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ARRET N°455
FV/KP
N° RG 21/02099 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GKBQ
[M]
[M]
C/
Société SELARL ATHENA
S.A. FRANFINANCE
Société GSE INTEGRATION
S.A.S.U. SVH ENERGIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02099 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GKBQ
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 mai 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTS :
Monsieur [J] [M]
né le 10 Juin 1954 à [Localité 10] (35)
[Adresse 9]
[Localité 6]
Ayant pour avocat plaidant Me David DURAND de la SELARL CNTD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Madame [W] [M]
née le 26 Janvier 1952 à [Localité 12] (56)
[Adresse 9]
[Localité 6]
Ayant pour avocat plaidant Me David DURAND de la SELARL CNTD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
INTIMEES :
SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [S] [K], es qualité de liquidateur judiciaire de la société SVH ENERGIE,, [Adresse 11] ; et liquidateur judiciaire domicilié en cette qualité en son établissement secondaire
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Pauline LEBAS, avocat au barreau de PARIS.
S.A. FRANFINANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant pour avocat plaidant Me Barbara CHATAIGNER de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
SAS GSE INTEGRATION , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 8]
Ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Pauline LEBAS, avocat au barreau de PARIS.
S.A.S.U. SVH ENERGIE
[Adresse 1]
[Localité 8]
Ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Pauline LEBAS, avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à un démarchage à domicile, Monsieur [J] [M] et Madame [W] [U], son épouse, (les époux [M]) ont signé le 15 juin 2017 un bon de commande avec la société SVH ENERGIE pour la pose et la fourniture d’une installation photovoltaïque comprenant huit panneaux, un PAC SYSTEM en ‘autoconsommation’ ainsi qu’un ballon thermo System pour une somme totale de 29.881 €.
Un crédit accessoire à la vente pour un financement intégral de l’installation a été souscrit avec la société FRANFINANCE suivant offre préalable acceptée le même jour remboursable, après une période de différé de 6 mois à compter du déblocage des fonds, en 12 mensualités d’un montant de 150,00 € puis, 126 échéances de 326,34 €, le tout, au taux de 5,80 % (TAEG : 5,96%)
Les époux [M] ont donné mandat à la SAS SVH ENERGIE afin d’effectuer auprès de la mairie et d’ERDF, pour leur compte, l’ensemble des démarches administratives relatives à cette installation.
Une assurance de garantie solaire a été souscrite auprès de la compagnie MMA.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 11 août 2017 les époux [M] ont fait part à la société SVH ENERGIE de leur mécontentement en raison de l’insuffisance ou l’absence de chauffage de la maison contrairement aux promesses réalisées au moment de la vente et ont consécutivement refusé de signer l’attestation de livraison.
En réponse, la société SVH ENERGIE a pris en charge l’installation de radiateurs électriques dans les pièces non chauffées. Les époux [M] ont alors autorisé le déblocage des fonds en signant le 15 septembre 2017 l’attestation de livraison au terme de laquelle ils réceptionnaient ‘sous réserve de résultats probants en économie d’électricité’ le bien et la prestation réalisée.
Par courrier du 20 septembre 2017, ils ont à nouveau exprimé leur insatisfaction quant au fonctionnement de l’installation, et plus précisément, du GSE PAC SYSTEM. Ils ont réitéré leurs griefs par courrier du 10 novembre 2017, affirmant qu’il leur avait été assuré une autonomie électrique à 100% par le vendeur.
Par courrier du 20 novembre 2017, la société SVH ENERGIE leur a répondu que le GSE PAC SYSTEM n’était qu’un complément de chauffage impliquant la conservation d’une autre source autonome de chauffage et qu’il était en conséquence normal que la température ne soit pas élevée eu égard à la suppression de leur chaudière à fioul. Elle a en outre rappelé que leur pompe à chaleur avait été changée à deux reprises.
Suite à de nouveaux échanges de courriers, la société SVH ENERGIE est à nouveau intervenue le 05 décembre 2017 et le 03 janvier 2018.
Reprochant un mauvais fonctionnement de l’installation, les époux [M] ont mandaté un huissier de justice, lequel a constaté, selon procès-verbal du 27 février 2018, des traces de dégâts d’infiltrations d’eau et de l’air frais ventilé à travers les bouches.
