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N° RG 22/00373 – N° Portalis DBV2-V-B7G-I7ZE
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 19 JANVIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
1119001718
Jugement du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE ROUEN du 07 Décembre 2021
APPELANTS :
Monsieur [D] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Sophie LE MASNE DE CHERMONT, avocat au barreau de ROUEN
Madame [O] [B] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Sophie LE MASNE DE CHERMONT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
S.E.L.A.S. ALLIANCE
prise en la personne de Maître [T] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ‘IC GROUPE’ venant aux droits de ‘SAS IMMO CONFORT’
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillante, n’ayant pas constitué avocat, bien qu’assigné par acte d’huissier de justice en date du 22/03/2022
S.A. FRANFINANCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Quentin DELABRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 Novembre 2022 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
Madame DUPONT greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2023
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 19 Janvier 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame TILLIEZ, conseillère, suppléante de la présidente empêchée et par Madame DUPONT, Greffière.
***
Exposé des faits et de la procédure
A la suite d’un démarchage à domicile, M. [D] [S] et Mme [O] [B] épouse [S] ont signé le 16 mai 2017 un acte avec la société Immo Confort portant sur la fourniture, la livraison et l’installation d’un kit solaire photovoltaïque ayant pour objet la revente de la production à EDF, outre des travaux d’isolation de toiture, moyennant un prix total de 22 900 euros TTC.
La société Franfinance a consenti le même jour à M. [D] [S] et à Mme [O] [B] épouse [S] un crédit affecté à l’achat de ces biens et services d’un montant de 22.900 euros, remboursable en 120 mensualités de 244,27 euros chacune incluant un taux débiteur fixe de 4,70 %.
L’attestation de conformité émise le 19 juillet 2017 et signée le 20 juillet 2017 a été visée par Consuel le 25 juillet 2017.
L’attestation de livraison a été signée par M. [D] [S] le 20 juillet 2017 et le déblocage des fonds est intervenu le 27 juillet suivant.
Le début de remboursement des échéances du prêt est intervenu au mois de janvier 2018.
Suivant jugement du 13 décembre 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS IC Groupe venant aux droits de la société Immo Confort, fixé la date de cessation des paiements au 15 janvier 2018 et désigné la Selas Alliance prise en la personne de Maître [T] [K], en qualité de mandataire liquidateur.
Par actes d’huissier du 26 juin 2019, M. [D] [S] et Mme [O] [B] épouse [S] ont assigné la Selas Alliance prise en la personne de Maître [T] [K], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS IC Groupe, venant aux droits de la société Immo Confort et la SA Franfinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire sur le fondement des articles L 311-32, L 221-5, L 120-1 du code de la consommation, 1130, 1131, 1137, 1224 et 1240 du code civil :
– la suspension de l’exécution du contrat de crédit dans l’attente de la décision à intervenir au fond,
– au fond, la nullité du contrat et subsidiairement la résolution du contrat principal et donc la nullité du crédit affecté auprès de Franfinance sans restitution du capital et des intérêts prêtés en raison de sa faute, avec restitution aux époux [S] de toutes les sommes perçues au titre du contrat de crédit affecté annulé,
– leur condamnation solidaire à procéder à la remise des lieux dans leur état antérieur avec dépose des modules photovoltaïques, câbles, onduleurs et tous autres éléments de l’installation avec remise en état d’origine de la toiture et réparation des dégâts causés par les matériels,
– leur condamnation solidaire à leur verser une somme non encore fixée correspondant au devis de remise en état et une somme de (mémoire) au titre de la reprise des conséquences des fuites,
– leur condamnation solidaire au paiement d’une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts et une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Suivant jugement avant dire droit au fond rendu le 15 décembre 2019, le tribunal d’instance de Rouen a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Franfinance, ordonné la suspension de l’exécution du crédit souscrit jusqu’à la décision rendue au fond et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 10 février 2020 devant le pôle de la protection du tribunal judiciaire de Rouen.
Suivant jugement du 07 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a:
– rejeté le moyen d’incompétence soulevé,
– déclaré irrecevable la demande des époux [S] en nullité du contrat de vente signé le 16 mai 2017 et leurs demandes subséquentes à l’encontre de la Selas Alliance prise en la personne de Maître [T] [K] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SAS IC Groupe venant aux droits de la société Immo Confort,
– déclaré en conséquence irrecevable la demande des époux [S] en nullité du contrat de crédit affecté signé le 16 mai 2017, accessoire au contrat de vente précité à l’encontre de la société Franfinance,
– débouté les époux [S] de leurs demandes à l’encontre de la société Franfinance,
– débouté la Selas Alliance prise en la personne de Maître [T] [K], ès qualités, de ses plus amples demandes ou contraires,
– débouté la SA Franfinance de ses plus amples demandes ou contraires,
– dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné les époux [S] aux dépens.
– rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Par déclaration électronique du 1er février 2022, signifiée à Selas Alliance par acte d’huissier du 22 mars 2022 remis à tiers présent à domicile, M. [D] [S] et Mme [O] [B] épouse [S] ont interjeté appel du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen.
La Selas Alliance prise en la personne de Maître [T] [K], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SAS IC GROUPE venant aux droits de la société Immo Confort n’a pas constitué avocat.
L’arrêt sera en conséquence rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 novembre 2022.
Exposé des prétentions des parties
Dans leurs dernières conclusions communiquées le 23 Août 2022, signifiée à la Selas Alliance par acte d’huissier du 29 Août 2022 remis à tiers présent à domicile, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, M. [D] [S] et Mme [O] [B] épouse [S] demandent à la cour d’appel, au visa des dispositions des articles L. 221-5, L. 120-1 et L. 311-32 et suivants du code de la consommation, 1130, 1131 et 1137, 1224 du code civil, de :
– les déclarer recevables et bien-fondés en leur appel ,
– débouter Franfinance de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– infirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
– prononcer la nullité du contrat principal conclu le 16 mai 2017 entre eux et la société Immo Confort, pour non-respect des dispositions du code de la consommation,
– subsidiairement, prononcer la nullité du contrat principal conclu le 16 mai 2017 entre eux et la Société Immo Confort pour dol,
– plus subsidiairement, prononcer la résolution du contrat principal conclu le 16 mai 2017 entre les époux [S] et la Société Immo Confort,
– prononcer en conséquence la résolution ou la nullité du contrat de crédit affecté souscrit auprès de Franfinance selon que le contrat principal sera déclaré résolu ou nul,
– déclarer que Franfinance a commis une faute qui la prive de son droit à restitution du capital et des intérêts prêtés,
– condamner Franfinance à leur restituer toutes les sommes perçues au titre du contrat de crédit affecté annulé ou résolu et déclarer en conséquence qu’ils ne sont plus débiteurs de Franfinance,
– condamner solidairement la Selas Alliance prise en la personne de Maître [T] [K], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Immo Confort et Franfinance à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
– condamner solidairement la Selas Alliance prise en la personne de Maître [T] [K], agissant ès qualités et Franfinance à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 05 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la société Franfinance demande à la cour d’appel, au visa des articles du code civil et de la législation relative au crédit à la consommation, de :
– déclarer l’appel des époux [S] recevable mais mal fondé,
– débouter les époux [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
– confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf à infirmer le chef du jugement ayant dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
– condamner in solidum les époux [S] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement, si la cour de céans jugeait recevable et bien fondée la demande en nullité/ résolution du contrat principal :
– infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Franfinance de ses demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
– condamner solidairement les époux [S] à lui payer la somme de 22 900 euros au titre de leur obligation de restitution du capital emprunté outre les intérêts de retard au taux légal à compter du jugement (sic) à intervenir,
En tout état de cause, condamner solidairement les époux [S] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la recevabilité des demandes des époux [S]
Aux termes de l’article L. 622-21 du code de commerce, dans sa version applicable au litige :
I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif ayant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
Le premier juge a déclaré irrecevables les demandes formulées par les époux [S] à l’encontre de la SAS IC Groupe, venant aux droits de la société Immo Confort et représentée par son liquidateur ainsi qu’à l’encontre de la SA Franfinance au visa des articles 122 du code de procédure civile, L. 622-21 et L. 622-21 du code de commerce et L.312-55 du code de la consommation.
Il a considéré que les demandes en nullité du contrat de vente à l’encontre de son vendeur étaient nécessairement de nature à affecter le passif de liquidation et constituaient une action prohibée dès lors qu’ils ne justifiaient pas avoir déclaré leur créance au passif de la liquidation et que par voie de conséquence, leur demande de nullité du contrat de crédit affecté était également irrecevable.
Comme le soutiennent valablement les époux [S] en appel, le défaut de déclaration de créance auprès du liquidateur judiciaire de la société venderesse ne rend pas irrecevable leur demande de nullité ou de résolution du contrat de vente; en effet, sous réserve qu’aucune demande de paiement ne soit dirigée contre le vendeur, la demande de nullité ou de résolution du contrat de vente n’est pas soumise à la règle de suspension des poursuites avec déclaration de créance auprès du liquidateur, posée par l’article L. 622-21 du code de commerce.
