Droit de rétractation : décision du 19 janvier 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 20/03048
Droit de rétractation : décision du 19 janvier 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 20/03048
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République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 19/01/2023

N° de MINUTE : 23/64

N° RG 20/03048 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TEJR

Jugement (N° 19-004843) rendu le 06 Juillet 2020 par le Tribunal Judiciaire de Lille

APPELANTE

SA Cofidis prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

INTIMÉS

Monsieur [K] [V]

né le 12 Juin 1963 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Madame [U] [P] épouse [V]

née le 23 Février 1985 à [Localité 8] (Tunisie) (79800) – de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentés par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

Selafa MJA représentée par Maître [T] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Vivons Energy

[Adresse 1]

[Localité 5]

Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 27 octobre 2020 par acte remis à personne morale

DÉBATS à l’audience publique du 09 novembre 2022 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 9 novembre 2022

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er février 2017, M. [K] [V] a contracté auprès de la société Vivons Energy une prestation relative à l’installation d’un système GSE Air’System et d’un gestionnaire électrique My Light pour un prix de 29’900 euros TTC, dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant bon de commande n° 5079.

Aux fins de financer cette installation, M. [V] et Mme [U] [P] épouse [V] ont souscrit le même jour auprès de la société Cofidis une offre préalable de crédit affecté à la réalisation d’une prestation de ‘GSE Air’System + My light’, d’un montant de 29’900 euros remboursable en 168 mensualités, précédées d’un différé de paiement de 12 mois, incluant les intérêts au taux nominal annuel de

2,74 %.

Par actes d’huissier en date des 22 et 25 novembre 2019, M. [V] et Mme [P] ont fait assigner en justice la SELAFA MJA prise en la personne de Me [N] [T] ès qualité de mandataire liquidateur de la société Vivons Energy ainsi que la société Cofidis, aux fins notamment de voir prononcer à titre principal la nullité et à titre subsidiaire la résolution des contrats de vente et de crédit affecté.

Par jugement réputé contradictoire en date du 6 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a :

– prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 1er février 2017 entre M. [V] et la société Vivons Energy,

– constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Cofidis et M. [V] et Mme [P] en date du 1er février 2017,

– condamné la société Cofidis à restituer à M. [V] et Mme [P] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 1er février 2017

– débouté M. [V] et Mme [P] du surplus de leurs demandes,

– débouté la société Cofidis de ses demandes,

– condamné la société Cofidis à payer à M. [V] et Mme [P] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société Cofidis aux dépens.

Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 3 août 2020, la société Cofidis a relevé appel de l’ensemble des chefs du jugement, à l’exception du chef ayant débouté M. [V] et Mme [P] du surplus de leurs demandes.

La société Cofidis a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelante à la SELAFA MJA ès qualité par acte huissier délivré le 27 octobre 2020 à personne morale.

Aux termes de ses dernières conclusions déposée et notifiées par voie électronique le 30 septembre 2022, elle demande à la cour de :

– réformer le jugement en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

– dire et juger M. [V] et Mme [P] mal fondés en leurs demandes et les en débouter,

– la dire et juger recevable et bien fondées en ses demandes,

y faisant droit,

– condamner solidairement M. [V] et Mme [P] à poursuivre l’exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d’amortissement,

à titre subsidiaire, si la cour confirmait la nullité des conventions,

– condamner solidairement M. [V] et Mme [P] à lui rembourser le capital emprunté d’un montant de 29’900 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées,

en tout état de cause,

– condamner solidairement M. [V] et Mme [P] à lui payer une indemnité d’un montant de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner solidairement M. [V] et Mme [P] aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat soussigné par application de l’article 699 de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2022, M. [V] et Mme [P] demandent à la cour d’appel

de :

– confirmer le jugement entrepris en dans toutes ses dispositions ;

– par conséquent, rejeter toutes les demandes et prétentions de la société Cofidis,

Y ajoutant,

– condamner la société Cofidis à leur rembourser les sommes payées par eux pour la mise en service de l’installation, soit la somme de 1 925 euros,

– condamner la société Cofidis à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens de première instance et d’appel.

Par courrier reçu par le greffe de la cour le 24 août 2020, la SELAFA MJA a précisé que compte tenu de l’impécuniosité du dossier, elle était dans l’impossibilité de faire représenter la liquidation judiciaire à la procédure. Elle n’a pas constitué avocat.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.

MOTIFS

Le contrat de vente ayant été conclu le 1re février 2017, il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur version issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Sur la nullité du contrat de vente

En vertu des articles L.221-9 et L.221-29 du code de la consommation, les contrats hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat écrit daté dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat. Il comprend toutes les informations prévues par l’article L.221-5. Le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L.221-5.