Deux nouvelles interventions ont été programmées sur la pompe à chaleur les 15 et 27 mars 2018, respectivement, pour la remplacer et pour changer les raccords sans que les époux [M] ne perçoivent les améliorations promises.
Sur saisine des époux [M], le président du tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon a ordonné par ordonnance de référé datée du 04 juin 2018 une expertise aux fins, notamment, d’examiner les désordres allégués et de décrire les travaux de reprise nécessaires s’il y a lieu. L’expert a rendu son rapport le 14 mars 2019.
Par actes d’huissier datés des 03 et 04 juin 2019, les époux [M] ont fait assigner la société GSE INTÉGRATION et la société FRANFINANCE aux fins d’obtenir à titre principal l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté et diverses condamnations indemnitaires.
Aux termes des jugements des 09 mars et 11 mai 2021, la juridiction saisie a :
– Donné acte à la société SVH ENERGIE de son intervention volontaire et mis hors de cause la société GSE ENERGIE,
– Prononcé l’annulation du contrat souscrit par les époux [M] avec la société SVH ENERGIE le 15 juin 2017 ainsi que le contrat de crédit affecté souscrit avec la société FRANFINANCE,
– Dit que la société SVH ENERGIE devra procéder à la dépose et la reprise des panneaux photovoltaïques et à la remise en état initial de la toiture et de l’installation de chauffage liée à la chaudière au fioul sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement,
– Condamné solidairement les époux [M] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 29.881 € au titre du capital emprunté, sous déduction des échéances déjà remboursées au préteur,
– Dit que la société SVH ENERGIE devra garantir les époux [M] du remboursement du capital soit 29.881 € dû à la société FRANFINANCE et leur rembourser les échéances déjà payées,
– Condamné la société SVH ENERGIE à payer aux époux [M] la somme de 1.794 € au titre du préjudice de surconsommation électrique et de 9.000 € au titre du préjudice de jouissance,
– Condamné la société SVH ENERGIE à payer aux époux [M] la somme de 3.000 € et à la société FRANFINANCE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 Code de procédure civile,
– Condamné la société SVH ENERGIE aux entiers dépens.
Par jugement en date du 23 juin 2021, le tribunal de commerce d’Angers, a prononcé la liquidation judiciaire de la société SVH ENERGIE et a désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [S] [K].
Par acte reçu au greffe le 05 juillet 2021, les époux [M] ont interjeté appel.
Le 19 août 2021 le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Poitiers a ordonné la jonction des procédures N° RG 21/02420 et 21/2099.
La clôture a été prononcée le 25 mai 2022.
Par arrêt du 18 octobre 2022, la cour d’appel de Poitiers a statué ainsi :
Avant dire droit, avant examen de toutes demandes au fond,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture,
Ordonne en conséquence le renvoi devant le conseiller de la mise en état afin que les parties s’expliquent :
1°) Sur l’irrégularité du contrat principal en date du 16 juin 2017 au regard des dispositions des articles L. 211-1, L. 211-9 et L. 221-5 du Code de la consommation :
sur l’absence d’indication du délai d’installation du pack ‘GSE8″ et GSE AIR’SYSTEM au domicile de Monsieur [J] [M] et Madame [W] [U], son épouse ;
sur l’absence d’indication de la puissance du pack ‘GSE8″ et GSE AIR’SYSTEM, caractéristique essentielle l’installation ;
sur la présentation des conditions générales de vente et prestations de service ;
2°) sur la faute susceptible d’être imputée au prêteur pour avoir débloqué les fonds au regard de ces irrégularités, susceptibles d’entraîner la nullité du contrat principal ;
Réserve les dépens.
