Droit de rétractation : décision du 12 octobre 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 22/02390
Droit de rétractation : décision du 12 octobre 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 22/02390
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N° RG 22/02390 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LNID

C4

Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

Me Emeline GAYET

Me Bénédicte MORLAT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 12 OCTOBRE 2023

Appel d’une décision (N° RG 2021J161)

rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 06 mai 2022

suivant déclaration d’appel du 17 juin 2022

APPELANTE :

S.A. COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 325 307 106, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉS :

M. [Y] [J] [V]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 1]

Mme [L] [N]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentés par Me Emeline GAYET, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A.R.L. TEK exerçant sous l’enseigne LA CENTRALE DU DEVELOPPEMENT DURABLE, SARL au capital de 60.000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 753 169 598, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Bénédicte MORLAT, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,

Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 mai 2023, M. Lionel BRUNO, Conseiller,qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour, après prorogation du délibéré.

Faits et procédure :

1. La société Tek, ayant pour nom commercial La Centrale du Développement Durable, a pour activité l’installation et la vente d’équipements et de services en énergies renouvelables. Dans le cadre d’un démarchage à domicile et suivant bon de commande en date du 16 juin 2016, la société Tek s’est engagée à fournir et à installer chez monsieur [J] [V] et madame [N] un dispositif photovoltaïque ainsi qu’un ballon thermodynamique pour la production d’eau chaude sanitaire, moyennant le prix de 21.500 euros toutes taxes comprises. Une offre de crédit accessoire à cette vente a été régularisée le 22 juin 2016, par l’entremise de la société Tek au nom de la société Sofemo, aux droits de laquelle est intervenue la société Cofidis, pour un montant de 21.500 euros remboursable en 120 mensualités, avec intérêts au taux de 4,97% et un différé d’amortissement de 12 mois.

2. Le 8 juillet 2016, monsieur [J] [V] a signé une attestation de livraison et d’installation du matériel avec demande au prêteur de procéder au déblocage de la totalité des fonds directement entre les mains de la société Tek. Par courrier en date du 29 juillet 2016, la société Cofidis a confirmé le financement et les caractéristiques du prêt. Le 30 juillet 2016, la société Tek a émis la facture concernant les travaux. S’agissant des démarches administratives confiées à la société Tek, l’attestation Consuel de conformité a été délivrée le 23 août 2016. La déclaration préalable de travaux a été déposée le 2 juillet 2016 auprès des services municipaux, et l’avis favorable a été délivré le 1er septembre 2016.

3. Le 31 juillet 2017, un contrat d’achat d’énergie électrique a été signé entre la société Edf et monsieur [J] [V] et madame [N]. Ces derniers ont perçu leur premier revenu énergétique annuel le 28 juillet 2018, pour un montant de 1.017,71 euros, puis le 23 avril 2019 leur deuxième année de revenu énergétique annuel pour un montant de 624,45 euros.

4. Constatant une distorsion qu’ils ont considéré comme importante entre les revenus perçus de Erdf et le remboursement du prêt, monsieur [J] [V] et madame [N] ont réclamé des explications, et en l’absence de réponse satisfaisante, ont assigné respectivement la société Tek et la société Cofidis devant le tribunal d’instance de Grenoble, devenu depuis le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire, aux fins d’annulation des contrats et en paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts.

5. Par jugement du 12 mars 2021 devenu définitif, le juge des contentieux de la protection de Grenoble s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Grenoble.

6. Par jugement du 6 mai 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a’:

– prononcé la nullité du contrat de vente liant monsieur [J] [V] et madame [N] à la société Tek’;

– prononcé la nullité du contrat de crédit affecté liant monsieur [J] [V] et madame [N] à la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo’;

– dit et jugé que la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, a commis des fautes personnelles engageant sa responsabilité à l’égard de monsieur [J] [V] et de madame [N], et qu’elle ne pourra se prévaloir des effets de l’annulation du contrat de crédit à l’égard des emprunteurs’;

– en conséquence, ordonné le remboursement par la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, des sommes qui lui ont été versées par monsieur [J] [V] et madame [N], à savoir la somme de 11.757,49 euros, arrêtée au 7 janvier 2021, outre les mensualités postérieures acquittées à la date du rendu de la décision, avec intérêts au taux légal à compter de la décision’;

– débouté la société Cofidis de ses demandes formulées à l’encontre de la société Tek’;

– condamné la société Tek à payer à monsieur [Y] [J] [V] et madame [L] [N] la somme de 7.084 euros au titre de la désinstallation du matériel et de la remise en état de leur toiture’;

– débouté [Y] [J] [V] et [L] [N] de leurs demandes formulées à l’encontre de la société Tek et la société Cofidis, au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral’;

– condamné in solidum la société Tek et la société Cofidis à payer à monsieur [Y] [J] [V] et madame [L] [N] la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’;

– condamné in solidum la société Tek et la société Cofidis aux entiers dépens’;

– prononcé l’exécution provisoire.

7. La société Cofidis a interjeté appel de cette décision le 17 juin 2022, en ce qu’elle a’:

– prononcé la nullité du contrat de vente liant monsieur [J] [V] et madame [N] à la société Tek’;

– prononcé la nullité du contrat de crédit affecté liant monsieur [J] [V] et madame [N] à la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo’;

– dit et jugé que la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, a commis des fautes personnelles engageant sa responsabilité à l’égard de monsieur [J] [V] et de madame [N], et qu’elle ne pourra se prévaloir des effets de l’annulation du contrat de crédit à l’égard des emprunteurs’;

– en conséquence, ordonné le remboursement par la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, des sommes qui lui ont été versées par monsieur [J] [V] et madame [N], à savoir la somme de 11.757,49 euros, arrêtée au 7 janvier 2021, outre les mensualités postérieures acquittées;

– débouté la société Cofidis de ses demandes formulées à l’encontre de la société Tek’;

– condamné in solidum la société Tek et la société Cofidis à payer à monsieur [Y] [J] [V] et madame [L] [N] la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’;

– condamné in solidum la société Tek et la société Cofidis aux entiers dépens’;

– prononcé l’exécution provisoire.

L’instruction de cette procédure a été clôturée le 27 avril 2023.

Prétentions et moyens de la société Cofidis’:

8. Selon ses conclusions remises le 15 septembre 2022, elle demande à la cour’:

– d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions’;

– statuant à nouveau, d’exclure l’application des dispositions du code de la consommation’;

– de déclarer monsieur [J] [V] et madame [N] mal fondés en leurs demandes et les en débouter’;

– de déclarer la concluante recevable et bien fondée en ses demandes’;

– y faisant droit, de condamner monsieur [J] [V] et madame [N] à reprendre l’exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d’amortissement’;

– de condamner solidairement monsieur [J] [V] et madame [N] à rembourser à la concluante, en une seule fois, l’arriéré des échéances impayées depuis le jugement assorti de l’exécution provisoire au jour de l’arrêt à intervenir’;

– à titre subsidiaire, si la cour confirme le jugement sur la nullité des conventions, de l’infirmer sur les conséquences de cette nullité’;

– statuant à nouveau, de condamner solidairement monsieur [J] [V] et madame [N] à rembourser à la concluante le capital emprunté de 21.500 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir en l’absence de faute de la concluante et en toute hypothèse en l’absence de préjudice et de lien de causalité’;

– à titre plus subsidiaire, de condamner la société Tek à payer à la concluante la somme de 28.425,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir’;

– à titre infiniment subsidiaire, de condamner la société Tek à rembourser à la concluante le capital emprunté de 21.500 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir’;

– en tout état de cause, de condamner la société Tek à relever et garantir la concluante de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de monsieur [J] [V] et madame [N] à quelque titre que ce soit’;

– de condamner tout succombant à payer à la concluante la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile’;

– de condamner tout succombant aux dépens.

