Droit de rétractation : décision du 12 janvier 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 21/02045
Droit de rétractation : décision du 12 janvier 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 21/02045
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 21/02045 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FSAT

Minute n° 23/00006

S.A. FRANFINANCE

C/

[U], [P], S.A.S.U. VIVONS ENERGY

Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de METZ, décision attaquée en date du 06 Juillet 2021, enregistrée sous le n°

COUR D’APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE – TI

ARRÊT DU 12 JANVIER 2023

APPELANTE :

S.A. FRANFINANCE

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Nadia PIETERS-FIMBEL, avocat au barreau de SARREGUEMINES

INTIMÉS :

Monsieur [X] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Nastassia WAGNER, avocat au barreau de METZ

Madame [I] [P] épouse [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Nastassia WAGNER, avocat au barreau de METZ

S.A.S.U. VIVONS ENERGY

[Adresse 1]

[Localité 5]

Non représentée

DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 13 octobre 2022 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 12 janvier 2023.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : Madame BASTIDE, Conseiller

Monsieur MICHEL, Conseiller

ARRÊT : défaut

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Selon bon de commande signé le 3 avril 2017, M. [X] [U] et Mme [I] [P] épouse [U] ont conclu avec la SASU Vivons Energy un contrat de vente et installation de panneaux photovoltaïques et chauffe-eau thermodynamique pour un montant de 29.900 euros. Le même jour, ils ont contracté un crédit affecté auprès de la SA Franfinance du même montant.

La SASU Vivons Energy a été placée en liquidation judiciaire et la SELAFA MJA a été désignée ès qualités de mandataire liquidateur de la société.

Suivant actes d’huissier des 22 et 23 avril 2020, M. et Mme [U] ont fait assigner la SA Franfinance et la SELAFA MJA, ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU Vivons Energy, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de vente et celle du contrat de crédit affecté, ordonner à la banque de leur rembourser les sommes versées, subsidiairement la condamner à leur verser 10.000 euros de dommages et intérêts et en tout état de cause 7.454,96 euros pour préjudice financier, 3.000 euros pour préjudice économique et trouble de jouissance, 3.000 euros pour préjudice moral et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SA Franfinance s’est opposée aux demandes et a sollicité la condamnation des emprunteurs à lui rembourser le montant du capital prêté et celle du vendeur à lui verser des dommages et intérêts, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 6 juillet 2021, le tribunal a :

– déclaré recevable l’action de M. et Mme [U]

– prononcé la nullité du bon de commande signé le 3 avril 2017 entre M. et Mme [U] et la SASU Vivons Energy

– condamné la SA Franfinance à verser à M. et Mme [U] :

‘ 34.806,16 euros au titre de l’indu avec intérêts au taux légal à compter du mois suivant la signification du jugement

‘ 623,96 euros au titre du préjudice matériel et financier avec intérêts au taux légal à compter du mois suivant la signification du jugement

‘ 500 euros au titre du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du mois suivant la signification du jugement

‘ 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– déclaré irrecevables les demandes de la SA Franfinance à l’encontre de la SASU Vivons Energy représentée par son mandataire liquidateur

– rejeté toute autre demande

– condamné la SA Franfinance aux dépens.

Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 10 août 2021, la SA Franfinance a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses dernières conclusions du 23 février 2022, elle demande à la cour d’infirmer le jugement et de :

– débouter M. et Mme [U] de leurs demandes

– à titre subsidiaire, si la cour confirme l’annulation des contrats, condamner la SASU Vivons Energy à lui verser la somme de 16.331,74 euros de dommages et intérêts

– à titre infiniment subsidiaire, si la cour la condamne à restituer aux demandeurs la somme remboursée, condamner la SASU Vivons Energy à lui verser la somme de 29.900 + 16.331,74 euros à titre de dommages et intérêts

– en tout état de cause, débouter les intimés de leurs demandes de dommages et intérêts, fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Vivons Energy et dire que la société la garantira de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre

– condamner les intimés à lui verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Sur la nullité du bon de commande , l’appelante soutient que le bon de commande précise les caractéristiques essentielles du contrat conformément aux dispositions du code de la consommation, que les marques, surface, dimension ou aspect des panneaux photovoltaïques ne sont pas exigées, que le montant total du financement et ses modalités sont mentionnés et qu’il n’y a pas de nullité encourue. Sur le dol, elle fait valoir que M. et Mme [U] ne démontrent pas avoir été victimes de manoeuvres dolosives, que la rentabilité n’était pas prévue au contrat, qu’ils ont soldé le prêt par anticipation, que l’installation produit de l’électricité depuis juillet 2018 et qu’ils ont expressément demandé le déblocage des fonds en signant l’attestation de travaux, confirmée par un courrier du 16 mai 2017. Elle ajoute que la nullité relative a été couverte par le paiement des échéances du prêt.

