Droit de rétractation : décision du 4 décembre 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 21/06226
Droit de rétractation : décision du 4 décembre 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 21/06226
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COUR D’APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 04 DECEMBRE 2023

N° RG 21/06226 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNFY

S.A.R.L. [Localité 4] OPTIQUE

c/

S.A.S. LOCAM

S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 octobre 2021 (R.G. 2020F00414) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 15 novembre 2021

APPELANTE :

S.A.R.L. [Localité 4] OPTIQUE, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [T] [U], domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]

représentée par Maître Mathilde MANSON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

S.A.S. LOCAM, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]

représentée par Maître Marie-Isabelle TEILLEUX, substituant Maître Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocat au barreau de BORDEAUX

S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES, es qualité de liquidateur de la SARL OLICOPIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

– réputé contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 05 octobre 2015, la SARL [Localité 4] Optique, en qualité de preneur, a conclu un contrat de location financière portant sur un photocopieur avec la société Location Automobiles Matériels (ci-après dénommée Locam), en qualité de bailleur, et la SARL Olicopie, en qualité de fournisseur du matériel prévoyant le versement de 21 loyers de 735 euros HT. Une facture unique de règlement des loyers dus de 735 euros HT par trimestre du 20 janvier 2016 au 20 janvier 2021 a été adressée au locataire après la conclusion du contrat, le 12 novembre 2015, soit un montant total de 15 435 euros HT, 18 522 euros TTC.

Le 29 juin 2018, la société [Localité 4] Optique a acquis un nouveau photocopieur auprès de la société Olicopie financé sur 63 mois par la société AGI dans le cadre d’un nouveau contrat de location financière. Le contrat portait la mention ‘arrêt du précédent contrat’.

Par courrier recommandé du 15 mars 2019, la société Locam a mis en demeure la société [Localité 4] Optique de lui régler deux trimestres de loyers impayés, soit la somme de 1999,88 euros, intérêts de retard et clause pénale incluse, sous peine de déchéance du terme, et de devoir lui régler la somme de 9761,48 euros

A défaut de règlement, la société Locam a saisi d’une requête en injonction de payer le président du tribunal de commerce de Bordeaux qui par ordonnance du 23 décembre 2019, a enjoint à la société [Localité 4] Optique de payer à la société Locam, la somme de 9 742,23 euros.

Le 13 mars 2020, la société [Localité 4] Optique a formé opposition à ladite ordonnance.

Par décision du 28 janvier 2020 du tribunal de commerce de Toulouse, la société Olicopie a été placée en liquidation judiciaire. La société Benoît et Associés a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par acte d’huissier de justice du 03 septembre 2020, la société [Localité 4] Optique a assigné la société Benoît et Associés, en sa qualité de liquidateur de la société Olicopie, devant le tribunal de commerce de Bordeaux.

Par jugement réputé contradictoire du 27 septembre 2021, le tribunal a statué comme suit :

– joint les instances enrôlées sous les numéros 2020F00414 et 2020F00867,

– déclare recevable en la forme l’opposition formée par la société [Localité 4] Optique,

– condamne la société [Localité 4] Optique à payer à la société Locam la somme de 9 742,33 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2019,

– déboute la société [Localité 4] Optique de l’ensemble de ses demandes,

– condamne la société [Localité 4] Optique à payer à la société Locam la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamne la société [Localité 4] Optique aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.

Par déclaration du 15 novembre 2021, la société [Localité 4] Optique a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Locam et la société Benoît et Associés, ès qualités.

Par acte du 19 janvier 2022, la société [Localité 4] Optique a signifié sa déclaration d’appel à la société Benoît et Associés, ès qualités.

Par acte du 12 mai 2022, la société Locam a signifié ses conclusions à la société Benoît et Associés, ès qualités.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 02 octobre 2023 et le dossier a été fixé à l’audience du 16 octobre 2023.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 14 février 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société [Localité 4] Optique, demande à la cour de :

– vu l’article préliminaire et les articles L. 121-16-1 III du code de la consommation,

– vu les articles R. 111-1, L. 111-1, L. 121-17 et L. 121-18-1 du code de la consommation,

– infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 18 octobre 2021,

– statuant à nouveau,

– ordonner la nullité du contrat de fourniture et de service conclu le 05 octobre 2015 entre la société Olicopie et elle pour manquements aux dispositions du code de la consommation et/ou pour dol et/ou pour pratiques commerciales agressives,