La société Cofidis expose’:

9. – concernant le droit applicable, que depuis un arrêt du 25 février 2016, la Cour de Cassation distingue selon que l’installation photovoltaïque est destinée à une autoconsommation, relevant des dispositions du code de la consommation et de la compétence des tribunaux d’instance, ou est destinée à revendre l’électricité, relevant alors des dispositions du code de commerce, sinon des dispositions du code de procédure civile, et de la compétence des tribunaux de commerce’;

10. – qu’en l’espèce, l’intégralité de la production électrique est revendue, ainsi que le précise le contrat d’achat de la société Edf’; qu’il existe un compteur de production calculant la quantité d’énergie produite puis vendue, faisant l’objet d’une facturation annuelle, et un compteur de contrôle de l’absence d’autoconsommation, dont l’index doit être nécessairement à zéro, afin de prouver qu’il n’y a pas de consommation domestique’; que la facture de vente permet de constater que ce dernier compteur reste à zéro, de sorte qu’il n’y a pas d’autoconsommation’;

11. – contrairement à l’appréciation retenue par le tribunal de commerce, que peu importe qu’un ballon thermodynamique ait été acquis à côté des 12 panneaux solaires destinés à la production d’électricité, puisqu’un 13ième panneau est raccordé au ballon permettant de le chauffer’;

12. – qu’il s’agit ainsi d’une opération commerciale par nature, au sens de l’article L110-1 du code de commerce, ne relevant pas des dispositions du code de la consommation’; que selon l’article L721-3 du code de commerce, le tribunal de commerce connaît des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes, de sorte que peu importe l’absence d’immatriculation au registre du commerce’;

13. – que par arrêt du 20 juin 2013, la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué que le producteur d’électricité pouvait récupérer la TVA payée à l’occasion de l’acquittement de la facture relative à l’installation de panneaux photovoltaïques, peu important qu’il y ait une consommation supérieure ou inférieure à ce qui est injecté dans le réseau général et qui donne lieu à facturation’; que la cour a retenu qu’il s’agit d’une activité économique déniant tout acte de consommation, de même nature que l’activité exercée par un commerçant, alors qu’en droit français, la TVA ne peut être récupérée que par les personnes qui exercent la profession correspondante’; que le producteur d’électricité est ainsi considéré comme un professionnel’;

14. – que l’article 35 ter du code général des impôts permet au producteur d’électricité modeste de bénéficier de l’absence de déclaration fiscale aux bénéfices industriels et commerciaux, sans remettre en cause l’accomplissement d’actes de commerce’;

15. – que l’article L311-1 du code de la consommation définit l’emprunteur ou le consommateur comme étant toute personne physique qui est en relation avec un prêteur dans le cadre d’une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle, sans que l’importance de l’activité ne soit définie’; ainsi, que l’activité commerciale peut être modeste tout en échappant au code de la consommation’; qu’en l’espèce, la production d’électricité est quotidienne, avec une revente systématique, de sorte qu’il s’agit d’une activité à plein temps de production et de revente d’énergie, pour une durée minimale de 20 ans selon le contrat conclu avec Edf et ainsi que prévu par la loi du 10 février 2020’interdisant l’autoconsommation;

16. – que le droit commercial s’applique au contrat de crédit, qui est l’accessoire du contrat principal d’installation de la centrale photovoltaïque’; que le contrat de prêt n’a pas soumis volontairement les parties au droit de la consommation, l’article 7 réservant le cas de l’absence d’application de l’article L311-1 du code de la consommation ou le cas d’un prêt supérieur à 75.000 euros’;

17. – que l’absence d’application du code de la consommation a été tranchée par le jugement du 12 mars 2021 du tribunal judiciaire statuant sur la compétence, ayant retenu l’existence d’un acte de commerce et étant définitif’; que la qualification d’acte de commerce déterminant la juridiction compétente exclut l’application du code de la consommation, lequel donne une compétence exclusive au tribunal d’instance’; que la cour est investie, par l’effet dévolutif de l’appel, des seuls pouvoirs du tribunal de commerce et ne peut ainsi statuer comme si elle disposait des pouvoirs du tribunal judiciaire’;

18. – subsidiairement, s’il est jugé que le code de la consommation est applicable, que les emprunteurs ont réitéré leur consentement en connaissance de cause’; que les nullités prévues par le code de la consommation ne sont que relatives et sont ainsi sujettes à ratification’; qu’en l’espèce, monsieur [J] [V] et madame [N] ont accepté la livraison du matériel, suivi les travaux, signé le contrat de raccordement avec la société Enédis et un contrat avec la société Edf, signé une attestation de livraison sans réserve, réglé l’intégralité des mensualités depuis l’origine jusqu’au jugement déféré’; qu’ils produisent et revendent l’électricité dès l’origine’;

19. – concernant un prétendu dol, qui doit être prouvé, que l’absence de délai de raccordement dans le bon de commande ou dans les pièces de la concluante ne permet pas de le caractériser’; que si les emprunteurs soutiennent que la durée de vie d’un onduleur serait de cinq ans, avec une valeur de 1.500 euros, ces faits ne sont pas fondés’; qu’il n’y a pas de dol concernant la remise en état de leur toiture puisque le contrat signé avec Edf est au minimum de 20 ans et est renouvelable’; que rien n’indique que le fournisseur aurait promis un autofinancement de l’installation, d’autant qu’en l’espèce, il y a eu un différé d’amortissement de 360 jours permettant’aux emprunteurs d’obtenir la subvention fiscale par le biais d’un crédit d’impôt, la récupération de la TVA et le bénéfice d’un premier paiement par Edf, alors que le contrat avec Edf est conclu pour 20 ans, soit 10 ans de plus que le remboursement du prêt, de sorte que lorsque le crédit sera remboursé, les intimés n’auront que des bénéfices’; qu’il n’y a pas eu d’engagement contractuel concernant le rendement des panneaux, seule la puissance étant précisée sur le bon de commande, alors que l’origine du prétendu problème de rendement n’est pas déterminée puisque les emprunteurs ont refusé de solliciter une expertise ;

20. – qu’en matière commerciale ou civile, la nullité ou la résolution d’un contrat de vente n’a pas d’effet sur le contrat de prêt, seul le code de la consommation prévoyant cette conséquence, alors qu’il est inapplicable en l’espèce’; que si le contrat de vente doit être annulé, cela n’a aucun effet sur le contrat de prêt’;

21. – que la concluante n’est pas tenue d’un devoir de mise en garde des emprunteurs, sauf s’il existe un risque d’endettement excessif au regard de leurs revenus et de leurs charges’; qu’en l’espèce, les emprunteurs ont déclaré un revenu mensuel net de 4.600 euros, et n’avoir qu’un seul prêt immobilier donnant lieu au paiement d’une mensualité de 1.200 euros’; que la concluante s’est faite communiquer les éléments de solvabilité et a consulté le Ficp’;

22. – que si la cour doit faire application du code de la consommation, et doit annuler la vente, les emprunteurs doivent rembourser le capital emprunté, indépendamment du fait que les fonds ont été adressés au vendeur’;

23. – que la concluante n’a commis aucune faute, puisqu’elle n’a délivré les fonds qu’après la livraison, constatée par une attestation signée par les emprunteurs, peu important qu’il y ait un décalage entre la signature de cette attestation et la mise en service effective du matériel’; que la concluante n’avait pas à vérifier la mise en service et l’obtention des autorisations administratives’; qu’il n’appartient pas au prêteur de vérifier une prétendue irrégularité du bon de commande’;

24. – que les emprunteurs ne rapportent pas la preuve d’un préjudice permettant de les dispenser du remboursement du capital emprunté, d’autant qu’ils peuvent, en cas d’annulation de la vente, récupérer leur créance auprès du vendeur in bonis’; qu’il n’est pas contesté que le matériel a été livré et qu’il fonctionne; que rien n’indique que le vendeur se soit engagé sur une rentabilité de l’installation’;

25. – que le jugement déféré revient à procurer un enrichissement sans cause au vendeur, en lui permettant de conserver les fonds reçus de la concluante, de reprendre son matériel et de le revendre’; que la société Tek doit ainsi être condamnée à rembourser la concluante et est mal fondée à invoquer une faute de la concluante pour conserver les fonds’; que l’article 6 de la convention de crédit-vendeur prévoit ainsi que la société Tek est responsable à l’égard de la concluante de la bonne exécution des obligations mises à sa charge lors de l’accord de crédit, et assume les conséquences financières pouvant découler du non-respect de ses obligations, devant

supporter toute perte pouvant résulter pour l’établissement de crédit’; que la concluante est ainsi bien fondée à solliciter de la société Tek, outre le remboursement du capital, le paiement d’une somme équivalente aux intérêts qu’elle aurait perçu si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme, ainsi qu’à être garantie de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre;

26. – que si la convention de crédit-vendeur est déclarée inapplicable, la société Tek doit être condamnée sur un fondement délictuel, étant responsable de la rédaction et de la régularité du bon de commande, sinon en raison d’un enrichissement sans cause.

Prétentions et moyens de monsieur [J] [V] et madame [N]’:

27. Selon leurs conclusions remises le 26 avril 2023, ils demandent à la cour, au visa des articles L.111-1, L.311-1, L.311-6, L.311-8, L.311-13, L.311-32, L.311-35, L.312-2, L.312-7, L.312-11, L.312-33, L.313-1, L.313-3 à L.313-5, et D.311-4-3, du code de la consommation, des articles L.121-21, L.121-23 à L.121-26, et R.121-5 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au cas d’espèce, des articles L.421-1 à L.421-5 et L.480-4 du code de l’urbanisme, des articles L.313-5-1, L.519-1 et L.546-1 du code monétaire et financier, de l’article L.512-1 du code des assurances, des articles 1109, 1116, 1710 et 1792 du code civil, des articles 11 et 515 du code de procédure civile, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a’:

– prononcé la nullité du contrat de vente liant les concluants et la société Tek;

– prononcé la nullité du contrat de crédit affecté liant les concluants et la société Sofemo ;

– dit et jugé que la société Cofidis a commis des fautes personnelles engageant sa responsabilité à l’égard des concluants et ne pourra se prévaloir des effets de l’annulation du contrat de crédit à l’égard des emprunteurs;

– ordonné le remboursement par la société Cofidis des sommes qui lui ont été versées par les concluants, à savoir la somme de 11.757,49 euros arrêtée au 7 janvier 2021, outre les mensualités postérieures acquittées à la date du rendu de la décision, avec intérêts au taux légal à compter de la décision;

– débouté la société Cofidis de ses demandes formulées à l’encontre de la société Tek ;

– condamné la société Tek à payer aux concluants la somme de 7.084 euros au titre de la désinstallation du matériel et de la remise en état de leur toiture;

– condamné in solidum la société Tek et la société Cofidis à payer aux concluants la somme de 3.000 euros au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné in solidum la société Tek et la société Cofidis aux entiers dépens.

28. Ils demandent à la cour d’infirmer ce jugement en ce qu’il a débouté les concluants de leurs demandes formulées à l’encontre de la société Tek et de la société Cofidis, au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral et, statuant à nouveau’:

– de déclarer les dispositions du code de la consommation applicables au présent litige ;

– au fond, de dire les demandes des concluants recevables et les déclarer bien fondées ;

– de débouter la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, et la société Tek, de l’ensembIe de leurs demandes, fins et conclusions’;

– en tout état de cause, de condamner in solidum la société Tek et la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, à verser aux concluants la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice économique et du trouble de jouissance, et de 3.000 euros au titre de leur préjudice moral’;

– de condamner in solidum la société Tek et la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, à payer aux concluants la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appeI’;

– de condamner in solidum la société Tek et la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, au paiement des entiers dépens d’appel.

29. Ils demandent à titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à débouter les concluants de l’intégraIité de leurs demandes, de dire et juger qu’ils reprendront le paiement mensuel des échéances du prêt.

Monsieur [J] [V] et madame [N] indiquent’:

30. – que les concluants ont été démarchés téléphoniquement par la société Tek prétendant intervenir pour le compte de la société Edf, que le 16 juin 2016, un préposé de la société Tek s’est présenté à leur domicile, leur proposant de déposer leur candidature à un programme présenté comme mis en place par Edf avec le partenariat de la société Sofemo, et leur présentant l’installation comme gratuite car autofinancée sur 10 ans par la revente de l’énergie à Edf, puis ensuite productive de revenus puisque Edf s’engageait au rachat de l’électricité sur 20 ans’;

31. – que cependant, si les panneaux ont été installés fin juin, l’installation n’a été mise en service que le 13 avril 2017, en raison de la nécessité de l’intervention de la société Edf’; que les concluants ont découvert qu’une facture annuelle de location de compteur et d’accès au réseau serait à leur charge’; que ce n’est que le 13 avril 2018 qu’ils ont perçu leurs premiers revenus, de 1.017,71 euros, s’apercevant ainsi de l’absence de rendement de leur investissement même sur 20 ans, puisqu’ils devaient rembourser 3.281,16 euros au titre des mensualités annuelles du crédit, outre les frais de compteur et de raccordement au réseau; que par la suite, toutes les factures de revente de l’électricité ont été inférieures à 1.000 euros par an’;

32. – concernant le droit applicable, que le bon de commande indique que le contrat de prêt fait exclusivement référence au code de la consommation, se présentant comme un contrat de prêt à la consommation, avec un bordereau de rétractation’; que la société Cofidis n’explique pas pourquoi elle a mentionné les dispositions du code de la consommation sur le contrat’; que le prêteur a établi la fiche d’information précontractuelle normalisée en matière de prêts à la consommation’; que les parties ont ainsi entendu soumettre leurs relations au code de la consommation’;

33. – que les concluants ne peuvent être considérés comme des commerçants en raison de la puissance de l’installation, laquelle correspond à une utilisation domestique, alors que le contrat de prêt ne comporte aucune stipulation précisant une destination professionnelle’; que l’installation a été faite dans un immeuble à usage d’habitation’; que l’opération a englobé un ballon d’eau chaude, à destination purement personnelle’;

34. – que le contrat conclu avec la société Tek est ainsi nul au regard de l’article L111-1 du code de la consommation, puisqu’il ne comporte aucune fiche technique des éléments de l’installation, aucun plan’; qu’il ne mentionne pas la marque, le modèle et les références des éléments, leur performance’; qu’il ne prévoit qu’un prix global’; que les concluants n’ont pas été en mesure de vérifier ainsi les qualités et les défauts des produits installés et de les comparer avec d’autres fournisseurs;

35. – que ce contrat est également nul car n’indiquant pas les délais d’installation et de mise en service, déterminant le point de départ de la production électrique et ainsi la date à la laquelle les concluants étaient susceptibles de percevoir leurs premiers revenus’; qu’un seul délai de 200 jours pour la livraison a été prévu, ce qui est manifestement imprécis’;

36. – qu’il est de même nul en raison de l’absence de précision concernant le paiement, puisque le coût total du crédit n’a pas été précisé’;

37. – que le formulaire détachable de rétractation ne respecte pas les dispositions du code de la consommation, étant placé au milieu du verso du bon de commande, empiétant sur les caractéristiques du bien vendu, et n’est pas facilement détachable’;

