Droit de rétractation : décision du 10 novembre 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/02239
Droit de rétractation : décision du 10 novembre 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/02239
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2ème Chambre

ARRÊT N°513

N° RG 21/02239

N° Portalis DBVL-V-B7F-RQTJ

M. [V] [W]

Mme [B] [W]

C/

S.A. LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT CONSUMER FINANCE

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

– Me GAONAC’H

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l’audience publique du 05 Octobre 2023

devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [V] [W]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Madame [B] [W]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Tous deux représentés par Me Arnaud GAONAC’H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉE :

S.A. LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT CONSUMER FINANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Marianne HELIAS de la SELARL MARIANNE HELIAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 17 novembre 2016, la société Banque postale financement, à présent dénommée Banque postale financement Consumer Finance (la Banque postale) a, en vue de regrouper des crédits antérieurs, consenti à M. [V] [W] et Mme [B] [K] (les époux [W]) un prêt de 29 500 euros au taux de 5,40 % l’an, remboursable en 84 mensualités de 422,52 euros hors assurance.

Par avenant du 2 mars 2018, le remboursement de l’encours de crédit, arrêté à 29 258,72 euros, a été réaménagé en 91 mensualités de 392,55 euros.

Néanmoins, saisie par les époux [W] le 18 décembre 2018, la commission de surendettement des particuliers du Finistère a, par décision du 27 août 2019, imposé des mesures de désendettement consistant, pour la créance de la Banque postale qui avait été arrêtée par décision du juge du surendettement à 27 942,50 euros, en un apurement par 61 mensualités de 468,40 euros à compter du 31 décembre 2019, avec réduction du taux d’intérêts à 0,87 %.

Prétendant que les échéances de remboursement imposées par la commission n’avaient jamais été honorées en dépit d’une lettre recommandée de mise en demeure de régulariser l’arriéré sous quinzaine du 23 mars 2020, le prêteur s’est, par un second courrier recommandé du 29 juin 2020, prévalu de la caducité du plan de désendettement et, sur sa requête, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Morlaix a, par ordonnance du 4 septembre 2020, fait injonction aux époux [W] de payer à la Banque postale la somme de 27 942,50 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.

Le 19 octobre 2020, M. [W] a formé opposition contre cette ordonnance qui lui avait été signifiée le 25 septembre précédent.

Par jugement du 23 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Morlaix a :

déclaré recevable l’opposition introduite par M. [W],

dit que l’ordonnance d’injonction de payer du 4 septembre 2020 est non avenue,

déclaré la Banque postale recevable en son action,

condamné solidairement ‘M. et Mme [B] [K] épouse [W]’ à payer à la Banque postale la somme de 27 942,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,

condamné solidairement ‘et Mme [B] [K] épouse [W]’ aux dépens,

rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.

Les époux [W] ont relevé appel de cette décision le 12 avril 2021, pour demander à la cour de l’infirmer et de :

à titre principal, enjoindre à la Banque postale de produire un historique complet tenant compte de l’ensemble des acomptes versées ainsi qu’un décompte de la créance faisant une distinction entre le capital, les intérêts échus, les frais accessoires et les indemnités de recouvrements,

à défaut, dire que la Banque postale ne justifie pas du montant de sa créance et sera déboutée de ses prétentions,

à titre subsidiaire, condamner la Banque postale à produire un nouveau décompte tenant compte du capital dû de 24 798,68 euros en déduisant les acomptes versés, soit 5 805,58 euros ainsi que les frais majorés pour un montant de 1 774,07 euros,

à défaut, la débouter de l’ensemble de ses prétentions,

à titre plus subsidiaire, déclarer abusive et écarter la clause du contrat de prêt stipulant que ‘la défaillance de l’emprunteur est établie huit jours après constatation du non-paiement des sommes exigibles à la date fixée dans les modalités de remboursement du présent contrat ; en cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et le cas échéant des primes d’assurance non payées jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt’,

en conséquence, déclare irrecevable la demande de la Banque postale en paiement du capital restant dû,

débouter la Banque postale de sa demande au titre du capital restant dû,

à titre infiniment subsidiaire, dire que la Banque postale ne justifie pas avoir joint un bordereau de rétraction à son offre du 17 novembre 2016,

en conséquence, prononcer la déchéance du droit de la Banque postale aux intérêts,

condamner la Banque postale à produire un nouveau décompte tenant compte du capital dû, en imputant les acomptes versés par les appelants ainsi que l’intégralité des frais et intérêts,

