’installation n’est pas stipulé ; que plusieurs caractéristiques essentielles des biens vendus ne sont pas stipulées ou le sont incorrectement, ce qui lui fait grief ; qu’elle n’a pas couvert ces causes de nullité, car elle a été mal informée des conditions d’exercice de son droit de rétractation ; qu’aux termes de ses lettres recommandées du 9 mai 2018 par lesquelles elle demande l’annulation des contrats, elle manifeste pour la première fois une connaissance des vices et une intention manifeste de ne pas les réparer ; que la législation n’est que partiellement reproduite au verso du contrat et ne comporte pas l’article L 242-1 du code de la consommation ; que les dispositions de l’article L 221-5 sont présentées comme étant celles de l’article L 221-1 du code de la consommation, de sorte qu’elle n’a pas eu connaissance des vices du bon de commande ; que l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté doit être prononcée.

Elle soutient que les fautes commises par la banque la privent de son droit à restitution du capital ; qu’en effet, la Sa BNP Paribas a débloqué les fonds sans l’avertir préalablement des causes de nullité affectant le contrat principal ; qu’elle a débloqué les fonds alors que l’exécution des obligations du vendeur n’était pas

terminée ; que le manquement du prêteur entraîne une perte de chance de n’avoir pas mis fin à l’opération contractuelle globale par l’usage de son droit de rétractation, égale à 99 % du capital prêté ; que dans le cas où la résolution ou l’annulation des contrats ne serait pas prononcée, elle a subi, du fait de la faute du prêteur, un préjudice résultant de la perte de chance de mettre fin à l’opération contractuelle globale par l’usage de son droit de rétractation, égale à 99 % du capital prêté.

A titre subsidiaire, elle fait état d’autres préjudices, consistant en les frais de remise en état de la toiture par la dépose des panneaux, chiffrés à 6 222,26 € selon devis produit, ainsi qu’en un préjudice moral causé par un déblocage des fonds qu’elle n’a pas autorisé, qui doit être réparé par la somme de 3 777,74 €, soit en tout un préjudice égal à 10 000 €.

Par écritures notifiées le 7 septembre 2022, la Sa BNP Paribas Personal Finance a conclu ainsi qu’il suit, au visa des articles L 312-55 et L 312-56 du code de la consommation, 1103 et 1104 du code civil, 1182 du code civil, 1315 du code civil devenu 1353,9 du code de procédure civile :

A titre principal,

-dire bien jugé et mal appelé,

-confirmer le jugement intervenu devant le juge du contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 28 janvier 2022 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a débouté Madame [N] [F] de ses demandes de résolution et/ou d’annulation du contrat de vente et/ou du contrat de prêt, comme mal fondées ou encore en ce qu’il a débouté Madame [N] [F] de ses demandes en dommages-intérêts et/ou en restitution des échéances payées, comme mal fondées,

-débouter Madame [N] [F] de l’intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions telles que formulées à l’encontre de la Sa BNP Paribas Personal Finance,

-constater la carence probatoire de Madame [N] [F],

-dire et juger que les conditions de résolution judiciaire du contrat principal de vente conclue le 9 avril 2018 avec la société IC Groupe ne sont pas réunies et qu’en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par Madame [F] avec la Sa BNP Paribas Personal Finance n’est pas résolu,

-dire et juger que le bon de commande régularisé le 9 avril 2018 par Madame [F] avec la société IC Groupe respecte les dispositions des articles L 221-5 et suivants du code de la consommation,

A défaut, constater, dire et juger que Madame [F] a amplement manifesté sa volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l’affectant sur le fondement des articles L 221-5 et suivants du code de la consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables,

En conséquence,

-confirmer le jugement intervenu devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 28 janvier 2022 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a débouté Madame [F] de ses demandes de résolution et/ou d’annulation du contrat de vente et/ou du contrat de prêt, comme mal fondées,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait devoir réformer le jugement entrepris et prononcer l’annulation ou la résolution judiciaire du contrat principal de vente conclue le 9 avril 2018 entre Madame [F] et la société IC Groupe, entraînant l’annulation de la résolution du contrat de crédit affecté consenti à Madame [F] par la Sa BNP Paribas Personal Finance,

