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ARRET N°
du 17 janvier 2023
R.G : N° RG 21/01940 – N° Portalis DBVQ-V-B7F-FCJ4
[I]
c/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.E.L.A.R.L. S21Y
BP
Formule exécutoire le :
à :
la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE
Me Philippe PONCET
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE
ARRET DU 17 JANVIER 2023
APPELANT :
d’un jugement rendu le 20 septembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]
Monsieur [D] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉES :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe PONCET, avocat au barreau de REIMS, et Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.R.L. S21Y prise en la personne de Me [X] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT
[Adresse 5]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Benoît PETY, président de chambre
Mme Anne LEFEVRE, conseiller
Mme Christel MAGNARD, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 13 décembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2023,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023 et signé par M. Benoît PETY, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties:
Dans le contexte d’un démarchage à domicile, M. [D] [I] a signé le 8 janvier 2019 un bon de commande n°64897 auprès de la SASU France Pac Environnement portant sur l’installation d’un système solaire photovoltaïque pour un montant total de 29 900 euros.
Le même jour, M. [I] contractait auprès de la SA BNP Paribas Personnel Finance un crédit accessoire à l’acquisition et à la livraison de la centrale photovoltaïque d’un montant de 29 900 euros remboursable après un différé d’amortissement en 185 mensualités successives de 238,72 euros chacune (hors assurance) au TAEG de 4,95 % l’an.
Par actes d’huissier du 8 octobre 2020, M. [I] a fait assigner la SAS France Pac Environnement et la SA BNP Paribas Personal Finance devant le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de caducité ou d’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.
A l’audience du 15 juin 2021, il demandait au juge des contentieux de la protection de:
-Prononcer l’annulation du contrat principal de vente ainsi que du contrat de crédit accessoire,
-A titre principal, déclarer qu’il n’était pas tenu au remboursement de la somme de 29 900 euros avec intérêts à la SA BNP Paribas Personal Finance et condamner la banque à lui restituer l’intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire,
-A titre subsidiaire, en l’absence d’exonération de remboursement du crédit au prêteur, condamner la SASU France Pac Environnement à lui restituer la somme de 29 900 euros à charge pour lui de la restituer à la banque sous déduction des sommes déjà versées,
-En tout état de cause, condamner la SASU France Pac Environnement à reprendre l’ensemble des matériels vendus et posés à son domicile dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement ainsi que de remettre en état sa toiture et son domicile, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant six mois une fois passé ce délai,
-Condamner in solidum la SASU France Pac Environnement et la SA BNP Paribas Personal Finance au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En défense, la SASU France Pac Environnement sollicitait du magistrat qu’il:
-Déboute M. [I] de l’ensemble de ses demandes,
-A titre subsidiaire, si le juge des contentieux de la protection prononçait la nullité du bon de commande, lui ordonne de récupérer son matériel et de remettre la toiture de M. [I] dans son état antérieur,
-En tout état de cause, condamne M. [I] à lui verser la somme de 1 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SA BNP Paribas Personal Finance demandait pour sa part au juge des contentieux de la protection de:
-A titre principal, débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes,
-Dire que le bon de commande régularisé le 8 janvier 2019 respectait les dispositions des articles L. 221-5 et suivants du code de la consommation,
-A défaut, constater que M. [I] avait amplement manifesté sa volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l’affectant,
-En conséquence, ordonner à M. [I] de poursuivre le règlement des échéances du prêt entre ses mains conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté accepté le 8 janvier 2019 et ce jusqu’à parfait paiement,
-A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une annulation des contrats de vente et de crédit affecté, constater que la banque n’a pas commis de faute en procédant à la délivrance des fonds ni dans l’octroi du crédit,
-Par conséquent, condamner M. [I] à lui rembourser le montant du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté litigieux, déduction faite des échéances d’ores et déjà acquittées par l’emprunteur,
-Condamner la société France Pac Environnement à garantir M. [I] du remboursement du capital prêté à son profit,
-A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse d’une faute du prêteur dans le déblocage des fonds, dire que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque,
-Dire que les panneaux photovoltaïques, le ballon thermodynamique et les autres matériels commandés par M. [I] ont bien été livrés et posés au domicile de ce dernier par la société France Pac Environnement, que lesdits matériels fonctionnent parfaitement puisque M. [I] ne rapporte absolument pas la preuve d’un quelconque dysfonctionnement qui affecterait les matériels installés à son domicile,
-Dire que M. [I] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice subi à défaut de rapporter la preuve qu’il se trouverait dans l’impossibilité d’obtenir du vendeur le remboursement du capital emprunté que la banque lui avait directement versé,
-Par conséquent, dire que l’établissement financier prêteur ne saurait être privé de la totalité de sa créance de restitution compte tenu de l’absence de préjudice avéré pour l’emprunteur,
-Condamner M. [I] à lui rembourser le capital prêté au titre du contrat de crédit affecté, déduction faite des échéances d’ores et déjà acquittées par l’emprunteur,
-A défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par M. [I] et le condamner à tout le moins à lui restituer une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux 2/3 du capital prêté,
-En tout état de cause, condamner M. [I] à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement du 20 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a notamment:
-prononcé l’annulation du bon de commande n°64897 conclu le 8 janvier 2019 entre M. [I] et la SASU France Pac Environnement,
-prononcé l’annulation du crédit conclu le même jour entre M. [I] et la SA BNP Paribas Personal Finance,
-condamné la SASU France Pac Environnement à procéder, à ses frais, à la dépose et à la reprise des matériels installés au domicile de M. [I] et à remettre la toiture et son domicile dans l’état dans lequel ils se trouvaient avant les travaux dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement,
-dit que, passé ce délai, elle y serait contrainte sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard,
-condamné la SASU France Pac Environnement à rembourser à M. [I] la somme de 29 900 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
-condamné M. [I] à rembourser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 29 900 euros au titre du capital emprunté avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
-condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. [I] le montant des mensualités de prêt perçues avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
-condamné la SASU France Pac Environnement à garantir M. [I] du remboursement du capital prêté au profit de la SA BNP Paribas Personal Finance,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-condamné in solidum la SASU France Pac Environnement et la SA BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné in solidum la SASU France Pac Environnement et la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens.
* * * *
M. [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 octobre 2021 (RG n°21/1940), son recours portant sur sa condamnation à rembourser le capital emprunté au prêteur, la condamnation du prêteur à lui restituer les mensualités versées, enfin la condamnation du vendeur à procéder sous astreinte à la remise en état des lieux, à rembourser à l’emprunteur les fonds empruntés et à le garantir du remboursement du capital à la banque, enfin des dispositions déboutant les parties du surplus de leurs demandes.
M. [I] a renouvelé un appel le 24 janvier 2022 (RG n°22/161).
Par ordonnance du 22 février 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction de ces deux procédures sous le seul numéro de R.G. 21/1940.
* * * *
Aux termes de ses écritures signifiées le 8 novembre 2022, M. [I] demande à la cour de:
-Infirmer le jugement déféré en ce qu’il le condamne à rembourser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 29 900 euros au titre du capital emprunté avec intérêts au taux légal,
-Déclarer la banque mal-fondée en son appel incident et l’en débouter,
-En conséquence, prononcer l’annulation du bon de commande conclu le 8 janvier 2019 avec la SASU France Pac Environnement,
-Prononcer l’annulation du crédit accessoire,
-Dire qu’il n’est pas tenu de rembourser au prêteur la somme de 29 900 euros avec intérêts,
-Condamner la SELARL S21Y, prise en la personne de Me [X] [N], mandataire judiciaire, liquidateur judiciaire de la société France Pac Environnement, à rembourser directement entre les mains de la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 29 900 euros,
-A titre subsidiaire, dire que la SA BNP Paribas Personal Finance a commis une faute dans la délivrance des fonds la privant de son droit à restitution des sommes prêtées,
-L’exonérer du remboursement du crédit affecté souscrit auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance,
-En toutes hypothèses, débouter la banque de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre,
-Condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à lui restituer l’intégralité de ses demandes et prétentions telles que formulées à son encontre,
-Condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à lui restituer l’intégralité des sommes perçues, ainsi que toutes échéances postérieures prélevées sur son compte,
-Condamner in solidum la SA BNP Paribas Personal Finance et la SELARL S21Y, liquidateur judiciaire de la SASU France Pac Environnement, à lui verser la somme de 3 000 euros conformément à l’article 700 du code de procédure civile, sans préjudice des entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [I] expose que:
1. Contrairement à la condition suspensive mentionnée dans les conditions générales du contrat principal, aucun expert technique n’a été dépêché dans les deux mois de la commande pour vérifier la faisabilité et la rentabilité du projet, la condition n’étant donc pas réalisée,
2. Le bon de commande ne précise pas qui prend en charge les frais de raccordement ERDF, les démarches d’obtention du contrat ERDF et du Consuel, ou encore les démarches administratives en mairie, pas davantage les caractéristiques des biens offerts ni la marque du chauffe-eau ou du micro-onduleur, ni même le coût unitaire de chaque élément mis en oeuvre. Le délai de livraison n’est pas mentionné, pas plus que le numéro de TVA du vendeur ou ses coordonnées d’assureur responsabilité. Ce bon de commande est donc nul comme ne répondant pas aux exigences du code de la consommation,
3. Sur les conséquences de la nullité des deux contrats, M. [I] estime qu’il n’a pas à rembourser des fonds qu’il n’a jamais perçus de la banque puisqu’ils ont été directement versés à la SASU France Pac Environnement. C’est donc au mandataire judiciaire de restituer ces fonds directement au prêteur, sauf à prononcer une décision inéquitable pour l’emprunteur,
4. M. [I] considère qu’il doit être exonéré de tout remboursement du capital à la banque, laquelle a versé les fonds entre les mains du vendeur sans s’assurer de l’exécution complète des prestations du vendeur, ce qui crée un préjudice pour l’acquéreur.
Par conclusions signifiées le 22 novembre 2022, la SA BNP Paribas Personal Finance sollicite de la juridiction degré qu’elle:
A titre principal,
-Déboute M. [I] de l’intégralité de ses prétentions dirigées contre elle,
-Dise que le bon de commande régularisé le 8 janvier 2019 par M. [I] avec la SASU France Pac Environnement respecte les dispositions des articles L. 221-5 et suivants du code de la consommation,
-A défaut, constate que M. [I] a amplement manifesté sa volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l’affectant sur le fondement des articles L. 221-5 et suivants du code de la consommation,
-En conséquence, ordonne à M. [I] de reprendre le règlement des échéances du prêt entre les mains du prêteur conformément aux stipulations du crédit accessoire accepté par lui le 8 janvier 2019, et ce jusqu’à parfait paiement,
A titre subsidiaire, si la cour devait confirmer le jugement déféré en ce qu’il prononce la nullité du bon de commande et subséquemment du crédit affecté,
-Constate que la banque prêteuse n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni dans l’octroi du crédit,
-Par conséquent, déboute M. [I] de l’intégralité de ses demandes, formulées à l’encontre du prêteur,
-Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [I] à lui rembourser la somme de 29 900 euros au titre du capital emprunté avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour retenait que le prêteur a commis une faute,
-Dise que le préjudice subi pour perte de chance de ne pas contracter le crédit affecté ne peut être égal au montant de la créance de restitution due à la banque,
-Dise que M. [I] reconnaît expressément dans le corps de ses écritures d’appel que les panneaux aux fins d’autoconsommation ainsi que les autres matériels qu’ils a commandés ont bien été livrés et posés à son domicile par la société France Pac Environnement,
-Constate que M. [I] ne se plaint absolument pas dans ses conclusions d’appel du moindre dysfonctionnement qui affecterait les matériels livrés et installés à son domicile par la société France Pac Environnement et qui serait de nature à les rendre impropres à leur destination de sorte que l’installation photovoltaïque litigieuse est parfaitement opérationnelle,
-Dise que M. [I] conservera l’installation des panneaux solaires photovoltaïques aux fins d’autoconsommation et des autres matériels qui ont été livrés et posés à son domicile, équipements qui fonctionnent parfaitement,
-Dise que la SA BNP Paribas Personal Finance ne saurait dans ce contexte être privée de sa créance de restitution, compte tenu de l’absence de préjudice avéré pour M. [I],
-Par conséquent, confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [I] à lui rembourser la somme de 29 900 euros au titre du capital emprunté avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
-A défaut, réduise à de bien plus jutes proportions le préjudice de M. [I] et le condamne à lui restituer une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux 2/3 du capital prêté,
En tout état de cause,
-Condamne M. [I] à lui verser une indemnité de procédure de 1 500 euros,
-Condamne l’appelant aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel.
La banque intimée fait valoir que:
1. Le bon de commande répond aux exigences du code de la consommation, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge. Aucune nullité n’est donc justifiée,
2. M. [I] a attendu presque deux ans pour solliciter la nullité du bon de commande et partant du crédit affecté. La livraison des équipements était pourtant effective depuis fin janvier 2019,
3. L’emprunteur doit en toute hypothèse remboursé le capital du prêt, soit 29 900 euros. Les fonds empruntés ont été remis au vendeur au vu d’une autorisation expresse de l’acquéreur attestant que les matériels, objet du financement, lui avaient bien été livrés. Aucune faute n’est donc démontrée de la part du prêteur.
M. [I] n’a pas remis en cause sa signature apposée sur la demande de financement/attestation de livraison par laquelle il demandait expressément au prêteur de procéder à la mise à disposition des fonds. Le prêteur n’a pas à examiner la régularité du bon de commande initial. Il n’a pas davantage à s’assurer de la mise en service de l’installation,
4. Même si une faute devait être retenue contre le prêteur, ce dernier ne saurait être privé de la totalité de sa créance de restitution à défaut pour l’emprunteur de justifier d’un préjudice certain, né et actuel, Or, M. [I] ne conteste pas le fait que tous les équipements commandés ont été livrés et installés. Il ne rapporte pas davantage la preuve d’un quelconque dysfonctionnement de l’installation photovoltaïque à son domicile. Il ne se plaint que d’une insuffisance de performance. Il conservera l’installation puisque le vendeur est en liquidation judiciaire. Aucun préjudice n’est donc démontré par l’appelant.
* * * *
La déclaration d’appel initiale a été signifiée le 14 décembre 2021 à la SELARL S21Y, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU France Pac Environnement, par acte remis au siège social de la personne morale, à personne dûment habilitée à le recevoir.
La SELARL S21Y n’ayant pas constitué avocat, il importera de statuer en la cause par décision réputée contradictoire.
* * * *
Motifs de la décision:
-Sur le sort du bon de commande initial et du crédit accessoire:
Attendu que l’article L. 221-9 du code de la consommation édicte que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
[—];
Que l’article L. 221-5 précité énonce que, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2,
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat,
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la Poste.
[—];
Que l’article L. 242-1 du code de la consommation prévoit que les dispositions de l’article L. 211-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement;
Que, selon les dispositions de l’article L. 111-1 du même code, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
-les caractéristiques essentielles du bien et du service,
-le prix du bien ou du service,
-en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
-les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte;
Qu’en vertu de l’article L. 111-2 du code de la consommation, le professionnel communique les informations complémentaires dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat au rang desquelles figurent son numéro individuel d’identification en application de l’article 286 ter du code général des impôts s’il est assujetti à la TVA et l’éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui avec les coordonnées de son assureur ou de son garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l’engagement;
Qu’enfin, selon l’article L. 221-18 du même code, le consommateur dispose d’un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Le délai court à compter du jour:
-de la conclusion du contrat pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4,
-de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit à rétractation à compter de la conclusion du contrat;
Attendu en l’occurrence que l’examen du bon de commande transmis par M. [I] sous sa pièce n°1 enseigne que ce dernier a commandé auprès de la société France Pac Environnement un ensemble de 10 panneaux solaires photovoltaïques monocristallins de 300 Wc de puissance unitaire avec un équipement Air’System, le tout d’une puissance totale de 3 000 Wc, avec prise en charge de l’installation complète, comprenant panneaux, kit d’intégration GSE, onduleur, coffrets AC/DC, accessoires et fournitures;
Qu’il est mentionné dans le document que l’installation est vouée à fonctionner aux fins d’autoconsommation/injection directe, ce qui suggère qu’aucune revente à ERDF n’était donc envisagée, aucune mention n’étant cependant portée sur le bon quant aux démarches à accomplir en vue d’obtenir l’attestation de conformité photovoltaïque du Consuel, rien n’étant précisé des démarches administratives et en mairie à accomplir;