38. – subsidiairement, que le consentement des concluants a été vicié, au sens des articles 1109 et 1116 du code civil, en raison de l’omission des mentions concernant les caractéristiques essentielles du contrat et en l’absence d’information concernant le délai de raccordement, l’assurance obligatoire à souscrire en cas d’acquisition de ce type de matériel, la location obligatoire d’un compteur pendant 20 ans, la durée de vie des éléments concernant notamment l’onduleur, appareil ayant une durée de vie moyenne de cinq ans, et une valeur avoisinant 2.500 euros; qu’aucune infirmation n’a été donnée concernant le coût d’une désinstallation des matériels et de la remise en état de la toiture à l’issue de la période d’exploitation’; qu’il n’a pas été précisé le rendement envisageable, ni le prix d’achat pratiqué par Edf’; que ces manquements constituent une réticence dolosive’outre le fait que la société Tek s’est présentée comme un mandataire de la société Edf’; qu’il a ainsi été présenté faussement une rentabilité de l’installation’;

39. – qu’en raison de la nullité de la commande, le contrat de prêt est nul par l’effet de l’article L311-1 du code de la consommation, puisque le prêt a financé l’installation, de sorte qu’il s’agit de contrats indivisibles’;

40. – en outre, que le contrat de prêt est également nul en raison de l’absence de respect des délais légaux, puisqu’il a été signé le 16 juin 2016, alors que l’accord du prêteur n’est intervenu que le 29 juillet 2016, bien que les articles L311-13 et L311-15 du code de la consommation prévoient que la demande de prêt est réputée refusée en l’absence de décision du prêteur parvenue à l’emprunteur à l’expiration du délai de sept jours’;

41. – que les concluants n’ont pas ratifié les contrats, puisqu’ils n’ont pas eu connaissance des vices les affectant, en raison d’un bon de commande lacunaire’; qu’ils n’ont pas entendu poursuivre l’exécution des contrats en poursuivant les modalités de l’installation, puisque ce n’est que lors du premier paiement effectué par Edf qu’ils se sont rendus compte du dol dont ils ont été victimes’;

42. – concernant la responsabilité de la société Cofidis, qu’elle a commis une faute en ayant accordé un prêt accessoire à un contrat nul, la privant de son droit à restitution, en raison de plusieurs anomalies manifestes, que la banque, professionnelle, ne pouvait ignorer en procédant à une simple vérification du contrat de commande’; qu’en raison d’un contrat accessoire, elle ne peut soutenir n’avoir pas eu communication du bon de commande’;

43. – qu’elle a également commis une faute en se libérant des fonds entre les mains de la société Tek, puisqu’elle devait vérifier l’exécution du contrat principal alors que la déclaration préalable en mairie n’avait pas reçu de visa de non opposition ce qui constituait une condition suspensive, qu’il n’existait pas d’attestation Consuel et aucun contrat de rachat de l’électricité, l’installation n’étant pas raccordée au réseau’; que la banque ne pouvait se satisfaire d’une attestation de livraison, ne présumant pas l’exécution complète du contrat, lequel incluait l’obtention du contrat de rachat de l’électricité, la démarche auprès du Consuel, le raccordement après le passage de Erdf, la fourniture d’une attestation sur l’honneur’;

44. – que l’engagement de la responsabilité de la société Cofidis a ainsi pour conséquence l’absence d’obligation pour les concluants de restituer le capital emprunté, puisqu’en l’absence de ces fautes, les concluants ne se seraient pas retrouvés devoir rembourser un prêt excessif’;

45. – que l’annulation du contrat de prêt entraîne son anéantissement rétroactif, et ainsi la restitution par la société Cofidis des sommes réglées par les concluants’;

46. – subsidiairement, que la société Cofidis doit être condamnée à payer aux concluants 11.700 euros à titre de dommages et intérêts, puisque si elle avait été diligente, les concluants n’auraient pas contractés’face à une perte financière’; que les concluants subissent ainsi un préjudice direct et personnel, puisqu’ils ont du renoncer à certains projets et vivent dans une situation précaire’; qu’ils vont être contraints également de faire démonter à leurs frais l’installation et à faire remettre leur toiture en état, pour un coût de 7.084 euros’; qu’ils subissent un trouble de jouissance’; que diverses malfaçons concernent le chauffe-eau et l’installation électrique, ce qui a nécessité l’intervention d’un prestataire’; qu’ils subissent un préjudice moral liés aux désagrément subis lors des travaux, de l’angoisse de supporter pendant des années le remboursement d’un prêt ruineux avec le sentiment de s’être faits escroqués.

Prétentions et moyens de la société Tek’:

47. Selon ses conclusions remises le 17 avril 2023, elle demande à la cour, au visa des articles L110-1 du code de commerce, des articles 12 et 56 du code de procédure civile, des articles 1108 et suivants, 1112-1 et 1338 du code civil’:

– de la recevoir en ses demandes et l’y dire bien fondée’;

– d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit et jugé que monsieur [J] [V] et madame [N] peuvent revendiquer le bénéfice du code de la consommation’;

– d’infirmer ce jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente et celle subséquente du contrat de prêt’;

– de l’infirmer en ce qu’il a condamné la concluante à rembourser à monsieur [J] [V] et madame [N] la somme de 7.084 euros au titre des frais de désinstallation et de remise en état’;

– statuant à nouveau, de juger que les demandes de monsieur [J] [V] et madame [N] ne peuvent pas être jugées par application du code de la consommation’;

– de débouter monsieur [J] [V] et madame [N] de leurs demandes fondées sur le droit de la consommation’;

– de juger que le contrat de vente est régulier et valable sur le fondement de l’article 1108 du code civil’;

– de juger que la concluante a parfaitement rempli l’ensemble de ses obligations et notamment son obligation précontractuelle d’information’;

– de juger que la concluante n’a commis aucune man’uvre frauduleuse au préjudice de monsieur [J] [V] et madame [N]’;

– de juger que monsieur [J] [V] et madame [N] ont en réalité commis une erreur sur la valeur laquelle est insusceptible d’entraîner la nullité du contrat de vente’;

– de juger que monsieur [J] [V] et madame [N] ont couvert l’éventuelle nullité du contrat et ce faisant, en ont confirmé la validité’;

– de juger que l’installation correspondant au bon de commande est bien mise en service et procure des revenus réguliers et constants à monsieur [J] [V] et madame [N]’;

– de juger que l’éventuelle désinstallation et remise en état de la toiture incombe contractuellement à la concluante’;

– en conséquence, de débouter monsieur [J] [V] et madame [N] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la concluante’;

– de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté monsieur [J] [V] et madame [N] de leurs demandes d’indemnisation au titre des préjudices économiques, troubles de jouissance ou moral’;

– de le confirmer en ce qu’il a débouté la société Cofidis de l’ensemble de ses demandes formées contre la concluante’;

– en tout état de cause, de condamner monsieur [J] [V] et madame [N] à payer à la concluante la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile’;

– de les condamner aux dépens incluant ceux de première instance, dont distraction au profit de maître Morlat, avocat.

Elle soutient’:

48. – que suite à la signature du bon de commande le 16 juin 2016, la concluante a attendu l’expiration du délai de rétractation de 14 jours prévu dans le formulaire détachable de rétractation pour procéder à l’installation’le 8 juillet 2016; qu’elle a procédé aux démarches auprès d’Erdf, de sorte que l’installation a été raccordée au réseau et a été mise en service le 13 avril 2017′; que depuis cette date, cette installation fonctionne et procure à monsieur [J] [V] et madame [N] des revenus’;

49. – concernant le droit applicable, que le code de la consommation n’est pas applicable, ainsi que relevé par le tribunal judiciaire en raison de la revente de la totalité de l’électricité produite, le litige portant sur une activité commerciale relevant de la compétence du tribunal de commerce, selon le jugement du 12 mars 2021 devenu définitif, alors qu’il n’existe aucun contentieux concernant le ballon thermodynamique; que le contrat de crédit accessoire a également été conclu dans le cadre d’une opération commerciale’; que peu importe le fait que l’installation n’ait qu’une puissance de 3.000 kwc et que monsieur [J] [V] et madame [N] ne soient pas inscrits au répertoire des métiers ou au registre du commerce, puisque seul le but de l’opération doit être pris en compte’;

50. – que l’action de monsieur [J] [V] et madame [N] est également mal fondée au regard du code de la consommation, puisque l’information précontractuelle ne peut être donnée qu’au profit d’un consommateur, selon l’article L121-18-1 du code de la consommation, alors que ces intimés sont des commerçants pour l’opération litigieuse;

51. – qu’au regard des articles 1108 et 1112-1 du code civil, la concluante a bien fourni à monsieur [J] [V] et madame [N] les informations précontractuelles concernant les éléments de la centrale photovoltaïque et le ballon thermodynamique, outre les données correspondant à l’installation (fourniture, installation, démarches administratives), ainsi que le prix et le délai de livraison’; qu’il a été précisé que la commande sera réglée par un prêt souscrit auprès de la société Sofemo’; que ce bon de commande est ainsi régulier’; que ces intimés ne prouvent pas que les informations qui ne leur auraient pas été fournis ont été déterminantes de leur consentement’; qu’ils n’ont fait valoir aucun dysfonctionnement’;

52. – que l’article 4 du contrat a prévu un délai de livraison indicatif de 120 jours à compter de sa signature, et également une date limite de 200 jours à l’expiration de laquelle le contrat pourra être résilié’; que le tribunal de commerce n’a pu ainsi considérer que le délai de livraison est abusif car seulement indicatif’; que la livraison est intervenue dans ce délai de 120 jours, alors qu’elle a été accepté par monsieur [J] [V] et madame [N] qui ont prononcé sans réserve la réception et demandé au prêteur de débloquer les fonds ;

53. – que le tribunal de commerce n’a pu considérer que le bon de commande est irrégulier car ne mentionnant pas les prix respectifs de la fourniture et de la pose de la centrale et du ballon, mais seulement un prix global, puisque l’article L111-1 du code de la consommation n’impose que la mention d’un prix global’; que ce texte n’impose pas que le prix unitaire de chaque équipement soit mentionné’; que le coût total du crédit a été mentionné’;

54. – que si monsieur [J] [V] et madame [N] considèrent que l’information sur le droit de rétractation n’a pas été clairement mentionnée au motif que le bordereau ne respecterait pas les dispositions de l’article L121-17 du code de la consommation, le bon de commande a cependant rappelé que les intimés ont déclaré avoir pris connaissance des articles L121-17 à L121-18-1 de ce code, et avoir reçu un exemplaire du contrat accompagné du bordereau détachable’; que ce bordereau est facilement détachable sans altérer les mentions du bon de commande’;

55. – que monsieur [J] [V] et madame [N] ne peuvent invoquer le fait que l’installation ne serait pas autofinancée par la revente de l’électricité, puisque l’article 1112-1 du code civil exclut de l’obligation d’information l’estimation de la valeur de la prestation’; que la concluante ne s’est pas engagée sur une rentabilité de l’installation qui dépend de la puissance du dispositif, du taux d’ensoleillement et du tarif du rachat de l’électricité fixé par Edf, éléments sur lesquels elle n’a aucune action’; que l’argumentation des intimés n’est ainsi fondée que sur une erreur sur la rentabilité de l’installation, laquelle ne peut entraîner la nullité du contrat’;

56. – que la preuve d’un dol commis par la concluante n’est pas rapportée, puisque les informations essentielles ont été portées à la connaissance de monsieur [J] [V] et madame [N], y compris concernant leur engagement d’assurer l’installation par le biais de leur assurance habitation’; que la durée de vie de l’onduleur n’est corroborée par aucun élément probant, les intimés ne produisant qu’un article posté sur un forum internet, ne correspondant pas à la marque de l’onduleur’; que la concluante n’a annoncé aucune durée de vie des panneaux, de sorte que les intimés ne peuvent se prévaloir de la nécessité de démonter l’installation à l’issue de son exploitation, alors qu’une garantie contractuelle de 25 ans a été stipulée’; qu’ils ne peuvent invoquer l’absence d’information sur la location d’un compteur de production auprès d’Edf, ni concernant le prix du rachat de l’énergie, puisque l’installation fonctionne depuis plus de cinq ans’; que ces intimés n’établissent pas que la concluante aurait fait mention de partenariats mensongers, les différentes pièces produites par eux ne les concernant pas, pas plus que la concluante, et étant pour certains antérieurs à la signature du bon de commande ;

57. – que ces intimés ne peuvent invoquer une présentation fallacieuse de la rentabilité de l’installation, puisque l’objet du contrat est l’acquisition d’une installation photovoltaïque destinée à la revente, dont la rentabilité ne peut être appréciée que dans le cadre de son fonctionnement, ainsi après la conclusion du contrat, alors que la concluante ne s’est pas engagée sur une rentabilité de l’installation’;

58. – que monsieur [J] [V] et madame [N] ne peuvent soutenir avoir été trompé sur le fait que leur signature ne les engageait pas d’une façon ferme et définitive, puisqu’ils pouvaient exercer la faculté de se rétracter, alors qu’ils ont prononcé la réception sans réserve’;

59. – que le contrat n’était pas dépourvu de cause, laquelle était l’acquisition d’une installation photovoltaïque avec revente de l’électricité’; qu’il n’est pas contesté qu’elle fonctionne et procure des revenus à monsieur

[J] [V] et madame [N] depuis cinq ans’; que l’argumentation de ces intimés sur la rentabilité n’est qu’une cause subjective, laquelle n’a pas fait l’objet d’une stipulation particulière’;

60. – que les nullités invoquées concernant le contrat de vente tant sur le fondement du code de la consommation que du code civil ne sont que relatives, de sorte qu’elles sont susceptibles de confirmation au sens de l’article 1338 du code civil’; que monsieur [J] [V] et madame [N] ont ainsi ratifié le contrat en acceptant la livraison, en procédant à la réception sans réserve, en sollicitant le déblocage des fonds, en commençant à régler les mensualités du prêt affecté, en signant le contrat de revente de l’électricité et en encaissant les revenus’; que les griefs invoqués par les appelants concernant le bon de commande indiquent qu’ils en avaient eu connaissance dès sa signature, d’autant que le bon de commande rappelait les dispositions du code de la consommation dans ses conditions générales ;

61. – concernant les conséquences de l’annulation du contrat, que la désinstallation et la remise en état de la toiture sont des obligations incombant contractuellement à la concluante, de sorte qu’il appartiendra à celle-ci de procéder, en cas d’annulation, aux remises en état’; que si monsieur [J] [V] et madame [N] refusent cette intervention, la concluante doit alors être déchargée de son obligation de remise en état, les intimés conservant alors la charge des frais afférents’;

62. – concernant les préjudices économique et de jouissance, que monsieur [J] [V] et madame [N] ont fait le choix de recourir à un contrat de crédit pour financer l’installation, alors qu’ils auraient pu utiliser leurs deniers personnels’; qu’ils n’ont pas exercé leur droit de rétractation’; qu’ils ne justifient pas de difficultés économiques concernant le remboursement du prêt’; que le trouble de jouissance n’est pas prouvé’; que la preuve d’un préjudice moral n’est pas rapportée’;

63. – concernant les demandes de la société Cofidis, dans l’hypothèse d’une annulation de l’opération, que l’appelante devait se livrer à une appréciation tant du contrat principal que de l’offre de prêt, et invoquer leur nullité en cas de difficulté’; qu’en notifiant son acceptation du prêt puis en débloquant les fonds, la société Cofidis a confirmé la validité du contrat de vente’; qu’elle ne peut ainsi se retourner contre la concluante, sauf à se valoir de sa propre turpitude’pour obtenir la restitution du capital emprunté’;

64. – s’agissant de la convention de crédit-vendeur, que la responsabilité du vendeur ne peut être engagée qu’en cas de faute dans le cadre du contrat de prêt, alors qu’il n’est qu’un mandataire de la société de crédit et n’intervient plus après la signature de l’offre de crédit’; que la garantie prévue porte ainsi uniquement sur les modalités de la souscription du prêt, et non sur la validité du contrat principal ou son exécution’; que la société Cofidis a accepté d’assumer le risque lié à l’octroi d’un prêt et ne peut se décharger sur la concluante’;

65. – concernant un enrichissement sans cause invoqué par la société Cofidis, que cette action ne peut être retenue qu’à défaut de toute autre action ouverte à l’appelante’et est ainsi irrecevable.