-constater, dire et juger que la Sa BNP Paribas Personal Finance n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni aucune faute dans l’octroi du crédit,

-par conséquent, condamner Madame [N] [F] à rembourser à la Sa BNP Paribas Personal Finance le montant du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté litigieux, déduction faite des échéances d’ores et déjà acquittées par l’emprunteuse,

A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour devait considérer que la Sa BNP Paribas Personal Finance a commis une faute dans le déblocage des fonds,

-dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la

banque,

-constater, dire et juger que Madame [N] [F] reconnaît expressément dans le corps de ses conclusions d’appel que les panneaux solaires photovoltaïques aux fins d’autoconsommation, chauffe-eau thermodynamique et les autres matériels commandés par Madame [F] ont bien été livrés et posés à son domicile par la société IC Groupe et que lesdits matériels fonctionnent parfaitement puisque Madame [F] ne rapporte absolument pas la preuve matérielle et tangible d’un quelconque dysfonctionnement qui affecterait les matériels installés à son domicile et qui serait de nature à les rendre impropres à leur destination,

-dire que Madame [N] [F] conservera l’installation des panneaux solaires photovoltaïques aux fins d’autoconsommation et des autres matériels qui ont été livrés et posés à son domicile par la société IC Groupe (puisque ladite société se trouve en liquidation judiciaire de sorte qu’elle ne se présentera jamais au domicile de Madame [F] pour récupérer les matériels installés à son domicile) et que ladite installation photovoltaïque fonctionne parfaitement, à défaut de preuve contraire qui émanerait de la partie adverse,

-par conséquent, dire et juger que la Sa BNP Paribas Personal Finance ne saurer être privée de sa créance de restitution, compte tenu de l’absence de préjudice avéré pour Madame [N] [F],

-par conséquent, condamner Madame [N] [F] à rembourser à la Sa BNP Paribas Personal Finance le montant du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté litigieux, déduction faite des échéances d’ores et déjà acquittés par l’emprunteuse,

A défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par Madame [F] et condamner à tout le moins Madame [N] [F] à restituer à la Sa BNP Paribas Personal Finance une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté,

En tout état de cause,

-condamner Madame [N] [F] à payer à la Sa BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et ce, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamner Madame [N] [F] aux entiers frais et dépens.

Elle fait valoir que la demande relative à l’usage du droit de rétractation est nouvelle et irrecevable en appel ; que l’appelante ne s’est au surplus jamais prévalue de ce droit, la demande de proposition de résolution amiable contenue dans une lettre qui aurait été envoyée à la société IC Groupe le 9 mai 2018 ne pouvant s’analyser en l’exercice du droit de rétractation ; que l’appelante ne peut obtenir résolution du contrat principal, en ce qu’elle a réceptionné sans réserve la chose vendue le 24 avril 2018 ; que le même jour, elle a signé la demande de financement/ attestation de livraison, ce qui a déterminé le déblocage des fonds ; que les biens livrés ne sont affectés d’aucun dysfonctionnement majeur de nature à justifier la résolution du contrat, ce d’autant que l’attestation de conformité de l’installation revêtue du visa du Consuel a été établie le 17 avril 2018 ; que le contrat principal n’est pas nul au sens des dispositions de l’article 1128 du code civil ; qu’il a de plus été exécuté ; que le bon de commande est par ailleurs conforme aux dispositions du code de la consommation ; qu’en tout état de cause, la nullité relative sanctionnant d’éventuelles irrégularités a été couverte par l’exécution volontaire du contrat par l’appelante ; que le bon de commande comporte en caractères parfaitement lisibles les dispositions des articles du code de la consommation relatives au démarchage à domicile, de sorte qu’elle pouvait avoir pleinement conscience du vice affectant ce document ; que l’appelante n’a pas usé de son droit de rétractation et a accepté sans réserve la livraison et la pose de l’installation et a sollicité le déblocage des fonds.

A titre très subsidiaire, elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute dans le déblocage des fonds, de sorte qu’en cas d’annulation du contrat de vente, elle est fondée à obtenir remboursement du capital prêté ; qu’elle a en effet versé les fonds sur la base d’une attestation de livraison signée par l’appelante et qu’elle n’était pas tenue de mener des investigations plus poussées quant à la réalisation des travaux ou à la livraison du bien ; que le contrat de crédit ne met à sa charge aucune obligation de contrôle de conformité de la livraison et des prestations réalisées ; que les fonds ont bien été débloqués le 24 avril 2018 et non le 23 avril 2018, comme soutenu à tort par Madame [F] ; qu’il ne lui appartient pas plus de vérifier la régularité du contrat d’achat ou du bon de commande signé entre Madame [F] et la société IC Groupe et qu’aucune disposition du code de la consommation ne le prévoit.

A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir que l’éventuelle faute commise ne saurait la priver de son droit à restitution du capital prêté, en ce que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter ne peut être égal au montant de sa créance ; que Madame [F] ne justifie d’aucun préjudice, puisqu’elle admet que les matériels ont bien été livrés et installés et qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un dysfonctionnement qui les rendraient impropres à leur destination ; qu’elle conservera ces matériels, qui sont en parfait état de fonctionnement, du fait de la liquidation judiciaire de la société IC Groupe qui ne les récupèrera pas ; qu’elle ne justifie pas d’un préjudice en lien avec son comportement prétendument fautif.

La Selas Alliance, prise en sa qualité de liquidateur de la société IC Groupe, à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées par actes d’huissier du 20 juin 2022 remis à domicile et du 21 juin 2022 remis à personne morale, n’a pas constitué avocat.

MOTIFS

Sur le droit de rétractation :

En vertu des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile en son alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

En l’espèce, Madame [F] fait valoir que la résolution judiciaire du contrat principal est encourue en raison de l’exercice valable par elle de son droit de rétractation.

Cependant, contrairement à ce que l’appelante soutient, l’exercice du droit de rétractation ne saurait conduire au prononcé de la résolution judiciaire du contrat, qui suppose que la convention a été conclue, alors que par la rétractation du consentement dans le délai accordé, la convention ne s’est pas nouée et ne peut donc être résolue judiciairement.

Il convient en conséquence de retenir que la cour n’est saisie, dans le dispositif des écritures de l’appelante, d’aucune demande tendant à voir constater qu’elle a usé régulièrement de son droit de rétractation, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ce chef.

Sur la résolution du contrat de vente et prestations de services :

L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

Madame [F] soutient que la centrale solaire est mal installée, qu’elle n’est pas conforme à la commande, n’est pas fonctionnelle et présente des risques pour sa sécurité et celle de son habitation.

Elle se fonde sur un document en date du 26 mai 2018 signé du nom de « [W] [E] ingénieur expert photovoltaïque », qui comporte une description de l’installation, le résultat de mesures effectuées et un paragraphe intitulé « constat » indiquant que les panneaux sont branchés en série avec une très faible production, que le fait d’avoir mis tous les panneaux en série limite la production photovoltaïque aux panneaux qui ont la production la plus faible, qu’au regard de la tension à vide mesurée (de l’ordre de 360 V), tous les panneaux ne sont pas connectés, que la batterie en phase ne communique pas car il n’y a pas de liaison Internet, que les panneaux photovoltaïques ne comportent pas de mise à terre sur le cadre, que les câbles DC et AC circulent dans la même goulotte, qu’il n’y a pas d’indication sur les éléments de coupure et qu’aucun document technique, plans électriques et informations d’utilisation n’est disponible, qu’il n’y a pas de documents Consuel, pas de document de demande de travaux. Il conclut que cette installation est dans l’état impropre à la production, qu’un risque d’étanchéité et électrique au niveau des panneaux est possible et peut mettre en péril cette habitation.

Cependant, ce document, dont l’authenticité ne peut être vérifiée en l’absence de toute copie de pièce d’identité du rédacteur, a été réalisé dans des conditions inconnues, sans que les parties aient été convoquées et sans que les mesures et constatations reportées puissent être également vérifiées.