Les époux [M], par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 27 janvier 2023, demandent à la cour de :
Vu les articles 1130, 1131, 1137, 1217 et 1224 du Code civil, en leur rédaction applicable à l’espèce,
Vu l’article L.312-55 du Code de la Consommation, en sa rédaction applicable à l’espèce,
Vu les articles L 236-1, L 236-2, L 622-22 et L 641-3 du Code de Commerce,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
– Recevoir Monsieur [J] [M] et Madame [W] [M] en leur appel ainsi qu’en toutes leurs demandes, fins et conclusions, les en déclarer bien fondés,
– Confirmer les jugements rendus les 16 mars et 11 mai 2021 en ce qu’ils ont :
prononcé l’annulation du contrat souscrit par les époux [M] avec la société SVH ENERGIE (désormais dénommée GSE INTEGRATION) le 15 juin 2017 ainsi que le contrat de crédit affecté souscrit avec la société Franfinance,
condamné la société SVH ENERGIE à payer aux époux [M] la somme de 1.764 euros au titre du préjudice de surconsommation électrique et celle de 9.000 € au titre de leur préjudice de jouissance,
– Infirmer les jugements rendus les 16 mars et 11 mai 2021 par le tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon en ce qu’ils ont mis hors de cause la société GSE INTEGRATION, et condamné les époux [M] à payer à la société Franfinance la somme de 29.881 € en l’absence de faute de la banque ;
En conséquence,
– Déclarer la SELARL Athena ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SVH ENERGIE mal fondée en son appel ainsi qu’en toutes ses demandes, fins et conclusions, l’en débouter purement et simplement,
– Débouter la société Franfinance de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre des époux [M], au titre du remboursement du capital emprunté,
– Condamner la société GSE INTEGRATION à procéder à la dépose et à la reprise des panneaux photovoltaïques installés au domicile de Monsieur et Madame [M], à procéder à la remise en état initiale de la toiture et de l’installation de chauffage lié à la chaudière au fuel, et ce, sous astreinte provisoire de de 500 € par jour de retard, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
– Condamner solidairement les sociétés GSE INTEGRATION et Athena, prise en la personne de Maître [S] [K], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SVH ENERGIE, à payer aux époux [M] la somme complémentaire de 6.000 € au titre de leur préjudice de jouissance,
– Condamner la société GSE INTEGRATION à payer aux époux [M], solidairement avec la société Athena, prise en la personne de Maître [S] [K], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SVH ENERGIE, la somme de 1.764 € au titre du préjudice de surconsommation électrique,
A titre subsidiaire, pour le cas où la Cour condamnerait les époux [M] au remboursement du prêt souscrit auprès de Franfinance,
– Condamner la société GSE INTEGRATION à garantir les époux [M] du remboursement du capital emprunté, soit la somme de 29.881 €, sous déduction des échéances remboursées, et ce solidairement avec la société Athena, prise en la personne de Maître [S] [K], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SVH ENERGIE,
En tout état de cause
– Fixer la créance des époux [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société SVH ENERGIE à la somme de 50.099,15 €, montant de la créance déclarée en exécution des jugements dont appel, sauf à parfaire suivant le dispositif de l’arrêt à intervenir,
– Condamner la société GSE INTEGRATION, solidairement avec la société Athena, prise en la personne de Maître [S] [K], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SVH ENERGIE, et la société Franfinance à payer aux époux [M] la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de référé, de première instance et d’appel,
– Condamner la société GSE INTEGRATION, solidairement avec la société Athena, prise en la personne de Maître [S] [K], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SVH ENERGIE, ainsi que la société Franfinance aux entiers dépens des procédures de référé, de première instance et d’appel, qui comprendront, notamment, le coût du constat d’huissier en date du 27 février 2018 et les frais d’expertise judiciaire.
La SA FRANFINANCE, par conclusions RPVA du 11 janvier 2023, réclame de la cour de :
Vu les éléments sus énoncés et les pièces produites aux débats,
Vu les articles 1101 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation,
Vu le jugement rendu le 9 mars 2021par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON, rectifié par décision du 11 mai 2021,
Vu l’Arrêt rendu le 18 octobre 2022,
Juger le contrat de vente régulier et écarter toute nullité formelle,
Si la Cour confirme le jugement rendu et prononce la nullité/résolution du contrat de crédit, par conséquence de celle du contrat principal, au visa du dol invoqué par les époux [M],
Il est demandé à la Cour de,
Vu les dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile,
Déclarer irrecevable la demande des époux [M] tendant à imputer au prêteur, pour la 1ère fois en cause d’appel et aux termes de leurs écritures n°2 notifiées le 27/01/2022, une faute dans le déblocage des fonds de nature à le priver de son droit à restitution du capital emprunté,
Débouter en conséquence les époux [M] de leur demande tendant à priver le prêteur de sa demande en paiement à leur encontre,
Subsidiairement,
Juger cette prétention mal fondée,
En conséquence et en toute hypothèse,
Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé les époux [M] tenus du remboursement du capital prêté et condamné solidairement ces derniers à verser la somme de 29.881€ à la SA FRANFINANCE, avec intérêts au taux légal, sous déduction des échéances déjà remboursées au prêteur avant suspension de leur obligation de remboursement (jusqu’en novembre 2019 : 4.410,72 €),
Condamner en conséquence les époux [M] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 25.470,28€, outre intérêts au taux légal jusqu’à complet paiement,
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société SVH ENERGIE, prise en la personne de son mandataire, à verser une indemnité de 1.500€ à la SA FRANFINANCE, au titre de ses frais de 1ère instance,
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société SVH ENERGIE aux dépens de 1ère instance,
Statuer ce que de droit quant aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS, pour ceux dont elle aura fait l’avance,
Débouter les époux [M] de toutes demandes dirigées contre la société FRANFINANCE,
Si la Cour infirme le jugement rendu en première instance et déboute les époux [M] de leurs demandes,
Il est demandé à la Cour de,
Condamner les époux [M] à régler à la SA FRANFINANCE une indemnité de 2.000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner les époux [M] aux dépens de 1ère instance et d’appel, dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS, pour ceux dont elle aura fait l’avance.
La SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [S] [K], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SVH ENERGIE et la SAS GSE INTEGRATION, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 26 juillet 2023, demandent à la cour de :
Vu les articles L211-1, L211-9 et L221-5 du Code de la consommation,
Vu les articles 237 et 238 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1130 et 1137 du Code civil,
Vu les articles 1224, 1226, 1228 du Code civil,
– Déclarer la SELARL Athena recevable en son appel et bien fondé,
– Infirmer les jugements rendus les 9 mars 2021 et 11 mai 2021 (RG 21/00685) par le tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon en ce qu’ils ont :
prononcé l’annulation du contrat souscrit par les époux [M] avec la société SVH ENERGIE le 15 juin 2017 ainsi que le contrat de crédit affecté souscrit avec la société FRANFINANCE ;
dit que la société SVH ENERGIE devra procéder à la dépose et à la reprise des panneaux photovoltaïques et à la remise en état initial de la toiture et de l’installation de chauffage liée à la chaudière au fioul sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision ;
condamné solidairement les époux [M] à payer à la société Franfinance la somme de 29.881 € au titre du capital emprunté, sous déduction des échéances déjà remboursées au prêteur ;
dit que la société SVH ENERGIE devra garantir les époux [M] du remboursement du capital soit 29.881 € dû à la société Franfinance et leur rembourser les échéances déjà payées ;
condamné la société SVH ENERGIE à payer aux époux [M] la somme de 1.764€ au titre du préjudice de surconsommation électrique et de 9.000 € au titre du préjudice de jouissance;
condamné la société SVH ENERGIE à payer aux époux [M] la somme de 3.000€ et à la société Franfinance la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
condamné la société SVH ENERGIE aux dépens.
– Déclarer le contrat de vente conclu le 15 juin 2017 entre Monsieur et Madame [M] et la société SVH ENERGIE régulier au regard des dispositions des articles L211-1, L211-9 et L221-5 du code de la consommation,
En conséquence,
– Rejeter toute demande de nullité du contrat de vente conclu le 15 juin 2017 entre Monsieur et Madame [M] et la société SVH ENERGIE au regard des dispositions des articles L211-1, L211-9 et L221-5 du Code de la consommation,
– Débouter purement et simplement Monsieur et Madame [M] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
– Débouter la société Franfinance de ses demandes formulées à l’encontre de la société SVH ENERGIE,
Sur la mise en cause de la société GSE INTEGRATION,
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause la société GSE INTEGRATION pour les motifs susvisés,
En tout état de cause,
– Condamner Monsieur et Madame [M] au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’instruction de l’affaire a été clôturée suivant ordonnance datée du 28 août 2023 en vue d’être plaidée à l’audience du 11 septembre 2023, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. A titre liminaire, la cour indique que c’est par des motifs pertinents, non remis en cause par les débats à hauteur d’appel et que la cour adopte que la SAS GSE ENERGIE a été mise hors de cause et qu’il a été donné acte à la SAS SVH ENERGIE de son intervention volontaire pour avoir bénéficié de la reprise de l’activité de vente et d’installation de matériels photovoltaïques de cette première société.
2. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur la nullité du bon de commande daté du 16 juin 2017 au regard des dispositions des articles L. 211-1, L. 211-9 et L. 221-5 du Code de la consommation
3. Selon les dispositions de l’article L. 221-9 du Code de la consommation, ‘le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique sans support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5″.
4. En vertu de l’article L. 242-1 du même code, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Sur l’absence d’indication de la puissance du pack ‘GSE8″ et GSE AIR’SYSTEM, caractéristique essentielle l’installation
5. Les époux [M] font valoir sur ce point que le pack vendu comporte non seulement des panneaux photovoltaïques mais également un onduleur qui est un élément tout autant essentiel de l’installation et indique qu’aucun élément concernant cet onduleur n’est visé au bon de commande et pas davantage à la marque, la puissance et le prix puisque seulement un prix global TTC est indiqué en fin du bon de commande.
6. Les intimés et appelants incidents objectent que la puissance de l’installation vendue était bien portée à la connaissance des clients puisqu’il est mentionne l’existence de 8 Panneaux d’une puissance unitaire de 290 Wc ce qui, par une simple multiplication permet de conclure à une production de 2.320 Wc.
7. La cour constate, au regard des explications des parties, que la mention de la puissance totale de l’installation, bien que non mentionnée au bon de commande, est déterminable de sorte qu’il y a lieu de considérer que le vendeur a suffisamment caractérisé les caractéristiques essentielles de l’installation au sens de la loi.
Sur l’absence d’indication du délai d’installation du pack ‘GSE8″ et GSE AIR’SYSTEM au domicile des époux [M]
8. Les appelants font valoir que la contrat ne comporte aucune mention du délai d’installation et, par conséquent, de l’exécution de la prestation essentielle du vendeur.
9. La SA FRANFINANCE soutient pour sa part que ceux-ci ont été mentionnés sur le bon de commande et, au surplus, respectés et rappelle que les époux [M] ont passé commande le 15 juin 2017 et les installations ont été réalisées durant l’été. Se fondant sur des décisions de la cour d’appel de Paris, cet établissement de crédit souligne que seule l’absence totale de mention peut conduire à envisager la nullité d’un contrat ce qui n’est pas le cas d’une imprécision.
10. La SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [S] [K], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SVH ENERGIE fait sienne l’analyse de la SA FRANFINANCE et précise qu’il n’est pas contestable que les délais d’intervention sont expressément indiqués sur le bon de commande lequel comporte les mentions qui suivent :
– Pré-visite du technicien : Au plus tard dans les 2 mois à compter de la signature de la commande,
– Livraison des produits : Dans les 3 mois de la pré-visite du technicien,
– Installation des produits : Entre le 15 ème et le 30 ème jour suivant la livraison des produits (option 1) ou le jour de la livraison des produits (option 2).
11. Selon ce mandataire, la circonstance que l’option 1 ou l’option 2 ne soit pas cochée sur le bon de commande ne peut avoir aucune incidence quant à une éventuelle nullité de celui-ci.
12. La cour rappelle qu’aux termes du 3° de l’article L. 221-5 du Code de la consommation, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, la date à laquelle ou le délai dans lequel il s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique.
13. Il est établi que le respect de cette obligation n’est pas rempli s’il n’existe pas de calendrier prévisionnel des prestations promises, alors que le contrat conclu implique des opérations à la fois matérielles de livraison et d’installation du matériel commandé, mais également des démarches administratives.
14. La Cour rappelle, conformément aux termes de son premier arrêt, que les acquéreurs n’ont pas été mis en mesure de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécuterait les différentes phases du contrat dès lors que les possibles dates de livraison prévues dans l’encadré dénommé ‘Délais’ situé à la page ‘modalités’ du bon de commande ne sont pas remplies par les époux [M].