à défaut, la débouter de l’ensemble de ses prétentions,

en tout état de cause, condamner la Banque postale aux dépens de première instance et d’appel, ainsi que d’une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La Banque postale demande quant à elle à la cour de :

dire qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes,

rectifier le jugement attaqué et dire que le juge ‘condamne solidairement M. [V] [W] et Mme [B] [K] épouse [W] à payer à la Banque postale la somme de 27 942,50 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision’ et ‘condamne solidairement M. [V] [W] et Mme [B] [K] épouse [W] aux dépens’,

juger que la déchéance du terme est intervenue,

à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat,

dans tous les cas, juger que la Banque postale justifie du montant de sa créance,

juger qu’il n’y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts,

débouter les époux [W] de leurs demandes,

confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les époux [W] au paiement des sommes dues au titre du prêt mais l’infirmer en ce qui concerne le montant de la créance,

condamner solidairement les époux [W] au paiement de la somme 28 077,48 euros, outre les intérêts contractuels à compter du 15 juillet 2020,

condamner in solidum les époux [W] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour les époux [W] le 19 juin 2023 et pour la Banque postale le 21 juin 2023, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 septembre 2023.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Contestant le décompte de la créance du prêteur en ce que celle-ci n’a pas été arrêtée au jour de la déchéance du terme, que des échéances échues impayées auraient été comptabilisées deux fois, que la totalité des règlements effectués n’auraient pas été pris en compte et qu’il est réclamé une indemnité légale dont le mode de calcul n’est pas justifié, les époux [W] demandent, à titre principal, à la cour d’enjoindre à la Banque postale de produire un nouveau décompte tenant compte de ces contestations.

Il sera cependant observé que la banque a produit les tableaux d’amortissement successivement établis lors de l’acceptation de l’offre, de la conclusion de l’avenant de réaménagement et du plan de désendettement arrêté par la commission de surendettement des particuliers, ainsi qu’un récapitulatif du compte arrêté au 22 juillet 2020, deux historiques du compte et un décompte expurgé des intérêts et pénalités.

Étant rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient aux emprunteurs de prouver les paiements susceptibles d’éteindre tout ou partie de leur obligation de remboursement du prêt, la cour considère qu’elle dispose d’ordres et déjà des éléments nécessaires pour trancher les contestations élevées par les emprunteurs et en tirer le cas échéant les conséquences nécessaires sur le montant de la créance, en ce compris s’il était admis, comme sollicité à titre subsidiaire, que le prêteur ne serait pas recevable à réclamer le paiement du capital restant dû à la déchéance du terme ou qu’il devrait être déchu de son droit aux intérêts.

Pour soutenir que la demande en paiement du capital restant dû serait irrecevable, les époux [W] font valoir que la clause de déchéance du terme figurant dans les conditions générales de l’offre de prêt serait abusive.

La Banque postale soutient à tort que l’exigibilité de la totalité des sommes dues ne résulterait que la caducité des mesures de désendettement imposées par la commission de surendettement des particuliers en raison de la défaillance des emprunteurs dans leur obligation de les respecter.

En effet, les mesures de désendettement arrêtées dans le cadre d’une procédure de surendettement n’ont nullement pour effet de rendre par elles-mêmes exigibles les créances non échues, de sorte que leur caducité n’a pour seule conséquence que de redonner leur pleine effet aux obligations contractuelles des parties.

Or, la clause du contrat de prêt stipulant que ‘la défaillance de l’emprunteur est établie huit jours après constatation du non-paiement des sommes exigibles à la date fixée dans les modalités de remboursement du présent contrat’ est abusive et doit être écartée.

Il est en effet de principe que, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause d’un contrat de prêt qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas d’échéance impayée sans mise en demeure laissant à l’emprunteur un préavis d’une durée raisonnable pour régulariser la situation, une telle clause étant abusive au sens de l’article L. 132-1 devenu L. 212-1 du code de la consommation.

En l’occurrence, la clause de déchéance du terme reproduite ci-dessus laisse croire aux emprunteurs qu’ils ne disposent d’aucun délai pour régulariser l’arriéré, et que le prêteur peut se prévaloir de la déchéance du terme pour une seule échéances impayée, sans considération de la gravité du manquement au regard de la durée et du montant du prêt consenti pour un montant de 29 500 euros pendant sept ans.

Ainsi, elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des emprunteurs, exposés à l’obligation de rembourser immédiatement la totalité du capital restant dû.

Mais, la Banque postale fait à juste titre valoir que l’inexécution par les époux [W] de leur obligation de remboursement du prêt est suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat.

