Droit de rétractation : décision du 12 janvier 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 19/12985
Droit de rétractation : décision du 12 janvier 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 19/12985
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – A

ARRÊT DU 12 JANVIER 2023

(n° , 16 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/12985 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAGUO – Jonction avec le dossier RG N° 19/13556

Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 avril 2019 – Tribunal d’Instance d’AUXERRE – RG n° 11-18-000021

APPELANTS

Monsieur [F] [K]

né le 7 juin 1958 à [Localité 10] (89)

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511

Madame [Z] [H] épouse [K]

née le 13 avril 1960 à [Localité 9] (ALLEMAGNE)

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511

INTIMÉS

Maître Pascale HULLE-ERAUD en qualité de liquidateur judiciaire de la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES (SARL)

[Adresse 2]

[Adresse 8]

[Localité 6]

DÉFAILLANT

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d’administration prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège, venant aux droits de la société SOLFINEA anciennement dénommée BANQUE SOLFEA

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173,

substitué à l’audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

PARTIE INTERVENANTE

La SELARL C. BASSE, represéntée par Me Christophe Basse, en qualité de mandataire ad hoc de la société France Solaire Energies

[Adresse 2]

[Localité 7]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

– RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre préalable acceptée le 3 janvier 2013, la société Banque Solfea (la banque Solfea) a consenti à M. [F] [K] et à Mme [Z] [H] épouse [K] un crédit affecté d’un montant de 21 000 euros au taux de 5,75 % remboursable sur 132 mois en 121 mensualités de 240 euros hors assurance après un moratoire de 11 mois. Ce prêt était destiné au financement de la fourniture et de la pose de panneaux photovoltaïques suivant contrat signé le même jour au domicile de M. et Mme [K] avec la société France Solaire Énergies.

Le 5 octobre 2014, M. et Mme [K] ont signé un contrat de revente d’électricité avec la société EDF qui l’a signé le 24 octobre 2014.

Par jugement du tribunal de commerce d’Évry en date du 21 septembre 2015, la société France Solaire Énergies a été placée en liquidation judiciaire et Maître Huille-Eraud a été désignée comme mandataire liquidateur.

La société BNP Paribas Personal Finance (société BNPPPF) vient aux droits et obligations de la société Banque Solfea par suite d’une cession de créance du 28 février 2017.

Saisi le 2 janvier 2018 par M. et Mme [K] d’une demande tendant principalement à l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté, le tribunal d’instance d’Auxerre, par un jugement réputé contradictoire rendu le 4 avril 2019 auquel il convient de se reporter, a :

– rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,

– prononcé la nullité du contrat de vente intervenu entre la société France Solaire Énergies et M. et Mme [K] le 3 janvier 2013,

– prononcé la nullité du contrat de crédit affecté du 3 janvier 2013,

– dit que la banque a commis une faute qui la prive de son droit à obtenir la restitution des fonds, et en conséquence débouté la banque de sa demande de restitution des 21 000 euros, et de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,

– débouté M. et Mme [K] de leur de leur demande de réparation de leurs préjudices,

– condamné la société BNPPPF venant aux droits de la banque Solfea, à payer à M. et Mme [K] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

– ordonné l’exécution provisoire.

Le premier juge a retenu que le bon de commande ne comportait pas de bordereau de rétractation détachable, que le délai de livraison n’était pas précis et que la taille de la police utilisée ne permettait pas une lecture aisée, que le bon de commande était donc entaché de nullité et que M. et Mme [K], simples consommateurs n’avaient pas eu connaissance des vices affectant ce document qu’ils ne pouvaient donc avoir couverts. Il a donc prononcé la nullité du contrat de vente et partant celui du contrat de crédit.

S’agissant de la responsabilité de la banque, il a considéré qu’elle avait commis une faute en octroyant un crédit sur la base d’un bon de commande irrégulier alors qu’elle se devait de vérifier les dispositions d’ordre public de droit de la consommation alors que les mentions manquantes pouvaient être aisément détectées et qu’elle n’avait pas procédé à des vérifications suffisantes de la situation financière de M. et Mme [K].

Il a refusé de faire droit à la demande de restitution du matériel au motif que celle-ci était impossible du fait de la liquidation judiciaire du vendeur.

Il a débouté M. et Mme [K] de leurs demandes d’indemnisation en retenant qu’ils ne caractérisaient pas les préjudices invoqués et la banque de ses demandes indemnitaires au motif que les emprunteurs n’avaient commis aucune faute.

Par acte du 4 juin 2019, la société BNPPPF venant aux droits de la banque Solfea a interjeté appel de cette décision et par déclaration en date du 27 juin 2019, M. et Mme [K] ont également relevé appel de cette décision. Les deux procédures enregistrées sous les numéros RG 19/12985 et 19/13556 ont été jointes par ordonnance du 3 décembre 2019 sous le numéro RG 19/12985.

La déclaration d’appel a été signifiée à Maître Huille-Eraud mandataire liquidateur par acte du 3 septembre 2019 délivré à personne morale.