Que M. [I] a par ailleurs commandé un chauffe-eau thermodynamique de 200 litres, un pack de 6 prises E-connect, un pack de 25 ampoules LED, un micro-onduleur, ni le montant total des solutions sélectionnées n’étant indiqué à l’emplacement prévu, ni le détail des prix n’étant davantage explicité par équipement sélectionné;
Que M. [I] ayant commandé, outre l’installation photovoltaïque proprement dite, d’autres équipements distincts, il était indispensable que le prix de chacun de ces équipements supplémentaires soit indiqué à l’emplacement prévu sur le bon pour chaque article, le prix global non indiqué caractérisant une carence difficilement compréhensible, et ce d’autant plus que tous ces renseignements figurent curieusement sur l’exemplaire de bon produit par l’établissement de crédit;
Qu’il est par surcroît mentionné sur cet exemplaire de la banque une prestation spécifique dans l’encadré ‘autres prestations’, à savoir le renforcement de la charpente pour un coût TTC de 1 100 euros, ce qui n’apparaît nullement sur le bon de commande transmis par le consommateur;
Que toutes ces carences qui caractérisent le bon de commande remis à M. [I] suffisent à justifier la nullité du contrat principal telle que prononcée par le premier juge, la circonstance que le consommateur n’ait pas usé de sa faculté de rétractation voire qu’il ait commencé à rembourser le crédit accessoire ou signé l’attestation de fin de travaux ne pouvant raisonnablement valoir renonciation à se prévaloir de tels vices entachant le bon de commande initial, l’utilisation du formulaire de rétractation imposant en outre l’amputation de partie des conditions générales, lesquelles sont imprimés en caractères très peu lisibles, ce qui ne répond aucunement aux exigences de l’article L. 211-8 du code de la consommation;
Que, M. [I], consommateur dont aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’il aurait particulièrement été avisé et averti en matière d’installation photovoltaïque, ne peut être tenu pour avoir implicitement renoncé à la nullité qui sanctionne les manquements du contrat principal, ce que le premier juge a parfaitement apprécié;
Qu’en conséquence, c’est à raison que le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a annulé le bon de commande du 8 janvier 2019 conclu avec la SASU France Pac Environnement, la nullité du crédit affecté en résultant de plein droit;
Que le jugement déféré sera à ces titres confirmé;
-Sur les conséquences de la nullité du contrat principal et du crédit affecté:
Attendu que la nullité d’un acte juridique a pour conséquence de replacer chaque partie dans la situation qui était la sienne au jour de sa conclusion;
Attendu, qu’au titre du contrat principal conclu entre M. [I] et la SASU France Pac Environnement, il y a lieu de dire que cette dernière doit récupérer les équipements livrés et installés au domicile de l’acquéreur et remettre en état la toiture de son logement, obligation qui, à vrai dire, apparaît très théorique dans la mesure où la SASU France Pac Environnement est en liquidation judiciaire et que le mandataire judiciaire à ladite procédure collective, dûment appelé à l’instance devant la cour, n’a pas constitué avocat, ce qui suggère à l’évidence que cette procédure de liquidation judiciaire est totalement impécunieuse au point que le liquidateur ne dispose pas des fonds suffisants pour rémunérer un conseil;
Que, dans ces conditions, il importe de maintenir les obligations du vendeur aux fins de reprise des matériels livrés et de remise en état de la toiture au domicile de M. [I], mais sans qu’il apparaisse nécessaire de les assortir d’une quelconque astreinte, y ajoutant qu’une fois expiré le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, l’acquéreur sera réputé faire son affaire personnelle des dits équipements;
Que la décision entreprise sera en conséquence réformée dans la mesure utile comme il sera dit au dispositif du présent arrêt;
Attendu, pour ce qui a trait aux conséquences de l’annulation du contrat de crédit accessoire, que l’emprunteur doit rembourser au prêteur le capital prêté et ce dernier restituer les mensualités que l’emprunteur a pu lui verser en exécution du prêt;
Que M. [I] s’oppose cependant à cette perspective dans la mesure où il estime ne pas être débiteur du capital en ce que les fonds ont été directement mis à la disposition de la SASU France Pac Environnement, seul le mandataire judiciaire étant selon lui tenu d’une obligation de remboursement du capital au prêteur;
