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N° RG 23/00550 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OXUL
décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 13 janvier 2023
2020j250
S.A.R.L. TOPOALP JEAN-MARIE BONNAZGEOMETRE EXPERT
C/
SASU ISI
S.A.S. LOCAM
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 14 Novembre 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. TOPOALP JEAN-MARIE BONNAZ GEOMETRE EXPERT immatriculé au registre du commerce et des sociétés de THONON-LES-BAINS sous le numéro 751 282 138,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
SASU ISI SOLUTIONS au capital social de 55.000 euros, immatriculée au RCS d’ANNECY sous le numéro 797 668 365, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, postulant et par Me Tim DORIER de la SELAS CABINET LEGALPS AVOCATS – HERLEMONT ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’ANNECY
S.A.S. LOCAM au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT ÉTIENNE sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 24 Octobre 2023, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 14 Novembre 2023 ;
Signée par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Etienne le 13 janvier 2023 ;
Vu la déclaration d’appel de la société Topoalp Jean-Marie Bonnaz géomètre expert (société Topoalp) du 24 janvier 2023 ;
Par conclusions d’incident du 6 juillet 2023, la société ISI solutions demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 122, 564, 789 6°) et 907 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’Article 2224 du Code civil,
– juger que les demandes, formulées à titre principal par la société Topoalp aux fins de voir prononcer la nullité du contrat passé avec la concluante le 24 octobre 2016 pour non-respect des dispositions du code de la consommation relatives au droit de rétractation, sont formulées pour la première fois à hauteur d’appel et doivent ainsi, sans discussion possible, être réputées nouvelles au sens des dispositions de l’article 564 du Code de procédure civile ;
– déclarer prescrites depuis le 24 octobre 2021 les demandes formulées par la société Topoalp aux fins de voir prononcer la nullité du contrat passé avec la concluante le 24 octobre 2016 pour non-respect des dispositions du code de la consommation relatives au droit de rétractation ;
– déclarer la société Topoalp irrecevable en ses demandes tendant à voir :
– « A titre principal, prononcer la nullité des contrats conclus entre la société Topoalp et la société Locam et la concluante, à défaut de respect des dispositions concernant le droit de rétractation ;
En conséquence,
– rejeter purement et simplement, sans examen au fond, l’ensemble des demandes formulées par la société Topoalp irrecevable en ses demandes tendant à voir : « A titre principal, prononcer la nullité des contrats conclus entre la société Topoalp et la société Locam et la concluante à défaut de respect des dispositions concernant le droit de rétractation» ;
– condamner la société Topoalp à lui payer une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident déposées le 24 juillet 2023, la société Locam demande au conseiller de la mise en état de :l
– Juger irrecevable car prescrite la demande d’annulation du contrat de location conclu avec elle formulée par la société Topoalp ;
– Faire droit aux demandes de la société Meosis ;
– Condamner la société Topoalp à lui payer la somme de 1.000 euros de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– La condamner en tous les dépens de l’incident
Par conclusions d’incident du 3 octobre 2023, la société Topoalp demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 2224 du Code Civil,
Vu les articles 565 et 700 du Code de Procédure Civile,
– déclarer recevables ses demandes comme non nouvelles et non prescrites,
– débouter la société Locam et la société ISI de l’ensemble de leurs prétentions,
– les condamner à régler, chacune, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE :
Sur les demandes nouvelles
La société ISI se réfère à l’article 907, se référant lui-même aux articles 780 à 807 du code de procédure civile (ce qui englobe l’article 789 6° se rapportant aux fins de non recevoir), pour affirmer que le conseiller de la mise en état est compétent pour se prononcer sur une fin de non recevoir en appel et donc sur les demandes nouvelles. Il soutient en substance que la demande de nullité alors qu’il était demandé en première instance la résiliation judiciaire du contrat, demande tenant pas aux mêmes fins de la nullité.
La société Locam conclut dans le même sens tandis que la société Topoalp estime que sa demande n’est pas nouvelle mais tend aux mêmes fins que sa demande de résiliation en application de l’article 565 du code de procédure civile.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 789 6° tel que modifié par le décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Par renvoi de l’article 907 du code de procédure civile, l’article 789 6° du code de procédure civile est applicable devant le conseiller de la mise en état.
Ce magistrat est chargé de l’instruction de l’appel tandis que la cour est compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires.
Ainsi (Civ 2ème avis 11 octobre 2022 n° 22-70.010), la cour d’appel est compétente pour statuer sur les fins de non recevoir relevant de l’appel, celles relevant de la procédure d’appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état. Or, les fins de non recevoir édictées par l’ articles 564 du code de procédure et relatives aux demandes nouvelles en appel relèvent de l’appel et non de la procédure d’appel.
La cour a donc seule la compétence de connaître d’une fin de non recevoir tirée de l’article 564 du code de procédure civile. Le conseiller de la mise en état n’a en conséquence pas pouvoir de trancher les présentes demandes fondées sur l’article 564 du code de procédure civile.
Il en est a fortiori de même sur l’appréciation de la prescription de cette demande.
Le sort des dépens de l’incident est joint à celui des dépens au fond et il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Par décision susceptible de déféré dans un délai de 15 jours à compter de sa date,
Disons que les présentes demandes ne relèvent pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état.
Disons que le sort des dépens de l’incident est joint à celui des dépens au fond.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE