Droit de rétractation : décision du 23 novembre 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 23/01774
Droit de rétractation : décision du 23 novembre 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 23/01774
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01774 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I2QH

LM

PRESIDENT DU TJ D’AVIGNON

02 mai 2023

RG:23/00108

[F]

C/

S.A.S.U. EHF GROUPE

Grosse délivrée

le

à Me Tartanson

Selarl Rochelemagne

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section C

ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ d’AVIGNON en date du 02 Mai 2023, N°23/00108

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre,

Mme Laure MALLET, Conseillère,

Mme Corinne STRUNK, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l’audience publique du 16 Octobre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Novembre 2023.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANTE :

Madame [K] [P] [F] épouse [C]

venant aux droits de sa mère, Mme [H] [T]

née le 14 Mai 1970 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me TARTANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

INTIMÉE :

S.A.S.U. EHF GROUPE

immatriculée au RCS d’AIX-EN-PROVENCE sous le n° 810 570 150

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège es qualité

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

Représentée par Me Laurence DUPERIER-BERTHON, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Reche, avocat au barreau de NIMES

Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Octobre 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 23 Novembre 2023,

EXPOSE DU LITIGE

Reprochant à la SAS Groupe d’avoir manqué à son devoir de conseil, auquel elle est tenue en sa qualité de professionnel, en ne préconisant pas une réfection totale de la toiture du bien immobilier, et à défaut de pouvoir solutionner aimablement ce litige avec cette entreprise, Mme [K] [F] épouse [C] a fait assigner devant le juge des référés de cette juridiction, par acte du 27 janvier 2021, la SAS EHF Groupe aux fins de désignation d’un expert chargé de constater les désordres affectant les travaux réalisés, de préciser les responsabilités en cause, de décrire les travaux de reprise des désordres et d’en chiffrer le coût.

Par ordonnance contradictoire du 2 mai 2023, le président du tribunal judiciaire d’Avignon a :

– débouté Mme [K] [F] épouse [C] de sa demande d’expertise, à défaut de justification d’un motif légitime à sa mise en place,

– dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– laissé à la charge de Mme [K] [F] épouse [C] les dépens de la présente instance,

– rejeté toutes autres demandes.

Par déclaration du 25 mai 2023, Mme [K] [F] épouse [C] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 juillet 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [K] [F] épouse [C], appelante, demande à la cour, au visa des articles 145 et 809 du code de procédure civile, de :

– débouter la société EHF Groupe de l’ensemble de ses conclusions fins et demandes injustement dirigées à son encontre,

– réformer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire d’Avignon, en toutes ses dispositions, le 2 mai 2023, justifiant d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire,

– désigner un expert en bâtiment dont la mission pourrait être celle proposée dans le corps du présent acte,

– joindre les dépens au fond.

Au soutien de son appel, Mme [K] [F] soutient tout d’abord que le désordre allégué résulte manifestement d’un défaut d’exécution ainsi qu’un manquement à l’obligation de conseil entièrement imputables à l’entreprise EHF Groupe dont la responsabilité contractuelle est susceptible d’être engagée au visa de l’article 1231-1 du code civil.

Elle indique ensuite justifier d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire avant tout procès au fond et désigner un expert en bâtiment conformément à l’article 145 du code de procédure civile, puisque seuls les juges apprécieront et définiront si la société EHF Groupe a manqué à son devoir de conseil au regard des contestations techniques établies par un professionnel du bâtiment, rappelant que tout professionnel de la construction est tenu d’une obligation de conseil et de résultat envers le maître d’ouvrage notamment sur les travaux envisagés, leur utilité ainsi que le coût des travaux.