Par jugement du 19 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de liquidation judiciaire de la SARL société France Solaire Énergies et mis fin aux fonctions de Maître Huille-Eraud mandataire liquidateur et désigné Me Basse en qualité de mandataire ad hoc de la société France Solaire Énergies.

Par acte du 8 février 2022, Maître Basse a été assigné en intervention forcée par la société BNPPPF par acte délivré à personne morale.

Aux termes de leurs dernières conclusions n°4 remises le 16 septembre 2022 et signifiées le 20 septembre 2022 à Maître Basse par acte délivré à personne morale, M. et Mme [K] demandent à la cour :

– de confirmer le jugement du tribunal d’instance d’Auxerre en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, prononcé la nullité des contrats de vente et de crédit affecté du 3 janvier 2013, dit que la banque avait commis une faute la privant de son droit à obtenir la restitution des fonds, débouté celle-ci de sa demande en restitution de la somme de 21 000 euros et de toutes ses demandes,

– de réformer le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à leur demande de condamnation de la banque à leur payer les sommes de 3 000 euros au titre du préjudice financier et trouble de jouissance, 5 000 euros au titre du préjudice moral et 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

et statuant de nouveau :

– d’ordonner le remboursement par la société BNPPPF venant aux droits de la banque Solfea de l’intégralité des sommes qui lui ont été versées à savoir la somme de 17 101,50 euros, arrêtée au jour de la signification de la décision,

– et subsidiairement de la condamner à leur payer cette somme à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire, au titre de leur préjudice de perte de chance de ne pas contracter,

– en tout état de cause, de condamner la société BNPPPF venant aux droits de la banque Solfea à leur payer les sommes de :

– 4 648,60 euros au titre de leur préjudice financier,

– 3 000 euros au titre de leur préjudice économique et du trouble de jouissance,

– 5 000 euros au titre de leur préjudice moral,

– 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.

– à titre infiniment subsidiaire, si la Cour venait à les débouter de l’intégralité de leurs demandes, de les condamner à reprendre le paiement mensuel des échéances du prêt.

A titre liminaire, M. et Mme [K] font valoir que leur action est recevable nonobstant la procédure collective de la société France Solaire Énergies dès lors que leur demande ne vise qu’à établir la nullité de la convention conclue avec cette dernière, qu’ils ne sont pas de mauvaise foi et que les contrats aboutissent à leur faire payer un crédit de 3 127 euros par an contre un revenu de 790 euros en moyenne, ce qui démontre qu’ils subissent une perte financière majeure.

Ils soutiennent que le contrat principal est nul en ce qu’il méconnaît les dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation faute de précision suffisante des produits en l’absence de fiche technique des panneaux et de tout autre élément de l’installation, comme de plan de réalisation, de précision de la marque, du modèle, des références des panneaux, de leur poids, dimension, aspect et couleur, de la marque, du modèle, des références, de la performance, de la dimension, du poids de l’onduleur qui est la 2ème pièce maîtresse de ce type d’installation, ainsi que de l’ensemble des autres matériels faisant partie de l’installation solaire (coffrets de protection, écran sous toiture, connectiques, clips de sécurité, câbles, kit d’intégration, disjoncteur, parafoudre ‘), absents même du descriptif pour certains. Ils ajoutent que l’onduleur installé de marque Eaton n’a pas été celui qui était mentionné sur la facture de marque Schneider. Ils font également valoir que ni les modalités de pose ni les délais de mise en service ne sont précisés alors même que la mise en service détermine le point de départ de la perception de revenus. Ils relèvent que le taux nominal n’est pas renseigné, que le détail du coût de l’installation n’est pas indiqué non plus que le coût total de l’emprunt. Ils font enfin valoir que le bon de commande est ambigu du fait de la mention « Demande d’adhésion au programme ECO HABITAT » qui y est apposée en gros caractères et peu lisible, que les mentions relatives aux garanties sont contradictoires. Ils font aussi valoir que le formulaire détachable fait partie intégrante du contrat signé par le client, de sorte que la séparation éventuelle du formulaire de rétractation a pour effet nécessaire d’amputer le contrat du nom du démarcheur, de la signature des parties, de la date et du lieu de la signature du contrat. Ils prétendent qu’aucun exemplaire du bon de commande ne leur a été laissé, de sorte qu’ils ne pouvaient connaître les possibilités de rétractation qui s’ouvraient à eux et en user et que ni les termes “L’envoyer par lettre recommandée avec avis de réception” ou encore “L’expédier au plus tard le septième jour à partir du jour de la commande ou, si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant” ne sont mentionnés en gras dans le coupon de rétractation ou soulignés.