*****

66. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS DE LA DECISION’:

1) Sur le droit applicable’:

67. Le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire’de Grenoble n’a retenu que l’exception d’incompétence matérielle, au motif que le litige porte sur une activité commerciale relevant de la compétence du tribunal de commerce de Grenoble, en raison du fait que toute l’électricité produite par les panneaux photovoltaïques est destinée à la revente. Le juge ne s’est pas prononcé sur l’application du code de la consommation. Il n’a donc pas autorité de la chose jugée sur ce dernier point.

68. Le tribunal de commerce a partagé l’analyse concernant le caractère commercial de l’opération. Il a précisé qu’il ressort des pièces produites que le bon de commande signé par les consorts [J] [V] et [N] porte à la fois sur la fourniture et la pose d’un kit photovoltaïque sur le toit de leur maison, mais également d’un ballon ECS thermodynamique pour la production d’eau chaude sanitaire à destination purement personnelle. En conséquence, il a retenu qu’il résulte de ce constat que l’opération complète, telle que visée dans le bon de commande concerne à la fois la vente et l’installation de panneaux photovoltaïques à finalité de revente d’électricité produite à EDF donc effectivement constitutive d’un acte de commerce par nature, mais aussi de la vente et de l’installation d’un ballon thermodynamique à seule fin personnelle des consorts [J] [V] et [N], excluant dès lors ladite opération globale de toute notion d’acte de commerce. Le tribunal de commerce a ainsi dit que les relations contractuelles entre les parties relèvent du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date du bon de commande.

69. La cour constate qu’aucun recours n’a été formé contre la décision renvoyant la cause et les parties devant le tribunal de commerce. Le jugement qualifiant la relation contractuelle d’acte de commerce est ainsi définitif, mais ne porte que sur cette qualification, et non sur l’inapplication du code de la consommation. La cour relève que le bon de commande’ du 16 juin 2016 fait référence expressément aux dispositions du code de la consommation concernant la vente à domicile et comporte un bordereau de rétractation. Le contrat de crédit affecté’signé le 22 juin 2016 se réfère également de façon expresse au code de la consommation concernant les prêts affectés. Une fiche d’information précontractuelle normalisée a d’ailleurs été établie par la société de crédit conformément aux dispositions concernant les prêts à la consommation et la société Cofidis a consulté le Ficp afin de vérifier si monsieur [J] [V] et madame [N] n’étaient pas inscrits sur ce fichier au titre d’un incident de paiement concernant un prêt antérieur. Une fiche de dialogue a été établie. Il en résulte, ainsi que soutenu par monsieur [J] [V] et madame [N], que les parties ont entendu soumettre ces conventions aux dispositions du code de la consommation, malgré le fait qu’elles concourent à la création d’un acte de commerce. La société Tek indique d’ailleurs qu’elle a attendu l’expiration du délai de rétractation prévu en matière de vente hors établissement pour procéder à l’installation effective du matériel. Cette soumission volontaire est licite, permettant à monsieur [J] [V] et madame [N] de bénéficier de dispositions plus protectrices que celles prévues par le droit commun. Le tribunal de commerce a ainsi valablement statué au vu des dispositions du code de la consommation, peu important que l’opération constitue un acte de commerce, en raison de son objet principal de revente de la totalité de l’électricité produite à la société Edf, comme stipulé dans le bon de commande et confirmé par les factures attestant de l’absence d’autoconsommation. La prétention de la société Cofidis et de la société Tek visant à exclure l’application du code de la consommation est ainsi mal fondée. Si l’appelante invoque l’article 7 des conditions générales du prêt, concernant le plafond de 75.000 euros et le cas de l’absence d’une application du code de la consommation, il résulte de cet article que ces limites ne concernent que l’indemnité due en cas de remboursement anticipée du prêt, limitée alors à 3% du capital restant dû, puisqu’en matière de prêt à la consommation, aucune indemnité pour paiement anticipé ne peut être demandée, comme le rappelle cet article. Cet article 7 n’a pas ainsi exclu formellement le prêt litigieux des dispositions du code de la consommation. La cour examinera ainsi le présent litige conformément aux dispositions dudit code.

2) Concernant la validité du bon de commande’:

70. Selon le jugement déféré, le bon de commande a été signé le 16 juin 2016 dans le cadre d’un démarchage à domicile et ce sont donc les dispositions du code de la consommation à cette date qui trouvent application. Le tribunal a précisé que par application de l’article L121-18-1 du code de la consommation « le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au 1 de l’article L121-17. (…) Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L 121-17”. L’article L121-17 dispose que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de service, le professionnel communique au consommateur de manière lisible et compréhensible les informations prévues aux articles L111-1 et L111-2 dudit code : les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné; le prix du bien ou du service, en application des articles L1 13-3 et L1 13-3-1; en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service.

71. Le tribunal de commerce a noté qu’en l’espèce, le bon de commande versé aux débats en original mentionne par un formulaire avec des cases à cocher de façon très succincte, qu’il s’agit d’une centrale photovoltaïque d’une puissance de 3.000 Wc , que la puissance d’un module solaire photovoltaïque est de 250 watts, que sont fournis un onduleur et un coffret de protection électrique AC/DC, un kit d’intégration en toiture-étanchéité, les petites fournitures, l’installation complète du kit solaire et sa mise en route finale’; que le nombre de modules solaires est de 12′; que les démarches administratives Erdf et les coûts du raccordement sont pris en charge à 100 % par la société Tek’; que la destination de la production est la revente à Erdf’; que la société Tek procède à la mise en conformité Consuel ; qu’un ballon ECS thermodynamique (eau chaude sanitaire) de marque Thermo d’un volume de 300 litres est prévu. Le tribunal en a retiré que le bon de commande ne mentionne pas les prix respectifs de la fourniture et de la pose de la centrale photovoltaïque et du ballon thermodynamique, mais seulement un prix global à payer par les acquéreurs de 21.500 euros’; qu’il ne spécifie pas non plus le coût total du crédit’; que pour la centrale photovoltaïque, il n’est précisé ni le modèle, ni les références des panneaux et de l’onduleur, pas plus qu’il n’y a de référence aux autres éléments de l’installation complète, ni aucun prix détaillé par article, poste ou prestation, ni même le prix unitaire d’un panneau. Il a constaté que ce défaut de mentions rend dès lors impossible toute comparaison avec un autre prestataire dans le délai de rétractation.

72. Le tribunal de commerce a en outre indiqué que le bon de commande n’indique qu’une date de livraison approximative de 120 jours à compter de la date de signature du bon de commande et mentionne en son article 4 des C.G.V que la date est donnée à titre indicatif et ne peut dépasser une limité de 200 jours, clause présumée abusive en application de l’article R132-2 alinéa 7° du code de la consommation dans sa version en vigueur qui stipule que « dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions du premier et du deuxième alinéas de l’article L132-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de stipuler une date indicative d’exécution du contrat, hors les cas où la loi l’autorise ”.

73. Enfin, les premiers juges ont constaté que le formulaire de rétractation ne comprend qu’une face et ne peut pas être détaché du bon de commande sans amputer ce dernier de la totalité du descriptif de la commande passée et ne respecte pas les exigences de formulaire type mentionnées à l’article L121-17 alinéa 2 dont les conditions de présentation et mentions sont fixées par le décret n° 2014-1061 du 17 septembre 2014 relatif aux obligations d’information précontractuelle et contractuelle des consommateurs et au droit de rétractation.

74. La cour ne peut qu’approuver cette motivation concernant la qualification de contrat signé hors établissement, puisqu’il est constant que monsieur [J] [V] et madame [N] ont été démarchés par la société Tek, alors que le contrat n’a pas été signé dans les locaux de cette société. Le bon de commande fait expressément référence à une vente réalisée au domicile de monsieur [J] [V] et madame [N], comporte un bordereau de rétractation afférent à ce type de vente, et la société Tek a indiqué avoir respecté l’expiration du délai de rétractation avant de réaliser sa prestation.

75. La cour ne peut également que confirmer l’appréciation du tribunal de commerce sur l’absence de précision du bon de commande concernant les matériels fournis et installés. Ce bon de commande’ du 16 juin 2016 ne spécifie pas la marque des matériels ni leur coût unitaire, mais seulement la puissance du kit photovoltaïque, le nombre des panneaux, la prise en charge de l’installation de l’ensemble, l’accomplissement des démarches en vue du raccordement. La partie concernant le ballon thermodynamique spécifie la marque et le volume, mais pas de prix spécifique. Seul un prix global concerne les deux installations. Il en résulte que les dispositions des articles L111-1 et L121-17 du code de la consommation n’ont pas été respectées, le type et la marque des équipements n’ayant pas été indiqués concernant la production de l’électricité, et alors qu’il s’est agi de deux installations séparées, ayant une nature différente puisque l’une d’elles a un caractère commercial.

76. En outre, comme relevé par les premiers juges, un délai de livraison seulement indicatif a été fourni, avec un limite de 200 jours partir de laquelle les acquéreurs pourront annuler la commande. Cette clause est abusive au regard de l’article L111-1 précité, laissant le délai d’exécution du contrat au pouvoir de l’installateur.

77. Enfin, ainsi que constaté par le tribunal de commerce, le formulaire de rétractation ne comprend qu’une face et ne peut pas être détaché du bon de commande sans amputer ce dernier de la totalité du descriptif de la commande passée et ne respecte pas les exigences de formulaire type mentionnées à l’article L121-17 I 2° du code de la consommation.

78. Il en résulte que ce bon de commande est ainsi atteint de plusieurs causes de nullité. Si la société Tek comme la société Cofidis font valoir que les irrégularités qui entacheraient le contrat de vente sont en tout état de cause couvertes, au motif que les consorts [J] [V] et [N] ont à plusieurs reprises manifesté leur volonté de confirmer le bon de commande, notamment par le fait d’avoir accepté l’installation sans réserve, signé un contrat avec Erdf, produit de l’électricité, perçu des revenus et réglé les échéances du prêt, le tribunal de commerce a dit que ces sociétés ne démontrent cependant pas que monsieur [J] [V] et madame [N] ont eu, dès la signature du bon de commande, connaissance des manquements évoqués et qu’ils ont entendu renoncer de façon non équivoque aux causes de nullité en poursuivant l’exécution du contrat. Le tribunal en a retiré que le fait que monsieur [J] [V] ait apposé sa mention manuscrite et sa signature sur une attestation de livraison / installation et demande de financement, ne suffit pas à établir qu’il a agi en connaissance de cause et exprimé la volonté expresse et non équivoque de couvrir les irrégularités du bon de commande.

79. La cour ne peut que partager cette analyse, aucun élément ne permettant de constater la volonté de monsieur [J] [V] et madame [N] de couvrir les causes de nullité, nombreuses, affectant ce bon de commande. S’il s’agit effectivement d’un acte de commerce, il n’en demeure pas moins que ces personnes n’exercent pas une activité commerciale à titre principal, étant tous deux agents publics ainsi que le note la fiche de renseignement établie par la société Cofidis. Il n’est pas ainsi prouvé que l’exécution du contrat établit qu’ils connaissaient les vices l’affectant au regard d’une application contractuelle du code de la consommation. Il en est de même concernant la revente effective de l’électricité. Ces faits ne permettent pas de constater une ratification de la convention au sens de l’article 1338 du code civil.

80. En conséquence, le tribunal de commerce a justement prononcé la nullité du contrat de vente liant les consorts [J] [V]- [N] et la société Tek. Le jugement déféré sera ainsi confirmé sur ce point. Il n’y a pas lieu en conséquence de statuer sur le moyen subsidiaire de ces intimés concernant l’annulation de ce contrat au titre d’une erreur ou d’un dol subis par eux.

3) Sur les effets de la nullité du bon de commande sur la validité du prêt affecté’:

81. Selon le tribunal de commerce, en application de l’article L311-32 du code de la consommation dans sa version en vigueur, l’annulation du contrat de vente entraîne celle du contrat de crédit en vertu duquel il a été conclu. Le prêt étant destiné à financer le contrat de vente annulé, le tribunal a prononcé la nullité du contrat de crédit affecté liant les consorts [J] [V]- [N] et la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo.

82. La cour ne peut que retenir que ce prêt était bien affecté au contrat de fourniture et d’installation des panneaux photovoltaïques, le bon de commande prévoyant le financement par ce prêt, alors que le contrat de crédit signé le 22 juin 2016 stipule expressément qu’il s’agit d’un prêt affecté à cette opération, et rappelle les dispositions du code de la consommation concernant ce type de contrat. Ainsi, par application de l’article L311-32 de ce code, dans sa rédaction existant à la date de la souscription de l’opération, l’annulation du bon de commande entraîne celle du prêt affecté. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de ce prêt.

4) Sur les conséquences de l’annulation des contrats’:

83. Concernant le contrat de vente, le tribunal a condamné la société Tek à payer aux consorts [J] [V]-[N] la somme de 7.084 euros au titre de la désinstallation du matériel et de la remise en état de leur toiture, montant régulièrement justifié par le devis versé aux débats.

84. La cour observe que l’annulation du contrat de vente emporte la restitution réciproque des prestations effectuées par chacune des parties. Les matériels installés par la société Tek doivent ainsi être démontés et restitués à cette dernière et la toiture doit être remise dans son état initial. L’exécution de cette remise en état incombe effectivement à la société Tek, ce qu’elle ne conteste pas, offrant de la réaliser elle-même. Si le principe en matière d’annulation d’un contrat est une remise en état en nature, ainsi la restitution de la chose vendue elle-même, il résulte de la présente cause qu’il ne s’agit pas seulement de restituer les panneaux photovoltaïques ainsi que leurs accessoires, mais également de remettre la toiture de monsieur [J] [V] et madame [N] dans son état initial, ce qui impose des travaux supplémentaires. Une restitution en nature est ainsi impossible, et cette

restitution doit être réalisée en valeur. A ce titre, monsieur [J] [V] et madame [N] justifient d’un devis comportant la désinstallation des panneaux et de leurs accessoires pour 3.500 euros HT, outre la remise en état de leur toiture pour 2.890 euros HT, ce devis portant ainsi sur un total de 7.084 euros TTC. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Tek à régler cette somme à ces intimés.

85. Concernant le contrat de crédit, le tribunal a indiqué que les nombreuses irrégularités, causes de nullité, étaient apparentes et facilement décelables par le prêteur dans le cadre de son obligation de vérification de la régularité du bon de commande et auraient du l’alerter sur les insuffisances du vendeur. Il en a retiré que la société Sofemo a commis une faute en consentant à monsieur [J] [V] et à madame [N] un crédit au vu d’un bon de commande affecté d’irregularités manifestes. Il a noté que la société Sofemo a débloqué les fonds au profit de la société Tek au vu d’une attestation de livraison et d’installation sans réserve signée le 8 juillet 2016 par monsieur [J] [V], attestation imprécise quant aux travaux et prestations réalisés par le vendeur. Il a retenu que compte tenu du court délai écoulé entre le bon de commande et la date de l’attestation litigieuse, la société Sofemo ne pouvait ignorer l’absence d’exécution du contrat de vente’: la facture d’installation n’a été émise que le 30 juillet 2016, l’attestation Consuel de conformité a été délivrée le 23 août 2016 et celle d’autorisation d’urbanisme le 1er septembre 2016. Il a constaté que les factures Edf montrent que l’installation n’a été raccordée qu’ultérieurement de sorte qu’elle n’était pas opérationnelle. Le tribunal en a retiré que la société de crédit a donc également commis une faute en débloquant prématurément les fonds avant l’exécution complète du contrat.