Or, les époux [S] ont régularisé en appel la cause d’irrecevabilité à laquelle le premier juge a justement fait droit en première instance, en formalisant une demande de nullité du contrat de vente à l’encontre du liquidateur, sans reprendre leurs demandes initiales de condamnation du vendeur à la remise des lieux dans leur état antérieur avec dépose des modules photovoltaïques, câbles, onduleurs et tous autres éléments de l’installation avec remise en état d’origine de la toiture et réparation des dégâts causés par les matériels, ainsi que sa condamnation à leur verser une somme non encore fixée correspondant au devis de remise en état et une somme de (mémoire) au titre de la reprise des conséquences des fuites.
Les demandes en nullité du contrat principal de vente et subsidiairement en résolution seront donc déclarées recevables tout comme leur demande de nullité du contrat affecté dirigée à l’encontre du prêteur, par infirmation de la décision entreprise.
En revanche, les appelants, qui ne justifient pas avoir déclaré leur créance auprès de la Selas Alliance prise en la personne de Maître [T] [K], agissant en qualité de mandataire liquidateur, doivent être déclarés irrecevables en leur demandes tendant à la condamnation du liquidateur, représentant la SAS IC Groupe venant aux droits de la société Immo Confort, au paiement d’une somme d’argent, soit en l’espèce en leur demande de paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
II- Sur la demande de nulllité du contrat de vente
Aux termes de l’article L. 221-9 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. […]
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
Aux termes de l’article L221-5 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ; […]
Aux termes de l’article L. 111-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.
L’article L. 242-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige prévoit que les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
A l’appui de leur demande de nullité du contrat de vente formulée à titre principal, les époux [S] soulèvent l’irrégularité du document signé, non identifié comme étant un bon de commande, l’absence de mentions obligatoires sur les caractéristiques essentielles du bien, notamment l’identité du démarcheur, l’assurance responsabilité du vendeur et du poseur, le numéro de TVA intracommunautaire, l’adresse exacte du lieu de conclusion du contrat, les conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et les délais de livraison, d’installation et de mise en service du matériel commandé, le contenu des démarches administratives à la charge du vendeur et le délai d’exécution du raccordement ERDF, la mention de dispositions légales erronées car obsolètes sur le formulaire de rétractation, le caractère à peine lisible de ce formulaire, outre une erreur sur le délai de rétraction indiqué, l’absence de nombre, type, marque, couleur, poids et surface de panneaux photovoltaïques posés, du support de leur pose, de la puissance de l’onduleur, de son type et de son lieu de pose, de la quantité d’électricité produite pouvant être revendue et du prix de revente, déterminant l’espérance de gain, l’absence d’éléments sur l’isolation en toiture : nature du matériel d’isolation, quantité posée et surface isolée, l’absence de taille et couleur du chauffe-eau, l’absence du nom de l’organisme prêteur.
La société Franfinance, répondant à chaque point soulevé, estime quant à elle que le contrat de vente est régulier.
Il résulte des pièces produites aux débats que l’acte signé le 16 mai 2017 à [Localité 4] entre les époux [S] et la société Immo Confort (nom et coordonnées téléphoniques du vendeur intervenu à domicile figurant sur l’acte) constitue bien une commande portant sur un kit solaire photovoltaïque, ayant pour objet la revente de l’intégralité de la production photovoltaïque à EDF et comprenant dix panneaux photovoltaïques d’une puissance de 300 wc chacun, soit 3000 kwc au total, de marque Soluxtec ou puissance équivalente, un coffret AC/DC, un onduleur Schneider ou équivalent, étanchéité GSE ou équivalent agréé CEIAB, câbles, connectiques, le tout au prix de 14.000 euros TTC, un chauffe-eau thermodynamique d’une contenance de 270 litres, au prix de 6 000 euros, une isolation sous toiture au prix de 1 100 euros TTC et un forfait pose pour 1 800 euros TTC, soit un montant total TTC de 22 900 euros.
Il est également mentionné que les frais et démarches administratives comprenant notamment l’obtention du contrat de rachat d’électricité produite, le raccordement ERDF et l’obtention du consuel sont à la charge de la société Immo Confort et que le délai prévu d’installation est fixé entre deux et huit semaines.
Enfin, il est indiqué que cet achat est financé à crédit auprès de Franfinance pour un montant total de 29 312,40 euros, au taux d’intérêt annuel de 4,70%, remboursable en différé sur 125 mois, en 120 mensualités de 244,27 euros (hors assurance facultative) chacune.