Ils prétendent également que leur consentement a été vicié d’une part parce qu’ils n’étaient pas pleinement renseignés sur les caractéristiques essentielles des biens mais aussi parce qu’ils n’ont eu aucune information ni sur le délai de raccordement, ni sur l’assurance obligatoire à souscrire en cas d’acquisition de tels matériels, ni sur la location obligatoire d’un compteur de production auprès de la société EDF sur 20 ans, ni encore sur la durée de vie des matériels et notamment, celle de l’onduleur électrique. Ils ajoutent que la société France Solaire Énergies a commis un dol en faisant sciemment état de partenariats mensongers pour pénétrer leur habitation et que le logo « Partenaire bleu ciel d’EDF » inscrit sur la plaquette, est foncièrement mensonger. Ils soutiennent que les agissements dolosifs de la société France Solaire Énergies sont encore caractérisés par la présentation fallacieuse de la rentabilité de l’installation, le bon de commande indiquant à côté de la rubrique « Panneaux solaires photovoltaïques » une « Garantie rendement 25 ans » et la plaquette : « Une très grande durée de vie avec des garanties de plus de 25 ans ». Ils font enfin valoir que la société leur a faussement présenté l’opération contractuelle comme étant une candidature « sans engagement », soumise à la confirmation de sa parfaite viabilité économique et de son autofinancement en mentionnant une « demande d’adhésion au programme ECO HABITAT » et en leur adressant un courrier récapitulant toutes les étapes du « dossier de candidature au programme » comme en évitant de mentionner sur le bon de commande les éléments du coût total du crédit.

Ils contestent avoir entendu couvrir la nullité du contrat de vente au motif qu’ils ne pouvaient en leur qualité de profanes en avoir connaissance et déduisent de la nullité du contrat principal, celle du contrat de crédit affecté.

Ils soutiennent que la banque a commis une faute en finançant un contrat dont elle ne pouvait ignorer la nullité au regard des prescriptions du code de la consommation, qu’elle devait faire les vérifications nécessaires sans pouvoir arguer du fait que le bon de commande ne lui aurait pas été transmis, qu’elle a manqué à ses obligations de surveillance, de vigilance, de conseil et de mise en garde, que la fiche de solvabilité signée par les emprunteurs ne fait état ni de revenus ni de charges, qu’elle devait les éclairer quant au caractère illusoire des rendements promis et les avertir quant à la rentabilité de l’opération qui ne pouvait pas être garantie et donc des risques liés à cette opération et à l’importance du crédit dans leur budget et que le document d’information visé à l’alinéa 1er de l’article L. 311-6 du code de la consommation ne leur a pas été remis. Ils ajoutent que la banque a aussi commis une faute en libérant les fonds avant l’achèvement de l’installation sans avoir la justification de la non-opposition de la commune à la déclaration préalable en mairie, du passage du Consuel, du raccordement ou du rachat de l’électricité alors que le bon de commande prévoyait le raccordement au réseau et la mise en service, et que la prestation de la société installatrice consistait aussi à adresser à EDF l’ensemble des documents indispensables au rachat par cette dernière de l’électricité des particuliers, à savoir non seulement l’attestation du Consuel qu’elle n’a, en l’espèce, jamais mandaté, mais également une attestation sur l’honneur certifiant de la réalisation de l’installation selon les règles liées à l’intégration au bâti photovoltaïque, ce qui ne peut matériellement être réalisé avant l’écoulement de plusieurs mois et qu’ils n’ont jamais obtenu de la société France Solaire Énergies. Ils font enfin valoir que la banque ne peut se prévaloir de l’attestation de livraison pour s’exempter de sa responsabilité alors même que dans le cadre d’une enquête de satisfaction portant sur l’installation et son fonctionnement, M. [K] lui a fait connaître ne pas être satisfait de l’installation et particulièrement n’être toujours pas raccordé au réseau d’ERDF ce à quoi elle n’a pas donné suite.

Ils font enfin valoir qu’ils ont nécessairement subi un préjudice par les fautes commises par la banque et analysent ce préjudice comme une perte de chance de ne pas contracter.

Ils détaillent les conséquences financières de l’annulation des contrats et des fautes de la banque, en particulier la charge financière liée à une opération ruineuse, puis invoquent un trouble de jouissance et un préjudice moral.

Aux termes de ses dernières conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 31 août 2022, et signifiées en leur état précédent par acte d’assignation en intervention forcée le 08 février 2022 à Maître Basse par acte délivré à personne morale, la société BNPPPF venant aux droits de la banque Solfea devenue la banque Solfinea depuis le 09 juin 2020 demande à la cour :

– d’infirmer le jugement,

– à titre principal, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [K] en nullité du contrat conclu avec la société France Solaire Énergies et en conséquence irrecevable leur demande de nullité du contrat de crédit, et à tout le moins de les dire infondées et de les rejeter et de rejeter leur demande en restitution des sommes réglées,

– de constater que M. et Mme [K] sont défaillants dans le remboursement du crédit, d’en prononcer la résiliation du fait des impayés avec effet au 28 juin 2019 et de les condamner en conséquence solidairement à lui payer la somme de 13 141,10 euros avec les intérêts au taux contractuel à compter du 28 juin 2019 sur la somme de 12 187,18 euros et au taux légal pour le surplus en remboursement du crédit, outre la restitution des sommes par elle versées en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment réglées, soit la somme de 16 596,30 euros et de les condamner solidairement en tant que de besoin au paiement de cette somme,

– subsidiairement, de les condamner solidairement à lui régler la somme de 11 576,40 euros au titre des échéances échues impayées de juin 2019 à janvier 2023 inclus, outre la somme de 16 596,30 euros au titre des mensualités précédemment restituées, et de leur enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme,

– subsidiairement, en cas de nullité des contrats, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [K] de décharge de l’obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins de les en débouter et de les condamner en conséquence in solidum à lui payer la somme de 21 000 euros en restitution du capital prêté,

– en tout état de cause, de déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [K] visant à la privation de sa créance et visant à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts et à tout le moins de les en débouter,

– très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par les emprunteurs à charge pour eux de l’établir et eu égard à la faute de ces derniers ayant concouru à leur propre préjudice ; de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. et Mme [K] d’en justifier; en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et de dire et juger que M. et Mme [K] restent tenus de restituer l’entier capital à hauteur de 21 000 euros,

– à titre infiniment subsidiaire, en cas de décharge de l’obligation de l’emprunteur, de condamner M. et Mme [K] in solidum à lui payer la somme de 21 000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ; de leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à Maître Basse, es-qualité de mandataire ad hoc de la société France Solaire Énergies dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt outre les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et dire et juger qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ; subsidiairement, de les priver de leur créance en restitution des mensualités réglées du fait de leur légèreté blâmable ;

– de débouter M. et Mme [K] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à son encontre,

– d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,

– en tout état de cause, de condamner M. et Mme [K] à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.

A titre liminaire, elle fait valoir qu’elle est recevable et bien fondée à appeler en intervention forcée à la présente procédure, Maître Basse, en qualité de mandataire ad hoc de la société France Solaire Énergies.

Soulignant le caractère exceptionnel de l’annulation d’un contrat, la banque rappelle le caractère strict de l’interprétation de l’article L. 121-23 du code de la consommation et indique que le premier juge est allé au-delà des exigences prévues par les textes. Elle soutient que les clauses du contrat sont apparentes et lisibles, qu’il n’y a pas de cause de nullité fondée sur la police de caractère utilisée, qu’il ne peut y avoir de confusion sur la nature du contrat, conteste toute méconnaissance des dispositions des articles L. 121-23 du code de la consommation, et précise que le bon de commande permettait de connaitre les caractéristiques essentielles des biens nonobstant l’absence de précision de la marque ou de plan technique et que les délais et modalités d’exécution sont précisés. Elle ajoute que seul le prix global doit être mentionné, que le bon de rétractation est conforme, que son défaut n’est en tout état de cause pas sanctionné par la nullité du bon conformément aux dispositions de l’article L. 121-24 du même code et que l’offre de crédit a été souscrite en parallèle et comporte tous les éléments relatifs au financement et à son coût. Elle relève que les acquéreurs n’allèguent aucun préjudice pouvant résulter d’une éventuelle irrégularité formelle du bon de commande.

Subsidiairement, elle fait valoir que les acquéreurs ont confirmé le contrat et renoncé à se prévaloir d’une nullité du bon de commande en attestant de l’exécution conforme des travaux sans aucune réserve, en ordonnant le paiement du prix puis en procédant au remboursement du crédit, en contractant avec la société EDF et en vendant l’électricité produite par l’équipement.

Elle note que les éléments dénoncés par M. et Mme [K] ne sont pas à même d’établir une tromperie d’autant qu’ils ne justifient pas d’un défaut de rentabilité de leur installation et qu’ils n’ont formé aucune contestation pendant près de 5 ans, en ce compris à réception de leurs factures de revente ERDF et relève qu’aucun élément n’est fourni sur la réalité d’une promesse d’autofinancement ou sur la rentabilité de l’installation alors même que l’article 8 du contrat dément précisément tout engagement sur ce point. Elle soutient que la plaquette, à la supposer remise, ne mentionne que des données globales.

Elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande ou de l’exécution de la prestation qui ne lui incombe pas comme dans la délivrance des fonds sur la base d’un mandat de payer donné par les clients (en rappelant les obligations du mandataire) ; elle souligne que toutes les demandes des emprunteurs à son encontre sont vaines dès lors que les intéressés ne justifient pas du moindre préjudice ni d’un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque.

Elle indique avoir respecté ses obligations de prêteur et produire la fiche de solvabilité et les fiches de paie corroborant les éléments qui y figurent, ainsi que les photocopies de pièces d’identité et le justificatif de domicile, ainsi que le justificatif de consultation du fichier des incidents de remboursement des particuliers.