15. La cour ajoute que la circonstance tenant au fait qu’aucune des options prévues à la page ‘modalités’ du bon de commande n’est cochée, n’est pas constitutif d’une ‘absence de précision’ mais équivaut à l’absence d’information requise par le texte susmentionné.
16. Il s’ensuit que la nullité du bon de commande est encourue de ce chef.
Sur la présentation des conditions générales de vente et prestations de service insuffisamment claires et compréhensibles
17. Les époux [M] soulignent qu’il est constant que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible, afin que les consommateurs s’engagent en parfaite connaissance de cause.
Ils affirment que la jurisprudence considère régulièrement que les conditions générales de vente doivent respecter une taille lisible et être ainsi rédigées dans une taille qui ne saurait être inférieure au corps 8, c’est-à-dire 3 millimètres. Or, expliquent les appelants, les conditions générales de vente sont rédigées dans une police qui ne dépasse pas 1 millimètre et qui présente un ensemble particulièrement compact, ce qui les rend particulièrement difficiles à lire et compréhensibles par un profane.
18. Au surplus, ils ajoutent que les conditions générales de vente n’ont pas été signées par eux dans l’encadré prévu à cet effet de sorte qu’il est impossible de considérer qu’ils auraient bien pris connaissance des conditions générales de vente, contrairement à ce qui est indiqué de manière pré-imprimée dans le bon de commande.
19. Les intimés objectent qu’aucun texte n’impose une taille ou une forme de police aux conditions générales de vente des contrats et, ainsi, une sanction de nullité automatique et expliquent, d’une part, que les époux [M] n’ont pas soulevé la moindre difficulté à ce sujet puisque leur propos a toujours été de reprocher l’exécution du contrat et non ses conditions formelles de formation et que, d’autre part, qu’ils ont déclaré, par leurs signatures, recevoir un double du bon de commande, accompagné d’un exemplaire des conditions générales de vente et avoir pris connaissance des conditions du contrat.
20. La cour observe que si le respect d’une taille de police précise n’est pas requise à peine de nullité pour le bon de commande à l’inverse de ce qui est requis pour les contrats de crédit, il n’en demeure pas moins que ces conditions générales de vente, ni signées ni approuvées par les époux [M] en dépit d’un encadré prévu à cet effet, sont écrites dans une police ne dépassant pas la taille d’un millimètre et la cour considère, dès lors, qu’elles sont illisibles, de telle sorte qu’elles ne respectent pas les dispositions de l’article L. 211-1 du code de la consommation.
21. A la suite, et en l’absence de démonstration par les intimés que les époux [M] aient entendu, en toute connaissance de cause, réparer le vice affectant le contrat de vente et renoncer ainsi à se prévaloir de la nullité relative encourue, la cour indique que la nullité relative prévue à l’article L. L. 211-1 trouve à s’appliquer.
22. Au regard de ce qui précède, notamment, l’absence d’information quant aux différents délais de livraison de prestation, la cour prononce la nullité du bon de commande daté du 16 mai 2017 sans qu’il ne soit nécessaire de se pencher sur les autres cause de résolution et/ou de nullités alléguées par les parties.
23. La décision entreprise sera réformée de ce chef.
Sur les conséquences
Sur la nullité corrélative du contrat de crédit affecté
24. Il résulte de l’article L. 312-55 du Code de la consommation que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il résulte de l’article 1128 du Code civil que la nullité a pour effet l’effacement rétroactif du contrat, de sorte que les parties doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient avant cette exécution.
25. En l’espèce, du fait de la nullité des deux contrats, il convient de remettre les parties dans la situation qui aurait été la leur si les contrats en cause n’étaient pas intervenus.
26. La SA FRANFINANCE soutient à bon droit que la remise en état consécutive aux nullités impose, concernant le contrat de vente, la restitution par le vendeur du prix de la vente, en contrepartie de la restitution du bien acquis. Ces restitutions seront donc ordonnées dans les conditions prévues au dispositif, avec fixation au passif de la liquidation du prix de vente et sans faire droit à la demande d’astreinte, les époux [M] concédant eux-mêmes que le matériel ne peut être repris en raison de la liquidation judiciaire de la société SVH ENERGIE.