Sur l’annulation du contrat de prêt, l’appelante soutient qu’elle doit être rejetée en conséquence de l’absence de nullité du contrat principal. En cas de confirmation, elle rappelle que l’annulation du emporte l’obligation pour l’emprunteur de restituer le capital prêté. Elle soutient n’avoir commis aucune faute sans la délivrance des fonds, alors qu’elle n’a pas à vérifier la mise en service de l’installation et que l’attestation de livraison signée sans réserve par les emprunteurs est claire et confirmée par mail. Elle ajoute que les intimés ne justifient d’aucun préjudice, qu’ils disposent d’une installation en état de fonctionnement qui produit de l’énergie dont ils perçoivent les revenus, qu’elle leur a proposé de prendre en charge le coût du raccordement sans réponse, qu’ils ne démontrent aucun lien de causalité entre le préjudice et la faute allégués et que la condamner à leur rembourser les sommes versées serait constitutif d’un enrichissement sans cause. Elle rappelle que le prêt a été soldé par anticipation.

Sur les demandes d’indemnisation, elle soutient que les intimés ne rapportent pas la preuve des préjudices allégués, ni la faute, ni le lien de causalité, que la remise en état de la toiture relève de la responsabilité du vendeur, qu’il n’est démontré aucun préjudice économique ni moral et que les demandes doivent être rejetées. Enfin, elle expose que sa demande de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire du vendeur est recevable puisque le mandataire liquidateur a été mis en cause.

Aux termes de leurs dernières conclusions du 17 mars 2022, M. et Mme [U] demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du bon de commande et du contrat de crédit affecté et condamné la SA Franfinance à leur verser la somme de 34.806,16 euros, de l’infirmer pour le surplus et de :

– débouter la SA Franfinance de ses demandes

– la condamner à leur verser les sommes de 7.454,96 euros pour préjudice financier, 3.000 euros pour préjudice économique et trouble de jouissance, 3.000 euros pour préjudice moral et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– condamner la SA Franfinance aux entiers dépens.

Sur la nullité du contrat principal, ils exposent que le bon de commande est nul comme ne respectant pas les dispositions code de la consommation (absence des caractéristiques essentielles, de délai de livraison, d’éléments relatifs au financement, de détail du coût de l’installation). Ils invoquent également la nullité pour vice du consentement et détaillent les manoeuvres dolosives du vendeur qui ont vicié leur consentement, relatives à l’absence des mentions obligatoires, une présentation du contrat comme étant une simple candidature, une présentation fallacieuse de la rentabilité de l’installation, une prétendue garantie perte d’exploitation.

Sur la nullité du contrat de crédit affecté, ils rappellent qu’en application de l’article L. 311-32 du code de la consommation et de l’interdépendance des deux contrats, le contrat de crédit affecté est annulé de plein droit lorsque le contrat principal est lui-même annulé. Sur la confirmation de la nullité, ils contestent avoir eu connaissance des vices affectant le bon de commande et avoir accepté de renoncer aux irrégularités affectant le bon de commande en laissant exécuter les contrats.

Sur la responsabilité de la banque, ils exposent qu’elle a commis une faute en acceptant de financer un contrat nul, en remettant les fonds au vendeur alors que le bon de commande était manifestement entaché de nullité et sans s’être assurée de la complète exécution de la prestation, et qu’elle ne peut se prévaloir de l’attestation de livraison pour s’exempter de sa responsabilité au regard de l’ambiguïté de ce document sur la réalisation complète de l’installation.

Sur les conséquences de la nullité des contrats, les intimés soutiennent que les sommes qu’ils ont versées doivent leur être remboursées par la banque, laquelle perd son droit à restitution du capital en raison des fautes commises. A titre subsidiaire, ils considèrent que si la banque avait été diligente, ils n’auraient pas contracté et sollicitent des dommages et intérêts pour la négligence fautive du prêteur. Sur les autres préjudices, ils sollicitent l’indemnisation du préjudice financier pour les frais de désinstallation et remise en état, du préjudice économique et de jouissance pour le coût exorbitant du prêt et l’absence de revenus énergétiques suffisants et du préjudice moral en raison des man’uvres frauduleuses dont ils ont été victimes, outre les désagréments subis.