À titre subsidiaire, elle fait valoir que la nullité ou la résolution du contrat de crédit emporterait obligation pour les emprunteurs de restituer le capital emprunté. Elle note que l’évaluation d’un éventuel préjudice doit prendre en compte la valeur du bien que les acquéreurs conserveront et souligne que la légèreté blâmable avec laquelle ils ont signé l’attestation de fin de travaux constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont la banque serait privée.

Ni, Maître Huille-Eraud ni Maître Basse ès-qualités n’ont constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience du 15 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée

Le jugement du tribunal d’instance d’Auxerre du 4 avril 2019 a, dans le dispositif, rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée sans aucun développement, dans les motifs ce que M. et Mme [K] demandent à la cour de confirmer et la société BNPPPF d’infirmer sans qu’aucune partie ne développe ce point. En l’absence d’élément il convient de confirmer.

Sur les fins de non-recevoir soulevée par la société BNP Paribas personal finance

La société BNPPPF sollicite que des prétentions de M. et Mme [K] soient déclarées ‘irrecevables’ mais force est de constater qu’elle ne soulève en réalité aucune fin de non-recevoir ou exception de procédure à l’appui, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette prétention au-delà de l’examen de la contestation élevée par la banque sur le fond.

Il s’ensuit qu’aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef.

D’autre part elle ne conteste plus dans ses dernières écritures la recevabilité des demandes de M. et Mme [K] en l’absence de déclaration de créance dans la procédure collective de la société France Solaire Énergies.

Sur la demande de nullité du bon de commande et d’annulation subséquente du contrat de crédit

1- Sur la nullité formelle

Il est constant que le contrat de vente et de prestation de services litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 ancien et suivants du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur au 3 janvier 2013, dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile.

Le 2 janvier 2018, soit cinq ans moins un jour après la signature du bon de commande, M. et Mme [K] ont entendu soulever la nullité du contrat de vente signé le 3 janvier 2013.

L’article L. 121-23 dispose : ‘ Les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;

2° Adresse du fournisseur ;

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;

5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ;

6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 ;

7° Faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ‘.

Il n’est pas contesté que le bon respecte les points 1 à 3. Le nom du démarcheur est renseigné avant sa signature.

S’agissant du point 4, le bon de commande décrit l’objet de la vente comme suit: « installation photovoltaïque France SOLAIRE » et « Eolienne 800W » sans plus de précision.

La désignation du matériel vendu est insuffisamment précise et ne permettait pas aux acquéreurs de comparer utilement la proposition notamment en termes de prix, avec des offres concurrentes en particulier pendant le délai de rétractation et de vérifier que tous les éléments nécessaires au fonctionnement de l’installation avaient bien été livrés et installés, avant de signer l’attestation de fin de travaux. Le contrat encourt donc la nullité de ce chef.

S’agissant du point 5 qui concerne les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services, aucun délai n’est mentionné alors que l’article 4 du contrat mentionne que ce délai est fixé par le vendeur dans la limite de 200 jours. Or le vendeur n’a fixé aucun délai dans les conditions particulières. Le contrat encourt donc la nullité de ce chef.

S’agissant du point 6, le bon de commande mentionne expressément le prix global à payer, soit 21 000 euros, étant rappelé que le texte précité n’exige pas de mention du prix unitaire de chaque élément de l’équipement car il s’agit d’un prix forfaitaire pour une installation globale. Les modalités de financement y figurent également.

L’examen du bon de commande montre qu’il est parfaitement lisible. Les conditions générales sont rédigées dans une police inférieure au corps huit mais ce n’est pas une cause de nullité du contrat de vente.

S’agissant du point 7, le contrat mentionne la faculté de rétractation ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté. Il existe un bon de rétractation qui, s’il ne répond pas à toutes les prescriptions des articles R. 121-3 et suivants, peut être facilement séparé sur le document versé aux débats par M. et Mme [K] qui comporte 2 pages et est explicite. La non-conformité du bordereau de rétractation à toutes les prescriptions des articles R. 121-3 et suivants n’est cependant pas susceptible d’entraîner la nullité du contrat de prestation de service, cette sanction n’étant prévue par aucun texte. Le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 est reproduit en page 2 du contrat.

De ce qui précède, il résulte que le bon de commande encourt une nullité formelle.

Il est toutefois admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu’elle avait connaissance des causes de nullité.

Selon l’article 1338 du code civil dans sa version applicable au litige, l’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en nullité et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.

À défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.

La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.

Dans le rôle qu’elle reconnaît au juge national dans l’application d’une réglementation d’ordre public de protection, la Cour de justice de l’union européenne impose un examen in concreto qui implique notamment que le juge apprécie la cohérence entre les griefs émis par une partie et la réalité de ses prétentions et motivations.

M. et Mme [K] n’ont pas entendu faire valoir leur droit de rétractation. Ils soutiennent ne pas avoir été en mesure de le faire faute d’avoir été en possession d’un exemplaire du contrat. Ils en produisent une copie et ont été en possession du contrat au plus tard le 11 janvier 2013 puisqu’ils produisent un mail de la société France Solaire Énergies à ce sujet et ne démontrent pas non plus avoir souhaité se rétracter dans les suites alors même qu’ils ont répondu le jour même pour connaître la date d’exécution des travaux, ce qui démontre qu’ils avaient parfaitement conscience qu’il s’agissait d’une commande.