27. En outre, concernant le contrat de prêt, celle nullité impose la restitution des échéances versées par la banque, et, sauf privation du droit à restitution de la banque, la restitution par l’emprunteur des sommes prêtées. Il y a donc lieu de rechercher si une telle privation du droit à restitution de la banque est encourue en raison de sa faute.
Sur le droit à restitution du prêteur
28. A titre liminaire, la cour rejette la prétention émise par la SA FRANFINANCE tendant à voir déclarer irrecevable la demande des époux [M] tendant à imputer au prêteur, pour la 1ère fois en cause d’appel et aux termes de leurs écritures n°2 notifiées le 27/01/2022, une faute dans le déblocage des fonds de nature à le priver de son droit à restitution du capital emprunté.
29. En effet, la cour a sollicité les explications des parties sur les possibles irrégularités du bon de commande daté du 16 juin 2017 et est, consécutivement, susceptible d’en tirer toutes les conséquences de droit qui découlent de l’application des dispositions de l’article L. 312-55 précité, de même que les autres parties au présent procès. Il convient dès lors d’examiner les dites explications.
30. La cour indique que c’est à tort que la banque estime n’être tenue à aucune obligation de vérification en qualité de prêteur, intermédiaire de crédit, n’étant pas le mandataire du vendeur, et qu’il ne lui appartient pas de vérifier la régularité formelle du contrat de crédit, alors au contraire qu’eu égard à l’interdépendance des contrats prévue à l’article L. 312-48 du Code de la consommation, elle commet une faute en s’abstenant de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de verser les fonds empruntés et de faire ainsi prendre effet audit contrat dans des conditions non conformes aux conditions de cet article.
31. Or, il résulte de ce qui précède (paragraphes 6 à 19) que le bon de commande présentait plusieurs causes apparentes de nullité, qu’un simple contrôle visuel aurait permis d’identifier (absence de mention du délai de livraison des différentes prestations notamment).
32. La faute de la banque pour financement d’un contrat nul est établie.
33. En application des préceptes de la responsabilité civile, il est constant que l’emprunteur ne peut prétendre à la privation du droit de la banque à la restitution des fonds prêtés que s’il démontre un préjudice certain, direct et personnel.
34. Les appelants se fondent principalement sur le rapport d’expertise en date du 14 mars 2019 ordonnée par la juridiction des référés du tribunal de grande instance de La Roche-Sur-Yon le 04 juin 2018 de même que sur le jugement du tribunal d’instance de La Roche-Sur-Yon en date du 21 novembre 2019 ayant ordonné ‘la suspension du remboursement du crédit affecté souscrit par Monsieur [J] [M] et Madame [W] [M] auprès de la SA Franfinance jusqu’au prononcé du jugement statuant sur la validité du contrat de prêt et les obligations des parties’ pour démontrer la réalité de leur préjudice.
35. La SA FRANFINANCE, objecte que ce rapport d’expertise ne lui est pas contradictoire et qu’en outre, les biens installés sont parfaitement fonctionnels, l’impossibilité d’atteindre une indépendance énergétique invoquée étant sans portée dès lors que :
– Aucune promesse contractuelle de cette nature n’a été formulée,
– Si telle avait été le cas, une telle promesse ne pouvait émaner que du vendeur et non du prêteur et, ainsi, ce dernier ne peut se voir opposer une faute sur quelque chose qui ne résulte absolument pas de ses obligations contractuelles.
36. La cour indique que la faute de la banque a effectivement privé les consommateurs de perte d’une chance de ne pas donner effet à un contrat qui était atteint d’une cause manifeste de nullité.
37. Or, la mise à exécution de ce contrat a conduit, comme le démontrent les emprunteurs via le rapport d’expertise précité, à ce qu’ils soient contraints de se chauffer avec un autre moyen car l’installation était obsolète, le concept vendu et installé n’étant pas adapté au bâti (p.41 de l’expertise).
38. Il est également établi qu’eu égard à la liquidation judiciaire de l’installateur, aucune reprise de l’installation ne sera effectuée, comme l’admettent les époux [M], ce qui contraint les consommateurs à demeurer en possession d’une installation inutile et dysfonctionnelle et à prendre en charge des travaux de reprise dont ils démontrent la réalité du coût à hauteur de 7.095€.
