Your cart is currently empty!
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 19 JANVIER 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02215 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBSK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 décembre 2020 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 11-19-006223
APPELANTE
La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 419 446 034 00128
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 2] 0978 à [Localité 9] (31)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Maxime DELESPAUL de la SELEURL MAXIME DELESPAUL – AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0670
Madame [F] [I] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Maxime DELESPAUL de la SELEURL MAXIME DELESPAUL – AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0670
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre de crédit acceptée le 18 décembre 2014, M. [M] [O] et Mme [F] [I] épouse [O] ont contracté auprès de la société Creatis, un prêt personnel en regroupement de crédits pour un montant de 71 600 euros remboursable en 144 mensualités de 755,54 euros chacune hors assurance, moyennant un taux débiteur annuel fixe de 7,50 %.
Deux accords amiables de réaménagement des conditions de remboursement du crédit ont été validés par les parties les 13 et 23 septembre 2016.
A la suite d’échéances revenues impayées, la société Creatis s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat.
Saisi le 29 avril 2019 par la société Creatis d’une demande tendant principalement à la condamnation solidaire des emprunteurs au paiement du solde restant dû au titre du contrat avec capitalisation des intérêts ainsi qu’au constat de l’acquisition de la clause résolutoire, et à défaut, à la résolution du contrat, le tribunal judiciaire de Paris, par un jugement contradictoire rendu le 11 décembre 2020 auquel il convient de se reporter, a :
– déclaré la société Creatis recevable en son action,
– constaté la validité du contrat,
– prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Creatis,
– condamné solidairement M. et Mme [O] à payer à la société Creatis la somme de 50 270,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
– rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
– rejeté toute autre demande,
– condamné M. et Mme [O] in solidum aux dépens.
Après avoir vérifié la recevabilité de l’action au regard du délai biennal de forclusion, et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le tribunal a retenu que le prêteur ne justifiait pas de la remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation conforme tel que prévu à l’article L. 311-12 du code de la consommation, sans que la clause par laquelle les emprunteurs avaient attesté de la remise d’un tel formulaire soit suffisante à prouver la remise d’un document conforme aux exigences du code de la consommation.
Pour fixer le montant de la créance, il a déduit du capital emprunté le montant des versements opérés pour 21 329,24 euros.
Par une déclaration remise par voie électronique le 2 février 2021, la société Creatis, a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions remises le 6 avril 2021, l’appelante demande à la cour :
– de la voir déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
– d’y faire droit,
– de voir infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, rejeté sa demande de capitalisation des intérêts et celle formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– de condamner solidairement M. et Mme [O] à lui payer la somme de 83 947,83 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7,140 % l’an à compter du 27 décembre 2018,
– de voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil,
– de voir condamner solidairement M. et Mme [O] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’appelante fait valoir que les emprunteurs, en signant l’offre de prêt, ont reconnu par une clause du contrat être entrés en possession d’un exemplaire de cette offre doté d’un formulaire détachable de rétractation et qu’il leur appartient de verser aux débats l’exemplaire qu’ils ont reçu, sur lequel figure nécessairement le bordereau détachable de rétractation.
Elle indique communiquer la liasse contractuelle complète telle que remise aux emprunteurs avant qu’ils la retournent signée au prêteur, ce qui constitue selon elle le complément de preuve exigé par la jurisprudence. Elle fait remarquer que l’exemplaire prêteur constitué par les pages 19 et 20 est identique à l’exemplaire retourné signé alors que les exemplaires emprunteur et co-emprunteur se trouvent aux pages 21 à 24 chacun pourvu d’un bordereau détachable de rétractation, en pages 22 et 24 conforme aux dispositions du code de la consommation. Elle conteste donc toute déchéance de son droit à percevoir les intérêts contractuels.
Aux termes de conclusions remises le 5 juillet 2021, M. et Mme [O] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner la société Creatis à lui verser la somme de 1 500 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens d’appel.
Les intimés font valoir que la liasse contractuelle n’avait pas été communiquée en première instance et contestent en avoir reçu copie. Ils affirment s’être rendus à la Centrale de Financement pour conclure le contrat de regroupement de crédits et avoir signé l’exemplaire « à retourner » qui leur était présenté et que c’est la centrale qui s’est ensuite chargée de transmettre ce document signé à la société Creatis et les a laissés repartir sans leur remettre le moindre document.
Ils soutiennent que si l’on doit considérer que la pièce n° 15 est bien la preuve par la société Creatis qu’elle a bien remis aux emprunteurs un formulaire détachable, ce formulaire n’est pas conforme dès lors qu’il comporte une mention autre que le nom et l’adresse du prêteur. En effet, ils font valoir que la mention « A découper selon les pointilles et retourner à : CREATIS ‘ [Localité 4] » suivie de pointillés permet de considérer que ledit bordereau détachable se situe sous les pointillés et inclut donc en bas la mention 28052000010770 page 24/26 et que le verso de ce bordereau comporte la mention 28052000010770 page 23/46.
Ils soutiennent également que la déchéance du droit aux intérêts est encourue en ce que l’offre de crédit ne comprend qu’une simple référence au taux débiteur journalier mais ne comporte pas le montant de l’intérêt journalier servant au calcul des intérêts cumulés mentionnés à l’article L. 312-26 comme le prévoit l’article R. 312-10 du même code.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au regard de sa date de conclusion, c’est à juste titre que le premier juge a appliqué les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016 et les dispositions du code civil en leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016.
La recevabilité de l’action de la société Creatis, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l’objet de discussion à hauteur d’appel de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point. Il en est de même de la validité du contrat au regard des dispositions de l’article L. 311-14 du code de la consommation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
– Sur le bordereau de rétractation
Les emprunteurs font état à titre liminaire de ce qu’ils ne sont jamais entrés en possession d’un quelconque exemplaire du contrat.
L’article L. 311-11 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, prévoit que l’offre de contrat de crédit est établie par écrit ou sur un autre support durable. Elle est remise ou adressée en autant d’exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions.
La cour constate d’une part que les emprunteurs ont soutenu devant le premier juge n’être entrés en possession de l’offre qu’en un seul exemplaire alors qu’ils soutiennent en appel avoir été privés de toute remise, et d’autre part que M. et Mme [O] ont chacun apposé leur signature sur l’offre de crédit précédée de la mention selon laquelle ils reconnaissent être entrés en possession d’un exemplaire du contrat de crédit doté d’un formulaire détachable de rétractation.
M. et Mme [O] ne produisent aux débats aucune pièce ni aucun élément permettant de remettre en question cette remise.
Le premier juge a privé la société Creatis de son droit à intérêts à défaut de justifier de la remise d’une offre de contrat comportant un bordereau de rétractation conforme aux exigences de la réglementation.
Il résulte des articles L. 311-12 et L. 311-48 du code de la consommation en leur version applicable au litige, que pour permettre à l’emprunteur d’exercer son droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit et que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat comprenant un tel formulaire est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Ce formulaire doit être établi conformément au modèle-type de bordereau et selon l’article R. 311-4 du même code, il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, il ressort d’une mention pré-imprimée au verso de l’offre préalable acceptée le 18 décembre 2014 par M. et Mme [O], que ces derniers ont reconnu rester en possession d’un exemplaire du contrat doté d’un formulaire détachable de rétractation.
A hauteur d’appel, la société Creatis produit en sa pièce n° 25, la liasse contractuelle complète adressée aux emprunteurs afin qu’ils la retournent signée au prêteur. Ce document est constitué de 46 pages, et les deux exemplaires « à conserver » des emprunteurs se trouvent aux pages 21 à 24 et sont pourvus tous les deux d’un bordereau détachable de rétractation en leur verso. Ce bordereau est indiqué comme étant à découper et à renvoyer à la société Creatis, [Localité 4]. Contrairement à ce qui est soutenu, ce bordereau est conforme aux dispositions susvisées et les mentions invoquées « 28052000010770 page 24/26 » et « 28052000010770 page 23/46 » ne sont que des mentions de pagination se retrouvant dans toute la liasse contractuelle lesquelles ne viennent aucunement interférer avec le bordereau en lui-même.
Par cet élément, la société Creatis rapporte la preuve de la remise d’un bordereau de rétractation conforme.
C’est donc à tort que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts sur ce fondement.
– Sur les intérêts
Si les intimés invoquent les dispositions de l’article R. 312-10 du code de la consommation, ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer dès lors que le contrat a été signé le 18 décembre 2014. Ce sont les dispositions de l’article R. 311-5 du même code qui doivent recevoir application.