Qu’il ajoute que la banque a commis plusieurs fautes lors de la délivrance des fonds pour n’avoir tiré aucune conséquence des vices entachant le bon de commande initial et libéré les fonds en sachant pertinemment que les travaux d’installation des équipements ne pouvaient aucunement être achevés nonobstant l’attestation de fin de travaux;
Que la SA BNP Paribas Personal Finance réfute catégoriquement les assertions de l’emprunteur en lui opposant qu’il est bien le seul débiteur du capital, que les fonds ont été remis au vendeur au vu d’une attestation de fin de travaux dûment signée par M. [I] lui demandant de les remettre à la société France Pac Environnement, aucune obligation de vérification des équipements ne pouvant lui être imposée à ce titre, un établissement financier n’ayant par définition aucune compétence technique pour ce faire;
Attendu, en premier lieu, qu’il doit être relevé que la société BNP Paribas Personal Finance produit sous sa pièce n°8 un document intitulé ‘demande de financement’ en partie renseigné par la société France Pac Environnement et pour l’autre, au titre de ‘l’attestation de livraison’, par M. [I] qui a daté et signé la pièce et mentionnant à cet égard que la livraison du bien et/ou la fourniture de la prestation de service ci-dessus désignée a été pleinement effectuée conformément au contrat principal de vente préalablement conclu avec le vendeur ou le prestataire de service, cette livraison ou fourniture étant intervenue le 29 janvier 2019;
Qu’il est encore mentionné dans cette attestation que [M. [I]] reconnaît que, conformément à l’article L. 312-48 du code de la consommation, ses obligations au titre du contrat de crédit accessoire à une vente ci-dessus référencée prennent effet à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation de service. En conséquence, il demande au prêteur, par la signature de la présente attestation et en sa qualité d’emprunteur, de procéder à la mise à disposition des fonds au titre du dit contrat de crédit accessoire à une vente;
Qu’il ne peut être utilement discuté par M. [I] qu’il est bien seul emprunteur vis-à-vis de l’établissement financier, la circonstance que les fonds empruntés aient directement transité de la banque au vendeur ne modifiant en rien les obligations réciproques nées du contrat de prêt auquel la SASU France Pac Environnement n’a jamais été partie et que, du reste, M. [I] a commencé à exécuter en sa qualité d’emprunteur en remboursant les premières mensualités du crédit, ce qu’il ne conteste pas en soi;
Que sa demande de condamnation du mandataire judiciaire ès qualité à rembourser le capital directement à l’établissement prêteur ne peut en cela prospérer, M. [I] en étant débouté;
Qu’ensuite, s’il revient à l’établissement prêteur usuellement requis afin de financer des opérations de vente et de livraison d’équipements photovoltaïques, de vérifier la régularité du contrat principal au vu des exigences du code de la consommation, ce qui requiert de sa part un examen sur pièces et de nature purement juridique, il ne peut présentement être négligé que le bon de commande qu’elle a produit en cours d’instance, et qui a manifestement été complété par le vendeur par rapport à l’exemplaire dont dispose l’acquéreur, est conforme aux dispositions du droit de la consommation puisque tous les prix sont mentionnés sur ce document pour chaque prestation et produit, aucune conséquence négative ne pouvant ainsi être tirée de l’absence de conditions générales ou de bordereau de rétractation s’agissant manifestement d’une photocopie partielle de l’original du bon;
Qu’aucun manquement ne peut donc être reproché à l’établissement prêteur de ce chef, la faute de la SA BNP Paribas Personal Finance relevant assurément de l’appréciation abstraite qu’elle a faite de l’attestation renseignée et signée par M. [I] en ce qu’une telle installation, qui requiert obligatoirement une autorisation de travaux auprès de la commune et le contrôle du Consuel pour la mise en fonction des équipements, ne peut objectivement être achevée en seulement 21 jours (signature du bon de commande le 8 janvier 2019 et attestation de fin de travaux signée le 29 janvier 2019), la question du raccordement au réseau public d’électricité n’ayant pas à être mise dans le débat puisque le bon de commande ne vise pas la revente d’énergie à Enedis mais bien uniquement l’autoconsommation;