Par acte du 10 novembre 2021 remis à étude, la SA Franfinance a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à la SELAFA MJA, ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU Vivons Energy, qui n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité des demandes

Selon les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu’un bordereau récapitulatif des pièces annexé. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

En l’espèce, il est constaté que si la SA Franfinance a visé à la déclaration d’appel la disposition du jugement ayant déclaré recevable l’action de M. et Mme [U], elle ne forme au dispositif de ses conclusions d’appel, aucune prétention tendant à voir déclarer les demandes de M. et Mme [U] irrecevables, de sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement.

Sur l’annulation du contrat de vente

Dans le cadre d’un contrat conclu hors établissement et en application des articles L.221-5 et L. 221-9 du code de la consommation, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ainsi que celles relatives aux conditions, délai et modalités d’exercice du droit de rétractation. L’article L. 111-1 précise notamment que le professionnel communique au consommateur les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, en l’absence d’exécution immédiate du contrat la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service, les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte.

Ces dispositions sont prévues à peine de nullité du contrat en application de l’article L. 242-1 du même code.

En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat de vente signé le 3 avril 2017 par M. et Mme [U] est un contrat conclu hors établissement soumis aux articles précités. Il ressort de l’examen du bon de commande produit en original par les intimés, qu’aucune date ou délai de livraison n’est mentionné, la case ‘livraison au plus tard le…’ étant vierge de toute mention manuscrite. Il s’ensuit que l’absence de délai de livraison emporte nullité du contrat principal.

Il est précisé que les autres moyens exposés sont sans emport. En effet, le bon de commande mentionne, de façon lisible et compréhensible, toutes les caractéristiques essentielles des biens commandés puisqu’il indique la marque du système GSE Air’System commandé (Soluxtec), le nombre de modules (18), leur puissance unitaire (250 Wc), la puissance globale (4500 Wc), le nombre de bouche d’insufflation (2) ainsi que tous les éléments compris dans le système (kit d’intégration, filtres, coffret protection, disjoncteur, parafoudre, micro-onduleur …), qu’il en est de même pour le chauffe-eau thermodynamique dont la marque et la capacité sont précisées et que le prix de 29.900 euros est précisé sur le document. Ces informations détaillées sont suffisantes pour informer les acheteurs sur les caractéristiques essentielles des biens commandés, sans qu’il soit nécessaire de préciser le prix unitaire de chaque élément ou prestation, les modèle, référence, dimension, poids, aspect des panneaux photovoltaïques et de l’onduleur qui ne sont pas des caractéristiques essentielles du bien vendu, ni de fournir une fiche technique ou un plan de réalisation. Il est observé que si les conditions du financement ne sont pas précisées (seul le report du remboursement des échéances à 6 mois étant indiqué) les intimés ont signé le même jour une offre de prêt auprès de la SA Franfinance qui détaille toutes les conditions du crédit (durée, TEG, coût total…) de sorte qu’ils étaient pleinement informés de la durée et du coût du financement de leur achat.

S’agissant d’une nullité relative, sa confirmation est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et qu’il a eu l’intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l’époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée. L’intention de réparer exige que le vice soit spécialement validé et que la volonté soit suffisamment caractérisée, l’intention ne pouvant se déduire de la simple connaissance du vice sans réaction immédiate par la partie lésée. Il appartient à celui qui se prévaut d’une confirmation de rapporter la double preuve imposée par l’article 1338 du code civil.

En l’espèce, il est constaté que figure au verso du bon de commande la reproduction des articles L.111-1, L.221-5 et L. 221-9 du code de la consommation, permettant aux acquéreurs d’identifier les irrégularités du contrat et d’en tirer les conséquence en décidant, soit de poursuivre le contrat en dépit des vices l’affectant, soit de se prévaloir de la nullité pour y mettre fin. Le fait que le bon de commande ne comportait aucune date de livraison était aisément décelable par les intimés, même profanes et simples consommateurs, de sorte qu’ils avaient pleinement connaissance du vice affectant le contrat principal. En connaissance de ces dispositions légales, ils ont décidé de poursuivre l’exécution du contrat, accepté la livraison et l’installation des biens commandés le 29 avril 2017 et demandé au prêteur de procéder à la mise à disposition des fonds au profit du vendeur. Il ressort des pièces produites par les intimés que l’installation a été mise en service, qu’elle a été raccordée au réseau ERDF le 18 juillet 2017, qu’ils ont signé un contrat de rachat d’énergie avec EDF, revendent de l’électricité depuis la date du raccordement et qu’ils ont réglé les échéances du prêt avant de procéder au remboursement total par anticipation le 20 mai 2019.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. et Mme [U] ont exécuté sans réserve tant le contrat principal que le contrat de prêt accessoire et qu’ils ont, par cette exécution volontaire, confirmé la nullité relative du bon de commande. Il convient en conséquence de rejeter la demande de nullité du contrat de vente et d’infirmer le jugement.

