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SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 novembre 2023
Rejet
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 2040 F-D
Pourvoi n° M 22-16.957
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 NOVEMBRE 2023
M. [Y] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 22-16.957 contre l’arrêt rendu le 5 novembre 2021 par la cour d’appel de Toulouse (4 e chambre, section 1), dans le litige l’opposant à la société AGTP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société AGTP, après débats en l’audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l’article L. 431-3 alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 5 novembre 2021), M. [N] a été engagé en qualité d’ouvrier du bâtiment par la société AGTP à compter du 1er novembre 2010.
2. L’employeur et le salarié ont signé une convention de rupture le 22 décembre 2017 et la relation contractuelle a pris fin le 31 janvier 2018.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande d’annulation de la rupture conventionnelle conclue le 22 décembre 2017 avec l’employeur, alors :
« 1°/ que l’aveu judiciaire fait foi contre son auteur ; qu’en l’espèce, la SARL AGTP avait expressément, dans ses conclusions d’appel, énoncé que : “Au mois de novembre 2017, M. [N] a travaillé à plusieurs reprises sans le harnais de sécurité et sans casque […]. Cet incident étant répétitif, la société AGTP a envisagé un licenciement pour faute lourde à l’encontre du salarié. Toutefois, au regard de la relation contractuelle datant [de] 2010, M. [N] a eu le choix entre un licenciement pour faute lourde et une rupture conventionnelle […]” ; que, pour débouter M. [N] de sa demande d’annulation de la rupture conventionnelle acceptée, selon le salarié, en raison de “la pression exercée sur lui par son employeur qui l’avait menacé d’un licenciement pour faute grave, voire lourde” , la cour d’appel a énoncé que : “M. [N] n’établit, par aucune pièce ou attestation, s’être trouvé sous la menace d’un licenciement lors de la signature de la convention de rupture conventionnelle… [et] échoue à rapporter la preuve que le différend l’opposant à son employeur au sujet du port des équipements de sécurité impacte la validité de son consentement et que la rupture conventionnelle a été imposée par la société AGTP” ; qu’en statuant de la sorte quand la SARL AGTP avait très expressément reconnu devant elle qu’elle n’avait laissé au salarié d’autre choix que d’accepter la rupture conventionnelle ou de faire l’objet d’un licenciement pour faute lourde en raison de son refus de porter ses équipements de sécurité, la cour d’appel a violé l’article 1383-2 du code civil ;
2°/ qu’est nulle pour violence la rupture conventionnelle acceptée par le salarié sous la menace d’un licenciement pour faute lourde ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a débouté M. [N] de sa demande d’annulation de la rupture conventionnelle acceptée, selon le salarié, en raison de “la pression exercée sur lui par son employeur qui l’avait menacé d’un licenciement pour faute grave, voire lourde” motif pris qu’il “… n’établit, par aucune pièce ou attestation, s’être trouvé sous la menace d’un licenciement lors de la signature de la convention de rupture conventionnelle” ; qu’en statuant de la sorte quand la SARL AGTP avait expressément reconnu devant elle que “M. [N] avait eu le choix entre un licenciement pour faute lourde et une rupture conventionnelle”, de sorte que le consentement du salarié, ainsi donné sans autre alternative qu’un licenciement pour faute lourde, n’avait pas été librement donné, la cour d’appel a violé les articles 1130 et 1140 du code civil, ensemble l’article L. 1237-11 du code du travail. »
Réponse de la Cour
4. Après avoir exactement rappelé que l’existence, au moment de la conclusion de la convention de rupture, d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture, la cour d’appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que le salarié n’avait pas usé de son droit de rétractation et n’établissait pas que la rupture conventionnelle avait été imposée par l’employeur.
5. La cour d’appel a ainsi estimé que le salarié ne rapportait pas la preuve d’un vice du consentement.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.