Qu’en se satisfaisant de cette seule attestation pour libérer les fonds empruntés sans exiger la justification de l’achèvement complet de l’installation alors que le bon de commande mentionne explicitement ‘une prise en charge de l’installation complète’ par la SASU France Pac Environnement, la société BNP Paribas Personal Finance a manqué à ses obligations et commis une faute susceptible de la priver de sa créance de restitution du capital, sous réserve de la démonstration par l’emprunteur d’un préjudice;
Que M. [I] à ce sujet ne justifie d’aucun préjudice en lien avec la faute du prêteur dès lors qu’il allègue un manque de rendement d’une installation qui à ses dires n’assume pas les fonctions annoncées et qu’il doit faire face à un vendeur placé en liquidation judiciaire et contre lequel il ne bénéficie de fait d’aucun recours;
Que la cour peut comprendre que la déconfiture de la SASU France Pac Environnement tend à vider de toute substance la garantie du vendeur envers l’acquéreur/emprunteur quant au remboursement du prêt, garantie qui devient il est vrai très hypothétique, mais il apparaît que M. [I] n’explique pas en quoi et à quel titre le prêteur aurait une quelconque responsabilité dans la mise en liquidation judiciaire du vendeur prestataire;
Que, d’autre part, la question du rendement insuffisant de l’installation évoquée par M. [I] ne peut caractériser le moindre préjudice subi par l’intéressé dès lors que cette question ne relève pas du champ des obligations contractuelles conclues avec la SASU France Pac Environnement, aucune des 7 pièces communiquées par l’intéressé n’étayant la thèse d’un engagement du vendeur-prestataire à un seuil minimal de rendement de l’installation;
Qu’en d’autres termes, M. [I] ne justifie d’aucun préjudice actuel et effectif en lien avec la faute retenue contre le prêteur, l’acquéreur n’explicitant pas que l’installation ne fonctionnerait pas ou qu’elle montrerait des signes de dysfonctionnement;
Qu’en définitive, faute de préjudice réel et actuel démontré par M. [I], ce dernier n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas à rembourser au prêteur sa créance de restitution de capital, la décision dont appel étant confirmée en ce qu’elle condamne l’emprunteur à rembourser la somme de 29 900 euros à la banque BNP Paribas Personal Finance, avec intérêts légaux à compter du jugement, cet établissement financier étant par ailleurs tenu de restituer à M. [I] les mensualités du crédit qu’il aurait effectivement réglées, également avec intérêts légaux à compter du jugement, cette disposition étant aussi confirmée;
-Sur les dépens et frais irrépétibles:
Attendu que le sens du présent arrêt conduit à laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles exposés devant la cour, chaque partie dûment constituée étant en cela déboutée de sa prétention indemnitaires exprimée au visa de l’article 700 du code de procédure civile;
Que la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle laisse les dépens à la charge in solidum des deux personnes morales et arrête en faveur de M. [I] une indemnité de procédure de 1 000 euros;
* * * *
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et dans les limites des appels,
-Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré à l’exception de sa disposition assortissant d’une astreinte provisoire l’obligation de la SASU France Pac Environnement de reprendre les équipements vendus et de remettre en état la toiture de l’habitation de M. [D] [I];
Infirmant et prononçant à nouveau de ce seul chef,
-Dit n’y avoir lieu à astreinte provisoire du chef des obligations de faire mises à la charge de la SASU France Pac Environnement au profit de M. [D] [I];
Y ajoutant,
-Dit qu’une fois expiré le délai de deux mois accordé au vendeur-prestataire pour reprendre les matériels livrés et installés au domicile de M. [D] [I], délai courant à compter du présent arrêt, ce dernier sera réputé faire de ces matériels son affaire personnelle;
-Déboute M. [D] [I] de sa demande de condamnation de la SELARL S21Y, prise en la personne de Me [X] [N], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU France Pac Environnement, à rembourser directement à la SA BNP Paribas Personal Finance le capital de 29 900 euros emprunté selon contrat de crédit accessoire en date du 8 janvier 2019;
-Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles exposés à hauteur de cour;
-Déboute en conséquence chaque partie dûment constituée devant la cour de sa demande indemnitaire exprimée au visa de l’article 700 du code de procédure civile;
-Dit n’y avoir lieu à application en la cause des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier. Le Président.