Les mentions exigées par le code de la consommation et relatives aux caractéristiques essentielles et au prix du matériel vendu figurent bien dans le contrat et les appelants ne peuvent se prévaloir utilement d’un manque de détail sur les panneaux photovoltaïques et chauffe-eau, qui n’est pas exigé par les textes.
En outre, les montants HT et TTC sont tous les deux mentionnés, ce qui permet de déterminer le taux appliqué et les appelants ne justifient pas que la quantité d’électricité produite pouvant être revendue et le prix de revente seraient des éléments entrés dans le champ contractuel et dont le vendeur aurait dû porter mention dans le contrat.
En revanche, le bon de commande signé le 16 mai 2017 comporte une irrégularité tenant à l’absence de toute précision sur la teneur des travaux d’isolation sous toiture à réaliser, le prêteur soutenant que ces informations étaient fournies dans la brochure technique sans que la cour ne puisse vérifier cette allégation, faute de production de la dite brochure aux débats.
En outre, le bon de commande comporte une irrégularité sur le délai d’exécution du contrat.
Seul le délai de la pose de l’installation est en effet prévu selon la mention préimprimée de ‘2 à 8 semaines’, alors que la société Immo Confort s’est contractuellement engagée, outre à livrer et à poser le matériel commandé ainsi qu’à réaliser des travaux d’isolation sous toiture, à accomplir toutes les démarches administratives relatives au dossier et à accompagner ses clients jusqu’à l’obtention de son contrat d’achat avec E.D.F, à savoir demande de raccordement auprès d’E.R.D.F, règlement des frais de raccordement auprès d’E.R.D.F; obtention de l’attestation consuel et obtention du contrat de rachat de l’électricité produite.
Le seul délai d’exécution mentionné pour l’installation ne constitue pas une indication suffisante pour répondre aux exigences de l’article L. 111-1 3° du code de la consommation, dès lors qu’aucun délai de réalisation des prestations à caractère administratif n’est précisé et que le seul délai d’exécution de la pose de l’installation ne permet pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aura exécuté ses différentes obligations (Cass. Civ I, 15 juin 2022 n° 21-11.747).
Il convient en conséquence de prononcer la nullité du contrat de vente signé le 16 mai 2017 par les parties et entaché de plusieurs irrégularités.
Si la nullité relative peut être couverte tacitement par l’exécution volontaire du contrat au visa de l’article 1338 du code civil dans sa version applicable au litige, la confirmation d’une obligation entachée de nullité est néanmoins subordonnée à la preuve que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et l’intention de le réparer.
En l’espèce, le seul rappel des textes au verso du bon de commande (non communiqué par les parties mais mentionné au recto) ne permet pas de considérer que les époux [S], clients profanes dans le domaine photovoltaïque, avaient connaissance des irrégularités susvisées.
En outre, si les appelants ne contestent pas avoir signé l’attestation de livraison et d’installation conforme en juillet 2017, il y a lieu de rappeler que le vendeur s’était en outre engagé à réaliser toutes les démarches administratives relatives au dossier et à accompagner ses clients jusqu’à l’obtention de son contrat d’achat avec E.D.F et que cet engagement n’a nécessairement pas pu être réalisé dans un délai si court, les pièces versées aux débats démontrant au contraire que les deux interventions des techniciens pour les branchements nécessaires ont eu lieu le 05 janvier 2018 et les 05-06 février 2018 et qu’Enedis leur a retourné le contrat d’achat le 28 novembre 2018 faute pour eux d’avoir complété et signé l”attestation producteur et pour la société Immo Confort d’avoir complété et signé l’attestation installateur.
Ce document ne constitue donc pas un élément suffisant pour considérer que les époux [S] ont voulu, en juillet 2017, en connaissance de cause, ratifier le bon de commande signé le 16 mai 2017 et entaché de nullité.
L’exécution partielle du contrat de crédit par les époux [S] ne prouve pas plus la connaissance du vice affectant le contrat principal.
Le contrat de vente sera donc annulé pour non-respect des dispositions du code de la consommation, sans qu’il ne soit en conséquence nécessaire d’aborder le moyen soulevé au titre du dol ni la demande de résolution du contrat principal.
III- Sur la demande de nullité du contrat de crédit
Aux termes de l’article L. 311-32 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce, l’annulation du contrat signé le 16 mai 2017 entre les époux [S] et la société Immo Confort entraîne de plein droit l’annulation du contrat de crédit affecté signé le même jour entre les époux [S] et la société Franfinance.
IV- Sur la faute de la société Franfinance et le remboursement du capital prêté
Le prêteur qui commet une faute lors de la libération des fonds ne peut prétendre au remboursement du capital prêté.