Sur le dol

Selon l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou mensonges.

La validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat et il appartient à celui qui soutient avoir été victime de manoeuvres dolosives d’en rapporter la preuve.

En l’espèce, M. et Mme [U] ne produisent aucune pièce pour démontrer comme ils le soutiennent que le vendeur leur aurait présenté le bon de commande comme une simple candidature alors que le document indique expressément qu’il s’agit d’un ‘bon de commande’ avec un prix d’achat financé par un crédit outre la signature concomitante d’un contrat de prêt affecté du même montant. Ils n’établissent pas plus avoir été trompés quant à la rentabilité de l’installation alors que le bon de commande ne mentionne aucune rentabilité contractuellement définie, quant à l’existence d’une garantie perte d’exploitation puisque le courrier dont ils font état est postérieur à la signature du contrat et quant à la réalisation du raccordement qui est effective depuis le 18 juillet 2017. Enfin, il résulte de ce qui précède que le moyen développé sur l’absence de mentions obligatoires sur le bon de commande est inopérant.

Il s’ensuit que les appelants, qui ne rapportent pas la preuve de l’existence de manoeuvres dolosives ayant vicié leur consentement, doivent être déboutés de leur demande de nullité pour dol du contrat principal.

Sur les conséquences

En raison du rejet des demandes de nullité du contrat principal, la demande de nullité du contrat de prêt fondée sur l’indivisibilité des litiges doit être rejetée.

En l’absence d’annulation des contrats, les demandes des intimés tendant au paiement de la somme de 7.454,96 euros au titre du préjudice financier lié aux frais de désinstallation et de remise en état et celle de 34.806,16 euros au titre du remboursement des sommes versées en exécution du contrat de prêt, doivent être rejetées et le jugement infirmé.

Enfin il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires formées à l’encontre de la SASU Vivons Energy.

Sur les autres demandes

Sur le préjudice économique et trouble de jouissance, les intimés ne justifient d’aucun préjudice qui serait lié à une faute de la banque dans la remise des fonds alors qu’il résulte de ce qui précède qu’elle les a délivrés au vendeur à leur demande après exécution de la livraison et qu’ils disposent d’une installation qui fonctionne et leur procure des revenus, étant rappelé que la banque n’a pas à vérifier la productivité de l’installation ni sa rentabilité. Pour le reste c’est à tort que le premier juge a condamné la banque à leur rembourser le coût du raccordement alors que cette charge relève de la responsabilité du vendeur et non du prêteur. Enfin, sur le préjudice moral, ils ne démontrent ni dol, ni tromperie comme allégué, ni aucun préjudice particulier.

En conséquence ils sont déboutés de leur demande d’indemnisation et le jugement infirmé.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Le jugement est infirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.

M. et Mme [U], parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d’appel et il convient de les condamner à verser à la SA Franfinance la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les débouter de leur propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable l’action de M. [X] [U] et Mme [I] [P] épouse [U] ;

L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,

DEBOUTE M. [X] [U] et Mme [I] [P] épouse [U] de leurs demandes de nullité du bon de commande signé le 3 avril 2017 avec la SASU Vivons Energy, de nullité du contrat de crédit affecté conclu le 3 avril 2017 avec la SA Franfinance, de condamnation de la SA Franfinance à leur verser les sommes de 34.806,16 euros au titre du remboursement des sommes versées en exécution du prêt, de 7.454,96 euros au titre du préjudice financier, de 3.000 euros au titre du préjudice économique et trouble de jouissance et de 3.000 euros au titre du préjudice moral, ainsi que de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [X] [U] et Mme [I] [P] épouse [U] aux dépens de première instance ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [X] [U] et Mme [I] [P] épouse [U] à verser à la SA Franfinance la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M. [X] [U] et Mme [I] [P] épouse [U] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [X] [U] et Mme [I] [P] épouse [U] aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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