39. En considération des ces éléments, les emprunteurs justifient d’un préjudice égal au montant total des sommes empruntées, de sorte que c’est à tort que le premier juge a retenu une restitution totale des fonds empruntés à la SA FRANFINANCE.
40. La décision entreprise sera donc réformée en ce sens.
Sur les demandes de dommages et intérêts
41. Aux termes de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, notamment, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
42. Les époux [M] font valoir que les conclusions expertales ne peuvent être plus claires en ce qui concerne leurs préjudices de sorte qu’ils sollicitent la confirmation du jugement déféré en ce qui concerne le préjudice de surconsommation électrique et la réactualisation de leur préjudice de jouissance au regard du temps passé depuis les conclusions de l’expert mais encore, de la liquidation judiciaire de la société SVH ENERGIE.
43. La SA FRANFINANCE ne conclut pas sur ce point tandis que la société SVH ENERGIE conclut à l’absence de préjudice démontré pour la surconsommation d’électricité ou à la diminution des sommes sollicitées pour le préjudice de jouissance tenant compte de ses nombreuses interventions au domicile des époux [M].
44. La cour observe que les préjudices dont il est demandé réparation sont communs à ceux ayant contribué à priver la SA FRANFINANCE de son droit à restitution. Pour autant, les demandes des époux [M] sont exclusivement dirigées vers la société SVH ENERGIE de sorte qu’au regard du principe de la réparation intégrale, il y a lieu de faire à la demande des appelants mais, dans la limite de ce qui avait octroyé par le premier juge, les éléments produits aux débats ne permettant pas d’octroyer des sommes supplémentaires. Il y aura lieu par ailleurs de faire droit à la demande visant à faire fixer cette créance au passif de la société SVH ENERGIE.
Sur les autres demandes
45. Il apparaît équitable de condamner la SA FRANFINANCE à régler aux époux [M] la somme de 4.000 € et de rejeter l’ensemble des autre demandes formées à ce titre.
46. La SA FRANFINANCE et la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [S] [K], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SVH ENERGIE qui échouent en leurs prétentions seront par ailleurs condamnés in solidum aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme les jugements du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon datés des 09 mars 2021 et 11 mai 2021 sauf en ce qu’ils ont :
– Condamné solidairement les époux [M] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 29.881 € au titre du capital emprunté, sous déduction des échéances déjà remboursées au préteur,
– Dit que la société SVH ENERGIE devra garantir les époux [M] du remboursement du capital soit 29.881 € dû à la société FRANFINANCE et leur rembourser les échéances déjà payées,
– Condamné la société SVH ENERGIE à payer aux époux [M] la somme de 3.000 € et à la société FRANFINANCE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 Code de procédure civile,
– Condamné la société SVH ENERGIE aux entiers dépens.
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Dit que la société FRANFINANCE a commis une faute en s’abstenant de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de verser les fonds empruntés,
Prive en conséquence la société FRANFINANCE de son droit à restitution des fonds prêtés dans leur totalité,
Fixe au passif de la société SVH ENERGIE une créance de 10.764 € de dommages-intérêts au profit de Monsieur [J] [M] et Madame [W] [U], son épouse,
Dit que la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [S] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SVH ENERGIE et la société FRANFINANCE supporteront in solidum les dépens de première instance et devront supporter in solidum le paiement à Monsieur [J] [M] et Madame [W] [U], son épouse, de la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
– Dit que la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [S] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SVH ENERGIE et la société FRANFINANCE supporteront in solidum les dépens d’appel,
Rappelle que la créance à l’égard de la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [S] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SVH ENERGIE au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile, en première instance et en appel, est soumise à déclaration à compter de sa date d’exigibilité en application de l’article L. 622-24, alinéa 6 du Code de commerce,
– Condamne la société FRANFINANCE à payer à Monsieur [J] [M] et Madame [W] [U], son épouse, une indemnité de 4.000 € (quatre mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
– Rejette les demandes de la société FRANFINANCE et de la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [S] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SVH ENERGIE sur ce fondement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,