Par ailleurs, contrairement à ce qui est affirmé, l’installation mise en place a bénéficié d’une attestation de conformité du Consuel le 16 avril 2018, qui précise que le raccordement

au réseau a été effectué et que la mise en service a été demandée au service gestionnaire de réseau de distribution d’électricité. Elle a également fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserve à la date du 24 avril 2018, signé par Madame [F] et par la société IC Groupe.

L’appelante ne verse aux débats aucune autres pièce de nature à démontrer que les panneaux photovoltaïques mis en ‘uvre ne fonctionnent pas ou présentent des désordres de nature à les rendre impropres à leur usage ou à le compromettre sérieusement. Elle se borne par ailleurs à affirmer sans autre preuve que le chauffe-eau thermodynamique installé aurait une contenance inférieure à celui commandé.

L’appelante échouant dans l’administration de la preuve qui lui incombe de ce que la société IC Groupe s’est rendue coupable d’une inexécution ou mauvaise exécution contractuelle, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande tendant à la résolution du contrat de vente.

Sur la demande subsidiaire tendant à l’annulation du contrat :

En vertu des dispositions de l’article L 111-1 du code de la consommation, le professionnel doit indiquer au consommateur les caractéristiques essentielles du bien ou du service et en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date où le délai dans lequel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou exécuter le service.

L’article L 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5 et qu’il est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5.

L’article L 221-5 dispose que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes et notamment  :

1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;

2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;

7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;…

Conformément aux dispositions de l’article L 242-1 du code de la consommation, les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

Force est de constater en l’espèce que le bon de commande soumis à la signature de Madame [F] dans le cadre d’un démarchage à domicile n’est pas précis quant aux caractéristiques du matériel, puisqu’il mentionne que le kit photovoltaïque, destiné à de l’autoconsommation, com- prend notamment des panneaux photovoltaïques (300 WC) Soluxtec ou puissance totale du kit équivalente 9000, un coffret AC4DC, un onduleur Omnik ou Effekta (ou équivalent)’ il est simplement indiqué par une mention pré imprimée que la date prévue de livraison est : 2 à 12 semaines.

De même, le bon de rétractation figurant au contrat mentionne qu’il doit être adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le 14e jour à partir de la commande à IC Groupe. Or, il résulte des dispositions de l’article L 221 -18 du code de la consommation que le point de départ du délai de 14 jours court à compter de la réception du bien par le consommateur pour les contrats de vente de biens ; qu’elles sont applicables au contrat litigieux, par application des dispositions de l’article L 221-1 du code de la consommation en son dernier alinéa.

Madame [F] n’a ainsi pas été mise en possession d’un bon de commande, comportant un formulaire de rétractation précisant le point de départ exact du délai, lui permettant d’avoir connaissance de la marque des panneaux photovoltaïques, de leur nombre, de leur puissance unitaire, non plus que de la marque de l’onduleur. Le délai pré indiqué quant à la livraison est de même trop large pour correspondre à une information véritable du consommateur.

Le contrat encourt de ce fait la nullité.

Il est de droit que la nullité encourue est une nullité relative susceptible de confirmation, laquelle exige à la fois la connaissance du vice et l’intention de le réparer. L’article 1182 du code civil dans sa rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 dispose que l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.

Il est de jurisprudence que la reproduction lisible, dans un contrat conclu hors établissement, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à ce type de contrat, permet au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions.

Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il ne peut être considéré que Madame [F] a confirmé l’acte nul et a renoncé à se prévaloir de toutes les nullités éventuelles du contrat.

En effet, bien que le contrat comporte notamment le texte intégral des articles L 111-1 à L 1118, L 221-1(dont le texte reproduit est cependant celui de l’article L221-5), L 221-6, L 221-9, L 221-10 L 221-16 à L 221-29, L 315-1 et suivants du code de la consommation, force est de constater que ne sont en revanche pas rappelées les dispositions de l’article L 242-1 du code de la consommation, qui auraient permis à Madame [F] de connaître la sanction encourue en raison des vices affectant le contrat ; que par ailleurs, les dispositions de l’article L 221-5 sont improprement rappelées sous le numéro de l’article L 221-1 ; que la confirmation d’un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l’affectant et l’intention de le réparer ; que l’appelante, qui ignorait que le contrat pouvait être annulé, n’a pu ainsi renoncer en toute connaissance de cause à s’en prévaloir en prenant réception des biens livrés et en demandant à l’organisme prêteur d’adresser au vendeur les fonds prêtés, ainsi qu’en payant les premières échéances du contrat.

Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté Madame [F] de sa demande tendant à voir prononcer l’annulation du contrat conclu avec la Sas IC Groupe le 9 avril 2018 et il sera fait droit à cette demande.

Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de donner acte formulées par l’appelante, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 954 précité.

Sur le contrat de crédit affecté :

Il ressort des dispositions de l’article L 312-55 du code de la consommation, qu’en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

En conséquence de l’annulation du contrat principal, il convient de prononcer l’annulation du contrat de crédit consenti par la Sa BNP Paribas Personal Finance pour le financement de l’installation photovoltaïque.

L’annulation du contrat de crédit affecté emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté.

Il est cependant de jurisprudence que le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il était tenu, de la régularité formelle du contrat principal peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

Il sera relevé en premier lieu que l’appelante ne rapporte aucune preuve de ce que les fonds ont été libérés la veille de la signature du procès-verbal de réception et de la demande de financement, ces deux documents ont été établis le 24 avril 2018, et non le 23 avril 2018 ; qu’aux termes de la demande de financement, elle a reconnu que la livraison du bien et/ou la fourniture de la prestation de services, correspondant à la pose de panneaux photovoltaïques, a été pleinement effectuée conformément au contrat principal de vente, la livraison ou fourniture étant intervenue le 24 avril 2018.

Pour autant, compte tenu de l’imprécision des biens objets du bon de commande qu’elle aurait nécessairement dû relever, l’intimée a commis une faute en s’abstenant, avant de verser les fonds empruntés, de vérifier la régularité du contrat de vente.

L’appelant est fondée à soutenir que la nullité liée notamment au caractère erroné du point de départ de délai de rétractation, fixé au jour de la commande alors qu’il prenait effet au jour de l’installation des biens, lui a causé un préjudice résultant de la perte de chance de mettre fin à l’opération contractuelle globale par l’usage de son droit de rétractation. Eu égard aux éléments du dossier, cette perte de chance doit être évaluée à 30 % du montant du capital prêté, soit 7 350 €.

En conséquence, Madame [F] est tenue de rembourser à la banque la somme de (24 500 € – 7 350 €) = 17 150 € au titre de la restitution du capital prêté, sous déduction des échéances payées.

Sur les frais et dépens :

Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.

Les prétentions de l’appelante prospérant en partie, il convient de laisser les dépens de l’instance d’appel à la charge de l’intimée, dont la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Il sera alloué à Madame [F] la somme de 1 500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement et par arrêt de défaut,

INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame [F] de sa demande en annulation du contrat de vente et du contrat de prêt, de ses demandes en dommages et intérêts et/ou en restitution des échéances payées,

Statuant à nouveau de ces chefs,

PRONONCE l’annulation du contrat de vente conclue le 9 avril 2018 entre Madame [N] [F] et la Sas IC Groupe, en liquidation judiciaire,

CONSTATE l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 9 avril 2018 entre Madame [N] [F] et la S.A. BNP Paribas Personal Finance, agissant sous l’enseigne Cetelem,

DIT que la S.A. BNP Paribas Personal Finance a commis une faute dans le déblocage des fonds, limitant son droit au remboursement du capital prêté,

FIXE à 30 % la perte de chance subie par Madame [F] du fait de la faute de la banque,

CONDAMNE en conséquence Madame [N] [F] à rembourser à la S.A. BNP Paribas Personal Finance la somme de 17 150 €, sous déduction des échéances d’ores et déjà acquittées,

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,

Y ajoutant,

CONDAMNE la S.A. BNP Paribas Personal Finance à payer à Madame [N] [F] la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la S.A. BNP Paribas Personal Finance de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la S.A. BNP Paribas Personal Finance aux dépens de l’instance d’appel.

Le Greffier La Présidente

 


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