Les appelants critiquent la décision du tribunal les ayant déboutés de leurs demandes de restitution des sommes perçues au titre du contrat de crédit affecté et d’indemnisation du préjudice moral subi.
Ils font valoir que la banque a commis une faute en débloquant les fonds sans avoir procédé aux vérifications nécessaires au sens du code de la consommation, alors que les époux [S] ont commencé à rembourser leur crédit en janvier 2018, sans que le raccordement n’ait jamais été effectué et en ne s’assurant pas de leur capacité de remboursement.
Ils invoquent en outre la caractère exorbitant du taux d’intérêt prévu au contrat.
S’il ressort des pièces communiquées que l’établissement bancaire ne s’est pas assuré de la régularité formelle du bon de commande, il convient de relever que la société Franfinance a interrogé expressément les époux [S] par mail du 27 juillet 2017 sur leur accord pour le déblocage des fonds et que ceux-ci lui ont répondu positivement par retour de mail du même jour en lui confirmant ‘avoir pris livraison du bien en parfait état, conformément au bon de commande et en certifiant que son installation n’appelait aucune restriction ni réserve’, que l’attestation de conformité de l’installation a été établie le 20 juillet 2017 et visée par le Consuel le 25 juillet 2017 et que le défaut ultérieur de branchements et de signature du contrat de vente d’électricité est imputable au vendeur et non au prêteur.
En outre, si le prêteur est tenu de se renseigner sur la capacité de l’emprunteur à faire face aux charges du prêt et de le mettre en garde sur un risque excessif d’endettement, il est en droit de se fier aux pièces produites et aux informations fournies par l’emprunteur, lequel est tenu d’un devoir de loyauté et de sincérité lorsqu’il renseigne la fiche de dialogue et produit les pièces justificatives y afférentes.
En l’espèce, la fiche de dialogue remplie par les époux [S] le 16 mai 2017 fait état de revenus du couple à hauteur de 11 555,07 euros, avec des charges globales de 4800 euros et leur avis d’imposition 2016 sur les revenus 2015 mentionne un revenu mensuel global du couple de 9 532 euros.
La banque a vérifié leur solvabilité par consultation du FICP le 27 juillet 2017.
Enfin, les appelants ne peuvent valablement soutenir que le taux d’intérêt annuel de 4,70% prévu au contrat leur octroyant un prêt de 22 900 euros remboursable sur 120 mois serait exorbitant.
Les époux [S] ne caractérisant pas la faute de la société Franfinance seront déboutés de leurs demandes de restitution des sommes perçues au titre du contrat de crédit affecté et d’indemnisation du préjudice moral subi.
Ils devront donc rembourser à la société Franfinance le capital emprunté, déduction faite des mensualités déjà réglées, le montant dû étant assorti des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
V- Sur les demandes accessoires
Les époux [S] succombant en leurs demandes seront condamnés aux dépens d’appel.
Ils seront en outre condamnés à verser à la société Franfinance la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et déboutés de leur demande dirigée contre le vendeur et le prêteur à ce titre.
Enfin, les dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris dans ses dispositions soumises à appel, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande des époux [S] en nullité du contrat de vente signé le 16 mai 2017 à l’encontre la Selas Alliance prise en la personne de Maître [T] [K] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SAS IC Groupe venant aux droits de la société Immo Confort et déclaré en conséquence irrecevable la demande des époux [S] en nullité du contrat de crédit affecté signé le 16 mai 2017, accessoire au contrat de vente précité à l’encontre la société Franfinance,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare recevables les demandes en nullité du contrat principal de vente dirigée à l’encontre de la Selas Alliance prise en la personne de Maître [T] [K] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SAS IC Groupe venant aux droits de la société Immo Confort, ainsi que du contrat affecté dirigée à l’encontre de la société Franfinance,
Prononce la nullité du contrat de vente signé 16 mai 2017 entre M. [D] [S] et Mme [O] [B] épouse [S] et la société Immo Confort, devenue la SAS IC Groupe,
Constate la nullité du contrat de crédit affecté signé 16 mai 2017 entre M. [D] [S] et Mme [O] [B] épouse [S] et la société Franfinance,
Condamne solidairement M. [D] [S] et Mme [O] [B] épouse [S] à rembourser à la société Franfinance le capital emprunté, déduction faite des mensualités déjà réglées, le montant dû étant assorti des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne in solidum M. [D] [S] et Mme [O] [B] épouse [S] aux dépens d’appel,
Condamne solidairement M. [D] [S] et Mme [O] [B] épouse [S] à verser à la société Franfinance la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les déboute de leur demande présentée à ce titre.
La greffière La conseillère suppléante dela présidente