86. Le tribunal en a déduit que la faute du préteur dans la libération de fonds est avérée, de sorte que la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, a commis des fautes personnelles engageant sa responsabilité à l’égard des consorts [J] [V] – [N] et qu’elle ne pourra se prévaloir des effets de l’annulation à l’égard des emprunteurs. Compte tenu de ces éléments, les fautes commises par la société Sofemo tant dans le cadre de la vérification de la régularité du bon de commande que dans le déblocage des fonds ayant causé aux emprunteurs un préjudice né du remboursement des échéances du prêt, le tribunal a ordonné le remboursement par la société Cofidis des sommes qui lui ont été versées par les consorts [J] [V]- [N], soit la somme de 11.757,49 euros arrêtée au 7 janvier 2021, outre les mensualités postérieures acquittées, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

87. Sur ces points, la cour ne peut que confirmer le fait que dans le cadre d’un prêt affecté, la société de crédit, professionnelle en la matière, est tenue de vérifier la validité de l’opération qu’elle finance, laquelle conditionne celle du prêt qu’elle octroie en conséquence. En l’espèce, il a été dit plus haut que de nombreux vices apparents ont affecté le bon de commande valant contrat, entraînant sa nullité, ne pouvant échapper à la société Cofidis. En raison de ces vices, cette dernière devait refuser le financement de l’opération, et sa validation constitue une faute comme relevé par le tribunal de commerce, ayant occasionné à monsieur [J] [V] et madame [N] un préjudice direct.

88. Ainsi que jugé par le tribunal cette faute prive l’appelante de la possibilité de se prévaloir des effets de l’annulation des contrats à l’égard des emprunteurs. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit que la société Cofidis ne pourra se prévaloir des effets de l’annulation du contrat de crédit à l’égard de monsieur [J] [V] et madame [N], et en ce qu’il a ordonné le remboursement par

l’appelante des sommes réglées par ces intimées. La société Cofidis ne peut qu’être déboutée de ses demandes portées contre les emprunteurs, ce que la cour précisera au dispositif de son arrêt.

89. Concernant l’appel en garantie du vendeur, le tribunal de commerce a relevé que si la société Cofidis fait valoir qu’elle est recevable et bien fondée à solliciter le remboursement des fonds qu’elle a versés à la société Tek dans le cadre du crédit-vendeur et de son droit à restitution du capital, cette convention ne concerne toutefois pas les conséquences d’une nullité entachant les contrats. La faute de la banque explicitée ci-dessus la privant de sa créance de restitution, la privera également de toute demande en garantie contre le vendeur. Dans ces conditions, la société Cofidis sera déboutée de ses demandes formulées à l’encontre de la société Tek.

90. Sur ce point, la cour constate que ce sont les vices affectant le bon de commande qui entraînent également la nullité du contrat de prêt. La société Tek a engagé sa responsabilité envers son partenaire financier en établissant un bon de commande irrégulier au regard des dispositions du code de la consommation qu’il a cependant expressément visées. En outre, il résulte de la convention de crédit-vendeur conclu entre la société Cofidis et la société Tek’le 28 janvier 2016’que la société Cofidis mandate la société Tek pour qu’elle présente à ses clients des prêts destinés à financer l’acquisition de ses produits. Il est stipulé que la société Tek est responsable envers la société Cofidis de la bonne exécution des obligations mises à sa charge lors de l’accord du crédit et qu’elle assume les conséquences financières qui pourraient découler du non respect de ces obligations, devant supporter toute perte pouvant résulter pour l’établissement de crédit en capital, intérêts et frais. En application de cette convention, la société Tek est responsable de ses obligations également concernant le respect des règles s’appliquant aux contrats hors établissement qu’elle établit et fait financer par la société Cofidis, puisque l’observation de ces règles détermine la possibilité d’accorder le crédit afférant.

91. Il en résulte que la société Tek doit être condamnée à payer à l’appelante la somme de 28.425,60 euros, représentant le coût total du prêt s’il avait été poursuivi jusqu’à son terme par monsieur [J] [V] et madame [N]. Elle doit également être condamnée à relever et garantir la société Cofidis de toute condamnation mise à sa charge au profit de monsieur [J] [V] et madame [N]. La société Tek ne peut, en raison de sa qualité de mandataire et de ses propres fautes ayant déterminé l’octroi du prêt, invoquer celles de la société Cofidis pour se soustraire à ses propres obligations. Le jugement déféré sera ainsi infirmé en ce qu’il a débouté la société Cofidis de ses demandes formées à l’encontre de la société Tek.

5) Sur les demandes accessoires’:

92. Selon le tribunal, concernant le préjudice économique allégué, le trouble de jouissance et le préjudice moral, si le bon de commande mentionne une puissance en Kw, cette information n’est pas une promesse de rendement et d’autofinancement de l’installation. Le trouble de jouissance et le préjudice moral ne sont pas démontrés. Il a ainsi débouté les consorts [J] [V]-[N] de leur demande de ces chefs.

93. La cour constate qu’aucune pièce ne vient corroborer l’argumentation de monsieur [J] [V] et madame [N] sur le fait que la société Tek se soit présentée comme un partenaire de la société Edf, et qu’elle ait prévu une rentabilité financière de l’opération. Il en est de même concernant la durée de vie des matériels qui ont été installés. Si monsieur [J] [V] et madame [N] produisent des extraits de recherches effectuées sur internet concernant la durée de vie des onduleurs, des courriers émanant d’Edf concernant des démarcheurs, ces pièces ne sont pas en lien avec le présent litige, ne concernant pas l’installation en cause ni monsieur [J] [V] et madame [N]. Les photographies produites ne sont pas probantes, et si une attestation émanant d’un électricien concernant une intervention lors de l’installation litigieuse est également produite, elle n’est corroborée par aucune facture concernant les prestations que ce témoin indique avoir réalisées, sa facture de 100 euros TTC pour le remplacement d’un câble d’alimentation concernant une intervention ne comportant pas de date. Ainsi que retenu par les premiers juges, il n’est justifié ni d’un préjudice économique, ni d’un trouble de jouissance ou d’un préjudice moral. Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté ces prétentions.

94. Le tribunal de commerce a fait une exacte appréciation des articles 696 et 700 du code de procédure civile, et le jugement déféré sera confirmé sur ces points. Le sens du présent arrêt impose en outre de condamner in solidum la société Tek et la société Cofidis à payer à monsieur [J] [V] et madame [N] la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel, outre les dépens de l’instance. Succombant devant l’appel de la société Cofidis, la société Tek sera condamnée à payer à celle-ci la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles L111-1 et suivants, L121-17 et suivants du code de la consommation, l’article 1338 du code civil’;

Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Cofidis de ses demandes formées à l’encontre de la société Tek’;

Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour;

statuant à nouveau’;

Condamne la société Tek à payer à la société Cofidis la somme de 28.425,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt’;

Condamne la société Tek à relever et garantir la société Cofidis de toute condamnation mise à la charge de cette dernière au profit de monsieur [J] [V] et madame [N]’;

y ajoutant’;

Déboute la société Cofidis de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de monsieur [J] [V] et madame [N]’;

Condamne in solidum la société Tek et la société Cofidis à payer à monsieur [J] [V] et madame [N] la somme complémentaire de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés par eux en cause d’appel’;

Condamne la société Tek à payer à la société Cofidis la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés par elle en cause d’appel ;

SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

 


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