Selon l’article L.221-5 du code de la consommation ‘Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil

d’Etat ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article

L. 221-25 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. (…)’

Selon l’article L.111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,

2° le prix du bien ou du service en application de l’article L.112-1 à L.112-4,

3° en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,

4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;

5° s’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique, et le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et autres conditions contractuelles ;

6° la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 1er du livre VI. (…)’

En vertu de l’article L.242-1du code de la consommation, les dispositions de l’article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

En l’espèce, le contrat de vente litigieux porte sur la fourniture et la pose d’un GSE Air’System composé de 18 modules solaire de marque Soluxtec d’une puissance unitaire de 250 Wc et d’une puissance totale de 4 500 Wc moyennant le prix de 23 900 euros. Il prévoit l’accomplissement par la société Vivons Energy de toutes les démarches administratives jusqu’à l’obtention du contrat d’achat auprès de la société ERDF, dont le raccordement de l’installation à sa charge. Il stipule également l’installation d’un ‘gestionnaire électrique’ MyLight d’un montant de

6 000 euros, avec les accessoires et fournitures. Le bon de commande prévoit que les prix s’entendent : fourniture, pose, livraison, garanties pièces, main d’oeuvre et déplacement.

La nature complexe de l’opération contractuelle en question implique que soient précisées les caractéristiques essentielles des biens et prestations offerts à la vente. Faute de telles précisions, le consommateur ne sera pas en mesure de procéder – comme il peut légitimement en ressentir la nécessité – à une comparaison entre diverses offres de même nature proposées sur le marché.

Il ressort de l’examen du bon de commande produit par la banque qu’il n’est pas conforme aux dispositions légales prescrites à peine de nullité en ce que, d’une part, la marque et le modèle de l’onduleur, matériel indispensable au bon fonctionnement de l’installation, n’est pas précisée alors qu’il s’agit d’une caractéristiques essentielles des biens offerts à la vente permettant au consommateur profane de se renseigner sur le produit et de le comparer avec des produits d’autres marques, et ce d’autant plus que l’onduleur est un matériel à durée de vie limitée qui doit être changé, et, en ce que d’autre part, le prix du matériel et celui de la main d’oeuvre ne sont pas distingués alors que le montant élevé de l’opération et sa complexité imposaient a minima cette indication, faute de quoi le consommateur n’est pas en mesure d’effectuer des comparaisons entre différentes offres de même nature.

Par ailleurs, si le bon de commande précise un délai de livraison au plus le tard le 01/05/2017, il ne fourni aucun précision quant aux modalités concrètes et au calendrier d’exécution des travaux et des prestations.

Il suit que le consommateur n’a pas été suffisamment informé sur la prestation qu’il entendait obtenir dans le cadre du contrat litigieux, et que le bon de commande ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation, sans qu’il soit besoin d’apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement, s’agissant d’une nullité d’ordre publique.

Sur la réitération du consentement

Si la violation du formalisme prescrit par les dispositions précitées du code de la consommation, et qui a pour finalité la protection des intérêts de l’acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, il résulte des dispositions de l’article de l’article 1182 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable à la date de conclusion du contrat que la confirmation tacite d’un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l’affectant et qu’il ait eu l’intention de le réparer.

La renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat par son exécution doit, dès lors que la confirmation d’une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et l’intention de le réparer, être caractérisée par sa connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à le protéger.

Or, il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier que M. [V] ait eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande. Au demeurant, il ressort de l’examen du bon de commande versé aux débats que sont mentionnées au verso les dispositions du code de la consommation qui n’étaient plus applicables à la date de conclusion du contrat vente, la reproduction de ces articles figurant en outre parmi de longues conditions générales écrites en petits caractères. Le rappel de dispositions erronées ne sauraient suffire à établir que l’acquéreur a agi en toute connaissance de cause et renoncé à invoquer les vices de forme du contrat de vente.

Dès lors, aucun des agissements du consommateur postérieurs à la signature du bon de commande ne saurait être interprété comme une confirmation tacite de l’obligation entachée de nullité ou une réitération du consentement.

En conséquence, aucune confirmation de la nullité ne saurait être caractérisée et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat principal de vente, sans qu’il ait lieu d’examiner la demande de nullité pour dol, étant observé que les consommateurs ne démontrent pas que la rentabilité de l’installation était entrée dans le champs contractuel.