Aux termes du 5° de cet article, le contrat de crédit doit comprendre une rubrique sur les conditions d’acceptation ou de rétractation du contrat de crédit qui mentionne notamment, dans l’ordre choisi par le prêteur, l’existence du droit de rétractation, le délai et les conditions d’exercice de ce droit, l’obligation incombant à l’emprunteur au titre de l’article L. 311-15, le montant de l’intérêt journalier servant au calcul des intérêts cumulés visés à l’article L. 311-15.
Le contrat comporte bien un paragraphe relatif à « la rétractation de l’acceptation » qui prévoit que dans le cas où il fait jouer la faculté de renonciation, l’emprunteur est tenu de rembourser le capital emprunté à compter du jour suivant la mise à disposition des fonds avec paiement des intérêts cumulés sur ce capital depuis la date à laquelle le crédit a été mis à disposition jusqu’à la date à laquelle le contrat a été remboursé sans retard indu et au plus tard 30 jours calendaires révolus après avoir envoyé la notification de la rétractation à Creatis. Il est prévu que les intérêts sont calculés sur la base du taux débiteur journalier figurant au-dessus.
L’encadré du contrat mentionne expressément un taux de période journalier de 0,02054 % de sorte que le grief invoqué est sans fondement.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
L’appelante produit à l’appui de sa demande :
– l’offre de crédit validée par les emprunteurs et la liasse contractuelle,
– les accords amiables de règlement signés les 13 et 23 septembre 2016,
– la fiche de dialogue (ressources et charges) et les pièces d’identité et de solvabilité,
– la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
– le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement,
– la notice d’information sur l’assurance,
– le tableau d’amortissement,
– l’historique de prêt,
– un décompte de créance.
Pour fonder sa demande de paiement, la société Creatis justifie de l’envoi aux deux emprunteurs le 1er août 2018 d’un courrier recommandé de mise en demeure exigeant le règlement sous trente jours de la somme de 5 486,02 euros au titre des échéances impayées à défaut, la déchéance du terme du contrat sera acquise et l’intégralité des sommes deviendra exigible. Des courriers recommandés avec avis de réception adressés le 27 décembre 2018 aux deux emprunteurs prennent acte de la déchéance du terme du contrat et les mettent en demeure de régler la somme de 83 947,83 euros.
C’est donc de manière légitime que la société Creatis se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Par application de l’article L. 311-24 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152’et 1231du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Au vu des pièces justificatives produites, la créance de la société Creatis peut être fixée ainsi :
– échéances impayées : 15 473,87 euros
– capital restant dû au 27/12/2018 : 62 524,86 euros
– intérêts courus au 27/12/2018 : 330,23 euros
soit une somme totale de 78 328,96 euros.
La somme de 111,23 euros réclamée pour l’assurance n’est pas justifiée.
Il convient donc de condamner solidairement M. et Mme [O] à payer à la société Creatis la somme de 78 328,96 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,140 % l’an sur la somme de 77 998,73 euros à compter du 27 décembre 2018.
L’appelante sollicite en outre la somme de 5 507,64 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Selon l’article D. 311-6 du code de la consommation, lorsque que le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il s’infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l’effet de la déchéance du terme. La somme réclamée excède 8 % de 62 542,86 euros et vient s’ajouter aux sommes de même nature d’ores et déjà réglées par les emprunteurs s’agissant d’un regroupement de crédits antérieurs et lors des réaménagements intervenus. La somme réclamée apparaît donc comme excessive et doit être réduite à 500 euros.
Il convient donc de condamner solidairement M. et Mme [O] à payer à la société Creatis la somme de 200 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2018.
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 311-23 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 devenus L. 312-39 et L. 312-40, ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Creatis de sa demande de capitalisation des intérêts.
M. et Mme [O] qui succombent supporteront les dépens d’appel. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement dont appel sauf en ce qu’il a déclaré l’action recevable, constaté la validité du contrat, rejeté la demande de capitalisation des intérêts, débouté la société Creatis de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné M. et Mme [O] aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne solidairement M. [M] [O] et Mme [F] [I] épouse [O] à payer à la société Creatis la somme de 78 328,96 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,140 % l’an sur la somme de 77 998,73 euros à compter du 27 décembre 2018 outre la somme de 200 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2018 ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [O] et Mme [F] [I] épouse [O] in solidum aux dépens d’appel.
La greffière La présidente