Ils ont accepté la livraison du matériel commandé ainsi que les travaux sur leur toiture. M. [K] a signé un procès-verbal de réception sans réserve. Ils ont le 12 février 2013 attesté que les travaux étaient terminés et conformes au devis La facture a été émise le 13 février 2013. L’installation a été raccordée après que M. et Mme [K] ont eux-mêmes pris contact avec le Consuel et un contrat d’achat avec EDF afin de vendre la production d’électricité a été conclu le 24 octobre 2014.

M. et Mme [K] ne justifient d’aucun dysfonctionnement puisqu’ils exploitent l’installation photovoltaïque et revendent l’électricité ainsi produite.

Ces actes positifs caractérisent une volonté effective réitérée et non équivoque de renoncer aux moyens et exceptions qu’ils auraient pu opposer, de purger les vices du contrat de vente et de percevoir les avantages attendus des contrats, confirmée même après introduction de l’instance, qui exclut que M. et Mme [K] puissent se prévaloir d’une nullité tirée de l’irrégularité formelle du bon de commande.

L’action judiciaire engagée par M. et Mme [K] la veille de la prescription quinquennale, résulte d’une déception sur le montant de la vente d’électricité rapporté au coût du crédit et non des défauts d’information inhérents au texte du bon de commande.

M. et Mme [K] doivent donc être déboutés de leur demande en nullité formelle du bon de commande et le jugement doit donc être infirmé.

2- Sur la nullité pour vice du consentement

Il résulte de l’article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce, que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans elle, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.

Le seul fait que le bon de commande présente des causes de nullité formelle et ait été succinct dans sa description des biens ne saurait constituer un dol.

Les appelants imputent à la société France Solaire Énergies une tromperie dans la présentation commerciale de son offre de contrat et des man’uvres frauduleuses qui auraient vicié leur consentement.

Ils ne démontrent pas en quoi le fait pour la société France Solaire Énergies de mentionner sur le papier à en-tête « bleu ciel EDF » et dans sa plaquette les « engagements du partenaire bleu ciel d’EDF » portant sur les qualifications requises, l’établissement de devis clairs et détaillés, l’installation d’équipement performants, le respect des délais de réalisations convenus et l’acceptation des contrôles qualités aurait été déterminant de leur consentement ni en quoi il était critiquable, dès lors que le raccordement de l’installation et la possibilité de vendre l’électricité produite dépendent de cette dernière société.

Ils soutiennent que la société France Solaire Énergies leur a faussement présenté l’opération contractuelle comme étant une candidature sans engagement, soumise à la confirmation de sa parfaite viabilité économique et de son autofinancement, dès lors que le contrat même s’il mentionne en gros caractères « demande d’adhésion au programme ECO-HABITAT » mentionne bien qu’il s’agit d’un’bon de commande avec un numéro de commande ce qui n’a rien d’ambigu. Les conditions de paiements apparaissent sur le bon de commande avec un taux d’intérêt. Il résulte en outre de leur propre mail du 11 janvier 2013 par lequel ils demandent la date de début des travaux qu’ils avaient conscience d’avoir commandé des travaux. En outre le fait de signer simultanément le contrat de crédit s’y rapportant suffisait à informer une personne normalement avisée qu’elle s’engageait dans une relation contractuelle ferme.

Enfin, ils soutiennent avoir été trompés par une présentation fallacieuse de la rentabilité de l’installation. Or le seul fait que la plaquette mentionne « Crédit d’impôt + économies d’énergies + revente à EDF = placement rentable ! » ou encore dans le corps de la plaquette : « Vendez votre électricité à EDF et cumulez de 26.000 € à 52.000 € » ne permet pas de considérer que M. et Mme [K] se sont engagés sur la foi de promesses précises quant au montant à percevoir de leur propre installation, alors même :

– que l’article 8 du contrat mentionne « RENDEMENTS ‘ AIDES ‘ CREDIT D’IMPOTS : Le client reconnaît être informé que la production d’énergie et le rendement de l’installation dépendent de nombreux paramètres et en conséquence que le vendeur ne saurait garantir un quelconque volume ou revenu. Le client reconnaît être informé qu’il peut exister des aides régionales liées à l’installation objet du contrat. Cependant, le vendeur ne saurait garantir une quelconque obtention de celles-ci. Il s’engage uniquement à prêter son concours à leur obtention lorsqu’elles existent. Le client reconnaît être informé que les panneaux photovoltaïques sont éligibles au crédit d’impôts. Cependant, le vendeur ne saurait garantir son obtention ou son montant en raison des nombreux paramètres conditionnant son attribution et de l’évolution de la législation en la matière ».

– que l’article 13 du contrat stipule « PREVISIONNEL DE PRODUCTION : Après la visite technique et l’étude de faisabilité, la confirmation de l’estimation de production (faite selon le logiciel PV GIS, qui a été développé et approuvé par la CEE) pourra être fournie au Client à sa demande par courrier recommandé avec accusé de réception adressé par France Solaire. Ces données fournies à titre indicatif sur une prévision météorologique des 20 dernières années n’engagent pas la responsabilité de France Solaire en lieu et place de PV GIS. » et qu’ils ne démontrent pas avoir sollicité cette estimation.

Enfin, ils ne justifient pas, en dehors de considérations purement théoriques, que les mentions « Garantie rendement 25 ans » et sur la plaquette « Une très grande durée de vie avec des garanties de plus de 25 ans » ont été de nature à les tromper sur la durée de vie des matériels dont ils ne démontrent pas qu’elle serait nécessairement erronée et a été déterminante de leur engagement.

Les prétentions des appelants relatives à un dol non démontré sont donc rejetées.

Le contrat principal n’étant pas nul, il n’y a pas lieu à annulation du contrat de crédit de plein droit sur le fondement de l’article L. 311-32 du code de la consommation et M. et Mme [K] doivent être déboutés de leur demande sur ce point.

Sur la responsabilité de la société banque Solfea

Si M. et Mme [K] invoquent une faute de la banque pour avoir consenti un crédit et débloqué les fonds sur la base d’un bon de commande nul, les motifs qui précèdent rendent sans objet ce grief dès lors que le bon de commande n’est pas annulé.

M. et Mme [K] soutiennent également que le prêteur a commis une faute en libérant des fonds avant l’achèvement de l’installation alors que le raccordement au réseau électrique n’est intervenu que plusieurs mois après la pose des matériels et sans s’assurer que le vendeur avait exécuté son obligation et sans s’informer quant à la faisabilité du projet.

Selon l’article L. 311-31 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.

Les dispositions de l’article L. 311-51 du même code en leur version applicable au litige prévoient que le prêteur est responsable de plein droit à l’égard de l’emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

Il incombe donc au prêteur de vérifier que l’attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.

En revanche, il n’appartient pas au prêteur de s’assurer par lui-même de l’exécution des prestations et il ne saurait être garant de l’exécution du contrat principal.

Il est rappelé que le contrat de crédit souscrit prévoit expressément que les fonds sont mis à disposition à la livraison du bien, par chèque ou virement au bénéficiaire mentionné dans l’attestation de fin de travaux.

M. [K] a signé le 12 février 2013, une attestation de fin de travaux sans aucune réserve, mentionnant que les travaux étaient achevés et conformes au devis tout en demandant à la banque de procéder au déblocage des fonds.

C’est sur la base de cette attestation que les fonds ont été débloqués entre les mains du vendeur.

L’attestation de fin de travaux permet d’identifier sans ambiguïté l’opération financée et d’attester de l’exécution des travaux de l’installation photovoltaïque à la charge de la société venderesse, avec la précision que les travaux objets du financement ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et les autorisations administratives éventuelles.

Le contrôle opéré par la banque ne saurait porter ni sur des autorisations administratives relevant d’organismes tiers, ni sur la réalisation du raccordement réalisé ultérieurement par ERDF, structure également tierce par rapport à l’ensemble contractuel.

Cette attestation est donc suffisante pour apporter la preuve de l’exécution du contrat principal sans qu’aucune faute ne soit établie à l’encontre de l’organisme financeur.

Il n’est pas non plus expliqué en quoi la banque aurait dû s’informer de la faisabilité du projet.

M. et Mme [K] ne justifient par ailleurs d’aucun préjudice en lien direct avec les conditions de libération du capital de 21 000 euros. Ainsi ils ne démontrent pas que l’autorisation administrative ne leur aurait pas été accordée, le raccordement a été réalisé et leur installation fonctionne et leur permet de revendre de l’électricité.

M. et Mme [K] soutiennent encore que la banque a manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet et au caractère illusoire des rendements escomptés et en finançant des installations dont elle ne pouvait ignorer le caractère ruineux. Ils invoquent aussi un défaut de vérification de leur capacité d’endettement.

Il convient de rappeler que si le banquier n’a pas de devoir de conseil ou de mise en garde concernant l’opportunité de l’opération principale financée dont il a déjà été souligné qu’il ne comprenait aucun engagement de rentabilité, il est en revanche tenu d’un devoir de mise en garde par rapport au risque d’endettement généré par le crédit contracté au regard des capacités financières de l’emprunteur. Il est admis qu’en l’absence de risque d’endettement, le banquier n’est pas tenu à ce devoir de mise en garde.

La fiche de dialogue signée par M. et Mme [K] le 3 janvier 2013 mentionne que monsieur est employé en tant que magasinier au salaire de 1 500 euros par mois, madame est employée comme caissière au salaire de 1 500 euros par mois, et que le couple est propriétaire de son logement avec une charge d’emprunt immobilier de 620 euros par mois. L’ensemble de ces éléments fait que la mensualité de 240 euros par mois portait leur endettement à 28,67 % ce qui est inférieur au taux d’endettement admis.