– ordonner la nullité et/ou la caducité du contrat de financement conclu le 05 octobre 2015 entre la société Locam et elle en raison de l’interdépendance des conventions,

– subsidiairement,

– ordonner la nullité du contrat de financement conclu le 05 octobre 2015 entre la société Locam et elle pour manquements aux dispositions du code de la consommation et/ou pour dol et/ou pour pratiques commerciales agressives et/ou pour contrepartie illusoire et dérisoire,

– en tout état de cause,

– condamner solidairement la société Olicopie et la société Locam à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice,

– fixer en conséquence la créance de 10 000 euros au passif de la société Olicopie,

– condamner la société Locam à lui restituer la somme de 9 702 euros perçue au titre des loyers avec intérêt au taux légal à compter de chacun des versements et capitalisation,

– condamner solidairement les sociétés Olicopie et Locam la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– fixer en conséquence la créance supplémentaire de 6 000 euros au passif de la société Olicopie,

– condamner solidairement les sociétés Olicopie et Locam aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 10 mai 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Locam, demande à la cour de :

– vu l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 23 décembre 2019,

– vu le jugement rendu le 12 octobre 2021,

– vu les dispositions des articles 1134 et 1152 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme des contrats,

– vu l’article liminaire du code de la consommation, les articles L. 122-11 & L. 121-16-1 I, et L. 121-16-1 III du même code,

– vu les stipulations contractuelles, notamment les articles 1 & 12,

– déclarer la société [Localité 4] Optique mal fondée en son appel,

– en conséquence, l’en débouter,

– confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 12 octobre 2021 en ce qu’il a:

– condamné la société [Localité 4] Optique à lui payer la somme de 9 742,33 euros (neuf mille sept cent quarante deux euros trente trois centimes) outre les intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2019,

– débouté la société [Localité 4] Optique de l’ensemble de ses demandes,

– condamné la société [Localité 4] Optique à lui payer la somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société [Localité 4] Optique aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer,

– condamner la société [Localité 4] Optique à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La selarl Benoit et associés, en qualité de liquidateur de la société Olicopie, n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

1- L’appelante explique avoir été victime d’une supercherie orchestrée par la société Olicopie avec la complicité de la société Locam consistant en la promesse de la fourniture d’un matériel haut de gamme pour un bas prix, la société Olicopie lui versant un chèque destiné à financer les deux premières années de location-financière du contrat en échange d’un partenariat commercial, consistant dans la promotion auprès d’autres clients du matériel loué. La tromperie réside notamment dans la durée réelle du contrat qui n’est pas de 21 mois mais de 21 trimestres. Elle produit un article de presse justifiant de cette pratique auprès de nombreuses victimes. La société [Localité 4] Optique soutient que la société Olicopie a procédé à un changement de matériel le 29 juin 2018 dans le cadre d’un nouveau contrat de leasing auprès de la société Agilease sans résilier le contrat souscrit auprès de Locam comme elle s’y était engagée. Elle demande à la cour d’appliquer les dispositions relatives aux contrats hors établissement, la location d’un photocopieur n’entrant pas dans le champ de l’activité principale d’un opticien et de prononcer la nullité du contrat pour absence de bordereau de rétractation et pour défaut d’indication suffisante du prix, des caractéristiques du produit et de mention de la date d’effet du contrat. Elle argue également de pratiques commerciales agressives et d’un dol.

2- L’intimée rétorque que son activité se limite au financement des contrats et que les allégations de la société appelante sont diffamatoires. Elle affirme que les contrats conclus ne sont entachés d’aucune cause de nullité et qu’elle est étrangère au second contrat de location financière conclu par l’appelante. Elle affirme que la société [Localité 4] optique qui n’est pas une personne physique ne peut être assimilée à un consommateur ni même à un non-professionnel car elle a agi à des fins professionnelles. Elle en conclut que ni les dispositions relatives aux pratiques commerciales agressives ni celles relatives aux contrats conclus hors établissement ne lui sont applicables et soutient que la location d’un photocopieur entre dans le champ de l’activité professionnelle principale de l’appelante.