La SASU EHF 13, en sa qualité d’intimée, par conclusions en date du 5 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa des articles 145 et 700 du code de procédure civile, de :

– à titre principal, confirmer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire d’Avignon le 2 mai 2023 en toutes ses dispositions,

– en conséquence, débouter Mme [C] de sa demande de désignation d’expert et de toutes autres demandes,

– à titre subsidiaire, si la cour devait réformer l’ordonnance de référé entreprise et devait faire droit à la demande de désignation d’expert formulée par Mme [C], juger que l’appelante devra supporter l’intégralité des frais d’expertise qui devront être mis à sa charge,

– la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’appui de ses écritures, la SASU EHF Groupe fait valoir, à titre principal, que Mme [K] [F] ne justifie d’aucun motif légitime à la mise en place d’une expertise judiciaire conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile puisque l’expert de l’assureur de Mme [T] a d’ores et déjà constaté l’absence de toute responsabilité de la société EHF Groupe quant aux désordres invoqués par l’appelante.

Elle souligne par ailleurs qu’il est établi selon le rapport d’expertise produit aux débats que les désordres constatés par Mme [F] sont apparus sur une partie de toiture non traitée par la société EHF Groupe et ne relèvent donc pas de sa responsabilité.

Elle soutient enfin qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher la question relative au coût des prestations réalisées qui pourrait éventuellement relever du juge du fond, d’une part, et que le contrat est ferme et définitif étant donné que l’appelante n’a pas fait usage de son droit de rétractation, et n’a jamais émis la moindre réserve quant au coût des prestations réalisées qui est amplement justifié compte-tenu des diligences effectuées par la société EHF Groupe, d’autre part.

Une clôture de la procédure est intervenue le 9 octobre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise,

Selon l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»

Le juge du référé, souverain dans l’appréciation du motif légitime, doit considérer la vraisemblance des faits recherchés en preuve et leur influence sur la solution du litige qui pourrait être porté devant les juges du fond. Ainsi, pour caractériser l’existence d’un motif légitime, le juge des référés doit s’assurer que le demandeur établit qu’un procès au fond sera possible entre les parties, que la mesure sera utile et pertinente et que l’action au fond n’est pas d’avance manifestement vouée à l’échec.

Mme [K] [F] épouse [C] invoque le manquement de l’intimée à son obligation de conseil et d’information au titre du diagnostic des travaux lui reprochant de n’avoir formulé aucune réserve sur les 12 m2 de toiture non traités alors que cette partie était délabrée et que seule une réfection totale de la toiture s’imposait, qu’ainsi, étant une personne âgée profane en la matière, elle a été trompée par la société EHF.

Il résulte du rapport d’expertise amiable du cabinet Elex mandaté par l’assureur protection juridique de l’appelante du 24 juin 2022 que les désordres invoqués par Mme [K] [F] épouse [C] sont localisés sur la partie Est de la toiture d’environ 20 m2 qui n’a jamais été traitée par la société EHF conformément à sa facturation, aucun désordre n’étant à déplorer sur la partie de toiture traitée par l’intimée.

La matérialité des désordres et leur localisation sont établies et d’ailleurs pas contestées.

Les éléments mis en avant par l’appelante, à savoir les tarifs pratiqués supérieurs au marché ayant pu laisser croire à la mère de l’appelante, aujourd’hui décédée et signataire des devis, que la totalité de la toiture était comprise dans le devis de la SAS EHF, et l’obligation pour cette dernière d’alerter le maître d’ouvrage sur la nécessité de procéder à la réfection totale de la toiture, relèvent de l’appréciation du juge et non du technicien.

Ainsi, l’expertise sollicitée est insusceptible d’établir ou d’écarter un éventuel manquement fautif de la SAS EHF à son obligation d’information dont l’appréciation relève du seul juge du fond.

L’utilité de la mesure d’instruction n’est en conséquence pas caractérisée.

L’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les demandes accessoires,

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [K] [F] épouse [C] supportera les dépens d’appel.

Il n’est pas inéquitable de laisser supporter à la SAS EHF 13 ses frais irrépétibles d’appel. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt par contradictoire, en référé, rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Confirme l’ordonnance déférée en l’ensemble de ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme [K] [F] épouse [C] aux dépens d’appel,

Déboute la SAS EHF 13 de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

 


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