Ainsi il ne saurait être reproché à la banque de n’avoir pas satisfait une obligation générale de mise en garde à laquelle elle n’était pas tenue dès lors que le crédit ne faisait pas naître un risque d’endettement excessif. Il n’appartenait pas au demeurant à la banque de s’immiscer dans les choix de son client et il n’est pas démontré en quoi la banque était tenue d’une obligation particulière de conseil et d’information relative à l’opportunité économique du projet.

Il s’ensuit que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de banque, la privant de son droit à restitution du capital emprunté.

Le jugement doit cependant être confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [K] de leurs différentes demandes de dommages et intérêts formées au titre d’un préjudice économique, d’un trouble de jouissance et d’un préjudice moral fondées sur les mêmes allégations non démontrées à l’encontre de la banque. Il doit être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société BNPPPF en indemnisation de son préjudice, en limitation de la réparation du préjudice des acquéreurs et en compensation.

Sur la demande en résiliation du contrat de crédit et en paiement

La société BNPPPF venant aux droits de la banque Solfea devenue la banque Solfinea indique que les emprunteurs ont cessé de régler les échéances du crédit du fait de l’exécution provisoire qu’ils ont sollicitée, et l’exécution provisoire s’opérant aux risques de celui qui la sollicite, qu’elle n’a d’autre choix que de solliciter le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit avec effet au 28 juin 2019 et leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 13 141,10 euros avec les intérêts au taux contractuel à compter du 28 juin 2019 sur la somme de 12 187,18 euros et au taux légal pour le surplus en remboursement du crédit, outre la restitution des sommes par elle versées en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment réglées, soit la somme de 16 596,30 euros ainsi que subsidiairement la condamnation solidaire des emprunteurs aux mensualités échues impayées au jour où la cour statue.

En application de l’article 1184 du code civil, dans sa version applicable au contrat, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfait pas à son engagement. Si les conditions posées par le contrat n’ont pas été respectées, empêchant la clause résolutoire de jouer et de produire ses effets de plein droit, rien n’interdit au créancier de demander en justice le terme du contrat sous réserve que les manquements invoqués soient d’une gravité suffisante.

La situation judiciaire ne suffit pas à qualifier de grave le manquement imputable aux emprunteurs qui avaient spontanément assumé leurs obligations jusqu’alors.

Il convient donc de rejeter la demande de résiliation du crédit et en paiement du solde restant dû au titre du contrat.

Pour autant, les mensualités échues depuis le mois de juin 2019 jusqu’au mois janvier 2023 inclus, soit à la date du présent arrêt sont exigibles.

À la date du présent arrêt, les emprunteurs sont donc redevables solidairement desdites mensualités échues soit une somme totale de 11 576,40 euros conformément aux stipulations contractuelles et devront reprendre le remboursement du crédit à compter de l’échéance du mois de février 2023.

Il convient de rappeler que M. et Mme [K] sont en outre redevables de plein droit du remboursement de toutes les sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé, soit la somme 16 596,30 euros.

Cependant, la cour rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.

Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société BNPPPF de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées.

M. et Mme [K] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel et il apparaît équitable de leur faire supporter les frais irrépétibles de la société BNPPPF à hauteur d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le surplus des demandes est rejeté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, et par arrêt mis à disposition au greffe,

Rejette les fins de non-recevoir ;

Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, débouté M. [F] [K] et Mme [Z] [H] épouse [K] de leurs demandes de dommages et intérêts, rejeté les demandes de la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea devenue la banque Solfinea en indemnisation de son préjudice, en limitation de la réparation du préjudice des acquéreurs et en compensation ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,

Déboute M. [F] [K] et à Mme [Z] [H] épouse [K] de leurs demandes de nullité des contrats de vente et de crédit affecté et de leurs demandes d’indemnisation du fait de la négligence fautive de la banque ;

Déboute la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea devenue la banque Solfinea de sa demande en résiliation du contrat de crédit affecté et en paiement du solde du contrat de crédit ;

Condamne solidairement M. [F] [K] et à Mme [Z] [H] épouse [K] à payer à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea devenue la banque Solfinea la somme de 11 576,40 euros correspondant aux échéances du de juin 2019 jusqu’au mois janvier 2023 inclus ;

Dit que M. [F] [K] et à Mme [Z] [H] épouse [K] devront reprendre le remboursement du crédit à compter de l’échéance du mois de février 2023 ;

Rappelle que M. [F] [K] et à Mme [Z] [H] épouse [K] restent redevables de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé ;

Déboute les parties de toute autre demande ;

Condamne M. [F] [K] et à Mme [Z] [H] épouse [K] in solidum aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil ;

Condamne M. [F] [K] et à Mme [Z] [H] épouse [K] in solidum à verser à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

 


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