3- Aux termes de l’article L 121-16 du code de la consommation dans sa version application à ce litige, le contrat hors établissement est un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur:

a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;

b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;

c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur ;

4- Aux termes de l’article L 121-16-1 du code de la consommation dans sa version applicable à ce litige, les sous-sections 2, 3, 6 et 7, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Sur ce :

5- Le contrat a été conclu dans un lieu dans lequel la société Olicopie n’exerce pas son activité habituelle puisqu’il a été conclu dans le magasin de sa cliente à [Localité 4]. Il n’est pas contesté que la société [Localité 4] Optique emploie moins de 5 salariés , en l’occurrence un seul. La société Locam soutient cependant avec raison que la société [Localité 4] Optique, qui n’est pas une personne physique, ne peut revendiquer la qualité de consommateur. Il appartient donc à celle-ci d’établir que l’objet du contrat de location financière d’un photocopieur n’entre pas dans le champ de son activité principale pour pouvoir prétendre aux dispositions protectrices du code de la consommation applicables au contrat hors établissement.

6- La société [Localité 4] Optique exerce la seule activité de ‘Détail optique lunetterie’. Dès lors, même si elle peut utiliser un photocopieur dans le cadre de son activité, il ne peut être soutenu que la location financière d’un photocopieur entre dans le champ de son activité principale qui est la vente de lunetterie.

7- Les dispositions du code de la consommation du chapitre relative à l’obligation précontractuelle d’information et au droit de rétractation sont donc applicables, sous peine de nullité du contrat par application des dispositions des articles L 121-17 et L 121-18 et suivant du code de la consommation.

8- En l’espèce, le contrat ne comportait :

– aucune mention claire de sa durée, le contrat faisant état de 21 loyers d’un montant de 735 euros sans préciser que ceux-ci étaient des loyers trimestriels et non mensuels ( aucune case n’ayant été cochée) et alors que les conditions générales stipulent que les échéances sont perçues mensuellement sauf mention contraire des conditions particulières, en l’espèce non produites,

– aucun formulaire de rétractation.

9- Il convient en conséquence de prononcer la nullité du contrat du 5 octobre 2015 et de rejeter la demande en paiement des loyers formée par la société Locam.

10- La société Locam sera ainsi tenue de rembourser à la société [Localité 4] Optique la somme de 9702 euros au titre des loyers versés, assortie des intérêts au taux légal à compter de chaque versement. Il sera par ailleurs prononcé la capitalisation des intérêts échus pour une année au moins.

11- Même si aucune demande formelle en ce sens n’est formée, la nullité du contrat de location financière implique nécessairement des restitutions réciproques et à ce titre, que le photocopieur donné en location financière soit restitué à la société Locam. La société [Localité 4] Optique qui soutient avoir remis ce photocopieur au fournisseur, la société Olicopie, n’en justifie pas. Cette remise n’est en tout état pas opposable au bailleur, la société Locam, tiers au second contrat. Il conviendra donc de juger que la société [Localité 4] Optique restituera le photocopieur en valeur, soit la somme de 14 278,78 euros, selon facture du 27 octobre 2015 adressée par le fournisseur à Locam.

12- Il conviendra d’ordonner d’office la compensation des créances réciproques . La décision de première instance sera infirmée.

13- L’appelante sollicite la condamnation des sociétés Olicopie et Locam à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral que lui a causé le comportement de ces deux sociétés.

14- L’appelante ne justifie pas de la réalité du préjudice moral qu’elle allègue qui ne peut être constitué par l’anxiété ressentie par son dirigeant du fait de cette procédure. Il n’est pas plus démontré que la pérennité de l’entreprise a été compromise de ce fait. Cette demande sera rejetée.

15- La société Locam qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.

16- La décision de première instance sera infirmée en ce qu’elle a condamné la société [Localité 4] Optique à verser la somme de 1500 euros à la société Locam au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

17- La société Locam sera condamnée à verser la somme de 5000 euros à la société [Localité 4] Optique au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

18- Il convient de fixer la créance de la société [Localité 4] Optique au passif de la société Olicopie à la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour

statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

Infirme la décision du 18 octobre 2021 du tribunal de commerce de Bordeaux en ses dispositions déférées à la cour,

et statuant à nouveau,

Annule le contrat du 5 octobre 2015,

Condamne la société Locam à rembourser à la société [Localité 4] Optique la somme de 9702 euros en restitution des loyers versés, assortie des intérêts au taux légal à compter de chaque versement,

Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année au moins,

Condamne la société [Localité 4] Optique à verser à la société Locam la somme de 14 278,78 euros, en remboursement du coût du photocopieur,

Ordonne la compensation des créances réciproques,

Déboute la société [Localité 4] Optique de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne la société Locam aux dépens d’appel et de première instance,

Condamne la société Locam à verser la somme de 5000 euros à la société [Localité 4] Optique au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Fixe la créance de la société [Localité 4] Optique au passif de la société Olicopie à la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

 


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