Sur la nullité du contrat de crédit accessoire

En application de l’article L. 312-55 du code de la consommation, qui dispose que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé, il convient de constater la nullité du contrat de crédit.

Sur les conséquence de l’annulation du contrat de crédit

Les nullités prononcées entraînent en principe la remise des parties en l’état antérieur à la conclusion des contrats. Ainsi, la nullité du contrat de prêt en conséquence de celle du contrat de prestations de services qu’il finançait emporte, pour l’emprunteur, l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au prestataire de services par le prêteur. Elle emporte pour le prêteur l’obligation de restituer les sommes déjà versées par l’emprunteur.

Le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur prouve avoir subi un préjudice en lien avec cette faute, en application de l’article 9 du code de procédure civile.

En l’espèce, le prêteur qui a versé les fonds au vendeur sans avoir vérifié au préalable la régularité du contrat principal, alors que les irrégularités du bon de commande précédemment retenues étaient manifestes et que les vérifications qui lui incombent lui auraient permis de constater que le contrat principal était affecté de nullité, a commis une faute.

Par ailleurs, il résulte des éléments du dossier que la société Cofidis a débloqué les fonds sur la base d’une ‘attestation de livraison et d’installation – demande de financement’ en date du 24 février 2017 aux termes de laquelle M. [V] confirmait ‘avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises et constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés, et que les démarches de raccordement ont été engagées. En conséquence, je demande à Cofidis de bien vouloir procéder au décaissement de ce crédit et d’en verser le montant directement entre les mains de la société Vivons Energy’.

Ce document ne pouvait manifestement pas rendre compte de l’exécution complète du contrat principal et de ce que les travaux commandés étaient terminés alors qu’il y était expressément mentionné que les démarches de raccordement étaient seulement ‘engagées’, et que cette attestation a été émise le 24 février 2017, soit seulement 23 jours après la signature du bon de commande, ce délai étant à l’évidence trop court pour assurer la finalisation totale de l’installation, étant observé que la mise en service de l’installation n’a été effective qu’à compter d’avril 2018, suite à l’intervention d’une société tierce.

En s’abstenant de s’assurer que le contrat était entièrement exécuté, la société Cofidis a manifestement commis une faute.

Les emprunteurs ne rapportent pas la preuve de ce que le rendement de l’installation et son autofinancement étaient entrés dans le champs contractuel et ne peuvent donc se prévaloir d’un préjudice de ce chef.

Toutefois, alors que la banque n’aurait pas du prêter son concours à l’opération litigieuse, la faute commise par elle dans le déblocage des fonds entraînent un préjudice dans la mesure où les emprunteurs ne seront pas en mesure de récupérer le prix payé auprès de la société Vivons Energy, ni d’obtenir la désinstallation de l’équipement du fait de la déconfiture de cette dernière, alors que la restitution du prix et la remise en état de sa toiture par la société installatrice aurait dû être la conséquence normale de l’annulation du contrat principal, sauf à conserver une installation génératrice de frais et qui ne leur donne pas satisfaction.

En outre, si M. [V] et Mme [P] reconnaissent que l’installation litigieuse fonctionne, il ont subi un préjudice du fait de l’inexécution du contrat principal et du déblocage prématuré des fonds puisqu’ils ont été contraints de faire intervenir une société tierce pour procéder à la mise en service moyennant la somme supplémentaire de 1 925 euros.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a privé la banque de sa créance de restitution, et l’a condamnée à restituer à M. [V] et Mme [P] l’ensemble des sommes réglées par eux à quelque titre que ce soit au titre de l’exécution du contrat de crédit affecté en date du 1er février 2017.

Sur les autres demandes de M. [V] et Mme [P]

Dans le corps de leurs conclusions, les intimés sollicitent le paiement de la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral au motif qu’ils ont été dupés par le vendeur sur le rendement de l’installation.

Cependant, selon l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

A défaut pour les intimés d’avoir mentionné leur demande de dommages et intérêts de ce chef dans le dispositif de leurs conclusions, la cour n’est pas saisie de cette demande.

Par ailleurs, le prêteur, qui n’est pas responsable de défaut d’exécution du contrat principal, ne saurait être tenu de leur rembourser la somme de 1 925 euros au titre de la mise en service de l’installation. La demande de remboursement formée à l’encontre de la société Cofidis sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.

La société Cofidis, qui succombe, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, et condamnée à payer aux époux [V] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Condamne la société Cofidis à payer à M. [V] et Mme [P] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société Cofidis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Cofidis aux dépens d’appel.

Le greffier

[Z] [O]

Le président

[F] [B]

 


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