Le manquement des emprunteurs à cette obligation essentielle est en effet persistante en dépit de la négociation d’un avenant de réaménagement et de l’obtention de mesure de désendettement imposées par une commission de surendettement des particuliers qu’ils avaient eux-mêmes saisie.

Il convient donc de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt à effet au 15 juillet 2020 et d’écarter la fin de non-recevoir opposée à la demande en paiement du capital restant dû.

D’autre part, les époux [W] concluent à la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, en faisant valoir que le prêteur ne justifierait pas que l’offre préalable de crédit était dotée d’un bordereau de rétractation.

Il résulte à cet égard de l’article L. 312-21 du code de la consommation qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19 du même code, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit, les irrégularités de l’offre étant sanctionnées par la déchéance totale du droit du prêteur aux intérêts.

La Banque postale fait valoir que les emprunteurs ont accepté l’offre en déclarant ‘rester en possession d’un exemplaire de cette offre doté d’un formulaire détachable de rétractation’.

Cependant, par arrêt du 18 décembre 2014, la Cour de justice de l’Union européenne a cependant dit pour droit que les dispositions de la directive transposées par l’article L. 311-12 dans sa rédaction applicable à la cause doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive et ne pouvant constituer qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.

Et, en application de cette jurisprudence, il est à présent de principe que le prêteur doit corroborer la déclaration de l’emprunteur, certifiant de la remise d’un exemplaire de l’offre doté d’un formulaire de rétractation, par un autre élément de preuve.

Or, en l’espèce, force est de constater que l’exemplaire produit par la Banque postale ne comporte pas de formulaire de rétractation, et celle-ci ne produit aucun autre élément de preuve de nature à corroborer les déclarations des emprunteurs.

Il convient donc de prononcer la déchéance totale du droit du prêteur aux intérêts.

Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, les époux [W] ne sont donc plus tenus, après déchéance totale du droit du prêteur aux intérêts, qu’au seul remboursement du capital, outre les intérêts de retard au taux légal courant à compter de la mise en demeure.

Si la Banque postale admet voir reçu des règlements pour un montant total de 5 553,23 euros, les époux [W] soutiennent avoir versé une somme totale de 5 805,58 euros, mais ils n’apportent pas la preuve suffisante, qui leur incombe en application de l’article 1353 du code civil, de cet écart, étant notamment observé que plusieurs s règlements invoqués par les emprunteurs ont, selon la banque, été rejetés et qu’à l’inverse leur décompte ne mentionne pas plusieurs autres règlements pourtant pris en compte par le prêteur.

Ils seront par conséquent condamnés au paiement de la somme de 23 946,77 euros (29 500 euros – 5 553,23 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020.

Néanmoins, s’agissant des intérêts de retard, la CJUE, amenée à interpréter les dispositions de l’article L. 311-48 devenu L. 341-1 et suivants du code de la consommation issues d’une transposition de la directive n° 2008/48/CE du Parlement et du Conseil de l’Union européenne en date du 23 avril 2008, a, par arrêt en date du 27 mars 2014, dit pour droit que ce texte s’oppose à l’application, en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, d’intérêts au taux légal majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations.

Dès lors, quand bien même le pouvoir de supprimer cette majoration serait réservé au juge de l’exécution par le code monétaire et financier, il appartient au juge du fond, tenu d’assurer la prééminence du droit de l’Union, de statuer sur celle-ci en écartant l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, afin de rendre effective la sanction de la déchéance du droit du prêteur aux intérêts.

Il n’y a enfin pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme le jugement rendu le 23 mars 2021 en ce qu’il a condamné solidairement M. et Mme [B] [K] épouse [W] à payer à la Banque postale la somme de 27 942,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;

Déclare la clause du contrat de prêt selon laquelle ‘la défaillance de l’emprunteur est établie huit jours après constatation du non-paiement des sommes exigibles à la date fixée dans les modalités de remboursement du présent contrat’ abusive, et en écarte l’application ;

Prononce la résolution judiciaire du contrat de prêt ;

Prononce la déchéance totale du droit du prêteur aux intérêts ;

Condamne solidairement M. [V] [W] et Mme [B] [K] épouse [W] à payer à la société Banque postale financement Consumer Finance la somme de 23 946,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020 ;

Dit que la majoration du taux légal d’intérêt prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ne sera pas appliquée ;

Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions, sauf à le rectifier et à dire que M. [V] [W] et Mme [B] [K] épouse [W] sont condamnés in solidum aux dépens de première instance ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [V] [W] et Mme [B] [K] épouse [W] aux dépens d’appel ;

Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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